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Projet de loi C-51

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-51
An Act to amend the Criminal Code and the Department of Justice Act and to make consequential amendments to another Act

PROJET DE LOI C-51
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

FIRST READING, June 6, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 6 juin 2017

MINISTER OF JUSTICE

MINISTRE DE LA JUSTICE

90846


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code criminel pour modifier, supprimer ou abroger des passages et des dispositions qui ont été jugés inconstitutionnels ou qui soulèvent des risques au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que des dispositions désuètes, redondantes ou qui n’ont plus leur raison d’être dans le droit criminel ou des passages de celles-ci. Il modifie aussi certaines dispositions du Code relatives aux agressions sexuelles pour clarifier leur application et prévoir une procédure applicable à l’admissibilité et l’utilisation d’un dossier du plaignant ou d’un témoin lorsque celui-ci est en la possession de l’accusé.

This enactment amends the Criminal Code to amend, remove or repeal passages and provisions that have been ruled unconstitutional or that raise risks with regard to the Canadian Charter of Rights and Freedoms, as well as passages and provisions that are obsolete, redundant or that no longer have a place in criminal law. It also modifies certain provisions of the Code relating to sexual assault in order to clarify their application and to provide a procedure applicable to the admissibility and use of the complainant’s or a witness’s record when in the possession of the accused.

Il modifie aussi la Loi sur le ministère de la Justice afin d’exiger du ministre de la Justice qu’il fasse déposer, pour chaque projet de loi émanant du gouvernement déposé auprès de l’une ou l’autre des chambres du Parlement, un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

This enactment also amends the Department of Justice Act to require that the Minister of Justice cause to be tabled, for every government Bill introduced in either House of Parliament, a statement of the Bill’s potential effects on the rights and freedoms guaranteed by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Finalement, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur le casier judiciaire.

Finally, it makes consequential amendments to the Criminal Records Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-51

PROJET DE LOI C-51

An Act to amend the Criminal Code and the Department of Justice Act and to make consequential amendments to another Act

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1L’article 49 du Code criminel est abrogé.

1Section 49 of the Criminal Code is repealed.

2L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Section 55 of the Act is replaced by the following:

Preuve d’actes manifestes

Evidence of overt acts

55Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles Début de l'insertion 50 Fin de l'insertion à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

55In proceedings for an offence against any provision in section 47 or sections Début de l'insertion 50 Fin de l'insertion to 53, evidence of an overt act is Début de l'insertion not Fin de l'insertion admissible unless that overt act is set out in the indictment or unless the evidence is otherwise relevant as tending to prove an overt act that is set out Début de l'insertion in the indictment Fin de l'insertion .

3Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 57(3) of the Act is replaced by the following:

Possession d’un passeport faux, etc.

Possession of forged passport, etc.

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction Début de l'insertion visée au Fin de l'insertion paragraphe (2).

(3)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession a forged passport or a passport in respect of which an offence under subsection (2) has been committed is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years.

4L’article 71 de la même loi est abrogé.

4Section 71 of the Act is repealed.

1997, ch. 23, art. 2; 2001, ch. 32, art. 3(F)

1997, c. 23, s. 2; 2001, c. 32, s. 3(F)

5L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 82 of the Act is replaced by the following:

Possession d’explosifs

Possession of explosive

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

82(1)Every person who, without lawful excuse, makes or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession or under Début de l'insertion their Fin de l'insertion care or control any explosive substance is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years.

Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

Possession in association with criminal organization

(2)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(2)Every person who, without lawful excuse, makes or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession or under Début de l'insertion their Fin de l'insertion care or control any explosive substance for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than 14 Fin de l'insertion years.

1995, ch. 39, art. 139

1995, c. 39, s. 139

6Le passage du paragraphe 108(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6The portion of subsection 108(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Modification du numéro de série

Tampering with serial number

108(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :

108(1)Every person commits an offence who, without lawful excuse,

7(1)Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7(1)The portion of section 125 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Influencing or negotiating appointments or dealing in offices

Influencing or negotiating appointments or dealing in offices

125Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years who

125Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years who

(2)Le passage de l’alinéa 125c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 125(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

  • (c)keeps without lawful authority a place for transacting or negotiating any business relating to

(3)Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(3)The portion of section 125 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

8L’article 143 de la même loi est abrogé.

8Section 143 of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 20(1)

9(1)Le passage du paragraphe 145(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9(1)The portion of subsection 145(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Escape and being at large without excuse

Escape and being at large without excuse

145(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who

145(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 20(1)

(2)L’alinéa 145(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 145(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime.

  • (b)is, before the expiration of a term of imprisonment to which Début de l'insertion they were Fin de l'insertion sentenced, at large in or out of Canada without lawful excuse.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 20(1)

(3)Le passage de l’alinéa 145(1) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (b) est abrogé.

(3)The portion of subsection 145(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 20(1)

(4)Le passage du paragraphe 145(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 145(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Failure to attend court

Failure to attend court

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 20(1)

(5)Les alinéas 145(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 145(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

  • b)soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

  • (a)being at large on Début de l'insertion their Fin de l'insertion undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge, fails, without lawful excuse, to attend court in accordance with the undertaking or recognizance; or

  • (b)having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, to attend court as Début de l'insertion subsequently Fin de l'insertion required by the court, justice or judge or to surrender Début de l'insertion themselves Fin de l'insertion in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 20(1)

(6)Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(6)The portion of subsection 145(2) of the Act after paragraph (b) is repealed.

2008, ch. 18, art. 3

2008, c. 18, s. 3

(7)Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 145(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement

Failure to comply with condition of undertaking or recognizance

(3)Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

(3)Every person who is at large on an undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge and is bound to comply with a condition of that undertaking or recognizance, and every person who is bound to comply with a direction under subsection 515(12) or 522(2.‍1) or an order under subsection 516(2), and who fails, without lawful excuse, to comply with the condition, direction or order is guilty of

(8)Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of subsection 145(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation

Failure to appear or to comply with summons

(4)Quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation, est coupable :

(4)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who is served with a summons and who fails, without lawful excuse, to appear at Début de l'insertion the Fin de l'insertion time and place stated Début de l'insertion in it Fin de l'insertion for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court in accordance Début de l'insertion with it Fin de l'insertion , is guilty of

(9)Le passage du paragraphe 145(4) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(9)The portion of subsection 145(4) of the French version of the Act after paragraph (b) is repealed.

1997, ch. 18, par. 3(1)‍(A)

1997, c. 18, s. 3(1)‍(E)

(10)Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10)The portion of subsection 145(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à comparaître ou à une promesse de comparaître

Failure to comply with appearance notice or promise to appear

(5)Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document, est coupable :

(5)Every person who is named in an appearance notice or promise to appear, or in a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer, that has been confirmed by a justice under section 508 and who fails, without lawful excuse, to appear at the time and place stated Début de l'insertion in it Fin de l'insertion for the purposes of the Identification of Criminals Act, or to attend court in accordance Début de l'insertion with it Fin de l'insertion , is guilty of

1997, ch. 18, par. 3(1)‍(F)

1997, c. 18, s. 3(1)‍(F)

(11)Le passage du paragraphe 145(5) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(11)The portion of subsection 145(5) of the French version of the Act after paragraph (b) is repealed.

1997, ch. 18, par. 3(2)

1997, c. 18, s. 3(2)

(12)Le passage du paragraphe 145(5.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12)The portion of subsection 145(5.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître

Failure to comply with conditions of undertaking

(5.‍1)Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.‍1) est coupable :

(5.‍1)Every person who, without lawful excuse, fails to comply with any condition of an undertaking entered into Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 499(2) or 503(2.‍1)

1998, ch. 9, art. 2

1998, c. 9, s. 2

10(1)Le passage du paragraphe 153.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 153.‍1(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Restriction de la notion de consentement

When no consent obtained

(3)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion il n’y a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de Fin de l'insertion consentement du plaignant Début de l'insertion dans les circonstances suivantes Fin de l'insertion  :

(3)For the purposes of this section, no consent is obtained if

1998, ch. 9, art. 2

1998, c. 9, s. 2

(2)L’alinéa 153.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 153.‍1(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)il est inconscient;

    Fin du bloc inséré
  • b)il est incapable de le former Début de l'insertion pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.‍1) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the complainant is unconscious;

    Fin du bloc inséré
  • (b)the complainant is incapable of consenting to the activity Début de l'insertion for any reason other than the one referred to in paragraph (a.‍1) Fin de l'insertion ;

1998, ch. 9, art. 2

1998, c. 9, s. 2

(3)Le paragraphe 153.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 153.‍1(4) of the French version of the Act is replaced by the following:

Précision

Précision

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion il n’y a pas de Fin de l'insertion consentement Début de l'insertion de la part du plaignant Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion il n’y a pas de Fin de l'insertion consentement Début de l'insertion de la part du plaignant Fin de l'insertion .

1998, ch. 9, art. 2

1998, c. 9, s. 2

(4)L’alinéa 153.‍1(5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 153.‍1(5)‍(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)the accused’s belief arose from

    • (i)the accused’s self-induced intoxication,

    • (ii) Début de l'insertion the accused’s Fin de l'insertion recklessness or wilful blindness, or

  • (a)the accused’s belief arose from

    • (i)the accused’s self-induced intoxication,

    • (ii) Début de l'insertion the accused’s Fin de l'insertion recklessness or wilful blindness, or

(5)L’alinéa 153.‍1(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(5)Paragraph 153.‍1(5)‍(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (iii)soit de l’une des circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant, notamment celles visées aux paragraphes (3) ou 265(3);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)any circumstance in which no consent is obtained, including those referred to in subsection (3) or 265(3);

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 153.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(6)Subsection 153.‍1(5) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    c)il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)there is no evidence that the complainant’s voluntary agreement to the activity was affirmatively expressed by words or actively expressed by conduct.

    Fin du bloc inséré

11(1)Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11(1)Subsection 163(1) of the Act is replaced by the following:

Matériel obscène

Obscene materials

163(1)Commet une infraction quiconque, produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, Début de l'insertion de Fin de l'insertion distribuer ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion mettre en circulation quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.

163(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion commits an offence who makes, prints, publishes, distributes, circulates or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession for the purpose of publication, distribution or circulation any obscene written matter, picture, model, phonograph record or Début de l'insertion any Fin de l'insertion other Début de l'insertion obscene thing Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 163(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 163(2) of the English version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Idem

Idem

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion commits an offence who knowingly, without lawful justification or excuse,

(a)sells, exposes to public view or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession for Début de l'insertion that Fin de l'insertion purpose any obscene written matter, picture, model, phonograph record or Début de l'insertion any Fin de l'insertion other Début de l'insertion obscene thing Fin de l'insertion ; or

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion commits an offence who knowingly, without lawful justification or excuse,

(a)sells, exposes to public view or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession for Début de l'insertion that Fin de l'insertion purpose any obscene written matter, picture, model, phonograph record or Début de l'insertion any Fin de l'insertion other Début de l'insertion obscene thing Fin de l'insertion ; or

(3)Les alinéas 163(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.

(3)Paragraphs 163(2)‍(c) and (d) of the Act are repealed.

(4)Le paragraphe 163(7) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 163(7) of the Act is repealed.

2014, ch. 25, par. 46(2)

2014, c. 25, s. 46(2)

12(1)L’alinéa 164(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12(1)Paragraph 164(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène, au sens Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 163 Début de l'insertion (8) Fin de l'insertion ;

  • (c)the publication, copies of which are kept for sale or distribution in premises within the jurisdiction of the court, is obscene, Début de l'insertion within the meaning of subsection Fin de l'insertion 163 Début de l'insertion (8) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 25, par. 46(3)

2014, c. 25, s. 46(3)

(2)Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 164(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

Owner and maker may appear

(3)Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

(3)The owner and the maker of the matter seized under subsection (1), and alleged to be obscene, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image or an advertisement of sexual services, may appear and be represented in the proceedings to oppose the making of an order for the forfeiture of the matter.

