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Projet de loi C-51

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-51
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

PREMIÈRE LECTURE LE 6 juin 2017

MINISTRE DE LA JUSTICE

90846


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour modifier, supprimer ou abroger des passages et des dispositions qui ont été jugés inconstitutionnels ou qui soulèvent des risques au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que des dispositions désuètes, redondantes ou qui n’ont plus leur raison d’être dans le droit criminel ou des passages de celles-ci. Il modifie aussi certaines dispositions du Code relatives aux agressions sexuelles pour clarifier leur application et prévoir une procédure applicable à l’admissibilité et l’utilisation d’un dossier du plaignant ou d’un témoin lorsque celui-ci est en la possession de l’accusé.

Il modifie aussi la Loi sur le ministère de la Justice afin d’exiger du ministre de la Justice qu’il fasse déposer, pour chaque projet de loi émanant du gouvernement déposé auprès de l’une ou l’autre des chambres du Parlement, un énoncé qui indique les effets possibles du projet de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Finalement, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur le casier judiciaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-51

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 49 du Code criminel est abrogé.

2L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve d’actes manifestes

55Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles Début de l'insertion 50 Fin de l'insertion à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

3Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’un passeport faux, etc.

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction Début de l'insertion visée au Fin de l'insertion paragraphe (2).

4L’article 71 de la même loi est abrogé.

1997, ch. 23, art. 2; 2001, ch. 32, art. 3(F)

5L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’explosifs

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Possession liée aux activités d’une organisation criminelle

(2)Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

1995, ch. 39, art. 139

6Le passage du paragraphe 108(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Modification du numéro de série

108(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :

7(1)Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Influencing or negotiating appointments or dealing in offices

125Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion five years who

(2)Le passage de l’alinéa 125c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)maintient, sans autorisation légitime, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

(3)Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

8L’article 143 de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

9(1)Le passage du paragraphe 145(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Escape and being at large without excuse

145(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

(2)L’alinéa 145(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

(3)Le passage de l’alinéa 145(1) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (b) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

(4)Le passage du paragraphe 145(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Failure to attend court

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who,

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

(5)Les alinéas 145(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

  • b)soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 20(1)

(6)Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

2008, ch. 18, art. 3

(7)Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement

(3)Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

(8)Le passage du paragraphe 145(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation

(4)Quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation, est coupable :

(9)Le passage du paragraphe 145(4) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1997, ch. 18, par. 3(1)‍(A)

(10)Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à comparaître ou à une promesse de comparaître

(5)Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document, est coupable :

1997, ch. 18, par. 3(1)‍(F)

(11)Le passage du paragraphe 145(5) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1997, ch. 18, par. 3(2)

(12)Le passage du paragraphe 145(5.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître

(5.‍1)Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.‍1) est coupable :

1998, ch. 9, art. 2

10(1)Le passage du paragraphe 153.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restriction de la notion de consentement

(3)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion il n’y a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de Fin de l'insertion consentement du plaignant Début de l'insertion dans les circonstances suivantes Fin de l'insertion  :

1998, ch. 9, art. 2

(2)L’alinéa 153.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)il est inconscient;

    Fin du bloc inséré
  • b)il est incapable de le former Début de l'insertion pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.‍1) Fin de l'insertion ;

1998, ch. 9, art. 2

(3)Le paragraphe 153.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion il n’y a pas de Fin de l'insertion consentement Début de l'insertion de la part du plaignant Fin de l'insertion .

1998, ch. 9, art. 2

(4)L’alinéa 153.‍1(5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the accused’s belief arose from

    • (i)the accused’s self-induced intoxication,

    • (ii) Début de l'insertion the accused’s Fin de l'insertion recklessness or wilful blindness, or

(5)L’alinéa 153.‍1(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iii)soit de l’une des circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant, notamment celles visées aux paragraphes (3) ou 265(3);

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 153.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

    Fin du bloc inséré

11(1)Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel obscène

163(1)Commet une infraction quiconque, produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, Début de l'insertion de Fin de l'insertion distribuer ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion mettre en circulation quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.

(2)Le passage du paragraphe 163(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion commits an offence who knowingly, without lawful justification or excuse,

  • (a)sells, exposes to public view or has in Début de l'insertion their Fin de l'insertion possession for Début de l'insertion that Fin de l'insertion purpose any obscene written matter, picture, model, phonograph record or Début de l'insertion any Fin de l'insertion other Début de l'insertion obscene thing Fin de l'insertion ; or

(3)Les alinéas 163(2)c) et d) de la même loi sont abrogés.

(4)Le paragraphe 163(7) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 25, par. 46(2)

12(1)L’alinéa 164(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène, au sens Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 163 Début de l'insertion (8) Fin de l'insertion ;

2014, ch. 25, par. 46(3)

(2)Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

(3)Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

Ordonnance de confiscation

(4)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou Début de l'insertion qu’elle Fin de l'insertion constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Sort de la matière

(5)Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

(3)La définition de histoire illustrée de crime, au paragraphe 164(8) de la même loi, est abrogée.

