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Projet de loi C-56

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-56
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels

PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2017

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90847


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)de réintroduire l’expression « moins restrictif possible » dans certaines dispositions de cette loi;

b)de prévoir que l’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du vingt et unième jour de détention, sauf si le directeur ordonne le maintien du détenu en isolement préventif;

c)de prévoir l’examen, par un examinateur externe indépendant nommé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du cas du détenu maintenu en isolement préventif au-delà de ce vingt et unième jour et d’autres cas;

d)de prévoir que l’examinateur externe indépendant doit faire, après l’examen, une recommandation au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif;

e)de prévoir que, dix-huit mois après l’entrée en vigueur des modifications visées à l’alinéa b), le délai de vingt et un jours qui y est mentionné est réduit à quinze jours;

f)de prévoir que le responsable de l’administration régionale compétente du Service correctionnel du Canada doit rendre, dans les cas prévus par règlement, un ordre quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif;

g)de prévoir un examen approfondi des réformes législatives et réglementaires en matière d’isolement préventif cinq ans après leur entrée en vigueur;

h)de réintroduire l’obligation, pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada, de tenir une audience dans le cas d’une suspension, d’une cessation ou d’une révocation de la libération conditionnelle ou d’office.

Le texte modifie également la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels afin de prévoir que la procédure d’examen expéditif établie sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition continue de s’appliquer à tous les délinquants à l’égard des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-56

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

2012, ch. 1, art. 54

1L’alinéa 4c) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

  • c)il prend les mesures qui, compte tenu de la protection Début de l'insertion du public Fin de l'insertion , des agents et des délinquants, Début de l'insertion sont le moins restrictives possible Fin de l'insertion ;

2012, ch. 1, art. 58

2Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Incarcération : facteurs à prendre en compte

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue Début de l'insertion le Fin de l'insertion milieu Début de l'insertion le moins restrictif possible pour celui-ci Fin de l'insertion , compte tenu des éléments suivants :

3L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Considérations

32Les recommandations faites aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 33(1), Début de l'insertion 35.‍1(2), 35.‍3(1) et 35.‍5(1) ainsi que Fin de l'insertion les décisions que Début de l'insertion prennent Fin de l'insertion le directeur et Début de l'insertion le responsable de la région mentionné à l’article 35.‍5 Fin de l'insertion en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Fin de l’isolement préventif

Début du bloc inséré

35.‍1(1)L’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du vingtième jour suivant le jour où le détenu est placé en isolement préventif, sauf si le directeur ordonne par écrit, avant la fin de ce délai, son maintien en isolement préventif.

Fin du bloc inséré

Examen du cas

Début du bloc inséré

(2)Le directeur charge une ou plusieurs personnes d’examiner, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), le cas du détenu par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire, après l’examen, une recommandation quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

Fin du bloc inséré

Présence du détenu

Début du bloc inséré

(3)L’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas prévus aux alinéas 33(2)a) à c).

Fin du bloc inséré

Communication de l’ordre, des motifs et de l’avis

Début du bloc inséré

(4)Lorsque le maintien du détenu en isolement préventif est ordonné au titre du paragraphe (1), le directeur veille à ce qu’il soit communiqué à ce dernier, par écrit, au plus tard à l’expiration du délai mentionné à ce paragraphe, une copie de l’ordre, motifs à l’appui, ainsi qu’un avis de l’examen de son cas par un examinateur externe indépendant.

Fin du bloc inséré

Examen par l’examinateur externe indépendant

Début du bloc inséré

35.‍2(1)L’examinateur externe indépendant examine, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas du détenu :

  • a)qui est maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre du paragraphe 35.‍1(1);

  • b)qui est placé en isolement préventif après l’avoir été pour au moins trois périodes distinctes au cours de la même année civile;

  • c)qui est placé en isolement préventif après l’avoir été pour un total d’au moins quatre-vingt-dix jours au cours de la même année civile ou qui atteint ce total dans les trois jours ouvrables suivant le jour où il est placé en isolement préventif.

    Fin du bloc inséré

Réexamen

Début du bloc inséré

(2)L’examinateur externe indépendant réexamine périodiquement, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas du détenu mentionné à l’alinéa (1)a).

Fin du bloc inséré

Renseignements à la disposition du directeur

Début du bloc inséré

(3)Tous les renseignements à la disposition du directeur au sujet du cas du détenu doivent être transmis à l’examinateur externe indépendant.

Fin du bloc inséré

Observations par écrit

Début du bloc inséré

(4)L’examinateur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter, dans le délai réglementaire, ses observations par écrit.

Fin du bloc inséré

Accès au détenu

Début du bloc inséré

(5)Dans le cadre de l’examen, il peut communiquer avec le détenu placé en isolement préventif.