Ordonnance de confiscation

Order of forfeiture

(4)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou Début de l'insertion qu’elle Fin de l'insertion constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

(4)If the court is satisfied, on a balance of probabilities, that the publication, representation, written material or recording referred to in subsection (1) is obscene, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image or an advertisement of sexual services, it may make an order declaring the matter forfeited to Her Majesty in right of the province in which the proceedings take place, for disposal as the Attorney General may direct.

Sort de la matière

Disposal of matter

(5)Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

(5)If the court is not satisfied that the publication, representation, written material or recording referred to in subsection (1) is obscene, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image or an advertisement of sexual services, it shall order that the matter be restored to the person from whom it was seized without delay after the time for final appeal has expired.

(3)La définition de histoire illustrée de crime, au paragraphe 164(8) de la même loi, est abrogée.

(3)The definition crime comic in subsection 164(8) of the Act is repealed.

13L’article 165 de la même loi est abrogé.

13Section 165 of the Act is repealed.

14Les articles 176 à 178 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

14Sections 176 to 178 of the Act are replaced by the following:

Intrusion de nuit

Trespassing at night

177Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

177Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, loiters or prowls at night on the property of another person near a dwelling-house situated on that property is guilty of an offence punishable on summary conviction.

2004, ch. 15, art. 108

2004, c. 15, s. 108

15Le sous-alinéa a)‍(xxviii) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

15Subparagraph (a)‍(xxviii) of the definition offence in section 183 of the Act is replaced by the following:

  • (xxviii) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 163(1) ( Début de l'insertion matériel Fin de l'insertion obscène),

  • (xxviii) Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 163(1) (obscene materials),

16L’article 198 de la même loi est abrogé.

16Section 198 of the Act is repealed.

1999, ch. 5, par. 6(2)

1999, c. 5, s. 6(2)

17(1)L’alinéa 207(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Paragraph 207(4)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation Début de l'insertion ou Fin de l'insertion un appareil à sous ou à l’aide de ceux-ci.

  • (c)for the purposes of paragraphs (1)‍(b) to (f), a game or proposal, scheme, plan, means, device, contrivance or operation described in any of paragraphs 206(1)‍(a) to (g) that is operated on or through a computer, video device, slot machine or a dice game.

(2)L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(2)Section 207 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Définition de appareil à sous

Definition of slot machine

Début de l'insertion (4.‍01) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion À l’alinéa (4)c) Fin de l'insertion , appareil à sous désigne, Début de l'insertion à l’exclusion de Fin de l'insertion Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion appareil à sous ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion machine automatique qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites, Début de l'insertion tout Fin de l'insertion appareil à sous ou machine automatique :

a)employé ou destiné à être employé Début de l'insertion à Fin de l'insertion toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

b)employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

(i)le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations Début de l'insertion de l’appareil ou Fin de l'insertion de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

(ii)en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil Début de l'insertion ou la machine Fin de l'insertion produit des résultats différents,

(iii)lors d’une opération quelconque l’appareil Début de l'insertion ou la machine Fin de l'insertion émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

Début de l'insertion (4.‍01) Fin de l'insertion In Début de l'insertion paragraph 4(c) Fin de l'insertion , slot machine means any automatic machine or slot machine, Début de l'insertion other than any Fin de l'insertion automatic machine or slot machine that dispenses as prizes only one or more free games on that machine, that

(a)is used or intended to be used for any purpose other than Début de l'insertion selling Fin de l'insertion merchandise or services; or

(b)is used or intended to be used for the purpose of Début de l'insertion selling Fin de l'insertion merchandise or services if

(i)the result of one of any number of operations of the machine is a matter of chance or uncertainty to the operator,

(ii)as a result of a given number of successive operations by the operator, the machine produces different results, or

(iii)on any operation of the machine, it discharges or emits a slug or token.

18Le passage du paragraphe 215(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18The portion of subsection 215(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction

Offence

(2)Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion commits an offence who, being under a legal duty within the meaning of subsection (1), fails without lawful excuse to perform that duty, if

1992, ch. 38, art. 1

1992, c. 38, s. 1

19(1)Le passage du paragraphe 273.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19(1)The portion of subsection 273.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Restriction de la notion de consentement

No consent obtained

(2)Pour l’application Début de l'insertion du paragraphe (1), il n’y a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de Fin de l'insertion consentement du plaignant Début de l'insertion dans les circonstances suivantes Fin de l'insertion  :

(2)For the purpose of Début de l'insertion subsection (1) Fin de l'insertion , no consent is obtained Début de l'insertion if Fin de l'insertion

1992, ch. 38, art. 1

1992, c. 38, s. 1

(2)L’alinéa 273.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 273.‍1(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)il est inconscient;

    Fin du bloc inséré
  • b)il est incapable de le former Début de l'insertion pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.‍1) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)the complainant is unconscious;

    Fin du bloc inséré
  • (b)the complainant is incapable of consenting to the activity Début de l'insertion for any reason other than the one referred to in paragraph (a.‍1) Fin de l'insertion ;

1992, ch. 38, art. 1

1992, c. 38, s. 1

(3)Le paragraphe 273.‍1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 273.‍1(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Précision

Précision

(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion il n’y a pas de Fin de l'insertion consentement Début de l'insertion de la part du plaignant Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion il n’y a pas de Fin de l'insertion consentement Début de l'insertion de la part du plaignant Fin de l'insertion .

1992, ch. 38, art. 1

1992, c. 38, s. 1

20(1)L’alinéa 273.‍2a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Paragraph 273.‍2(a) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (a)the accused’s belief arose from

    • (i)the accused’s self-induced intoxication,

    • (ii) Début de l'insertion the accused’s Fin de l'insertion recklessness or wilful blindness, or

  • (a)the accused’s belief arose from

    • (i)the accused’s self-induced intoxication,

    • (ii) Début de l'insertion the accused’s Fin de l'insertion recklessness or wilful blindness, or

(2)L’alinéa 273.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(2)Paragraph 273.‍2(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (iii)soit de l’une des circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant, notamment celles visées aux paragraphes 265(3) ou 273.‍1(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)any circumstance in which no consent is obtained, including those referred to in subsection 265(3) or 273.‍1(2);

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 273.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)Section 273.‍2 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    c)il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)there is no evidence that the complainant’s voluntary agreement to the activity was affirmatively expressed by words or actively expressed by conduct.

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 38, art. 2

1992, c. 38, s. 2

21(1)Le passage du paragraphe 276(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

21(1)The portion of subsection 276(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Conditions de l’admissibilité

Conditions for admissibility

(2)Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion , à la fois :

Début du bloc inséré

a)que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);

Fin du bloc inséré

(2)In proceedings in respect of an offence referred to in subsection (1), evidence shall Début de l'insertion not Fin de l'insertion be adduced by or on behalf of the accused that the complainant has engaged in sexual activity other than the sexual activity that forms the subject-matter of the charge, whether with the accused or with any other person, unless the judge, provincial court judge or justice determines, in accordance with the procedures set out in sections Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion and Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion , that the evidence

Début du bloc inséré

(a)is not being adduced for the purpose of supporting an inference described in subsection (1);

Fin du bloc inséré

1992, ch. 38, art. 2

1992, c. 38, s. 2

(2)L’alinéa 276(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 276(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

  • (c)is of specific instances of sexual activity; and

  • Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion has significant probative value that is not substantially outweighed by the danger of prejudice to the proper administration of justice.

(3)L’article 276 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 276 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Précision

Interpretation

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication à des fins d’ordre sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purpose of this section, sexual activity includes any communication made for a sexual purpose or whose content is of a sexual nature.

Fin du bloc inséré

1992, ch. 38, art. 2; 2005, ch. 32, art. 13

1992, c. 38, s. 2; 2005, c. 32, s. 13

22Les articles 276.‍1 à 276.‍5 de la même loi sont abrogés.

22Sections 276.‍1 to 276.‍5 of the Act are repealed.

1997, ch. 30, art. 1

1997, c. 30, s. 1

23L’article 278.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Section 278.‍1 of the Act is replaced by the following:

Définition de dossier

Definition of record

278.‍1Pour l’application des articles 278.‍2 à Début de l'insertion 278.‍92 Fin de l'insertion , dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

278.‍1For the purposes of sections 278.‍2 to Début de l'insertion 278.‍92 Fin de l'insertion , record means any form of record that contains personal information for which there is a reasonable expectation of privacy and includes medical, psychiatric, therapeutic, counselling, education, employment, child welfare, adoption and social services records, personal journals and diaries, and records containing personal information the production or disclosure of which is protected by any other Act of Parliament or a provincial legislature, but does not include records made by persons responsible for the investigation or prosecution of the offence.

2015, ch. 13, art. 6

2015, c. 13, s. 6

24Le paragraphe 278.‍3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Subsection 278.‍3(5) of the Act is replaced by the following:

Signification de la demande et assignation à comparaître

Service of application and subpoena

(5)L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.‍4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.‍1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

(5)The accused shall serve the application on the prosecutor, on the person who has possession or control of the record, on the complainant or witness, as the case may be, and on any other person to whom, to the knowledge of the accused, the record relates, at least Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion days before the hearing referred to in subsection 278.‍4(1) or any shorter interval that the judge may allow in the interests of justice. The accused shall also serve a subpoena issued under Part XXII in Form 16.‍1 on the person who has possession or control of the record at the same time as the application is served.

25La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278.‍91, de ce qui suit :

25The Act is amended by adding the following after section 278.‍91:

Admissibilité — dossier relatif à un plaignant en possession de l’accusé

Admissibility — accused in possession of records relating to complainant

Début du bloc inséré

278.‍92(1)Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin qui est en possession de l’accusé ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

b)une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

278.‍92(1)Except in accordance with this section, no record relating to a complainant or a witness that is in the possession or control of the accused — and which the accused intends to adduce — shall be admitted in evidence in any proceedings in respect of any of the following offences or in any proceedings in respect of two or more offences at least one of which is any of the following offences:

(a)an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 or 286.‍3; or

(b)any offence under this Act, as it read from time to time before the day on which this paragraph comes into force, if the conduct alleged would be an offence referred to in paragraph (a) if it occurred on or after that day.

Fin du bloc inséré

Conditions de l’admissibilité

Requirements for admissibility

Début du bloc inséré

(2)La preuve n’est admissible que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.‍93 et 278.‍94 :

a)dans le cas où son admissibilité est assujettie à l’article 276, qu’elle répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

b)dans les autres cas, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The evidence is inadmissible unless the judge, provincial court judge or justice determines, in accordance with the procedures set out in sections 278.‍93 and 278.‍94,

(a)if the admissibility of the evidence is subject to section 276, that the evidence meets the conditions set out in subsection 276(2) while taking into account the factors set out in subsection (3); or

(b)in any other case, that the evidence is relevant to an issue at trial and has significant probative value that is not substantially outweighed by the danger of prejudice to the proper administration of justice.

Fin du bloc inséré

Facteurs à considérer

Factors that judge shall consider

Début du bloc inséré

(3)Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

a)l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

b)l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

c)l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

d)la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

e)le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

f)le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

g)le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

h)le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

i)tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In determining whether evidence is admissible under subsection (2), the judge, provincial court judge or justice shall take into account

(a)the interests of justice, including the right of the accused to make a full answer and defence;

(b)society’s interest in encouraging the reporting of sexual assault offences;

(c)society’s interest in encouraging the obtaining of treatment by complainants of sexual offences;

(d)whether there is a reasonable prospect that the evidence will assist in arriving at a just determination in the case;

(e)the need to remove from the fact-finding process any discriminatory belief or bias;

(f)the risk that the evidence may unduly arouse sentiments of prejudice, sympathy or hostility in the jury;

(g)the potential prejudice to the complainant’s personal dignity and right of privacy;

(h)the right of the complainant and of every individual to personal security and to the full protection and benefit of the law; and

(i)any other factor that the judge, provincial court judge or justice considers relevant.