13L’article 165 de la même loi est abrogé.

14Les articles 176 à 178 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Intrusion de nuit

177Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2004, ch. 15, art. 108

15Le sous-alinéa a)‍(xxviii) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (xxviii) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 163(1) ( Début de l'insertion matériel Fin de l'insertion obscène),

16L’article 198 de la même loi est abrogé.

1999, ch. 5, par. 6(2)

17(1)L’alinéa 207(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation Début de l'insertion ou Fin de l'insertion un appareil à sous ou à l’aide de ceux-ci.

(2)L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Définition de appareil à sous

Début de l'insertion (4.‍01) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion À l’alinéa (4)c) Fin de l'insertion , appareil à sous désigne, Début de l'insertion à l’exclusion de Fin de l'insertion Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion appareil à sous ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion machine automatique qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites, Début de l'insertion tout Fin de l'insertion appareil à sous ou machine automatique :

  • a)employé ou destiné à être employé Début de l'insertion à Fin de l'insertion toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

  • b)employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

    • (i)le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations Début de l'insertion de l’appareil ou Fin de l'insertion de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

    • (ii)en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil Début de l'insertion ou la machine Fin de l'insertion produit des résultats différents,

    • (iii)lors d’une opération quelconque l’appareil Début de l'insertion ou la machine Fin de l'insertion émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

18Le passage du paragraphe 215(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(2)Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

1992, ch. 38, art. 1

19(1)Le passage du paragraphe 273.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Restriction de la notion de consentement

(2)Pour l’application Début de l'insertion du paragraphe (1), il n’y a Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de Fin de l'insertion consentement du plaignant Début de l'insertion dans les circonstances suivantes Fin de l'insertion  :

1992, ch. 38, art. 1

(2)L’alinéa 273.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)il est inconscient;

    Fin du bloc inséré
  • b)il est incapable de le former Début de l'insertion pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.‍1) Fin de l'insertion ;

1992, ch. 38, art. 1

(3)Le paragraphe 273.‍1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion il n’y a pas de Fin de l'insertion consentement Début de l'insertion de la part du plaignant Fin de l'insertion .

1992, ch. 38, art. 1

20(1)L’alinéa 273.‍2a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the accused’s belief arose from

    • (i)the accused’s self-induced intoxication,

    • (ii) Début de l'insertion the accused’s Fin de l'insertion recklessness or wilful blindness, or

(2)L’alinéa 273.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iii)soit de l’une des circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant, notamment celles visées aux paragraphes 265(3) ou 273.‍1(2);

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 273.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 38, art. 2

21(1)Le passage du paragraphe 276(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Conditions de l’admissibilité

(2)Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion , à la fois :

  • Début du bloc inséré

    a)que cette preuve n’est pas présentée afin de permettre les déductions visées au paragraphe (1);

    Fin du bloc inséré

1992, ch. 38, art. 2

(2)L’alinéa 276(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

(3)L’article 276 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que, pour l’application du présent article, activité sexuelle s’entend notamment de toute communication à des fins d’ordre sexuel ou dont le contenu est de nature sexuelle.

Fin du bloc inséré

1992, ch. 38, art. 2; 2005, ch. 32, art. 13

22Les articles 276.‍1 à 276.‍5 de la même loi sont abrogés.

1997, ch. 30, art. 1

23L’article 278.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de dossier

278.‍1Pour l’application des articles 278.‍2 à Début de l'insertion 278.‍92 Fin de l'insertion , dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

2015, ch. 13, art. 6

24Le paragraphe 278.‍3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Signification de la demande et assignation à comparaître

(5)L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.‍4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.‍1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

25La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 278.‍91, de ce qui suit :

Admissibilité — dossier relatif à un plaignant en possession de l’accusé

Début du bloc inséré

278.‍92(1)Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin qui est en possession de l’accusé ou sous son contrôle et que ce dernier se dispose à présenter en preuve ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent article :

  • a)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 286.‍1, 286.‍2 ou 286.‍3;

  • b)une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

    Fin du bloc inséré

Conditions de l’admissibilité

Début du bloc inséré

(2)La preuve n’est admissible que si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 278.‍93 et 278.‍94 :

  • a)dans le cas où son admissibilité est assujettie à l’article 276, qu’elle répond aux conditions prévues au paragraphe 276(2), compte tenu toutefois des facteurs visés au paragraphe (3);

  • b)dans les autres cas, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

    Fin du bloc inséré

Facteurs à considérer

Début du bloc inséré

(3)Pour décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe (2), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix prend en considération :

  • a)l’intérêt de la justice, y compris le droit de l’accusé à une défense pleine et entière;

  • b)l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des agressions sexuelles;

  • c)l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;

  • d)la possibilité, dans de bonnes conditions, de parvenir, grâce à elle, à une décision juste;

  • e)le besoin d’écarter de la procédure de recherche des faits tout préjugé ou opinion discriminatoire;

  • f)le risque de susciter abusivement, chez le jury, des préjugés, de la sympathie ou de l’hostilité;

  • g)le risque d’atteinte à la dignité du plaignant et à son droit à la vie privée;

  • h)le droit du plaignant et de chacun à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi;

  • i)tout autre facteur qu’il estime applicable en l’espèce.

