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Projet de loi C-464

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-464
An Act to amend the Income Tax Act (small brewery, winery or distillery tax credit)

PROJET DE LOI C-464
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière, de vin et de spiritueux)

FIRST READING, June 19, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2019

Ms. Brosseau

Mme Brosseau

421606


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir un crédit d’impôt pour le contribuable qui brasse, au Canada, au plus 15 000 hectolitres de bière et de liqueur de malt ou qui produit, au Canada, au plus 15 000 hectolitres de vin ou de spiritueux au cours d’une année d’imposition.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to provide a tax credit for taxpayers who brew, in Canada, not more than 15 000 hectolitres of beer and malt liquor or produce, in Canada, not more than 15 000 hectolitres of wine or spirits in a taxation year.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-464

PROJET DE LOI C-464

An Act to amend the Income Tax Act (small brewery, winery or distillery tax credit)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière, de vin et de spiritueux)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi visant à appuyer les petits producteurs de bière, de vin et de spiritueux.‍

1This Act may be cited as the Supporting Small Breweries, Wineries and Distilleries Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍3, de ce qui suit :

2The Income Tax Act is amended by adding the following after section 127.‍3:

Crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière

Small brewery tax credit

Début du bloc inséré

127.‍31Le contribuable qui est un brasseur muni d’une licence accordée en vertu de la partie III de la Loi sur l’accise et qui a brassé, au Canada, au plus 15000 hectolitres de bière et de liqueur de malt au cours d’une année d’imposition peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour cette année :

a)dans le cas d’un brasseur qui a brassé au plus 5000 hectolitres de bière et de liqueur de malt, le montant calculé selon la formule suivante :

A × (0,1 × B)
où :

A
représente la quantité, en hectolitres, de bière et de liqueur de malt brassée au cours de l’année;

B
le droit d’accise prévu à l’article 1 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise;

b)dans le cas d’un brasseur qui a brassé plus de 5000 sans excéder 15000 hectolitres de bière et de liqueur de malt, le montant calculé selon la formule suivante :

0,1 × [1 - (A - 5 000)/10 000] × B × A
où :

A
représente la quantité, en hectolitres, de bière et de liqueur de malt brassée au cours de l’année;

B
le droit d’accise prévu à l’article 1 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

127.‍31There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part for a taxation year by a taxpayer who is a licensed brewer under Part III of the Excise Act and who brewed, in Canada, in that year, not more than 15000 hectolitres of beer and malt liquor

(a)in the case of a brewer who brewed not more than 5000 hectolitres of beer and malt liquor, the amount determined by the formula

A × (0.‍1 × B)
where

A
is the quantity, in hectolitres, of beer and malt liquor brewed in that year, and

B
is the duty of excise set out in section 1 of Part II of the schedule to the Excise Act; or

(b)in the case of a brewer who brewed more than 5000 hectolitres but not more than 15000 hectolitres of beer and malt liquor, an amount determined by the formula

0.‍1 × [1 - (A - 5 000)/10 000] × B × A
where

A
is the quantity, in hectolitres, of beer and malt liquor brewed in that year, and

B
is the duty of excise set out in section 1 of Part II of the schedule to the Excise Act.

Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt pour les petits producteurs de vin ou de spiritueux

Small winery or distillery tax credit

Début du bloc inséré

127.‍32Le contribuable qui est titulaire de licence de vin ou titulaire de licence de spiritueux au sens de la Loi de 2001 sur l’accise et qui a produit, au Canada, au plus 15000 hectolitres de vin ou de spiritueux au cours d’une année d’imposition peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour cette année :

a)dans le cas d’un titulaire de licence qui a produit au plus 5000 hectolitres de vin ou de spiritueux, le montant calculé selon la formule suivante :

A × (0,1 × B)
où :

A
représente la quantité, en hectolitres, de vin ou de spiritueux produite au cours de l’année;

B
le taux du droit prévu à l’article 1 ou 2 de l’annexe 4 ou à l’annexe 6 de la Loi de 2001 sur l’accise, selon le cas;

b)dans le cas d’un titulaire de licence qui a produit plus de 5000 sans excéder 15000 hectolitres de vin ou de spiritueux, le montant calculé selon la formule suivante :

0,1 × [1 - (A - 5 000)/10 000] × B × A
où :

A
représente la quantité, en hectolitres, de vin ou de spiritueux produite au cours de l’année;

B
le taux du droit prévu à l’article 1 ou 2 de l’annexe 4 ou à l’annexe 6 de la Loi de 2001 sur l’accise, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

127.‍32There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part for a taxation year by a taxpayer who is a wine licensee or a spirits licensee, as those terms are defined in the Excise Act, 2001, and who produced, in Canada, in that year, not more than 15000 hectolitres of wine or spirits

(a)in the case of a licensee who produced not more than 5000 hectolitres of wine or spirits, the amount determined by the formula

A × (0.‍1 × B)
where

A
is the quantity, in hectolitres, of wine or spirits produced in that year, and

B
is the rate of duty set out in section 1 or 2 of Schedule 4 or in Schedule 6 to the Excise Act, 2001, as the case may be; or

(b)in the case of a licensee who produced more than 5000 hectolitres but not more than 15000 hectolitres of wine or spirits, the amount determined by the formula

0.‍1 × [1 - (A - 5 000)/10 000] × B × A
where

A
is the quantity, in hectolitres, of wine or spirits produced in that year, and

B
is the rate of duty set out in section 1 or 2 of Schedule 4 or in Schedule 6 to the Excise Act, 2001, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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