Fin du bloc inséré

Demande d’audience : articles 276 et 278.‍92

Application for hearing — sections 276 and 278.‍92

Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion (1)L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une Début de l'insertion audience conformément à Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion en vue de décider si la preuve est admissible au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 276(2) Début de l'insertion ou 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion (1)Application may be made to the judge, provincial court judge or justice by or on behalf of the accused for a hearing under section Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion to determine whether evidence is admissible under subsection 276(2) Début de l'insertion or 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

Forme et contenu

Form and content of application

(2)La demande Début de l'insertion d’audience Fin de l'insertion est formulée par écrit et énonce toutes précisions Début de l'insertion utiles Fin de l'insertion au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

(2)An application referred to in subsection (1) must be made in writing, Début de l'insertion setting Fin de l'insertion out detailed particulars of the evidence that the accused seeks to adduce and the relevance of that evidence to an issue at trial, and a copy of the application must be given to the prosecutor and to the clerk of the court.

Exclusion du jury et du public

Jury and public excluded

(3)Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

(3)The judge, provincial court judge or justice shall consider the application with the jury and the public excluded.

Audience

Judge may decide to hold hearing

(4)Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une Début de l'insertion audience Fin de l'insertion pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 276(2) Début de l'insertion ou 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the judge, provincial court judge or justice is satisfied that the application was made in accordance with subsection (2), that a copy of the application was given to the prosecutor and to the clerk of the court at least seven days previously, or Début de l'insertion any Fin de l'insertion shorter interval Début de l'insertion that Fin de l'insertion the judge, provincial court judge or justice may allow Début de l'insertion in Fin de l'insertion the interests of justice and that the evidence sought to be adduced is capable of being admissible under subsection 276(2), the judge, provincial court judge or justice shall grant the application and hold a hearing under section Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion to determine whether the evidence is admissible under subsection 276(2) or Début de l'insertion 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

Audience — exclusion du jury et du public

Hearing — jury and public excluded

Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion (1)Le jury et le public sont exclus de Début de l'insertion l’audience Fin de l'insertion tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 276(2) Début de l'insertion ou 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion (1)The jury and the public shall be excluded Début de l'insertion from Fin de l'insertion a hearing to determine whether evidence is admissible under subsection 276(2) or Début de l'insertion 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

Non-contraignabilité

Complainant not compellable

(2)Le plaignant Début de l'insertion peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner Fin de l'insertion .

(2)The complainant Début de l'insertion is not a compellable witness at the hearing Fin de l'insertion but Début de l'insertion may appear and make submissions Fin de l'insertion .

Droit à un avocat

Right to counsel

Début du bloc inséré

(3)Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The judge shall, as soon as feasible, inform the complainant who participates in the hearing of their right to be represented by counsel.

Fin du bloc inséré

Motifs

Judge’s determination and reasons

(4)Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix Début de l'insertion rend une Fin de l'insertion décision, qu’il Début de l'insertion est tenu de motiver Fin de l'insertion , à la suite de l’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 276(2) Début de l'insertion ou 278.‍92(2) Fin de l'insertion , en précisant les points suivants :

a)les éléments de la preuve retenus;

b)ceux des facteurs mentionnés Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 276(3) Début de l'insertion ou 278.‍92(3) Fin de l'insertion ayant fondé sa décision;

c)la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

(4)At the conclusion of the hearing, the judge, provincial court judge or justice shall determine whether the evidence, or any part Début de l'insertion of it Fin de l'insertion , is admissible under subsection 276(2) Début de l'insertion or 278.‍92(2) Fin de l'insertion and shall provide reasons for that determination, and

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion not all of the evidence is to be admitted, the reasons must state the part of the evidence that is to be admitted;

(b)the reasons must state the factors referred to in subsection 276(3) Début de l'insertion or 278.‍92(3) Fin de l'insertion that affected the determination; and

(c) Début de l'insertion if Fin de l'insertion all or any part of the evidence is to be admitted, the reasons must state the manner in which that evidence is expected to be relevant to an issue at trial.

Forme

Record of reasons

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion The reasons provided under subsection (4) shall be entered in the record of the proceedings or, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the proceedings are not recorded, shall be provided in writing.

Publication interdite

Publication prohibited

Début de l'insertion 278.‍95 Fin de l'insertion (1)Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux Début de l'insertion audiences Fin de l'insertion mentionnées à l’article Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion . L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion au titre du paragraphe Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion (4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés Début de l'insertion au paragraphe 278.‍94(4) Fin de l'insertion , sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

Début de l'insertion 278.‍95 Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion A Fin de l'insertion person shall Début de l'insertion not Fin de l'insertion publish in any document, or broadcast or transmit in any way, any of the following:

(a)the contents of an application made under subsection Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion ;

(b)any evidence taken, the information given and the representations made at an application under section Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion or at a hearing under section Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion ;

(c)the decision of a judge or justice under subsection Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion (4), unless the judge or justice, after taking into account the complainant’s right of privacy and the interests of justice, orders that the decision may be published, broadcast or transmitted; and

(d)the determination made and the reasons provided under Début de l'insertion subsection 278.‍94(4) Fin de l'insertion , unless

(i)that determination is that evidence is admissible, or

(ii)the judge or justice, after taking into account the complainant’s right of privacy and the interests of justice, orders that the determination and reasons may be published, broadcast or transmitted.

Infraction

Offence

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve

Judge to instruct jury — re use of evidence

Début de l'insertion 278.‍96 Fin de l'insertion Au procès, le juge Début de l'insertion donne Fin de l'insertion des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise Début de l'insertion au titre du paragraphe 278.‍94(4) Fin de l'insertion .

Début de l'insertion 278.‍96 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion If Fin de l'insertion evidence is admitted at trial Début de l'insertion on the basis of Fin de l'insertion a determination made under Début de l'insertion subsection 278.‍94(4) Fin de l'insertion , the judge shall instruct the jury as to the uses that the jury may and may not make of that evidence.

Appel

Appeal

Début de l'insertion 278.‍97 Fin de l'insertion Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue Début de l'insertion au titre du paragraphe 278.‍94(4) Fin de l'insertion est réputée Début de l'insertion être Fin de l'insertion une question de droit.

Début de l'insertion 278.‍97 Fin de l'insertion For the purposes of sections 675 and 676, a determination made under Début de l'insertion subsection 278.‍94(4) Fin de l'insertion shall be deemed to be a question of law.

26Le paragraphe 279(3) de la même loi est abrogé.

26Subsection 279(3) of the Act is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 40(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 40(1)

27Le paragraphe 279.‍1(3) de la même loi est abrogé.

27Subsection 279.‍1(3) of the Act is repealed.

28L’article 288 de la même loi est abrogé.

28Section 288 of the Act is repealed.

29(1)Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

29(1)The portion of section 294 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pretending to solemnize marriage

Pretending to solemnize marriage

294Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years who

294Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years who

(2)L’alinéa 294a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 294(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale;

  • (a)solemnizes or pretends to solemnize a marriage without lawful authority; or

(3)Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)The portion of section 294 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

30L’article 296 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

30Section 296 of the Act and the heading before it are repealed.

31L’alinéa 299c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Paragraph 299(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne Début de l'insertion que celle Fin de l'insertion qu’il diffame.

  • (c)shows or delivers it, or causes it to be shown or delivered, with intent that it should be read or seen by any person other Début de l'insertion than Fin de l'insertion the person whom it defames.

2014, ch. 31, art. 15

2014, c. 31, s. 15

32Le passage du paragraphe 327(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

32The portion of subsection 327(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication

Possession of device to obtain use of telecommunication facility or service

327(1)Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication, Début de l'insertion sachant Fin de l'insertion que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est destiné à l’être, est coupable :

327(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, makes, possesses, sells, offers for sale, imports, obtains for use, distributes or makes available a device that is designed or adapted primarily to use a telecommunication facility or obtain a telecommunication service without payment of a lawful charge, Début de l'insertion knowing Fin de l'insertion that the device has been used or is intended to be used for that purpose, is

33L’article 337 de la même loi est abrogé.

33Section 337 of the Act is repealed.

2014, ch. 31, par. 17(1)

2014, c. 31, s. 17(1)

34Le passage du paragraphe 342.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

34The portion of subsection 342.‍2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait

Possession of device to obtain unauthorized use of computer system or to commit mischief

342.‍2(1)Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.‍1 ou 430, Début de l'insertion sachant que Fin de l'insertion le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est destiné à cette fin, est coupable :

342.‍2(1) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, makes, possesses, sells, offers for sale, imports, obtains for use, distributes or makes available a device that is designed or adapted primarily to commit an offence under section 342.‍1 or 430, Début de l'insertion knowing Fin de l'insertion that the device has been used or is intended to be used to commit such an offence, is

1997, ch. 18, art. 21

1997, c. 18, s. 21

35Le paragraphe 349(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35Subsection 349(1) of the Act is replaced by the following:

Présence illégale dans une maison d’habitation

Being unlawfully in dwelling-house

349(1)Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

349(1)Every person who, without lawful excuse, enters or is in a dwelling-house with intent to commit an indictable offence in it is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 10 years or of an offence punishable on summary conviction.

36Le sous-alinéa 350b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Subparagraph 350(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, par une ouverture permanente ou temporaire.

  • (ii)he entered without lawful justification or excuse by a permanent or temporary opening.

2008, ch. 18, art. 9

2008, c. 18, s. 9

37Le passage du paragraphe 351(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37The portion of subsection 351(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Possession d’outils de cambriolage

Possession of break-in instrument

351(1)Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, Début de l'insertion sachant Fin de l'insertion que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

351(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, has in their possession any instrument suitable for the purpose of breaking into any place, motor vehicle, vault or safe Début de l'insertion knowing Fin de l'insertion that the instrument has been used or is intended to be used for Début de l'insertion that Fin de l'insertion purpose,

38L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38Section 352 of the Act is replaced by the following:

Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

Possession of instruments for breaking into coin-operated or currency exchange devices

352Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, Début de l'insertion sachant que l’instrument Fin de l'insertion a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin.

352Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful excuse, has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession any instrument suitable for Début de l'insertion the purpose of Fin de l'insertion breaking into a coin-operated device or a currency exchange device, Début de l'insertion knowing Fin de l'insertion that the instrument has been used or is intended to be used for Début de l'insertion that purpose Fin de l'insertion , is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years.

39Le passage du paragraphe 354(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

39The portion of subsection 354(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

Obliterated vehicle identification number

(2)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus :

(2)In proceedings in respect of an offence under subsection (1), evidence that a person has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession a motor vehicle the vehicle identification number of which has been wholly or partially removed or obliterated or a part of a motor vehicle being a part bearing a vehicle identification number that has been wholly or partially removed or obliterated is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the motor vehicle or part, as the case may be, was obtained,

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 51

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 51

40Les articles 359 et 360 de la même loi sont abrogés.

40Sections 359 and 360 of the Act are repealed.

41L’article 365 de la même loi est abrogé.

41Section 365 of the Act is repealed.

2014, ch. 31, art. 18

2014, c. 31, s. 18

42Les articles 370 et 371 de la même loi sont abrogés.

42Sections 370 and 371 of the Act are repealed.

43(1)Le passage du paragraphe 376(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

43(1)The portion of subsection 376(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Counterfeiting stamp, etc.