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’exiger des renseignements et documents

Début du bloc inséré

(6)Dans le cadre de l’examen, il peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :

  • a)de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

  • b)de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

    Fin du bloc inséré

Renvoi des documents

Début du bloc inséré

(7)L’examinateur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il fait sa recommandation en application du paragraphe 35.‍3(1), les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (3) ou ceux produits au titre de l’alinéa (6)b) ainsi que toute copie.

Fin du bloc inséré

Recommandation

Début du bloc inséré

35.‍3(1)L’examinateur externe indépendant fait, dans le délai réglementaire après l’examen, une recommandation écrite au directeur quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré

Copie communiquée au détenu

Début du bloc inséré

(2)Une copie de la recommandation et des motifs doit être communiquée au détenu au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où elle est faite au directeur.

Fin du bloc inséré

Rencontre avec le détenu

Début du bloc inséré

35.‍4Si, après que la recommandation lui a été faite par l’examinateur externe indépendant, le directeur maintient le détenu en isolement préventif, il doit, dans les deux jours ouvrables suivant le jour où la recommandation lui a été faite, rencontrer ce dernier, lui exposer les motifs de sa décision et les lui transmettre par écrit.

Fin du bloc inséré

Responsable de la région

Début du bloc inséré

35.‍5(1)Dans les cas prévus par règlement, le responsable de la région désigne une ou plusieurs personnes pour réexaminer périodiquement, selon les modalités réglementaires de temps et autres, le cas de tout détenu en isolement préventif et pour lui faire, après chaque réexamen, une recommandation écrite quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré

(2)La ou les personnes désignées veillent à ce qu’un avis écrit de l’examen soit communiqué au détenu au moins le nombre réglementaire de jours précédant la tenue de l’examen.

Fin du bloc inséré

Observations par écrit

Début du bloc inséré

(3)Elles veillent à ce que le détenu ait l’occasion de leur présenter, dans le délai réglementaire, ses observations par écrit.

Fin du bloc inséré

Ordre

Début du bloc inséré

(4)Après que la recommandation lui a été faite, le responsable de la région doit rendre un ordre par écrit quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

Fin du bloc inséré

Communication d’une copie

Début du bloc inséré

(5)Il veille à ce qu’une copie de l’ordre et des motifs soit communiquée au détenu, par écrit, dans le délai réglementaire.

Fin du bloc inséré

Définition de responsable de la région

Début du bloc inséré

(6)Au présent article, responsable de la région s’entend du responsable de l’administration régionale pour la région dans laquelle est situé le pénitencier du détenu.

Fin du bloc inséré

5(1)Le paragraphe 35.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin de l’isolement préventif

35.‍1(1)L’isolement préventif prend fin au plus tard à l’expiration du quatorzième jour suivant le jour où le détenu est placé en isolement préventif, sauf si le directeur ordonne par écrit, avant la fin de ce délai, son maintien en isolement préventif.

(2)L’alinéa 35.‍1(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)conduct, at the prescribed time before the end of that 14th day and in the prescribed manner, a hearing to review the inmate’s case; and

(3)Le paragraphe 35.‍1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inmate to receive order, reasons and notice

(4)If the inmate is ordered to remain in administrative segregation under subsection (1), the institutional head shall, no later than the end of that 14th day, ensure that the inmate receives a copy of the order, supported by written reasons, as well as written notice that the inmate’s case will be reviewed by an independent external reviewer.

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Nomination de l’examinateur externe indépendant

Début du bloc inséré

37.‍1(1)Le ministre nomme un ou plusieurs examinateurs externes indépendants.

Fin du bloc inséré

Admissibilité

Début du bloc inséré

(2)Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général.

Fin du bloc inséré

Durée du mandat

Début du bloc inséré

(3)L’examinateur externe indépendant est nommé à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Fin du bloc inséré

Temps plein ou temps partiel

Début du bloc inséré

(4)Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

Fin du bloc inséré

Examinateur principal

Début du bloc inséré

37.‍2(1)Le ministre peut désigner, parmi les examinateurs externes indépendants, un examinateur principal.

Fin du bloc inséré

Responsabilités

Début du bloc inséré

(2)En plus de ses attributions à titre d’examinateur externe indépendant, l’examinateur principal est chargé :

  • a)de présenter au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur les examens effectués en application de l’article 35.‍2 au cours de l’exercice précédent, précisant notamment le nombre d’examens effectués, ainsi que sur les recommandations qui en découlent;

  • b)de conseiller les examinateurs externes indépendants dans l’exercice de leurs attributions;

  • c)de veiller, en collaboration avec le Service, à ce que de la formation soit fournie aux examinateurs externes indépendants.

    Fin du bloc inséré

Renseignement

Début du bloc inséré

(3)Les examinateurs externes indépendants communiquent, sur demande, à l’examinateur principal tout renseignement se rapportant aux examens effectués en application de l’article 35.‍2 ou aux recommandations faites en application de l’article 35.‍3.

