Projet de loi C-431
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
First Session, Forty-second Parliament, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Canada Pension Plan Investment Board Act (investments)
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Loi modifiant la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (placements)
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FIRST READING, February 25, 2019
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PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2019
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Mr. MacGregor |
M. MacGregor |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de préciser que les principes, normes et procédures en matière de placements établis par le conseil d’administration doivent interdire qu’un placement soit effectué ou détenu dans une entité qui s’est livrée à certaines pratiques.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Pension Plan Investment Board Act to specify that the investment policies, standards and procedures established by the board of directors shall provide that no investment may be made or held in any entity that has engaged in certain practices.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
1re session, 42e législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-431 |
PROJET DE LOI C-431 |
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An Act to amend the Canada Pension Plan Investment Board Act (investments) |
Loi modifiant la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (placements) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1997, ch. 40
1997, c. 40
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan Investment Board Act
1 L’article 35 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
1 Section 35 of the Canada Pension Plan Investment Board Act is renumbered as subsection 35(1) and is amended by adding the following:
Considérations
Considerations
(2) Les principes, normes et procédures prévoient qu’aucun placement ne peut être effectué ou détenu dans toute entité qui a accompli des actes ou effectué des travaux allant à l’encontre des pratiques opérationnelles éthiques ou qui a commis des violations des droits de la personne, des droits des travailleurs ou des droits relatifs à l’environnement.
Fin du bloc inséré(2) The investment policies, standards and procedures shall provide that no investment may be made or held in any entity that has performed acts or carried out work contrary to ethical business practices or has committed human, labour or environmental rights violations.
Fin du bloc inséréEntrée en vigueur
Coming into Force
Paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada
Subsection 114(4) of the Canada Pension Plan
2 L’article 1 de la présente loi entre en vigueur conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.
2 Section 1 of this Act comes into force in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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