Counterfeiting stamp, etc.

376(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years who

376(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years who

(2)Le passage de l’alinéa 376(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 376(1)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :

  • (b)knowingly and without lawful excuse has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession

(3)L’alinéa 376(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 376(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

  • (c)without lawful excuse makes or knowingly has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession a die or instrument that is capable of making the impression of a stamp or part Début de l'insertion of a stamp Fin de l'insertion .

(4)Le passage du paragraphe 376(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(4)The portion of subsection 376(1) of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

44L’article 402 de la même loi est abrogé.

44Section 402 of the Act is repealed.

2009, ch. 28, art. 10

2009, c. 28, s. 10

45Le paragraphe 402.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Subsection 402.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Vol d’identité

Identity theft

402.‍2(1)Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention Début de l'insertion de les utiliser pour Fin de l'insertion commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

402.‍2(1) Début de l'insertion Every person Fin de l'insertion commits an offence who obtains or possesses another person’s identity information Début de l'insertion with intent Fin de l'insertion to Début de l'insertion use it Fin de l'insertion to commit an indictable offence that includes fraud, deceit or falsehood as an element of the offence.

46Les articles 404 et 405 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

46Sections 404 and 405 of the Act are replaced by the following:

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

Acknowledging instrument in false name

405Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

405Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful authority or excuse, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance of bail, a confession of judgment, a consent to judgment or a judgment, deed or other instrument is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years.

47L’article 413 de la même loi est abrogé.

47Section 413 of the Act is repealed.

48(1)Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48(1)The portion of subsection 417(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Applying or removing marks without authority

Applying or removing marks without authority

417(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years who,

417(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years who,

(2)L’alinéa 417(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 417(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;

  • (a)without lawful authority applies a distinguishing mark to anything, or

(3)Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)The portion of subsection 417(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

(4)Le passage du paragraphe 417(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 417(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics

Unlawful transactions in public stores

(2)Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful authority, receives, possesses, keeps, sells or delivers public stores that Début de l'insertion they know Fin de l'insertion bear a distinguishing mark is guilty of

49(1)Le passage de l’article 419 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

49(1)The portion of section 419 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires

Unlawful use of military uniforms or certificates

419Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

419Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an offence punishable on summary conviction who, without lawful authority,

(2)Le passage de l’article 419 de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

(2)The portion of section 419 of the Act after paragraph (d) is repealed.

50L’article 427 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

50Section 427 of the Act and the heading before it are repealed.

51Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51Subsection 429(2) of the Act is replaced by the following:

Apparence de droit

Colour of right

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi Début de l'insertion soit Fin de l'insertion avec une justification, Début de l'insertion soit avec Fin de l'insertion une excuse légale, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion avec apparence de droit.

(2) Début de l'insertion A Fin de l'insertion person shall Début de l'insertion not Fin de l'insertion be convicted of an offence under sections 430 to 446 Début de l'insertion if they act Fin de l'insertion with legal justification or excuse Début de l'insertion or Fin de l'insertion colour of right.

2008, ch. 12, art. 1

2008, c. 12, s. 1

52L’article 444 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

52Section 444 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Animaux

Animals

2008, ch. 12, art. 1

2008, c. 12, s. 1

53Les alinéas 445(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

53Paragraphs 445(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;

  • b)place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.

  • (a)kills, maims, wounds, poisons or injures dogs, birds or animals that are kept for a lawful purpose; or

  • (b)places poison in such a position that it may easily be consumed by dogs, birds or animals that are kept for a lawful purpose.

2008, ch. 12, art. 1

2008, c. 12, s. 1

54Le passage du paragraphe 447.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

54The portion of subsection 447.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

Order of prohibition or restitution

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.‍1(2), 446(2) ou 447(2) :

447.‍1(1)The court may, in addition to any other sentence that it may impose under subsection 445(2), 445.‍1(2), 446(2) or 447(2),

55L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55Section 450 of the Act is replaced by the following:

Possession, etc. de monnaie contrefaite

Possession, etc.‍, of counterfeit money

450Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

a)achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;

b)a en sa garde ou possession Début de l'insertion de la monnaie contrefaite Fin de l'insertion ;

c)introduit au Canada Début de l'insertion de la monnaie contrefaite Fin de l'insertion .

450Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years who, without lawful justification or excuse,

(a)buys, receives or offers to buy or receive counterfeit money;

(b)has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion custody or possession Début de l'insertion counterfeit money Fin de l'insertion ; or

(c)introduces Début de l'insertion counterfeit money Fin de l'insertion into Canada.

56(1)Le passage de l’article 451 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

56(1)The portion of section 451 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Possession de limailles, etc.

Having clippings, etc.

451Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession, Début de l'insertion lorsqu’ils ont été Fin de l'insertion produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent Début de l'insertion et Fin de l'insertion sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus :

451Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years who, without lawful justification or excuse, has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion custody or possession, knowing that it has been produced or obtained by impairing, diminishing or lightening a current gold or silver coin,

(2)Le passage de l’article 451 de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 451 of the Act after paragraph (c) is repealed.

57(1)Le passage de l’article 452 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

57(1)The portion of section 452 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite

Uttering, etc.‍, counterfeit money

452Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

452Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years who, without lawful justification or excuse,

(2)Le passage de l’article 452 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(2)The portion of section 452 of the English version of the Act after paragraph (b) is repealed.

58L’article 454 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58Section 454 of the Act is replaced by the following:

Piécettes

Slugs and tokens

454Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, fabrique, produit, vend ou a en sa possession une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

454Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an offence punishable on summary conviction who, without lawful excuse, manufactures, produces, sells or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession anything that is intended to be fraudulently used in substitution for a coin or token of value that any coin or token-operated device is designed to receive.

59L’article 458 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59Section 458 of the Act is replaced by the following:

Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie

Making, having or dealing in instruments for counterfeiting

458Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend ou a en sa garde ou possession une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou Début de l'insertion autre Fin de l'insertion chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.

458Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who, without lawful justification or excuse, makes, repairs, buys, sells or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion custody or possession any machine, engine, tool, instrument, material or Début de l'insertion other Fin de l'insertion thing that Début de l'insertion they know Fin de l'insertion has been used or is adapted and intended for use in making counterfeit money or counterfeit tokens of value, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years.

60(1)Le passage de l’article 459 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60(1)The portion of section 459 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.

Conveying instruments for coining out of mint

459Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

459Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years who, without lawful justification or excuse, knowingly conveys out of any of Her Majesty’s mints in Canada,

(2)Le passage de l’article 459 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

(2)The portion of section 459 of the English version of the Act after paragraph (c) is repealed.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 62(1)

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 62(1)

61Le sous-alinéa 469a)‍(ii) de la même loi est abrogé.

61Subparagraph 469(a)‍(ii) of the Act is repealed.

62Le paragraphe 517(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62Subsection 517(2) of the Act is replaced by the following:

Omission de se conformer

Failure to comply

(2)Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who fails, without lawful excuse, to comply with an order made under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

63Le paragraphe 581(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63Subsection 581(4) of the Act is replaced by the following:

Accusation de trahison

Indictment for treason

(4)Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles Début de l'insertion 50 Fin de l'insertion à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an accused is charged with an offence under section 47 or sections Début de l'insertion 50 Fin de l'insertion to 53, every overt act that is to be relied on shall be stated in the indictment.

64Le paragraphe 584(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

64Subsection 584(1) of the Act is replaced by the following:

Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle

Sufficiency of count charging libel

584(1)Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

584(1)No count for publishing a seditious or defamatory libel, or for selling or exhibiting an obscene book, pamphlet, newspaper or other written matter, is insufficient by reason only that it does not set out the words that are alleged to be libellous or the writing that is alleged to be obscene.

65Le paragraphe 601(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65Subsection 601(9) of the Act is replaced by the following:

Limitation

Limitation

(9)Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53.

(9)The authority of a court to amend indictments does not authorize the court to add to the overt acts stated in an indictment for high treason or treason or for an offence against any provision in sections 50, 51 and 53.

2009, ch. 29, art. 3

2009, c. 29, s. 3

66Le paragraphe 719(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66Subsection 719(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

(3.‍1)Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody.

2008, ch. 18, art. 42

2008, c. 18, s. 42

67Le passage du paragraphe 743.‍21(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

67The portion of subsection 743.‍21(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction

Failure to comply with order

(2)Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

(2)Every person who fails, without lawful excuse, to comply with the order

68Le paragraphe 794(2) de la même loi est abrogé.

68Subsection 794(2) of the Act is repealed.

69(1)Le passage du paragraphe 145(4) précédant l’alinéa a) reproduit dans la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69(1)The portion of subsection 145(4) before paragraph (a) set out in Form 6 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

(4)Quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation, est coupable :

(4)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion who is served with a summons and who fails, without lawful excuse, to appear at Début de l'insertion the Fin de l'insertion time and place stated Début de l'insertion in it Fin de l'insertion for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court in accordance Début de l'insertion with it Fin de l'insertion , is guilty of

(2)Le passage du paragraphe 145(4) suivant l’alinéa b) reproduit dans la formule 6 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est abrogé.

(2)The portion of subsection 145(4) after paragraph (b) set out in Form 6 of Part XXVIII of the French version of the Act is repealed.

70(1)Le passage du paragraphe 145(5) précédant l’alinéa a) reproduit dans les formules 9 à 11 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70(1)The portion of subsection 145(5) before paragraph (a) set out in Forms 9 to 11 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

(5)Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document, est coupable :

(5)Every person who is named in an appearance notice or promise to appear, or in a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer, that has been confirmed by a justice under section 508 and who fails, without lawful excuse, to appear at the time and place stated Début de l'insertion in it Fin de l'insertion for the purposes of the Identification of Criminals Act, or to attend court in accordance Début de l'insertion with it Fin de l'insertion , is guilty of

(2)Le passage du paragraphe 145(5) suivant l’alinéa b) reproduit dans les formules 9 à 11 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est abrogé.

(2)The portion of subsection 145(5) after paragraph (b) set out in Forms 9 to 11 of Part XXVIII of the French version of the Act is repealed.

71Le passage du paragraphe 145(5.‍1) précédant l’alinéa a) reproduit dans la formule 11.‍1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71The portion of subsection 145(5.‍1) before paragraph (a) set out in Form 11.‍1 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

(5.‍1)Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.‍1) est coupable :

(5.‍1)Every person who, without lawful excuse, fails to comply with any condition of an undertaking entered into Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 499(2) or 503(2.‍1)

72Le paragraphe 145(2) reproduit dans la formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72Subsection 145(2) set out in Form 12 of Part XXVIII of the Act is replaced by the following:

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

a)soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

b)soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge Début de l'insertion ou de se livrer en conformité avec une ordonnance Fin de l'insertion du tribunal, Début de l'insertion du juge de paix ou du juge, selon le cas Fin de l'insertion .

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,

(a)being at large on Début de l'insertion their Fin de l'insertion undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge, fails, without lawful excuse, to attend court in accordance with the undertaking or recognizance, or

(b)having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, to attend court as Début de l'insertion subsequently Fin de l'insertion required by the court, justice or judge or to surrender Début de l'insertion themselves Fin de l'insertion in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be.