Fin du bloc inséré

Communication de renseignements personnels

Début du bloc inséré

(4)L’examinateur principal ne peut communiquer de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le rapport visé à l’alinéa (2)a).

Fin du bloc inséré

Frais et rémunération

Début du bloc inséré

37.‍3L’examinateur principal et les autres examinateurs externes indépendants reçoivent :

  • a)la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

  • b)conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour leurs frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

    Fin du bloc inséré

Obligation au secret

Début du bloc inséré

37.‍4(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’examinateur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)Il peut divulguer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

Fin du bloc inséré

Non-assignation

Début du bloc inséré

37.‍5En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, l’examinateur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

Fin du bloc inséré

Immunité

Début du bloc inséré

37.‍6L’examinateur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré

7L’article 90 de la même loi devient le paragraphe 90(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que sont exclus de cette procédure les examens effectués par les examinateurs externes indépendants en application de l’article 35.‍2 et les recommandations faites au directeur en application de l’article 35.‍3.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 71

8L’alinéa 101c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion le règlement des cas doit Fin de l'insertion , compte tenu de la protection de la société, Début de l'insertion être le moins restrictif possible Fin de l'insertion ;

2012, ch. 19, art. 527

9L’alinéa 140(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les examens qui suivent, Début de l'insertion le cas échéant, la suspension Fin de l'insertion , l’annulation, Début de l'insertion la cessation ou la révocation Fin de l'insertion de la libération conditionnelle Début de l'insertion ou d’office Fin de l'insertion ;

2011, ch. 11

Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels

10L’article 10 de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels est remplacé par ce qui suit :

Application

10(1)La procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans la version antérieure de Début de l'insertion ces articles et des annexes I et II Fin de l'insertion de Début de l'insertion cette loi au 28 mars 2011, continue Fin de l'insertion de s’appliquer à tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier à l’égard d’ Début de l'insertion une infraction commise avant Fin de l'insertion cette date, Début de l'insertion que cette infraction se poursuive au-delà Fin de l'insertion de Début de l'insertion cette Fin de l'insertion date Début de l'insertion ou non et Fin de l'insertion que la condamnation ou le transfert ait lieu à cette date ou après celle-ci.

Application

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique au délinquant qui commet une autre infraction après le 28 mars 2011.

Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré

(3)Au présent article, délinquant et pénitencier s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Fin du bloc inséré

Examen

Examen approfondi

11(1)Après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur des articles 3, 4 et 7, un examen approfondi des éléments ci-après doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin :

  • a)les articles 35.‍1 à 35.‍5 et 37.‍1 à 37.‍6 et le paragraphe 90(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les règlements pris à l’égard de ces dispositions ainsi que l’application de ces dispositions et règlements;

  • b)les règlements pris en vertu de cette loi relativement aux conditions dans lesquelles un détenu est maintenu en isolement préventif et qui entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ces articles 3, 4 et 7 ou après cette date.

Rapport

(2)Le comité visé au paragraphe (1) présente un rapport de l’examen au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

Dispositions transitoires

Définition de Loi

12(1)Au présent article, Loi s’entend de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Terminologie

(2)Les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

Ordre

(3)Le détenu qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, est en isolement préventif depuis au moins vingt jours après celui où il a été placé en isolement préventif est réputé être maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre de l’article 35.‍1 de la Loi.

Ordre

(4)Le détenu qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, est en isolement préventif depuis au moins quatorze jours après celui où il a été placé en isolement préventif est réputé être maintenu en isolement préventif au titre d’un ordre donné au titre de l’article 35.‍1 de la Loi.

Non-application

(5)Le paragraphe 35.‍1(4) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du détenu visé aux paragraphes (3) ou (4).

Examen

(6)L’examinateur externe indépendant procède à l’examen du cas du détenu prévu à l’alinéa 35.‍2(1)a) de la Loi :

  • a)dans le cas du détenu visé au paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 4;

  • b)dans le cas du détenu visé au paragraphe (4), à la date d’entrée en vigueur de l’article 5.

Entrée en vigueur

Décret

13(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)Les articles 3, 4, 7, 11 et 12 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Article 5

(3)L’article 5 entre en vigueur le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées au paragraphe (2), porte le même quantième que le jour fixé par le décret visé à ce paragraphe ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 1 : Texte du passage visé de l’article 4 :

4Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la présente loi;

Article 2 : Texte du passage visé de l’article 28 :

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :

Article 3 : Texte de l’article 32 :

32Les recommandations faites aux termes du paragraphe 33(1) et les décisions que prend le directeur en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

Article 4 : Nouveau.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte du passage visé de l’article 101 :

101La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition;

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 140(1) :

140(1)La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;

Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels
Article 10 : Texte de l’article 10 :

10(1)Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle-ci.

(2)Il demeure entendu que l’abrogation des articles 125 à 126.‍1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’a aucun effet sur la validité des ordonnances rendues sous le régime de ces articles avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5.


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