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Projet de loi C-453

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-453
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (biens d’un failli — régime enregistré d’épargne-étu­des)

PREMIÈRE LECTURE LE 3 juin 2019

M. Albas

421601


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin d’exclure des biens du failli les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-études.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-453

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (biens d’un failli — régime enregistré d’épargne-étu­des)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

1L’alinéa 67(1)b.‍3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍3)sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un Début de l'insertion régime enregistré d’épargne-études Fin de l'insertion , au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations Début de l'insertion aux régimes Fin de l'insertion ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,

Disposition de coordination

Projet de loi C-97

2En cas de sanction du projet de loi C-97, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, dès le premier jour où l’article 134 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 67(1)b.‍3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍3)sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations aux régimes ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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