L.‍R.‍, ch. J-2

R.‍S.‍, c. J-2

Loi sur le ministère de la Justice

Department of Justice Act

73La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :

73The Department of Justice Act is amended by adding the following after section 4.‍1:

Énoncé concernant la Charte

Charter statement

Début du bloc inséré

4.‍2(1)Pour chaque projet ou proposition de loi déposé ou présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement, le ministre fait déposer, devant la chambre où le projet ou proposition de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet ou de la proposition de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍2(1)The Minister shall, for every Bill introduced in or presented to either House of Parliament by a minister or other representative of the Crown, cause to be tabled, in the House in which the Bill originates, a statement that sets out potential effects of the Bill on the rights and freedoms that are guaranteed by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

Fin du bloc inséré

Objet

Purpose

Début du bloc inséré

(2)L’énoncé a pour objet d’informer les membres du Sénat, les députés de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets possibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The purpose of the statement is to inform members of the Senate and the House of Commons as well as the public of those potential effects.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Audience — paragraphe 278.‍3(5)

Hearing — subsection 278.‍3(5)

74Le paragraphe 278.‍3(5) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les soixante jours qui suivent cette date.

74Subsection 278.‍3(5) of the Criminal Code, as that subsection read immediately before the day on which section 24 comes into force, continues to apply in respect of any hearing referred to in that subsection that takes place on that day or within 60 days after that day.

Loi sur le ministère de la Justice

Department of Justice Act

75L’article 4.‍2 de la Loi sur le ministère de la Justice ne s’applique qu’à l’égard des projets ou propositions de loi déposés ou présentés à l’une ou l’autre des chambres du Parlement à la date d’entrée en vigueur de l’article 73 ou après celle-ci.

75Section 4.‍2 of the Department of Justice Act applies only with respect to a Bill introduced in or presented to either House of Parliament on or after the day on which section 73 comes into force.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. C-47

R.‍S.‍, c. C-47

Loi sur le casier judiciaire

Criminal Records Act

2010, ch. 5, art. 9

2010, c. 5, s. 9

76Le sous-alinéa 2a)‍(iv) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

76Subparagraph 2(a)‍(iv) of Schedule 1 to the Criminal Records Act is replaced by the following:

  • (iv) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 163(1) ( Début de l'insertion matériel obscène Fin de l'insertion ),

  • (iv) Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 163(1) (obscene materials),

2012, ch. 1, art. 134

2012, c. 1, s. 134

77Le sous-alinéa 1a)‍(iv) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

77Subparagraph 1(a)‍(iv) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:

  • (iv) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 163(1) ( Début de l'insertion matériel obscène Fin de l'insertion ),

  • (iv) Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 163(1) (obscene materials),

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2014, ch. 20

2014, c. 20

78(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

78(1)In this section, other Act means the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.

(2)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 17 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 29(3) de l’autre loi ont été produits, le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de casino, à l’article 244.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

(2)On the first day on which both section 17 of this Act is in force and subsection 29(3) of the other Act has produced its effects, subparagraph (a)‍(ii) of the definition casino in section 244.‍1 of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • (ii)met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.‍01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

  • (ii)in any other permanent establishment, conducts and manages games that are operated on or through a slot machine, as defined in subsection 207(4.‍01) of that Act, or any other similar electronic gaming device, if there are more than 50 of those machines or other devices in the establishment;

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 256(3) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5k)‍(ii) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

(3)On the first day on which both section 17 of this Act and subsection 256(3) of the other Act are in force, subparagraph 5(k)‍(ii) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:

  • (ii)met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.‍01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

  • (ii)in any other permanent establishment, conducts and manages games that are operated on or through a slot machine, as defined in subsection 207(4.‍01) of the Criminal Code, or any other similar electronic gaming device, if there are more than 50 of those machines or other devices in the establishment;

Projet de loi C-39

Bill C-39

79(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).

79(1)Subsections (2) and (3) apply if Bill C-39, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Criminal Code (unconstitutional provisions) and to make consequential amendments to other Acts (in this section referred to as the other Act), receives royal assent.

(2)Si l’article 66 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.

(2)If section 66 of this Act comes into force before section 20 of the other Act, then that section 20 is repealed.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi et celle de l’article 20 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)If section 66 of this Act comes into force on the same day as section 20 of the other Act, then that section 20 is deemed never to have come into force and is repealed.

Projet de loi C-337

Bill C-337

80(1)Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

80(1)Subsection (2) applies if Bill C-337, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled the Judicial Accountability through Sexual Assault Law Training Act (in this section referred to as the other Act), receives royal assent.

(2)Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.‍92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.‍98 et, au besoin, est déplacé en conséquence. 

(2)On the first day on which both section 25 of this Act and section 5 of the other Act are in force, section 278.‍92 of the Criminal Code, as enacted by section 5 of the other Act, is renumbered as section 278.‍98 and is repositioned accordingly. 

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire

First anniversary

81Les articles 73 et 75 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

81Sections 73 and 75 come into force on the first anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 : Texte de l’article 49 :
Clause 1:Existing text of section 49:

49Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :

  • a)soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;

  • b)soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.

49Every one who wilfully, in the presence of Her Majesty,

  • (a)does an act with intent to alarm Her Majesty or to break the public peace, or

  • (b)does an act that is intended or is likely to cause bodily harm to Her Majesty,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Article 2 : Texte de l’article 55 :
Clause 2:Existing text of section 55:

55Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

55In proceedings for an offence against any provision in section 47 or sections 49 to 53, no evidence is admissible of an overt act unless that overt act is set out in the indictment or unless the evidence is otherwise relevant as tending to prove an overt act that is set out therein.

Article 3 : Texte du paragraphe 57(3) :
Clause 3:Existing text of subsection 57(3):

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).

(3)Every one who without lawful excuse, the proof of which lies on him, has in his possession a forged passport or a passport in respect of which an offence under subsection (2) has been committed is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 4 : Texte de l’article 71 :
Clause 4:Existing text of section 71:

71Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;

  • b)tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;

  • c)accepte un défi à se battre en duel.

71Every one who

  • (a)challenges or attempts by any means to provoke another person to fight a duel,

  • (b)attempts to provoke a person to challenge another person to fight a duel, or

  • (c)accepts a challenge to fight a duel,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 5 : Texte de l’article 82 :
Clause 5:Existing text of section 82:

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

82(1)Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, makes or has in the possession or under the care or control of the person any explosive substance is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

(2)Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(2)Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, makes or has in the possession or under the care or control of the person any explosive substance for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 108(1) :
Clause 6:Relevant portion of subsection 108(1):

108(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe :

108(1)Every person commits an offence who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person,

Article 7 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 125 :
Clause 7: (1) to (3)Relevant portion of section 125:

125Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)maintient, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

125Every one who

  • .‍.‍.

  • (c)keeps without lawful authority, the proof of which lies on him, a place for transacting or negotiating any business relating to

    • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 8 : Texte de l’article 143 :
Clause 8:Existing text of section 143:

143Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;

  • b)se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;

  • c)promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;

  • d)imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

143Every one who

  • (a)publicly advertises a reward for the return of anything that has been stolen or lost, and in the advertisement uses words to indicate that no questions will be asked if it is returned,

  • (b)uses words in a public advertisement to indicate that a reward will be given or paid for anything that has been stolen or lost, without interference with or inquiry about the person who produces it,

  • (c)promises or offers in a public advertisement to return to a person who has advanced money by way of loan on, or has bought, anything that has been stolen or lost, the money so advanced or paid, or any other sum of money for the return of that thing, or

  • (d)prints or publishes any advertisement referred to in paragraph (a), (b) or (c),

is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Article 9 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 145(1) :
Clause 9: (1) to (3)Relevant portion of subsection 145(1):

145(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.

145(1)Every one who

  • .‍.‍.

  • (b)is, before the expiration of a term of imprisonment to which he was sentenced, at large in or out of Canada without lawful excuse, the proof of which lies on him,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(4) à (6)Texte du paragraphe 145(2) :
(4) to (6)Existing text of subsection 145(2):

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

  • a)soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

  • b)soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

(2)Every one who,

  • (a)being at large on his undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court in accordance with the undertaking or recognizance, or

  • (b)having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court as thereafter required by the court, justice or judge,

or to surrender himself in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(7)Texte du passage visé du paragraphe 145(3) :
(7)Relevant portion of subsection 145(3):

(3)Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

(3)Every person who is at large on an undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge and is bound to comply with a condition of that undertaking or recognizance, and every person who is bound to comply with a direction under subsection 515(12) or 522(2.‍1) or an order under subsection 516(2), and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on them, to comply with the condition, direction or order is guilty of

(8) et (9)Texte du passage visé du paragraphe 145(4) :
(8) and (9)Relevant portion of subsection 145(4):

(4)Est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation.

(4)Every one who is served with a summons and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to appear at a time and place stated therein, if any, for the purposes of the Identification of Criminals Act or to attend court in accordance therewith, is guilty of

(10) et (11)Texte du passage visé du paragraphe 145(5) :
(10) and (11)Relevant portion of subsection 145(5):

(5)Est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.

(5)Every person who is named in an appearance notice or promise to appear, or in a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer, that has been confirmed by a justice under section 508 and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, to appear at the time and place stated therein, if any, for the purposes of the Identification of Criminals Act, or to attend court in accordance therewith, is guilty of

(12)Texte du passage visé du paragraphe 145(5.‍1) :
(12)Relevant portion of subsection 145(5.‍1):

(5.‍1)Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.‍1) est coupable :

(5.‍1)Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on the person, fails to comply with any condition of an undertaking entered into pursuant to subsection 499(2) or 503(2.‍1)

Article 10 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 153.‍1(3) :
Clause 10: (1) and (2)Relevant portion of subsection 153.‍1(3):

(3)Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application du présent article, des cas où :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il est incapable de le former;

(3)No consent is obtained, for the purposes of this section, if

  • .‍.‍.

  • (b)the complainant is incapable of consenting to the activity;

(3)Texte du paragraphe 153.‍1(4) :
(3)Existing text of subsection 153.‍1(4):

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

(4)Nothing in subsection (3) shall be construed as limiting the circumstances in which no consent is obtained.

(4) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 153.‍1(5) :
(4) to (6)Relevant portion of subsection 153.‍1(5):

(5)Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

  • a)cette croyance provient :

    • (i)soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    • (ii)soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;

(5)It is not a defence to a charge under this section that the accused believed that the complainant consented to the activity that forms the subject-matter of the charge if

  • (a)the accused’s belief arose from the accused’s

    • (i)self-induced intoxication, or

    • (ii)recklessness or wilful blindness; or

Article 11 : (1)Texte du paragraphe 163(1) :
Clause 11: (1)Existing text of subsection 163(1):

163(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

  • b)produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.

163(1)Every one commits an offence who

  • (a)makes, prints, publishes, distributes, circulates, or has in his possession for the purpose of publication, distribution or circulation any obscene written matter, picture, model, phonograph record or other thing whatever; or

  • (b)makes, prints, publishes, distributes, sells or has in his possession for the purpose of publication, distribution or circulation a crime comic.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 163(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 163(2):

(2)Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :

  • a)vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;

  • d)annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.

(2)Every one commits an offence who knowingly, without lawful justification or excuse,

  • (a)sells, exposes to public view or has in his possession for such a purpose any obscene written matter, picture, model, phonograph record or other thing whatever;

  • .‍.‍.

  • (c)offers to sell, advertises or publishes an advertisement of, or has for sale or disposal, any means, instructions, medicine, drug or article intended or represented as a method of causing abortion or miscarriage; or

  • (d)advertises or publishes an advertisement of any means, instructions, medicine, drug or article intended or represented as a method for restoring sexual virility or curing venereal diseases or diseases of the generative organs.

(4)Texte du paragraphe 163(7) :
(4)Existing text of subsection 163(7):

(7)Au présent article, histoire illustrée de crime s’entend d’un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d’illustrations :

  • a)soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs;

  • b)soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.

(7)In this section, crime comic means a magazine, periodical or book that exclusively or substantially comprises matter depicting pictorially

  • (a)the commission of crimes, real or fictitious; or

  • (b)events connected with the commission of crimes, real or fictitious, whether occurring before or after the commission of the crime.

