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Projet de loi C-424

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-424
Loi modifiant le Code criminel (exploitation sexuelle)

PREMIÈRE LECTURE LE 28 janvier 2019

M. Nater

421508


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’alourdir les peines relatives aux infractions d’exploitation sexuelle et d’ajouter comme circonstance aggravante, aux fins de détermination de la peine, le fait que la victime est une personne ayant une déficience.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-424

Loi modifiant le Code criminel (exploitation sexuelle)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’alinéa 153(1.‍1)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de Début de l'insertion un an Fin de l'insertion .

2Le paragraphe 153.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes en situation d’autorité

153.‍1(1)Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion quatorze Fin de l'insertion ans, Début de l'insertion la peine minimale étant de un an Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion deux ans moins un jour, la peine minimale étant de un an Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286.‍1, de ce qui suit :

Circonstance aggravante — personne ayant une déficience

Début du bloc inséré

286.‍11Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 286.‍1(1) ou (2) est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est une personne ayant une déficience mentale ou physique.

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Projet de loi C-75

4(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-75, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 54 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi :

  • a)cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)les alinéas 153.‍1(1)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de un an.

(3)Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 54 de l’autre loi, cet article 54 est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi et celle de l’article 54 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 54 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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