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Projet de loi C-429

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-429
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (packaging)

PROJET DE LOI C-429
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (emballage)

FIRST READING, February 20, 2019
PREMIÈRE LECTURE LE 20 février 2019

Mr. Cullen

M. Cullen

421574


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire l’utilisation d’emballages de produits de consommation à moins qu’ils ne soient faits de matériel recyclable ou compostable.

SUMMARY

This enactment amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999, to prohibit the use of consumer product packaging unless it is made of a material that is recyclable or compostable.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-429

PROJET DE LOI C-429

An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999 (packaging)

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (emballage)

Préambule

Attendu :

que les 8 millions de tonnes de déchets plastiques déversés dans les océans chaque année causent de graves dommages environnementaux et écologiques;

que 40 % des plastiques produits sont destinés à l’emballage et représentent 50 % du plastique qui se trouve dans les sites d’enfouissement partout dans le monde;

que, selon les estimations, moins de 11 % des plastiques utilisés au Canada sont recyclés;

que, selon les objectifs de développement durable des Nations Unies, tous les pays doivent réduire considérablement leur production de déchets d’ici 2030 en favorisant la consommation et la production durables;

que, dans le cadre de la Charte sur les plastiques dans les océans du G7, le gouvernement du Canada s’est engagé à réduire les déchets plastiques en faisant en sorte que tous les plastiques utilisés au Canada soient conçus pour être réutilisés et recyclés, et à collaborer avec l’industrie afin d’atteindre une cible de 100 % de produits de plastique recyclables, réutilisables ou récupérables d’ici 2030;

qu’en raison de l’utilisation excessive d’emballages de produits de consommation non recyclables et non compostables, les consommateurs, les municipalités et les organismes de recyclage ont de plus en plus de difficulté à réduire la production de déchets;

qu’au Canada, la gestion des déchets coûte plus de 3 milliards de dollars par année aux municipalités;

que les provinces et l’administration fédérale reconnaissent que le principe de responsabilité élargie des producteurs est un outil important pour réduire les déchets et mettre l’accent sur le recyclage tout au long du cycle de vie d’un produit,

Preamble

Whereas severe environmental and ecological damage is caused by the 8 million tonnes of plastic waste that enters the oceans every year;

Whereas 40% of all plastics are produced for packaging and account for 50% of all plastic in landfills worldwide;

Whereas it is estimated that less than 11% of the plastics used in Canada are recycled;

Whereas the United Nations’ Sustainable Development Goals call on all countries to achieve a substantial reduction in waste generation by 2030 through the promotion of sustainable consumption and production;

Whereas, as part of the G7’s Ocean Plastics Charter, the Government of Canada committed to reducing plastic waste by ensuring that all plastics used in Canada are designed for reuse and recycling and to working with industry towards a goal of 100% recyc­lable, reusable or recoverable plastics by 2030;

Whereas the excessive use of non-recyclable and non-compostable materials for packaging consumer products makes it increasingly difficult for consumers, municipalities and recycling agencies to reduce waste;

Whereas the annual cost of waste management to municipalities in Canada amounts to over $3 billion;

And whereas the principle of extended producer responsibility has been identified by provinces and the federal government as an important tool to reduce waste and ensure a focus on recycling throughout all stages in the lifecycle of a product;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur les emballages zéro déchet.

1This Act may be cited as the Zero Waste Packaging Act.