    Fin du bloc inséré

Demande d’audience : articles 276 et 278.‍92

Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion (1)L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une Début de l'insertion audience conformément à Fin de l'insertion l’article Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion en vue de décider si la preuve est admissible au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 276(2) Début de l'insertion ou 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

Forme et contenu

(2)La demande Début de l'insertion d’audience Fin de l'insertion est formulée par écrit et énonce toutes précisions Début de l'insertion utiles Fin de l'insertion au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

Exclusion du jury et du public

(3)Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

Audience

(4)Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant, ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice, et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une Début de l'insertion audience Fin de l'insertion pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 276(2) Début de l'insertion ou 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

Audience — exclusion du jury et du public

Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion (1)Le jury et le public sont exclus de Début de l'insertion l’audience Fin de l'insertion tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 276(2) Début de l'insertion ou 278.‍92(2) Fin de l'insertion .

Non-contraignabilité

(2)Le plaignant Début de l'insertion peut comparaître et présenter ses arguments à l’audience, mais ne peut être contraint à témoigner Fin de l'insertion .

Droit à un avocat

Début du bloc inséré

(3)Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais le plaignant qui participe à l’audience de son droit d’être représenté par un avocat.

Fin du bloc inséré

Motifs

(4)Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix Début de l'insertion rend une Fin de l'insertion décision, qu’il Début de l'insertion est tenu de motiver Fin de l'insertion , à la suite de l’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 276(2) Début de l'insertion ou 278.‍92(2) Fin de l'insertion , en précisant les points suivants :

  • a)les éléments de la preuve retenus;

  • b)ceux des facteurs mentionnés Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 276(3) Début de l'insertion ou 278.‍92(3) Fin de l'insertion ayant fondé sa décision;

  • c)la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

Forme

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Publication interdite

Début de l'insertion 278.‍95 Fin de l'insertion (1)Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux Début de l'insertion audiences Fin de l'insertion mentionnées à l’article Début de l'insertion 278.‍94 Fin de l'insertion . L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’ Début de l'insertion audience Fin de l'insertion au titre du paragraphe Début de l'insertion 278.‍93 Fin de l'insertion (4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés Début de l'insertion au paragraphe 278.‍94(4) Fin de l'insertion , sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

Infraction

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Instructions données par le juge au jury : utilisation de la preuve

Début de l'insertion 278.‍96 Fin de l'insertion Au procès, le juge Début de l'insertion donne Fin de l'insertion des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise Début de l'insertion au titre du paragraphe 278.‍94(4) Fin de l'insertion .

Appel

Début de l'insertion 278.‍97 Fin de l'insertion Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue Début de l'insertion au titre du paragraphe 278.‍94(4) Fin de l'insertion est réputée Début de l'insertion être Fin de l'insertion une question de droit.

26Le paragraphe 279(3) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 40(1)

27Le paragraphe 279.‍1(3) de la même loi est abrogé.

28L’article 288 de la même loi est abrogé.

29(1)Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pretending to solemnize marriage

294Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years who

(2)L’alinéa 294a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale;

(3)Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

30L’article 296 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

31L’alinéa 299c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par toute autre personne Début de l'insertion que celle Fin de l'insertion qu’il diffame.

2014, ch. 31, art. 15

32Le passage du paragraphe 327(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication

327(1)Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication, Début de l'insertion sachant Fin de l'insertion que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est destiné à l’être, est coupable :

33L’article 337 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 31, par. 17(1)

34Le passage du paragraphe 342.‍2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait

342.‍2(1)Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.‍1 ou 430, Début de l'insertion sachant que Fin de l'insertion le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est destiné à cette fin, est coupable :

1997, ch. 18, art. 21

35Le paragraphe 349(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence illégale dans une maison d’habitation

349(1)Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

36Le sous-alinéa 350b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, par une ouverture permanente ou temporaire.

2008, ch. 18, art. 9

37Le passage du paragraphe 351(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession d’outils de cambriolage

351(1)Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, Début de l'insertion sachant Fin de l'insertion que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

38L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

352Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, Début de l'insertion sachant que l’instrument Fin de l'insertion a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin.

39Le passage du paragraphe 354(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro d’identification a été oblitéré

(2)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus :

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 51

40Les articles 359 et 360 de la même loi sont abrogés.

41L’article 365 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 31, art. 18

42Les articles 370 et 371 de la même loi sont abrogés.

43(1)Le passage du paragraphe 376(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Counterfeiting stamp, etc.

376(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion 14 years who

(2)Le passage de l’alinéa 376(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)sciemment et sans excuse légitime, a en sa possession :

(3)L’alinéa 376(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)sans excuse légitime, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

(4)Le passage du paragraphe 376(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

44L’article 402 de la même loi est abrogé.

