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Projet de loi C-449

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-449
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (supplément de revenu mensuel garanti)

PREMIÈRE LECTURE LE 16 mai 2019

Mme Blaney

421563


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir l’obligation pour le ministre de l’Emploi et du Développement social d’estimer, aux fins du calcul du supplément de revenu mensuel garanti payable au pensionné, le revenu pour l’année civile applicable du pensionné qui ne respecte pas l’obligation de produire une déclaration de revenu pour l’année en cause. Il prévoit également que le ministre a l’obligation de fournir les renseignements et les ressources nécessaires en vue d’alléger le fardeau administratif de la personne relativement à l’obligation de produire la déclaration.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-449

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (supplément de revenu mensuel garanti)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. O-9

Loi sur la sécurité de la vieillesse

1L’article 14 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié, par adjonction, après le paragraphe (1.‍01), de ce qui suit :

Estimation du revenu

Début du bloc inséré

(1.‍02)Si la personne qui a reçu un supplément pour l’année civile de référence précédente ne produit pas la déclaration de revenu prévue au paragraphe (1) et qu’aucun renseignement n’a été rendu accessible au ministre au titre du paragraphe (1.‍01) en lien avec cette personne, le ministre procède à l’estimation du revenu de la personne pour l’année de référence en utilisant le revenu de l’année de référence précédente de cette personne.

Fin du bloc inséré

Période de paiement précédente

Début du bloc inséré

(1.‍03)Le paragraphe (1.‍02) ne s’applique pas si la personne n’a pas produit de déclaration de revenu pour la période de paiement précédente.

Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré

(1.‍04)Si une estimation est établie en vertu du paragraphe (1.‍02), le ministre en informe l’Agence du revenu du Canada.

Fin du bloc inséré

Allègement du fardeau administratif

Début du bloc inséré

(1.‍05)Le ministre fournit, à la personne dont il a estimé le revenu, les renseignements et les ressources nécessaires en vue d’alléger le fardeau administratif de celle-ci relativement à l’obligation de produire une déclaration de revenu.

Fin du bloc inséré

2L’article 34 de la même loi est modifié, par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)préciser, pour l’application du paragraphe 14(1.‍05), les renseignements et les ressources qui doivent être mis à la disposition de la personne visée au paragraphe 14(1.‍02);

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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