Projet de loi C-450
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi canadienne sur la santé Loi canadienne sur la santé
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
First Session, Forty-second Parliament, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Canada Health Act
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Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé
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FIRST READING, May 16, 2019
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PREMIÈRE LECTURE LE 16 mai 2019
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Ms. Leitch |
Mme Leitch |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur la santé afin d’ajouter que les provinces qui veulent obtenir la pleine contribution pécuniaire doivent satisfaire à la condition de responsabilité relative à la prestation de services de santé en temps opportun. Il prévoit également le renvoi de certains cas de manquement à l’arbitrage pour trancher l’affaire.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Health Act to add to the requirements that a province must meet in order to qualify for a full cash contribution the criterion of accountability in relation to the timely delivery of health services. It also provides for the referral of certain defaults to arbitration for determination.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
1re session, 42e législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-450 |
PROJET DE LOI C-450 |
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An Act to amend the Canada Health Act |
Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. C-6
R.S., c. C-6
Loi canadienne sur la santé
Canada Health Act
1 La Loi canadienne sur la santé est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
1 The Canada Health Act is amended by adding the following after section 7:
Condition supplémentaire — responsabilité
Additional criterion — accountability
7.1 Outre les autres conditions énoncées dans la présente loi, le versement à une province, pour un exercice, de la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 est assujetti à ce que la loi de la province satisfasse, pendant tout l’exercice, à la condition de responsabilité visée à l’article 12.1.
Fin du bloc inséré7.1 In addition to meeting the other requirements of this Act, in order that a province may qualify for a full cash contribution referred to in section 5 for a fiscal year, the law of the province must, throughout the fiscal year, satisfy the criterion described in section 12.1 respecting accountability.
Fin du bloc inséré2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
2 The Act is amended by adding the following after section 12:
Responsabilité
Accountability
12.1 La condition de responsabilité suppose que la loi de la province :
a) prévoie des mesures garantissant la prestation des services de santé assurés en temps opportun d’une manière conforme aux normes de diligence raisonnable;
b) prévoie que des recours judiciaires puissent être exercés contre le gouvernement de la province à l’égard des soins de santé assurés qui n’ont pas été prodigués en temps opportun;
c) autorise l’assuré à recevoir des services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire à l’extérieur du régime provincial d’assurance-santé s’il ne peut y avoir accès de manière satisfaisante à l’intérieur du régime.
Fin du bloc inséré12.1 In order to satisfy the criterion respecting accountability, the law of a province
(a) must provide for measures to ensure that insured health services are delivered in a timely manner that meets reasonable standards of care;
(b) must provide that legal proceedings may be brought against the government of the province in respect of insured health services that are not delivered in a timely manner; and
(c) must permit an insured person to receive hospital services, physician services or surgical-dental services that are provided outside the health care insurance plan of the province if there is no reasonable access to care under the plan.
Fin du bloc inséré3 (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
Renvoi à l’arbitrage
Referral to arbitration
14 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre renvoie l’affaire Début de l'insertion à l’arbitrage Fin de l'insertion dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de la santé dans une province, Début de l'insertion que l’un ou l’autre des manquements suivants a lieu dans la province Fin de l'insertion et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à Début de l'insertion y Fin de l'insertion remédier dans un délai suffisant :
a) le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12;
b) la loi de la province ne satisfait pas ou plus à la condition visée à l’article 12.1;
Fin du bloc inséréDébut de l'insertion c) Fin de l'insertion la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13.
14 (1) Subject to subsection (3), the Minister shall refer a matter to Début de l'insertion arbitration if Fin de l'insertion the Minister, after consultation in accordance with subsection (2) with the minister responsible for health care in a province, is of the opinion that Début de l'insertion a default described in any of paragraphs (a) to (c) is occurring in the province Fin de l'insertion and the province has not given an undertaking satisfactory to the Minister to remedy the default within a period that the Minister considers reasonable:
(a) the health care insurance plan of the province does not or has ceased to satisfy any one of the criteria described in sections 8 to 12;
(b) the law of a province does not or has ceased to satisfy the criterion described in section 12.1; or
Fin du bloc inséréDébut de l'insertion (c) Fin de l'insertion the province has failed to comply with any condition set out in section 13.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) The portion of subsection 14(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Étapes de la consultation
Consultation process
(2) Avant de renvoyer une affaire Début de l'insertion à l’arbitrage Fin de l'insertion conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :
(2) Before referring a matter to Début de l'insertion arbitration Fin de l'insertion under subsection (1) in respect of a province, the Minister shall
(3) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Subsection 14(3) of the Act is replaced by the following:
Impossibilité de consultation
When no consultation can be achieved
(3) Le ministre peut, Début de l'insertion après avoir informé par écrit son homologue chargé de la santé dans la province que l’affaire sera renvoyée à l’arbitrage Fin de l'insertion , procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré des efforts sérieux déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.