2009, ch. 28, art. 10

45Le paragraphe 402.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vol d’identité

402.‍2(1)Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention Début de l'insertion de les utiliser pour Fin de l'insertion commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

46Les articles 404 et 405 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

405Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

47L’article 413 de la même loi est abrogé.

48(1)Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Applying or removing marks without authority

417(1)Every Début de l'insertion person Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more than Fin de l'insertion two years who,

(2)L’alinéa 417(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;

(3)Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(4)Le passage du paragraphe 417(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics

(2)Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :

49(1)Le passage de l’article 419 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires

419Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 419 de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

50L’article 427 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

51Le paragraphe 429(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Apparence de droit

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi Début de l'insertion soit Fin de l'insertion avec une justification, Début de l'insertion soit avec Fin de l'insertion une excuse légale, Début de l'insertion soit Fin de l'insertion avec apparence de droit.

2008, ch. 12, art. 1

52L’article 444 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Animaux

2008, ch. 12, art. 1

53Les alinéas 445(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;

  • b)place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.

2008, ch. 12, art. 1

54Le passage du paragraphe 447.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.‍1(2), 446(2) ou 447(2) :

55L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession, etc. de monnaie contrefaite

450Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

  • a)achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir de la monnaie contrefaite;

  • b)a en sa garde ou possession Début de l'insertion de la monnaie contrefaite Fin de l'insertion ;

  • c)introduit au Canada Début de l'insertion de la monnaie contrefaite Fin de l'insertion .

56(1)Le passage de l’article 451 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession de limailles, etc.

451Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession, Début de l'insertion lorsqu’ils ont été Fin de l'insertion produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent Début de l'insertion et Fin de l'insertion sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus :

(2)Le passage de l’article 451 de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

57(1)Le passage de l’article 452 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite

452Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas :

(2)Le passage de l’article 452 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

58L’article 454 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Piécettes

454Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, fabrique, produit, vend ou a en sa possession une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

59L’article 458 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie

458Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend ou a en sa garde ou possession une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou Début de l'insertion autre Fin de l'insertion chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.

60(1)Le passage de l’article 459 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.

459Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

(2)Le passage de l’article 459 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 62(1)

61Le sous-alinéa 469a)‍(ii) de la même loi est abrogé.

62Le paragraphe 517(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Omission de se conformer

(2)Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

63Le paragraphe 581(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accusation de trahison

(4)Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles Début de l'insertion 50 Fin de l'insertion à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

64Le paragraphe 584(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle

584(1)Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

65Le paragraphe 601(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation

(9)Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 50, 51 ou 53.

2009, ch. 29, art. 3

66Le paragraphe 719(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

2008, ch. 18, art. 42

67Le passage du paragraphe 743.‍21(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

(2)Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

68Le paragraphe 794(2) de la même loi est abrogé.

69(1)Le passage du paragraphe 145(4) précédant l’alinéa a) reproduit dans la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation, est coupable :

(2)Le passage du paragraphe 145(4) suivant l’alinéa b) reproduit dans la formule 6 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est abrogé.

70(1)Le passage du paragraphe 145(5) précédant l’alinéa a) reproduit dans les formules 9 à 11 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document, est coupable :

(2)Le passage du paragraphe 145(5) suivant l’alinéa b) reproduit dans les formules 9 à 11 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est abrogé.

71Le passage du paragraphe 145(5.‍1) précédant l’alinéa a) reproduit dans la formule 11.‍1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5.‍1)Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.‍1) est coupable :

72Le paragraphe 145(2) reproduit dans la formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

a)soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

b)soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge Début de l'insertion ou de se livrer en conformité avec une ordonnance Fin de l'insertion du tribunal, Début de l'insertion du juge de paix ou du juge, selon le cas Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. J-2

Loi sur le ministère de la Justice

73La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :

Énoncé concernant la Charte

Début du bloc inséré

4.‍2(1)Pour chaque projet ou proposition de loi déposé ou présenté à l’une ou l’autre des chambres du Parlement par un ministre fédéral ou tout autre représentant du gouvernement, le ministre fait déposer, devant la chambre où le projet ou proposition de loi a pris naissance, un énoncé qui indique les effets possibles du projet ou de la proposition de loi sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Fin du bloc inséré

Objet

Début du bloc inséré

(2)L’énoncé a pour objet d’informer les membres du Sénat, les députés de la Chambre des communes ainsi que le public de ces effets possibles.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Audience — paragraphe 278.‍3(5)

74Le paragraphe 278.‍3(5) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les soixante jours qui suivent cette date.

