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Projet de loi C-449

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-449
An Act to amend the Old Age Security Act (monthly guaranteed income supplement)

PROJET DE LOI C-449
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (supplément de revenu mensuel garanti)

FIRST READING, May 16, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 16 mai 2019

Ms. Blaney

Mme Blaney

421563


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir l’obligation pour le ministre de l’Emploi et du Développement social d’estimer, aux fins du calcul du supplément de revenu mensuel garanti payable au pensionné, le revenu pour l’année civile applicable du pensionné qui ne respecte pas l’obligation de produire une déclaration de revenu pour l’année en cause. Il prévoit également que le ministre a l’obligation de fournir les renseignements et les ressources nécessaires en vue d’alléger le fardeau administratif de la personne relativement à l’obligation de produire la déclaration.

SUMMARY

This enactment amends the Old Age Security Act to require the Minister of Employment and Social Development to estimate, for the purposes of the monthly guaranteed income supplement payable to a pensioner, the income for the applicable calendar year of a pensioner who does not comply with the requirement to make a statement of their income for that year. The enactment also requires the Minister to provide the information and resources necessary to reduce the administrative burden on the person in relation to the requirement to make the statement.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-449

PROJET DE LOI C-449

An Act to amend the Old Age Security Act (monthly guaranteed income supplement)

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (supplément de revenu mensuel garanti)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. O-9

R.‍S.‍, c. O-9

Loi sur la sécurité de la vieillesse

Old Age Security Act

1L’article 14 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié, par adjonction, après le paragraphe (1.‍01), de ce qui suit :

1Section 14 of the Old Age Security Act is amended by adding the following after subsection (1.‍01):

Estimation du revenu

Estimate of person’s income

Début du bloc inséré

(1.‍02)Si la personne qui a reçu un supplément pour l’année civile de référence précédente ne produit pas la déclaration de revenu prévue au paragraphe (1) et qu’aucun renseignement n’a été rendu accessible au ministre au titre du paragraphe (1.‍01) en lien avec cette personne, le ministre procède à l’estimation du revenu de la personne pour l’année de référence en utilisant le revenu de l’année de référence précédente de cette personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍02)If a person who received a supplement in respect of the previous base calendar year does not make the statement required under subsection (1) and no information has been made available to the Minister under subsection (1.‍01) in respect of that person, the Minister shall estimate the person’s income for the base calendar year using the person’s income for that previous base calendar year.

Fin du bloc inséré

Période de paiement précédente

Previous payment period

Début du bloc inséré

(1.‍03)Le paragraphe (1.‍02) ne s’applique pas si la personne n’a pas produit de déclaration de revenu pour la période de paiement précédente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍03)Subsection (1.‍02) does not apply if the person did not make the statement in respect of the previous payment period.

Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré

(1.‍04)Si une estimation est établie en vertu du paragraphe (1.‍02), le ministre en informe l’Agence du revenu du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍04)If an estimate is made for a person in accordance with subsection (1.‍02), the Minister shall advise the Canada Revenue Agency.

Fin du bloc inséré

Allègement du fardeau administratif

Reduction of administrative burden

Début du bloc inséré

(1.‍05)Le ministre fournit, à la personne dont il a estimé le revenu, les renseignements et les ressources nécessaires en vue d’alléger le fardeau administratif de celle-ci relativement à l’obligation de produire une déclaration de revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍05)The Minister shall provide, to the person whose income has been estimated, the information and resources necessary to reduce their administrative burden in relation to the requirement to make a statement of their income.

Fin du bloc inséré

2L’article 34 de la même loi est modifié, par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

2Section 34 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)préciser, pour l’application du paragraphe 14(1.‍05), les renseignements et les ressources qui doivent être mis à la disposition de la personne visée au paragraphe 14(1.‍02);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)prescribing, for the purposes of subsection 14(1.‍05), the information and resources that must be made available to a person described in subsection 14(1.‍02);

    Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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