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Projet de loi C-450

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-450
Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé

PREMIÈRE LECTURE LE 16 mai 2019

Mme Leitch

421498


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la santé afin d’ajouter que les provinces qui veulent obtenir la pleine contribution pécuniaire doivent satisfaire à la condition de responsabilité relative à la prestation de services de santé en temps opportun. Il prévoit également le renvoi de certains cas de manquement à l’arbitrage pour trancher l’affaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-450

Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-6

Loi canadienne sur la santé

1La Loi canadienne sur la santé est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Condition supplémentaire — responsabilité

Début du bloc inséré

7.‍1Outre les autres conditions énoncées dans la présente loi, le versement à une province, pour un exercice, de la pleine contribution pécuniaire visée à l’article 5 est assujetti à ce que la loi de la province satisfasse, pendant tout l’exercice, à la condition de responsabilité visée à l’article 12.‍1.

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Responsabilité

Début du bloc inséré

12.‍1La condition de responsabilité suppose que la loi de la province :

  • a)prévoie des mesures garantissant la prestation des services de santé assurés en temps opportun d’une manière conforme aux normes de diligence raisonnable;

  • b)prévoie que des recours judiciaires puissent être exercés contre le gouvernement de la province à l’égard des soins de santé assurés qui n’ont pas été prodigués en temps opportun;

  • c)autorise l’assuré à recevoir des services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire à l’extérieur du régime provincial d’assurance-santé s’il ne peut y avoir accès de manière satisfaisante à l’intérieur du régime.

    Fin du bloc inséré

3(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renvoi à l’arbitrage

14(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre renvoie l’affaire Début de l'insertion à l’arbitrage Fin de l'insertion dans le cas où il estime, après avoir consulté conformément au paragraphe (2) son homologue chargé de la santé dans une province, Début de l'insertion que l’un ou l’autre des manquements suivants a lieu dans la province Fin de l'insertion et que celle-ci ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à Début de l'insertion y Fin de l'insertion remédier dans un délai suffisant :

  • a)le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12;

  • Début du bloc inséré

    b)la loi de la province ne satisfait pas ou plus à la condition visée à l’article 12.‍1;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13.

(2)Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Étapes de la consultation

(2)Avant de renvoyer une affaire Début de l'insertion à l’arbitrage Fin de l'insertion conformément au paragraphe (1) relativement à une province, le ministre :

(3)Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Impossibilité de consultation

(3)Le ministre peut, Début de l'insertion après avoir informé par écrit son homologue chargé de la santé dans la province que l’affaire sera renvoyée à l’arbitrage Fin de l'insertion , procéder au renvoi prévu au paragraphe (1) sans consultation préalable s’il conclut à l’impossibilité d’obtenir cette consultation malgré des efforts sérieux déployés à cette fin au cours d’un délai convenable.

Demande de nomination

Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’il renvoie l’affaire à l’arbitrage, le ministre demande par écrit au juge en chef de la cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance de nommer un juge de cette cour comme arbitre.

Fin du bloc inséré

Nomination d’un arbitre

Début du bloc inséré

(5)Dans un délai raisonnable après la réception d’une demande, le juge en chef nomme un juge comme arbitre au terme de toute enquête jugée nécessaire.

Fin du bloc inséré

Exposé conjoint

Début du bloc inséré

(6)Dès la nomination d’un arbitre, les parties rédigent un exposé conjoint des points en litige et le soumettent à l’arbitre.

Fin du bloc inséré

Audience

Début du bloc inséré

(7)Dans les 21 jours suivant sa nomination, l’arbitre tient une audience.

Fin du bloc inséré

Décision

Début du bloc inséré

(8)Dans les 60 jours suivant sa nomination, l’arbitre détermine si l’un ou l’autre des manquements visés aux alinéas (1)a) à c) a lieu dans la province et informe le ministre de sa décision.

Fin du bloc inséré

Loi sur les juges

Début du bloc inséré

(9)Le paragraphe 57(3) de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge faisant fonction d’arbitre sous le régime de la présente loi.

Fin du bloc inséré

4Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Décret de réduction ou de retenue

15(1)Si l’affaire est renvoyée Début de l'insertion à un arbitre Fin de l'insertion en vertu de l’article 14 et que Début de l'insertion celui-ci conclut Fin de l'insertion que le régime d’assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12, Début de l'insertion que la loi de la province ne satisfait pas ou plus à la condition visée à l’article 12.‍1 Fin de l'insertion ou que la province ne s’est pas conformée aux conditions visées à l’article 13, Début de l'insertion le ministre en informe Fin de l'insertion le gouverneur en conseil Début de l'insertion qui Fin de l'insertion peut, par décret :

5L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle application des réductions ou retenues

16En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à Début de l'insertion 12.‍1 Fin de l'insertion ou à l’article 13, les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l’article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.

Entrée en vigueur

Un an après la sanction

6La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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