Loi sur le ministère de la Justice

75L’article 4.‍2 de la Loi sur le ministère de la Justice ne s’applique qu’à l’égard des projets ou propositions de loi déposés ou présentés à l’une ou l’autre des chambres du Parlement à la date d’entrée en vigueur de l’article 73 ou après celle-ci.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

2010, ch. 5, art. 9

76Le sous-alinéa 2a)‍(iv) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 163(1) ( Début de l'insertion matériel obscène Fin de l'insertion ),

2012, ch. 1, art. 134

77Le sous-alinéa 1a)‍(iv) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 163(1) ( Début de l'insertion matériel obscène Fin de l'insertion ),

Dispositions de coordination

2014, ch. 20

78(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

(2)Dès le premier jour où, à la fois, l’article 17 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 29(3) de l’autre loi ont été produits, le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de casino, à l’article 244.‍1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.‍01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

(3)Dès le premier jour où le paragraphe 256(3) de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 5k)‍(ii) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.‍01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

Projet de loi C-39

79(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-39, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (dispositions inconstitutionnelles) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé autre loi au présent article).

(2)Si l’article 66 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi et celle de l’article 20 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Projet de loi C-337

80(1)Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.‍92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.‍98 et, au besoin, est déplacé en conséquence. 

Entrée en vigueur

Premier anniversaire

81Les articles 73 et 75 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : Texte de l’article 49 :

49Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, volontairement, en présence de Sa Majesté :

  • a)soit accomplit un acte dans l’intention d’alarmer Sa Majesté ou de violer la paix publique;

  • b)soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à Sa Majesté.

Article 2 : Texte de l’article 55 :

55Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

Article 3 : Texte du paragraphe 57(3) :

(3)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction en vertu du paragraphe (2).

Article 4 : Texte de l’article 71 :

71Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)défie, ou tente par quelque moyen de provoquer, une autre personne à se battre en duel;

  • b)tente de provoquer quelqu’un à défier une autre personne à se battre en duel;

  • c)accepte un défi à se battre en duel.

Article 5 : Texte de l’article 82 :

82(1)Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

(2)Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 108(1) :

108(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe :

Article 7 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 125 :

125Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)maintient, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, un établissement pour la conclusion ou la négociation de toutes affaires concernant :

Article 8 : Texte de l’article 143 :

143Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a)annonce publiquement une récompense pour la remise d’une chose volée ou perdue et se sert, dans l’annonce, de mots indiquant que, si la chose est retournée, il ne sera posé aucune question;

  • b)se sert, dans une annonce publique, de mots indiquant qu’une récompense sera donnée ou payée pour toute chose volée ou perdue, sans que la personne qui la produit soit gênée ou soit soumise à une enquête;

  • c)promet ou offre, dans une annonce publique, de rembourser, à une personne qui a avancé de l’argent sous forme de prêt sur une chose volée ou perdue, ou qui a acheté une telle chose, la somme ainsi avancée ou payée ou toute autre somme d’argent pour la remise de cette chose;

  • d)imprime ou publie toute annonce mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

Article 9 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 145(1) :

145(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.

(4) à (6)Texte du paragraphe 145(2) :

(2)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :

  • a)soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;

  • b)soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,

ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.

(7)Texte du passage visé du paragraphe 145(3) :

(3)Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.‍1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :

(8) et (9)Texte du passage visé du paragraphe 145(4) :

(4)Est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

quiconque reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec cette sommation.

(10) et (11)Texte du passage visé du paragraphe 145(5) :

(5)Est coupable :

  • [.‍.‍.‍]

quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec ce document.

(12)Texte du passage visé du paragraphe 145(5.‍1) :

(5.‍1)Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d’une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.‍1) est coupable :

Article 10 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 153.‍1(3) :

(3)Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application du présent article, des cas où :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il est incapable de le former;

(3)Texte du paragraphe 153.‍1(4) :

(4)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

(4) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 153.‍1(5) :

(5)Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

  • a)cette croyance provient :

    • (i)soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    • (ii)soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;

Article 11 : (1)Texte du paragraphe 163(1) :

163(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

  • b)produit, imprime, publie, distribue, vend, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, une histoire illustrée de crime.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 163(2) :

(2)Commet une infraction quiconque, sciemment et sans justification ni excuse légitime, selon le cas :

  • a)vend, expose à la vue du public, ou a en sa possession à une telle fin, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)offre en vente, annonce ou a, pour le vendre ou en disposer, quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article destiné à provoquer un avortement ou une fausse couche, ou représenté comme un moyen de provoquer un avortement ou une fausse couche, ou fait paraître une telle annonce;

  • d)annonce quelque moyen, indication, médicament, drogue ou article ayant pour objet, ou représenté comme un moyen de rétablir la virilité sexuelle, ou de guérir des maladies vénériennes ou maladies des organes génitaux, ou en publie une annonce.

(4)Texte du paragraphe 163(7) :

(7)Au présent article, histoire illustrée de crime s’entend d’un magazine, périodique ou livre comprenant, exclusivement ou pour une grande part, de la matière qui représente, au moyen d’illustrations :

  • a)soit la perpétration de crimes, réels ou fictifs;

  • b)soit des événements se rattachant à la perpétration de crimes, réels ou fictifs, qui ont lieu avant ou après la perpétration du crime.