Article 12 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :
Clause 12: (1)Relevant portion of subsection 164(1):

164(1)Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;

164(1)A judge may issue a warrant authorizing seizure of copies of a recording, a publication, a representation or any written material, if the judge is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

  • .‍.‍.

  • (c)the publication, copies of which are kept for sale or distribution in premises within the jurisdiction of the court, is obscene or a crime comic, as defined in section 163;

(2)Texte des paragraphes 164(3) à (5) :
(2)Existing text of subsections 164(3) to (5):

(3)Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

(3)The owner and the maker of the matter seized under subsection (1), and alleged to be obscene, a crime comic, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image or an advertisement of sexual services, may appear and be represented in the proceedings to oppose the making of an order for the forfeiture of the matter.

(4)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

(4)If the court is satisfied, on a balance of probabilities, that the publication, representation, written material or recording referred to in subsection (1) is obscene, a crime comic, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image or an advertisement of sexual services, it may make an order declaring the matter forfeited to Her Majesty in right of the province in which the proceedings take place, for disposal as the Attorney General may direct.

(5)Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

(5)If the court is not satisfied that the publication, representation, written material or recording referred to in subsection (1) is obscene, a crime comic, child pornography, a voyeuristic recording, an intimate image or an advertisement of sexual services, it shall order that the matter be restored to the person from whom it was seized without delay after the time for final appeal has expired.

(3)Texte de la définition :
(3)Existing text of the definition:

histoire illustrée de crime A le sens que lui donne l’article 163.‍ (crime comic)

crime comic has the same meaning as in section 163; (histoire illustrée de crime)

Article 13 : Texte de l’article 165 :
Clause 13:Existing text of section 165:

165Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.

165Every one commits an offence who refuses to sell or supply to any other person copies of any publication for the reason only that the other person refuses to purchase or acquire from him copies of any other publication that the other person is apprehensive may be obscene or a crime comic.

Article 14 : Texte des articles 176 à 178 :
Clause 14:Existing text of sections 176 to 178:

176(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;

  • b)sachant qu’un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :

    • (i)ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,

    • (ii)ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.

176(1)Every one who

  • (a)by threats or force, unlawfully obstructs or prevents or endeavours to obstruct or prevent a clergyman or minister from celebrating divine service or performing any other function in connection with his calling, or

  • (b)knowing that a clergyman or minister is about to perform, is on his way to perform or is returning from the performance of any of the duties or functions mentioned in paragraph (a)

    • (i)assaults or offers any violence to him, or

    • (ii)arrests him on a civil process, or under the pretence of executing a civil process,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

(2)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

(2)Every one who wilfully disturbs or interrupts an assemblage of persons met for religious worship or for a moral, social or benevolent purpose is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(3)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.

(3)Every one who, at or near a meeting referred to in subsection (2), wilfully does anything that disturbs the order or solemnity of the meeting is guilty of an offence punishable on summary conviction.

177Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

177Every one who, without lawful excuse, the proof of which lies on him, loiters or prowls at night on the property of another person near a dwelling-house situated on that property is guilty of an offence punishable on summary conviction.

178Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :

  • a)soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;

  • b)soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.

178Every one other than a peace officer engaged in the discharge of his duty who has in his possession in a public place or who deposits, throws or injects or causes to be deposited, thrown or injected in, into or near any place,

  • (a)an offensive volatile substance that is likely to alarm, inconvenience, discommode or cause discomfort to any person or to cause damage to property, or

  • (b)a stink or stench bomb or device from which any substance mentioned in paragraph (a) is or is capable of being liberated,

is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Article 15 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 15:Relevant portion of the definition:

infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :  

  • a)l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • [.‍.‍.‍]

    • (xxviii)l’alinéa 163(1) a) (documentation obscène),

offence means an offence contrary to, any conspiracy or attempt to commit or being an accessory after the fact in relation to an offence contrary to, or any counselling in relation to an offence contrary to

  • (a)any of the following provisions of this Act, namely,

    • .‍.‍.

    • (xxviii)paragraph 163(1)‍(a) (obscene materials),

Article 16 : Texte de l’article 198 :
Clause 16:Existing text of section 198:

198(1)Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie :

  • a)la preuve qu’un agent de la paix qui était autorisé à pénétrer dans un local en a été volontairement empêché, ou que son entrée a été volontairement gênée ou retardée, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de désordre;

  • b)la preuve qu’un local a été trouvé muni d’un matériel de jeu, ou d’un dispositif pour cacher, enlever ou détruire un tel matériel, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu ou une maison de pari, selon le cas;

  • c)la preuve qu’un matériel de jeu a été découvert dans un local où l’on est entré sous l’autorité d’un mandat émis selon la présente partie, ou sur la personne de tout individu y trouvé, ou auprès de cette personne, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu et que les personnes y trouvées pratiquaient des jeux, que celui qui agit sous l’autorité du mandat ait observé ou non des personnes en train d’y pratiquer des jeux;

  • d)la preuve qu’une personne a été déclarée coupable d’avoir tenu une maison de désordre constitue, aux fins de poursuites contre quiconque est soupçonné d’avoir habité la maison ou d’y avoir été trouvé, au moment où la personne a commis l’infraction dont elle a été déclarée coupable, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la maison était alors une maison de désordre.

198(1)In proceedings under this Part,

  • (a)evidence that a peace officer who was authorized to enter a place was wilfully prevented from entering or was wilfully obstructed or delayed in entering is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the place is a disorderly house;

  • (b)evidence that a place was found to be equipped with gaming equipment or any device for concealing, removing or destroying gaming equipment is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the place is a common gaming house or a common betting house, as the case may be;

  • (c)evidence that gaming equipment was found in a place entered under a warrant issued pursuant to this Part, or on or about the person of anyone found therein, is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the place is a common gaming house and that the persons found therein were playing games, whether or not any person acting under the warrant observed any persons playing games therein; and

  • (d)evidence that a person was convicted of keeping a disorderly house is, for the purpose of proceedings against any one who is alleged to have been an inmate or to have been found in that house at the time the person committed the offence of which he was convicted, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the house was, at that time, a disorderly house.

(2)Aux fins des poursuites engagées en vertu de la présente partie, un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu.

(2)For the purpose of proceedings under this Part, a place that is found to be equipped with a slot machine shall be conclusively presumed to be a common gaming house.

(3)Au paragraphe (2), appareil à sous désigne toute machine automatique ou appareil à sous :

  • a)employé ou destiné à être employé pour toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

  • b)employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

    • (i)le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

    • (ii)en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil produit des résultats différents,

    • (iii)lors d’une opération quelconque de l’appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

La présente définition exclut une machine automatique ou un appareil à sous qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites.

(3)In subsection (2), slot machine means any automatic machine or slot machine

  • (a)that is used or intended to be used for any purpose other than vending merchandise or services, or

  • (b)that is used or intended to be used for the purpose of vending merchandise or services if

    • (i)the result of one of any number of operations of the machine is a matter of chance or uncertainty to the operator,

    • (ii)as a result of a given number of successive operations by the operator the machine produces different results, or

    • (iii)on any operation of the machine it discharges or emits a slug or token,

but does not include an automatic machine or slot machine that dispenses as prizes only one or more free games on that machine.

Article 17 : (1)Texte du passage visé de l’article 207 :
Clause 17: (1)Relevant portion of subsection 207(4):

(4)Pour l’application du présent article, loterie s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.

(4)In this section, lottery scheme means a game or any proposal, scheme, plan, means, device, contrivance or operation described in any of paragraphs 206(1)‍(a) to (g), whether or not it involves betting, pool selling or a pool system of betting other than

  • .‍.‍.

  • (c)for the purposes of paragraphs (1)‍(b) to (f), a game or proposal, scheme, plan, means, device, contrivance or operation described in any of paragraphs 206(1)‍(a) to (g) that is operated on or through a computer, video device or slot machine, within the meaning of subsection 198(3), or a dice game.

(2)Le paragraphe 198(3) devient le paragraphe 207(4.‍01). Le contenu modifié est souligné.
(2)Subsection 198(3) is renumbered as subsection 207(4.‍01). The amended text is underlined.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 215(2) :
Clause 18:Relevant portion of subsection 215(2):

(2)Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si :

(2)Every one commits an offence who, being under a legal duty within the meaning of subsection (1), fails without lawful excuse, the proof of which lies on him, to perform that duty, if

Article 19 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 273.‍1(2) :
Clause 19: (1) and (2)Relevant portion of subsection 273.‍1(2):

(2)Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il est incapable de le former;

(2)No consent is obtained, for the purposes of sections 271, 272 and 273, where

  • .‍.‍.

  • (b)the complainant is incapable of consenting to the activity;

(3)Texte du paragraphe 273.‍1(3) :
(3)Existing text of subsection 273.‍1(3):

(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

(3)Nothing in subsection (2) shall be construed as limiting the circumstances in which no consent is obtained.

Article 20 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 273.‍2 :
Clause 20: (1) to (3)Relevant portion of section 273.‍2:

273.‍2Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

  • a)cette croyance provient :

    • (i)soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    • (ii)soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;

273.‍2It is not a defence to a charge under section 271, 272 or 273 that the accused believed that the complainant consented to the activity that forms the subject-matter of the charge, where

  • (a)the accused’s belief arose from the accused’s

    • (i)self-induced intoxication, or

    • (ii)recklessness or wilful blindness; or

Article 21 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 276(2) :
Clause 21: (1) and (2)Relevant portion of subsection 276(2):

(2)Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.‍1 et 276.‍2, à la fois :

  • a)que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

(2)In proceedings in respect of an offence referred to in subsection (1), no evidence shall be adduced by or on behalf of the accused that the complainant has engaged in sexual activity other than the sexual activity that forms the subject-matter of the charge, whether with the accused or with any other person, unless the judge, provincial court judge or justice determines, in accordance with the procedures set out in sections 276.‍1 and 276.‍2, that the evidence

  • (a)is of specific instances of sexual activity;

  • .‍.‍.

  • (c)has significant probative value that is not substantially outweighed by the danger of prejudice to the proper administration of justice.

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 22 : Texte des articles 276.‍1 à 276.‍5 :
Clause 22:Existing text of sections 276.‍1 to 276.‍5:

276.‍1(1)L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l’article 276.‍2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

276.‍1(1)Application may be made to the judge, provincial court judge or justice by or on behalf of the accused for a hearing under section 276.‍2 to determine whether evidence is admissible under subsection 276(2).

(2)La demande d’audition est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

(2)An application referred to in subsection (1) must be made in writing and set out

  • (a)detailed particulars of the evidence that the accused seeks to adduce, and

  • (b)the relevance of that evidence to an issue at trial,

and a copy of the application must be given to the prosecutor and to the clerk of the court.

(3)Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

(3)The judge, provincial court judge or justice shall consider the application with the jury and the public excluded.

(4)Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audition pour décider effectivement de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

(4)Where the judge, provincial court judge or justice is satisfied

  • (a)that the application was made in accordance with subsection (2),

  • (b)that a copy of the application was given to the prosecutor and to the clerk of the court at least seven days previously, or such shorter interval as the judge, provincial court judge or justice may allow where the interests of justice so require, and

  • (c)that the evidence sought to be adduced is capable of being admissible under subsection 276(2),

the judge, provincial court judge or justice shall grant the application and hold a hearing under section 276.‍2 to determine whether the evidence is admissible under subsection 276(2).

276.‍2(1)Le jury et le public sont exclus de l’audition tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

276.‍2(1)At a hearing to determine whether evidence is admissible under subsection 276(2), the jury and the public shall be excluded.

(2)Le plaignant n’est pas un témoin contraignable à l’audition.

(2)The complainant is not a compellable witness at the hearing.