(3) The Minister may act without consultation under subsection (1) if the Minister is of the opinion that a sufficient time has expired after reasonable efforts to achieve consultation and that consultation will not be achieved. Début de l'insertion However, the Minister shall first notify in writing the minister responsible for health care in the province that the matter is to be referred to arbitration Fin de l'insertion .
Demande de nomination
Request
(4) Lorsqu’il renvoie l’affaire à l’arbitrage, le ministre demande par écrit au juge en chef de la cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance de nommer un juge de cette cour comme arbitre.
Fin du bloc inséré(4) On referring a matter to arbitration, the Minister shall make a written request to the chief justice of the superior court of the province in which the matter arises to appoint a judge of that court to act as arbitrator.
Fin du bloc inséréNomination d’un arbitre
Appointment of arbitrator
(5) Dans un délai raisonnable après la réception d’une demande, le juge en chef nomme un juge comme arbitre au terme de toute enquête jugée nécessaire.
Fin du bloc inséré(5) Within a reasonable period after receipt of a request referred to in subsection (4), the chief justice shall, after any inquiry that he or she considers necessary, appoint a judge as arbitrator.
Fin du bloc inséréExposé conjoint
Joint statement
(6) Dès la nomination d’un arbitre, les parties rédigent un exposé conjoint des points en litige et le soumettent à l’arbitre.
Fin du bloc inséré(6) On the appointment of an arbitrator, the parties shall prepare a joint statement of the issues in dispute and shall submit that statement to the arbitrator.
Fin du bloc inséréAudience
Hearing
(7) Dans les 21 jours suivant sa nomination, l’arbitre tient une audience.
Fin du bloc inséré(7) Within 21 days after being appointed, the arbitrator shall hold a hearing.
Fin du bloc inséréDécision
Determination
(8) Dans les 60 jours suivant sa nomination, l’arbitre détermine si l’un ou l’autre des manquements visés aux alinéas (1)a) à c) a lieu dans la province et informe le ministre de sa décision.
Fin du bloc inséré(8) Within 60 days after being appointed, the arbitrator shall determine whether a default described in any of paragraphs (1)(a) to (c) is occurring in the province and advise the Minister of his or her determination.
Fin du bloc inséréLoi sur les juges
Judges Act
(9) Le paragraphe 57(3) de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge faisant fonction d’arbitre sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré(9) Subsection 57(3) of the Judges Act does not apply in respect of a judge acting as an arbitrator under this Act.
Fin du bloc inséré4 Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 The portion of subsection 15(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Décret de réduction ou de retenue
Order reducing or withholding contribution
15 (1) Si l’affaire est renvoyée Début de l'insertion à un arbitre Fin de l'insertion en vertu de l’article 14 et que Début de l'insertion celui-ci conclut Fin de l'insertion que le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12, Début de l'insertion que la loi de la province ne satisfait pas ou plus à la condition visée à l’article 12.1 Fin de l'insertion ou que la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13, Début de l'insertion le ministre en informe Fin de l'insertion le gouverneur en conseil Début de l'insertion qui Fin de l'insertion peut, par décret :
15 (1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on the referral of a matter under section 14, Début de l'insertion the arbitrator’s determination is Fin de l'insertion that the health care insurance plan of a province does not or has ceased to satisfy any one of the criteria described in sections 8 to 12, Début de l'insertion that the law of a province does not or has ceased to satisfy the criterion described in section 12.1 Fin de l'insertion or that a province has failed to comply with any condition set out in section 13, Début de l'insertion the Minister shall so inform Fin de l'insertion the Governor in Council Début de l'insertion who Fin de l'insertion may, by order,
5 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5 Section 16 of the Act is replaced by the following:
Nouvelle application des réductions ou retenues
Reimposition of reductions or withholdings
16 En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à Début de l'insertion 12.1 Fin de l'insertion ou à l’article 13, les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.
16 In the case of a continuing failure to satisfy any of the criteria described in sections 8 to Début de l'insertion 12.1 Fin de l'insertion or to comply with any condition set out in section 13, any reduction or withholding under section 15 of a cash contribution to a province for a fiscal year shall be reimposed for each succeeding fiscal year as long as the Minister is satisfied, after consultation with the minister responsible for health care in the province, that the default is continuing.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Un an après la sanction
One year after royal assent
6 La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.
6 This Act comes into force on the first anniversary of the day on which it receives royal assent.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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