Article 12 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 164(1) :

164(1)Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;

(2)Texte des paragraphes 164(3) à (5) :

(3)Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

(4)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

(5)Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

(3)Texte de la définition :

histoire illustrée de crime A le sens que lui donne l’article 163.‍ (crime comic)

Article 13 : Texte de l’article 165 :

165Commet une infraction quiconque refuse de vendre ou fournir à toute autre personne des exemplaires d’une publication, pour la seule raison que cette personne refuse d’acheter ou d’acquérir de lui des exemplaires d’une autre publication qu’elle peut, dans son appréhension, considérer comme obscène ou comme histoire illustrée de crime.

Article 14 : Texte des articles 176 à 178 :

176(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)par menaces ou violence, illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l’accomplissement d’une autre fonction se rattachant à son état, ou l’empêche ou tente de l’empêcher d’accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction;

  • b)sachant qu’un membre du clergé ou un ministre du culte est sur le point d’accomplir, ou est en route pour accomplir une fonction mentionnée à l’alinéa a), ou revient de l’accomplir :

    • (i)ou bien se porte à des voies de fait ou manifeste de la violence contre lui,

    • (ii)ou bien l’arrête sur un acte judiciaire au civil ou sous prétexte d’exécuter un tel acte.

(2)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, volontairement, trouble ou interrompt une assemblée de personnes réunies pour des offices religieux ou pour un objet moral ou social ou à des fins de bienfaisance.

(3)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à une assemblée mentionnée au paragraphe (2) ou près des lieux d’une telle assemblée, fait volontairement quelque chose qui en trouble l’ordre ou la solennité.

177Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

178Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, autre qu’un agent de la paix occupé à l’exercice de ses fonctions, a en sa possession dans un endroit public, ou dépose, jette ou lance, ou fait déposer, jeter ou lancer, en un endroit ou près d’un endroit :

  • a)soit une substance volatile malfaisante, susceptible d’alarmer, de gêner ou d’incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;

  • b)soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l’alinéa a) est ou peut être libérée.

Article 15 : Texte du passage visé de la définition :

infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :  

  • a)l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • [.‍.‍.‍]

    • (xxviii)l’alinéa 163(1) a) (documentation obscène),

Article 16 : Texte de l’article 198 :

198(1)Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie :

  • a)la preuve qu’un agent de la paix qui était autorisé à pénétrer dans un local en a été volontairement empêché, ou que son entrée a été volontairement gênée ou retardée, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de désordre;

  • b)la preuve qu’un local a été trouvé muni d’un matériel de jeu, ou d’un dispositif pour cacher, enlever ou détruire un tel matériel, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu ou une maison de pari, selon le cas;

  • c)la preuve qu’un matériel de jeu a été découvert dans un local où l’on est entré sous l’autorité d’un mandat émis selon la présente partie, ou sur la personne de tout individu y trouvé, ou auprès de cette personne, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le local est une maison de jeu et que les personnes y trouvées pratiquaient des jeux, que celui qui agit sous l’autorité du mandat ait observé ou non des personnes en train d’y pratiquer des jeux;

  • d)la preuve qu’une personne a été déclarée coupable d’avoir tenu une maison de désordre constitue, aux fins de poursuites contre quiconque est soupçonné d’avoir habité la maison ou d’y avoir été trouvé, au moment où la personne a commis l’infraction dont elle a été déclarée coupable, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la maison était alors une maison de désordre.

(2)Aux fins des poursuites engagées en vertu de la présente partie, un local que l’on trouve muni d’un appareil à sous est de façon concluante présumé une maison de jeu.

(3)Au paragraphe (2), appareil à sous désigne toute machine automatique ou appareil à sous :

  • a)employé ou destiné à être employé pour toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

  • b)employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

    • (i)le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

    • (ii)en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil produit des résultats différents,

    • (iii)lors d’une opération quelconque de l’appareil, celui-ci émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

La présente définition exclut une machine automatique ou un appareil à sous qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites.

Article 17 : (1)Texte du passage visé de l’article 207 :

(4)Pour l’application du présent article, loterie s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.

(2)Le paragraphe 198(3) devient le paragraphe 207(4.‍01). Le contenu modifié est souligné.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 215(2) :

(2)Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si :

Article 19 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 273.‍1(2) :

(2)Le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application des articles 271, 272 et 273, des cas où :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il est incapable de le former;

(3)Texte du paragraphe 273.‍1(3) :

(3)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire.

Article 20 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 273.‍2 :

273.‍2Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

  • a)cette croyance provient :

    • (i)soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    • (ii)soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire;

Article 21 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 276(2) :

(2)Dans les poursuites visées au paragraphe (1), l’accusé ou son représentant ne peut présenter de preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix décide, conformément aux articles 276.‍1 et 276.‍2, à la fois :

  • a)que cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

  • [.‍.‍.‍]

  • c)que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

(3)Nouveau.
Article 22 : Texte des articles 276.‍1 à 276.‍5 :

276.‍1(1)L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l’article 276.‍2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

(2)La demande d’audition est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

(3)Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

(4)Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audition pour décider effectivement de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

276.‍2(1)Le jury et le public sont exclus de l’audition tenue pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

(2)Le plaignant n’est pas un témoin contraignable à l’audition.

