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Projet de loi C-429

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-429
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (emballage)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 février 2019

M. Cullen

421574


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire l’utilisation d’emballages de produits de consommation à moins qu’ils ne soient faits de matériel recyclable ou compostable.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-429

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (emballage)

Préambule

Attendu :

que les 8 millions de tonnes de déchets plastiques déversés dans les océans chaque année causent de graves dommages environnementaux et écologiques;

que 40 % des plastiques produits sont destinés à l’emballage et représentent 50 % du plastique qui se trouve dans les sites d’enfouissement partout dans le monde;

que, selon les estimations, moins de 11 % des plastiques utilisés au Canada sont recyclés;

que, selon les objectifs de développement durable des Nations Unies, tous les pays doivent réduire considérablement leur production de déchets d’ici 2030 en favorisant la consommation et la production durables;

que, dans le cadre de la Charte sur les plastiques dans les océans du G7, le gouvernement du Canada s’est engagé à réduire les déchets plastiques en faisant en sorte que tous les plastiques utilisés au Canada soient conçus pour être réutilisés et recyclés, et à collaborer avec l’industrie afin d’atteindre une cible de 100 % de produits de plastique recyclables, réutilisables ou récupérables d’ici 2030;

qu’en raison de l’utilisation excessive d’emballages de produits de consommation non recyclables et non compostables, les consommateurs, les municipalités et les organismes de recyclage ont de plus en plus de difficulté à réduire la production de déchets;

qu’au Canada, la gestion des déchets coûte plus de 3 milliards de dollars par année aux municipalités;

que les provinces et l’administration fédérale reconnaissent que le principe de responsabilité élargie des producteurs est un outil important pour réduire les déchets et mettre l’accent sur le recyclage tout au long du cycle de vie d’un produit,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les emballages zéro déchet.

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

2L’article 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

matériel d’emballage Matériel utilisé pour contenir, identifier et protéger un produit de consommation ou en faciliter l’utilisation, notamment les contenants internes et externes et les enveloppes, à l’exclusion des emballages utilisés uniquement pour assurer la sécurité du transport du produit du fabricant au vendeur. (packaging material)

produit de consommation Produit — y compris tout composant, toute partie ou tout accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un individu l’obtienne en vue d’une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. (consumer product)

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SECTION 3.‍1
Emballage non recyclable et non compostable

Matériel d’emballage

Fin du bloc inséré

Interdiction

Début du bloc inséré

137.‍1(1)Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente un produit de consommation emballé, sauf si son matériel d’emballage figure à l’annexe 7 ou si celui-ci fait l’objet d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 137.‍1(2).

Fin du bloc inséré

Exemption

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, sur demande, à l’égard d’un produit de consommation, exempter tout matériel d’emballage de l’application de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

  • a)le produit de consommation est utilisé à des fins médicales et il n’existe aucun autre matériel d’emballage convenable;

  • b)le matériel d’emballage est essentiel pour assurer la livraison ou le fonctionnement appropriés du produit de consommation;

  • c)l’utilisation de tout autre matériel d’emballage recyclable ou compostable compromettrait l’intégrité ou la qualité du produit de consommation.

    Fin du bloc inséré

Annexe

Début du bloc inséré

137.‍2(1)Sur recommandation du ministre faite au titre du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter à l’annexe 7 un matériel d’emballage autre qu’un plastique non biodégradable.

Fin du bloc inséré

Consultation

Début du bloc inséré

(2)Après consultation des gouvernements provinciaux, des municipalités et d’intervenants de l’industrie du recyclage, le ministre peut recommander l’ajout d’un matériel d’emballage donné à l’annexe 7 s’il est d’avis qu’un nombre suffisant de collectivités et de municipalités ont accès à des installations pouvant recycler ou composter ce matériel d’emballage.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur

Date

5La présente loi entre en vigueur à la date du premier anniversaire de sa sanction.



ANNEXE

(article 4)
ANNEXE 7
(articles 137.‍1 et 137.‍2)
Matériel recyclable et compostable
Papier
Verre
Carton ondulé
Carton
Aluminium
Acier
Polyéthylène téréphtalate
Polyéthylène haute densité
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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