1999, ch. 33

1999, c. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Canadian Environmental Protection Act, 1999

2L’article 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2Section 3 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

matériel d’emballage Matériel utilisé pour contenir, identifier et protéger un produit de consommation ou en faciliter l’utilisation, notamment les contenants internes et externes et les enveloppes, à l’exclusion des emballages utilisés uniquement pour assurer la sécurité du transport du produit du fabricant au vendeur. (packaging material)

produit de consommation Produit — y compris tout composant, toute partie ou tout accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. (consumer product)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

consumer product means a product, including its components, parts or accessories, that may reasonably be expected to be obtained by an individual to be used for non-commercial purposes, including for domestic, recrea­tional and sports purposes. (produit de consommation)

packaging material means, in relation to a consumer product, the material used to contain, identify and protect it, or to facilitate its use. It includes inner and outer containers and coverings, but does not include packaging used solely for the safe transportation of the product from the manufacturer to the seller. (matériel d’emballage)

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 137:

Début du bloc inséré

SECTION 3.‍1
Emballage non recyclable et non compostable

Début du bloc inséré

DIVISION 3.‍1
Non-recyclable and Non-compostable Packaging

Matériel d’emballage

Fin du bloc inséré

Packaging Material

Fin du bloc inséré

Interdiction

Prohibition

Début du bloc inséré

137.‍1(1)Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente un produit de consommation emballé, sauf si son matériel d’emballage figure à l’annexe 7 ou si celui-ci fait l’objet d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 137.‍1(2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

137.‍1(1)No person shall sell, or offer for sale, a packaged consumer product unless its packaging material is

  • (a)set out in Schedule 7; or

  • (b)the subject of an exemption granted under subsection 137.‍1(2).

    Fin du bloc inséré

Exemption

Exemption

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, sur demande, à l’égard d’un produit de consommation, exempter tout matériel d’emballage de l’application de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

  • a)le produit de consommation est utilisé à des fins médicales et il n’existe aucun autre matériel d’emballage convenable;

  • b)le matériel d’emballage est essentiel pour assurer la livraison ou le fonctionnement appropriés du produit de consommation;

  • c)l’utilisation de tout autre matériel d’emballage recyclable ou compostable compromettrait l’intégrité ou la qualité du produit de consommation.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On application, the Minister may, in respect of a particular consumer product, exempt any of its packaging material from the application of this Act, if the Minister is of the opinion that

  • (a)the consumer product is used for medical pur­poses and no suitable alternative packaging material exists;

  • (b)the packaging material is essential to the proper delivery or functioning of the consumer product; or

  • (c)no recyclable or compostable alternative packaging material could be used without compromising the integrity or quality of the consumer product.

    Fin du bloc inséré

Annexe

Schedule of materials

Début du bloc inséré

137.‍2(1)Sur recommandation du ministre faite au titre du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe 7 un matériel d’emballage autre qu’un plastique non biodégradable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

137.‍2(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister made under subsection (2), by regulation, add a packaging material other than a non-biodegradable plastic, to Schedule 7.

Fin du bloc inséré

Consultation

Consultation

Début du bloc inséré

(2)Après consultation des gouvernements provinciaux, des municipalités et d’intervenants de l’industrie du recyclage, le ministre peut recommander l’ajout d’un matériel d’emballage donné à l’annexe 7 s’il est d’avis qu’un nombre suffisant de collectivités et de municipalités ont accès à des installations pouvant recycler ou composter ce matériel d’emballage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)After consulting with the provincial and municipal governments and stakeholders in the recycling industry, if the Minister is of the opinion that a sufficient number of communities and municipalities have access to facilities capable of recycling or composting a particular packaging material, he or she may recommend that it be added to Schedule 7.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe de la présente loi.

4The Act is amended by adding, after Schedule 6, the Schedule 7 set out in the schedule to this Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Date

Fixed date

5La présente loi entre en vigueur à la date du premier anniversaire de sa sanction.

5This Act comes into force on the first anniversary of the day on which it receives royal assent.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 4)
(Section 4)
ANNEXE 7
SCHEDULE 7
(articles 137.‍1 et 137.‍2)
(Sections 137.‍1 and 137.‍2)
Matériel recyclable et compostable
Papier
Verre
Carton ondulé
Carton
Aluminium
Acier
Polyéthylène téréphtalate
Polyéthylène haute densité
Recyclable and Compostable Materials
Paper
Glass
Corrugated fiberboard
Paperboard
Aluminum
Steel
Polyethylene Terephthalate
High-density Polyethylene

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