(3)Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu’il rend à la suite de l’audition sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

  • a)les éléments de la preuve retenus;

  • b)ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

  • c)la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

(3)At the conclusion of the hearing, the judge, provincial court judge or justice shall determine whether the evidence, or any part thereof, is admissible under subsection 276(2) and shall provide reasons for that determination, and

  • (a)where not all of the evidence is to be admitted, the reasons must state the part of the evidence that is to be admitted;

  • (b)the reasons must state the factors referred to in subsection 276(3) that affected the determination; and

  • (c)where all or any part of the evidence is to be admitted, the reasons must state the manner in which that evidence is expected to be relevant to an issue at trial.

(4)Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

(4)The reasons provided under subsection (3) shall be entered in the record of the proceedings or, where the proceedings are not recorded, shall be provided in writing.

276.‍3(1)Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en application de l’article 276.‍1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l’article 276.‍2. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audition au titre du paragraphe 276.‍1(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.‍2, sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

276.‍3(1)No person shall publish in any document, or broadcast or transmit in any way, any of the following:

  • (a)the contents of an application made under section 276.‍1;

  • (b)any evidence taken, the information given and the representations made at an application under section 276.‍1 or at a hearing under section 276.‍2;

  • (c)the decision of a judge or justice under subsection 276.‍1(4), unless the judge or justice, after taking into account the complain­ant’s right of privacy and the interests of justice, orders that the decision may be published, broadcast or transmitted; and

  • (d)the determination made and the reasons provided under section 276.‍2, unless

    • (i)that determination is that evidence is admissible, or

    • (ii)the judge or justice, after taking into account the complainant’s right of privacy and the interests of justice, orders that the determination and reasons may be published, broadcast or transmitted.

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

276.‍4Au procès, le juge doit donner des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise en application de l’article 276.‍2.

276.‍4Where evidence is admitted at trial pursuant to a determination made under section 276.‍2, the judge shall instruct the jury as to the uses that the jury may and may not make of that evidence.

276.‍5Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application de l’article 276.‍2 est réputée constituer une question de droit.

276.‍5For the purposes of sections 675 and 676, a determination made under section 276.‍2 shall be deemed to be a question of law.

Article 23 : Texte de l’article 278.‍1 :
Clause 23:Existing text of section 278.‍1:

278.‍1Pour l’application des articles 278.‍2 à 278.‍9, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

278.‍1For the purposes of sections 278.‍2 to 278.‍9, record means any form of record that contains personal information for which there is a reasonable expectation of privacy and includes, without limiting the generality of the foregoing, medical, psychiatric, therapeutic, counselling, education, employment, child welfare, adoption and social services records, personal journals and diaries, and records containing personal information the production or disclosure of which is protected by any other Act of Parliament or a provincial legislature, but does not include records made by persons responsible for the investigation or prosecution of the offence.

Article 24 : Texte du paragraphe 278.‍3(5) :
Clause 24:Existing text of subsection 278.‍3(5):

(5)L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.‍4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.‍1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

(5)The accused shall serve the application on the prosecutor, on the person who has possession or control of the record, on the complainant or witness, as the case may be, and on any other person to whom, to the knowledge of the accused, the record relates, at least 14 days before the hearing referred to in subsection 278.‍4(1) or any shorter interval that the judge may allow in the interests of justice. The accused shall also serve a subpoena issued under Part XXII in Form 16.‍1 on the person who has possession or control of the record at the same time as the application is served.

Article 25 : Les articles 276.‍1 à 276.‍5 deviennent les articles 278.‍93 à 278.‍97. Le contenu modifié est souligné.
Clause 25:Sections 276.‍1 to 276.‍5 are renumbered as sections 278.‍93 to 278.‍97. The amended text is underlined.
Article 26 : Texte du paragraphe 279(3) :
Clause 26:Existing text of subsection 279(3):

(3)Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

(3)In proceedings under this section, the fact that the person in relation to whom the offence is alleged to have been committed did not resist is not a defence unless the accused proves that the failure to resist was not caused by threats, duress, force or exhibition of force.

Article 27 : Texte du paragraphe 279.‍1(3) :
Clause 27:Existing text of subsection 279.‍1(3):

(3)Le paragraphe 279(3) s’applique aux poursuites engagées en vertu du présent article comme si l’infraction que ce dernier prévoit était celle que prévoit l’article 279.

(3)Subsection 279(3) applies to proceedings under this section as if the offence under this section were an offence under section 279.

Article 28 : Texte de l’article 288 :
Clause 28:Existing text of section 288:

288Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illégalement fournit ou procure une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils sont destinés à être employés ou utilisés pour obtenir l’avortement d’une personne du sexe féminin, que celle-ci soit enceinte ou non.

288Every one who unlawfully supplies or procures a drug or other noxious thing or an instrument or thing, knowing that it is intended to be used or employed to procure the miscarriage of a female person, whether or not she is pregnant, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 29 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 294 :
Clause 29: (1) to (3)Relevant portion of section 294:

294Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale, dont la preuve lui incombe;

294Every one who

  • (a)solemnizes or pretends to solemnize a marriage without lawful authority, the proof of which lies on him, or

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 30 : Texte de l’intertitre et de l’article 296 :
Clause 30:Existing text of section 296 and the heading before it:
Libelle blasphématoire
Blasphemous Libel

296(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.

296(1)Every one who publishes a blasphemous libel is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

(2)La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.

(2)It is a question of fact whether or not any matter that is published is a blasphemous libel.

(3)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.

(3)No person shall be convicted of an offence under this section for expressing in good faith and in decent language, or attempting to establish by argument used in good faith and conveyed in decent language, an opinion on a religious subject.

Article 31 : Texte du passage visé de l’article 299 :
Clause 31:Relevant portion of section 299:

299Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.

299A person publishes a libel when he

  • .‍.‍.

  • (c)shows or delivers it, or causes it to be shown or delivered, with intent that it should be read or seen by the person whom it defames or by any other person.

Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 327(1) :
Clause 32:Relevant portion of subsection 327(1):

327(1)Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est ou était destiné à l’être, est coupable :

327(1)Everyone who, without lawful excuse, makes, possesses, sells, offers for sale, imports, obtains for use, distributes or makes available a device that is designed or adapted primarily to use a telecommunication facility or obtain a telecommunication service without payment of a lawful charge, under circumstances that give rise to a reasonable inference that the device has been used or is or was intended to be used for that purpose, is

Article 33 : Texte de l’article 337 :
Clause 33:Existing text of section 337:

337Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.

337Every one who, being or having been employed in the service of Her Majesty in right of Canada or a province, or in the service of a municipality, and entrusted by virtue of that employment with the receipt, custody, management or control of anything, refuses or fails to deliver it to a person who is authorized to demand it and does demand it is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 342.‍2(1) :
Clause 34:Relevant portion of subsection 342.‍2(1):

342.‍2(1)Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.‍1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :

342.‍2(1)Everyone who, without lawful excuse, makes, possesses, sells, offers for sale, imports, obtains for use, distributes or makes available a device that is designed or adapted primarily to commit an offence under section 342.‍1 or 430, under circumstances that give rise to a reasonable inference that the device has been used or is or was intended to be used to commit such an offence, is

Article 35 : Texte du paragraphe 349(1) :
Clause 35:Existing text of subsection 349(1):

349(1)Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

349(1)Every person who, without lawful excuse, the proof of which lies on that person, enters or is in a dwelling-house with intent to commit an indictable offence in it is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or of an offence punishable on summary conviction.

Article 36 : Texte du passage visé de l’article 350 :
Clause 36:Relevant portion of section 350:

350Pour l’application des articles 348 et 349 :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.

350For the purposes of sections 348 and 349,

  • .‍.‍.

  • (b)a person shall be deemed to have broken and entered if

    • .‍.‍.

    • (ii)he entered without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him, by a permanent or temporary opening.

Article 37 : Texte du passage visé du paragraphe 351(1) :
Clause 37:Relevant portion of subsection 351(1):

351(1)Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :

351(1)Every one who, without lawful excuse, the proof of which lies on them, has in their possession any instrument suitable for the purpose of breaking into any place, motor vehicle, vault or safe under circumstances that give rise to a reasonable inference that the instrument has been used or is or was intended to be used for such a purpose,

Article 38 : Texte de l’article 352 :
Clause 38:Existing text of section 352:

352Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’il a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.

352Every one who, without lawful excuse, the proof of which lies on him, has in his possession any instrument suitable for breaking into a coin-operated device or a currency exchange device, under circumstances that give rise to a reasonable inference that the instrument has been used or is or was intended to be used for breaking into a coin-operated device or a currency exchange device, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 354(2) :
Clause 39:Relevant portion of subsection 354(2):

(2)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus et de ce que cette personne sait qu’ils ont été obtenus :

(2)In proceedings in respect of an offence under subsection (1), evidence that a person has in his possession a motor vehicle the vehicle identification number of which has been wholly or partially removed or obliterated or a part of a motor vehicle being a part bearing a vehicle identification number that has been wholly or partially removed or obliterated is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the motor vehicle or part, as the case may be, was obtained, and that such person had the motor vehicle or part, as the case may be, in his possession knowing that it was obtained,

Article 40 : Texte des articles 359 et 360 :
Clause 40:Existing text of sections 359 and 360:

359(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée aux articles 342 ou 354 ou à l’alinéa 356(1)b), est admissible, à toute étape des procédures, une preuve établissant que des biens autres que ceux qui font l’objet des procédures :

  • a)d’une part, ont été trouvés en la possession du prévenu;

  • b)d’autre part, ont été volés dans les douze mois qui ont précédé le commencement des procédures,

et cette preuve peut être considérée pour établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures étaient des biens volés.

359(1)Where an accused is charged with an offence under section 342 or 354 or paragraph 356(1)‍(b), evidence is admissible at any stage of the proceedings to show that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings

  • (a)was found in the possession of the accused, and

  • (b)was stolen within twelve months before the proceedings were commenced,

and that evidence may be considered for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proceedings was stolen property.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas suivant :

  • a)est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver que des biens, autres que ceux qui font l’objet des procédures, ont été trouvés en sa possession;

  • b)l’avis indique la nature ou désignation des biens et décrit la personne à qui ils auraient été volés.

(2)Subsection (1) does not apply unless

  • (a)at least three days notice in writing is given to the accused that in the proceedings it is intended to prove that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings was found in his possession; and

  • (b)the notice sets out the nature or description of the property and describes the person from whom it is alleged to have been stolen.

360(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b) et qu’une preuve est apportée que l’objet qui a occasionné des procédures a été trouvé en sa possession, la preuve que le prévenu a, dans les cinq ans qui précèdent le commencement des procédures, été déclaré coupable d’une infraction comportant vol, ou d’une infraction aux termes de l’article 354, est admissible à toute étape des procédures et peut être considérée en vue d’établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures avaient été obtenus illégalement.

360(1)Where an accused is charged with an offence under section 354 or paragraph 356(1)‍(b) and evidence is adduced that the subject-matter of the proceedings was found in his possession, evidence that the accused was, within five years before the proceedings were commenced, convicted of an offence involving theft or an offence under section 354 is admissible at any stage of the proceedings and may be taken into consideration for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proceedings was unlawfully obtained.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que s’il est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver la déclaration antérieure de culpabilité.

(2)Subsection (1) does not apply unless at least three days notice in writing is given to the accused that in the proceedings it is intended to prove the previous conviction.

Article 41 : Texte de l’article 365 :
Clause 41:Existing text of section 365:

365Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :

  • a)affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;

  • b)entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;

  • c)affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.

