Projet de loi C-431
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (placements)
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PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2019
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M. MacGregor |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de préciser que les principes, normes et procédures en matière de placements établis par le conseil d’administration doivent interdire qu’un placement soit effectué ou détenu dans une entité qui s’est livrée à certaines pratiques.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 42e législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-431 |
Loi modifiant la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (placements) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1997, ch. 40
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
1 L’article 35 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Considérations
Début du bloc inséré(2) Les principes, normes et procédures prévoient qu’aucun placement ne peut être effectué ou détenu dans toute entité qui a accompli des actes ou effectué des travaux allant à l’encontre des pratiques opérationnelles éthiques ou qui a commis des violations des droits de la personne, des droits des travailleurs ou des droits relatifs à l’environnement.
Fin du bloc inséréEntrée en vigueur
Paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada
2 L’article 1 de la présente loi entre en vigueur conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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