(3)Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est tenu de motiver la décision qu’il rend à la suite de l’audition sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

  • a)les éléments de la preuve retenus;

  • b)ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

  • c)la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

(4)Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

276.‍3(1)Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit le contenu de la demande présentée en application de l’article 276.‍1 et tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de cette demande ou aux auditions mentionnées à l’article 276.‍2. L’interdiction vise aussi, d’une part, la décision rendue sur la demande d’audition au titre du paragraphe 276.‍1(4) et, d’autre part, la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.‍2, sauf, dans ce dernier cas, si la preuve est déclarée admissible ou, dans les deux cas, si le juge ou le juge de paix rend une ordonnance autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

276.‍4Au procès, le juge doit donner des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise en application de l’article 276.‍2.

276.‍5Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue en application de l’article 276.‍2 est réputée constituer une question de droit.

Article 23 : Texte de l’article 278.‍1 :

278.‍1Pour l’application des articles 278.‍2 à 278.‍9, dossier s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Article 24 : Texte du paragraphe 278.‍3(5) :

(5)L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.‍4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.‍1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

Article 25 : Les articles 276.‍1 à 276.‍5 deviennent les articles 278.‍93 à 278.‍97. Le contenu modifié est souligné.
Article 26 : Texte du paragraphe 279(3) :

(3)Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

Article 27 : Texte du paragraphe 279.‍1(3) :

(3)Le paragraphe 279(3) s’applique aux poursuites engagées en vertu du présent article comme si l’infraction que ce dernier prévoit était celle que prévoit l’article 279.

Article 28 : Texte de l’article 288 :

288Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illégalement fournit ou procure une drogue ou autre substance délétère, ou un instrument ou une chose, sachant qu’ils sont destinés à être employés ou utilisés pour obtenir l’avortement d’une personne du sexe féminin, que celle-ci soit enceinte ou non.

Article 29 : (1) à (3)Texte du passage visé de l’article 294 :

294Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale, dont la preuve lui incombe;

Article 30 : Texte de l’intertitre et de l’article 296 :
Libelle blasphématoire

296(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.

(2)La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.

(3)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.

Article 31 : Texte du passage visé de l’article 299 :

299Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)elle le montre ou le délivre, ou le fait montrer ou délivrer, dans l’intention qu’il soit lu ou vu par la personne qu’il diffame ou par toute autre personne.

Article 32 : Texte du passage visé du paragraphe 327(1) :

327(1)Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est ou était destiné à l’être, est coupable :

Article 33 : Texte de l’article 337 :

337Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant ou ayant été employé au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou au service d’une municipalité, et chargé, en vertu de cet emploi, de la réception, de la garde, de la gestion ou du contrôle d’une chose, refuse ou omet de remettre cette chose à une personne qui est autorisée à la réclamer et qui, effectivement, la réclame.

Article 34 : Texte du passage visé du paragraphe 342.‍2(1) :

342.‍2(1)Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.‍1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :

Article 35 : Texte du paragraphe 349(1) :

349(1)Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, s’introduit ou se trouve dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

Article 36 : Texte du passage visé de l’article 350 :

350Pour l’application des articles 348 et 349 :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, par une ouverture permanente ou temporaire.

Article 37 : Texte du passage visé du paragraphe 351(1) :

351(1)Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :

Article 38 : Texte de l’article 352 :

352Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure qu’il a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin.

Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 354(2) :

(2)Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve qu’une personne a en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un tel véhicule, dont le numéro d’identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du fait qu’ils ont été obtenus et de ce que cette personne sait qu’ils ont été obtenus :

Article 40 : Texte des articles 359 et 360 :

359(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée aux articles 342 ou 354 ou à l’alinéa 356(1)b), est admissible, à toute étape des procédures, une preuve établissant que des biens autres que ceux qui font l’objet des procédures :

  • a)d’une part, ont été trouvés en la possession du prévenu;

  • b)d’autre part, ont été volés dans les douze mois qui ont précédé le commencement des procédures,

et cette preuve peut être considérée pour établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures étaient des biens volés.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas suivant :

  • a)est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver que des biens, autres que ceux qui font l’objet des procédures, ont été trouvés en sa possession;

  • b)l’avis indique la nature ou désignation des biens et décrit la personne à qui ils auraient été volés.

360(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b) et qu’une preuve est apportée que l’objet qui a occasionné des procédures a été trouvé en sa possession, la preuve que le prévenu a, dans les cinq ans qui précèdent le commencement des procédures, été déclaré coupable d’une infraction comportant vol, ou d’une infraction aux termes de l’article 354, est admissible à toute étape des procédures et peut être considérée en vue d’établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures avaient été obtenus illégalement.

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que s’il est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver la déclaration antérieure de culpabilité.

Article 41 : Texte de l’article 365 :

365Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque frauduleusement, selon le cas :

  • a)affecte d’exercer ou d’employer quelque magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration;

  • b)entreprend, moyennant contrepartie, de dire la bonne aventure;

  • c)affecte par son habileté dans quelque science occulte ou magique, ou par ses connaissances d’une telle science, de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue.