365Every one who fraudulently

  • (a)pretends to exercise or to use any kind of witchcraft, sorcery, enchantment or conjuration,

  • (b)undertakes, for a consideration, to tell fortunes, or

  • (c)pretends from his skill in or knowledge of an occult or crafty science to discover where or in what manner anything that is supposed to have been stolen or lost may be found,

is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Article 42 : Texte des articles 370 et 371 :
Clause 42:Existing text of sections 370 and 371:

370Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, selon le cas :

  • a)imprime le texte ou un avis d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination et fait faussement paraître ce texte ou cet avis comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province;

  • b)présente en preuve un exemplaire d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination faussement donné comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province.

370Every one who knowingly

  • (a)prints any proclamation, order, regulation or appointment, or notice thereof, and causes it falsely to purport to have been printed by the Queen’s Printer for Canada or the Queen’s Printer for a province, or

  • (b)tenders in evidence a copy of any proclamation, order, regulation or appointment that falsely purports to have been printed by the Queen’s Printer for Canada or the Queen’s Printer for a province,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

371Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.

371Everyone who, with intent to defraud, causes a message to be sent as if it were sent under the authority of another person, knowing that it is not sent under that authority and with intent that it should be acted on as if it were, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.

Article 43 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 376(1) :
Clause 43: (1) to (4)Relevant portion of subsection 376(1):

376(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sciemment et sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession :

    • [.‍.‍.‍]

  • c)sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

376(1)Every one who

  • .‍.‍.

  • (b)knowingly and without lawful excuse, the proof of which lies on him, has in his possession

    • .‍.‍.

  • (c)without lawful excuse, the proof of which lies on him, makes or knowingly has in his possession a die or instrument that is capable of making the impression of a stamp or part thereof,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Article 44 : Texte de l’article 402 :
Clause 44:Existing text of section 402:

402(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :

  • a)est endetté pour un montant de plus de mille dollars;

  • b)est incapable de payer intégralement ses créanciers;

  • c)n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.

402(1)Every one who, being a trader or in business,

  • (a)is indebted in an amount exceeding one thousand dollars,

  • (b)is unable to pay his creditors in full, and

  • (c)has not kept books of account that, in the ordinary course of the trade or business in which he is engaged, are necessary to exhibit or explain his transactions,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :

  • a)à la satisfaction du tribunal ou du juge :

    • (i)d’une part, il rend compte de ses pertes,

    • (ii)d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;

  • b)son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.

(2)No person shall be convicted of an offence under this section

  • (a)where, to the satisfaction of the court or judge, he

    • (i)accounts for his losses, and

    • (ii)shows that his failure to keep books was not intended to defraud his creditors; or

  • (b)where his failure to keep books occurred at a time more than five years prior to the day on which he was unable to pay his creditors in full.

Article 45 : Texte du paragraphe 402.‍2(1) :
Clause 45:Existing text of subsection 402.‍2(1):

402.‍2(1)Commet une infraction quiconque, sciemment, obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils seront utilisés dans l’intention de commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

402.‍2(1)Everyone commits an offence who knowingly obtains or possesses another person’s identity information in circumstances giving rise to a reasonable inference that the information is intended to be used to commit an indictable offence that includes fraud, deceit or falsehood as an element of the offence.

Article 46 : Texte des articles 404 et 405 :
Clause 46:Existing text of sections 404 and 405:

404Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes tenu en vertu de la loi ou relativement à une université, un collège ou une école, ou sciemment tire parti du résultat de cette supposition de personne.

404Every one who falsely, with intent to gain advantage for himself or some other person, personates a candidate at a competitive or qualifying examination held under the authority of law or in connection with a university, college or school or who knowingly avails himself of the results of such personation is guilty of an offence punishable on summary conviction.

405Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

405Every one who, without lawful authority or excuse, the proof of which lies on him, acknowledges, in the name of another person before a court or a judge or other person authorized to receive the acknowledgment, a recognizance of bail, a confession of judgment, a consent to judgment or a judgment, deed or other instrument is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 47 : Texte de l’article 413 :
Clause 47:Existing text of section 413:

413Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque représente faussement que des marchandises sont fabriquées par une personne détenant un brevet royal, ou pour le service de Sa Majesté, d’un membre de la famille royale ou d’un ministère public.

413Every one who falsely represents that goods are made by a person holding a royal warrant, or for the service of Her Majesty, a member of the Royal Family or a public department is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Article 48 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 417(1) :
Clause 48: (1) to (3)Relevant portion of subsection 417(1):

417(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;

417(1)Every one who,

  • (a)without lawful authority, the proof of which lies on him, applies a distinguishing mark to anything, or

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 417(2) :
(4)Relevant portion of subsection 417(2):

(2)Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive, est coupable :

(2)Every one who, without lawful authority, the proof of which lies on him, receives, possesses, keeps, sells or delivers public stores that he knows bear a distinguishing mark is guilty of

Article 49 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 419 :
Clause 49: (1) and (2)Relevant portion of section 419:

419Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

419Every one who without lawful authority, the proof of which lies on him,

  • .‍.‍.

is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Article 50 : Texte de l’intertitre et de l’article 427 :
Clause 50:Existing text of the heading and section 427:
Bons-primes
Trading Stamps

427(1)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.

427(1)Every one who, by himself or his employee or agent, directly or indirectly issues, gives, sells or otherwise disposes of, or offers to issue, give, sell or otherwise dispose of trading stamps to a merchant or dealer in goods for use in his business is guilty of an offence punishable on summary conviction.

(2)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d’aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.

(2)Every one who, being a merchant or dealer in goods, by himself or his employee or agent, directly or indirectly gives or in any way disposes of, or offers to give or in any way dispose of, trading stamps to a person who purchases goods from him is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Article 51 : Texte du paragraphe 429(2) :
Clause 51:Existing text of subsection 429(2):

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.

(2)No person shall be convicted of an offence under sections 430 to 446 where he proves that he acted with legal justification or excuse and with colour of right.

Article 52 : Texte de l’intertitre et de l’article 444 :
Clause 52:Existing text of the heading and section 444:
Bétail et autres animaux
Cattle and Other Animals

444(1)Commet une infraction quiconque volontairement, selon le cas :

  • a)tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;

  • b)place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des bestiaux.

444(1)Every one commits an offence who wilfully

  • (a)kills, maims, wounds, poisons or injures cattle; or

  • (b)places poison in such a position that it may easily be consumed by cattle.

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

(2)Every one who commits an offence under subsection (1) is guilty of

  • (a)an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term of not more than eighteen months or to both.

Article 53 : Texte du paragraphe 445(1) :
Clause 53:Existing text of subsection 445(1):

445(1)Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

  • a)tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;

  • b)place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.

445(1)Every one commits an offence who, wilfully and without lawful excuse,

  • (a)kills, maims, wounds, poisons or injures dogs, birds or animals that are not cattle and are kept for a lawful purpose; or

  • (b)places poison in such a position that it may easily be consumed by dogs, birds or animals that are not cattle and are kept for a lawful purpose.

Article 54 : Texte du passage visé du paragraphe 447.‍1(1) :
Clause 54:Relevant portion of subsection 447.‍1(1):

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 444(2), 445(2), 445.‍1(2), 446(2) ou 447(2) :

447.‍1(1)The court may, in addition to any other sentence that it may impose under subsection 444(2), 445(2), 445.‍1(2), 446(2) or 447(2),

Article 55 : Texte de l’article 450 :
Clause 55:Existing text of section 450:

450Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a)achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir;

  • b)a en sa garde ou possession;

  • c)introduit au Canada,

de la monnaie contrefaite, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

450Every one who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him,

  • (a)buys, receives or offers to buy or receive,

  • (b)has in his custody or possession, or

  • (c)introduces into Canada,

counterfeit money is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Article 56 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 451 :
Clause 56: (1) and (2)Relevant portion of section 451:

451Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession :

  • [.‍.‍.‍]

produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

451Every one who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him, has in his custody or possession

  • .‍.‍.

produced or obtained by impairing, diminishing or lightening a current gold or silver coin, knowing that it has been so produced or obtained, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Article 57 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 452 :
Clause 57: (1) and (2)Relevant portion of section 452:

452Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

452Every one who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Article 58 : Texte de l’article 454 :
Clause 58:Existing text of section 454:

454Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a)fabrique, produit ou vend;

  • b)a en sa possession,

une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

454Every one who without lawful excuse, the proof of which lies on him,

  • (a)manufactures, produces or sells, or

  • (b)has in his possession

anything that is intended to be fraudulently used in substitution for a coin or token of value that any coin or token-operated device is designed to receive is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Article 59 : Texte de l’article 458 :
Clause 59:Existing text of section 458:

458Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe :

  • a)soit fabrique ou répare;

  • b)soit commence ou se met à fabriquer ou à réparer;

  • c)soit achète ou vend;

  • d)soit a en sa garde ou possession,

une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.

458Every one who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him,

  • (a)makes or repairs,

  • (b)begins or proceeds to make or repair,

  • (c)buys or sells, or

  • (d)has in his custody or possession,

any machine, engine, tool, instrument, material or thing that he knows has been used or that he knows is adapted and intended for use in making counterfeit money or counterfeit tokens of value is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Article 60 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 459 :
Clause 60: (1) and (2)Relevant portion of section 459:

459Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

459Every one who, without lawful justification or excuse, the proof of which lies on him, knowingly conveys out of any of Her Majesty’s mints in Canada,

  • .‍.‍.

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Article 61 : Texte du passage visé de l’article 469 :
Clause 61:Relevant portion of section 469:

469Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

  • a)qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)l’article 49 (alarmer Sa Majesté),

469Every court of criminal jurisdiction has jurisdiction to try an indictable offence other than

  • (a)an offence under any of the following sections:

    • .‍.‍.

    • (ii)section 49 (alarming Her Majesty),

Article 62 : Texte du paragraphe 517(2) :
Clause 62:Existing text of subsection 517(2):

(2)Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2)Every one who fails without lawful excuse, the proof of which lies on him, to comply with an order made under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Article 63 : Texte du paragraphe 581(4) :
Clause 63:Existing text of subsection 581(4):

(4)Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

(4)Where an accused is charged with an offence under section 47 or sections 49 to 53, every overt act that is to be relied on shall be stated in the indictment.

Article 64 : Texte du paragraphe 584(1) :
Clause 64:Existing text of subsection 584(1):

584(1)Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle blasphématoire, séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

584(1)No count for publishing a blasphemous, seditious or defamatory libel, or for selling or exhibiting an obscene book, pamphlet, newspaper or other written matter, is insufficient by reason only that it does not set out the words that are alleged to be libellous or the writing that is alleged to be obscene.

Article 65 : Texte du paragraphe 601(9) :
Clause 65:Existing text of subsection 601(9):

(9)Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 49, 50, 51 ou 53.

(9)The authority of a court to amend indictments does not authorize the court to add to the overt acts stated in an indictment for high treason or treason or for an offence against any provision in sections 49, 50, 51 and 53.

Article 66 : Texte du paragraphe 719(3.‍1) :
Clause 66:Existing text of subsection 719(3.‍1):

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.‍1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).

(3.‍1)Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody unless the reason for detaining the person in custody was stated in the record under subsection 515(9.‍1) or the person was detained in custody under subsection 524(4) or (8).

Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 743.‍21(2) :
Clause 67:Relevant portion of subsection 743.‍21(2):

(2)Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

(2)Every person who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on that person, to comply with the order

Article 68 : Texte du paragraphe 794(2) :
Clause 68:Existing text of subsection 794(2):

(2)Il incombe au défendeur de prouver qu’une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, exemption, limitation, excuse ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.

(2)The burden of proving that an exception, exemption, proviso, excuse or qualification prescribed by law operates in favour of the defendant is on the defendant, and the prosecutor is not required, except by way of rebuttal, to prove that the exception, exemption, proviso, excuse or qualification does not operate in favour of the defendant, whether or not it is set out in the information.

Loi sur le ministère de la Justice
Department of Justice Act
Article 73 : Nouveau.
Clause 73:New.

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