Article 42 : Texte des articles 370 et 371 :

370Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, selon le cas :

  • a)imprime le texte ou un avis d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination et fait faussement paraître ce texte ou cet avis comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province;

  • b)présente en preuve un exemplaire d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’un règlement ou d’une nomination faussement donné comme ayant été imprimé par l’imprimeur de la Reine pour le Canada ou l’imprimeur de la Reine pour une province.

371Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, fait en sorte qu’un message soit expédié comme si l’envoi en était autorisé par une autre personne, en sachant que ce n’est pas le cas, et dans le dessein qu’il soit donné suite au message comme s’il était ainsi expédié.

Article 43 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 376(1) :

376(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)sciemment et sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa possession :

    • [.‍.‍.‍]

  • c)sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fait ou sciemment a en sa possession une matrice ou un instrument capable d’effectuer l’impression d’un timbre ou d’une partie de timbre.

Article 44 : Texte de l’article 402 :

402(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :

  • a)est endetté pour un montant de plus de mille dollars;

  • b)est incapable de payer intégralement ses créanciers;

  • c)n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :

  • a)à la satisfaction du tribunal ou du juge :

    • (i)d’une part, il rend compte de ses pertes,

    • (ii)d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;

  • b)son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.

Article 45 : Texte du paragraphe 402.‍2(1) :

402.‍2(1)Commet une infraction quiconque, sciemment, obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils seront utilisés dans l’intention de commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

Article 46 : Texte des articles 404 et 405 :

404Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes tenu en vertu de la loi ou relativement à une université, un collège ou une école, ou sciemment tire parti du résultat de cette supposition de personne.

405Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

Article 47 : Texte de l’article 413 :

413Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque représente faussement que des marchandises sont fabriquées par une personne détenant un brevet royal, ou pour le service de Sa Majesté, d’un membre de la famille royale ou d’un ministère public.

Article 48 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 417(1) :

417(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a)sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;

(4)Texte du passage visé du paragraphe 417(2) :

(2)Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive, est coupable :

Article 49 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 419 :

419Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 50 : Texte de l’intertitre et de l’article 427 :
Bons-primes

427(1)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement émet, donne, vend ou autrement aliène, ou offre d’émettre, de donner, de vendre ou d’autrement aliéner, des bons-primes à un marchand ou négociant en marchandises pour emploi dans son commerce.

(2)Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un marchand ou négociant en marchandises, en personne ou par son employé ou agent, directement ou indirectement donne ou de quelque manière aliène, ou offre de donner ou d’aliéner de quelque manière, des bons-primes à une personne qui lui achète des marchandises.

Article 51 : Texte du paragraphe 429(2) :

(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.

Article 52 : Texte de l’intertitre et de l’article 444 :
Bétail et autres animaux

444(1)Commet une infraction quiconque volontairement, selon le cas :

  • a)tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des bestiaux;

  • b)place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des bestiaux.

(2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

Article 53 : Texte du paragraphe 445(1) :

445(1)Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

  • a)tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime;

  • b)place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui ne sont pas des bestiaux et qui sont gardés pour une fin légitime.

Article 54 : Texte du passage visé du paragraphe 447.‍1(1) :

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 444(2), 445(2), 445.‍1(2), 446(2) ou 447(2) :

Article 55 : Texte de l’article 450 :

450Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a)achète, reçoit ou offre d’acheter ou de recevoir;

  • b)a en sa garde ou possession;

  • c)introduit au Canada,

de la monnaie contrefaite, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Article 56 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 451 :

451Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession :

  • [.‍.‍.‍]

produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Article 57 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 452 :

452Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

Article 58 : Texte de l’article 454 :

454Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, selon le cas :

  • a)fabrique, produit ou vend;

  • b)a en sa possession,

une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.

Article 59 : Texte de l’article 458 :

458Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe :

  • a)soit fabrique ou répare;

  • b)soit commence ou se met à fabriquer ou à réparer;

  • c)soit achète ou vend;

  • d)soit a en sa garde ou possession,

une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.

Article 60 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 459 :

459Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

Article 61 : Texte du passage visé de l’article 469 :

469Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

  • a)qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)l’article 49 (alarmer Sa Majesté),

Article 62 : Texte du paragraphe 517(2) :

(2)Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Article 63 : Texte du paragraphe 581(4) :

(4)Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

Article 64 : Texte du paragraphe 584(1) :

584(1)Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle blasphématoire, séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

Article 65 : Texte du paragraphe 601(9) :

(9)Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 49, 50, 51 ou 53.

Article 66 : Texte du paragraphe 719(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.‍1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).

Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 743.‍21(2) :

(2)Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

Article 68 : Texte du paragraphe 794(2) :

(2)Il incombe au défendeur de prouver qu’une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, exemption, limitation, excuse ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation.

Loi sur le ministère de la Justice
Article 73 : Nouveau.

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