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Projet de loi C-391

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-391
Loi concernant une stratégie nationale sur le rapatriement de biens culturels autochtones

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER février 2018

M. Casey

421487


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant la restitution de biens culturels autochtones aux peuples autochtones du Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-391

Loi concernant une stratégie nationale sur le rapatriement de biens culturels autochtones

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1Loi sur le rapatriement de biens culturels autochtones.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien culturel autochtone Objet d’importance historique, sociale, cérémonielle ou culturelle pour les peuples autochtones du Canada. (Aboriginal cultural property)

ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

Stratégie nationale sur le rapatriement de biens culturels autochtones

Stratégie nationale

3Le ministre, en coopération avec des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ainsi que des représentants des provinces, élabore et met en œuvre une stratégie nationale globale visant à promouvoir et à soutenir la restitution de biens culturels autochtones, peu importe où se trouvent les biens, aux peuples autochtones du Canada. La stratégie prévoit notamment des mesures visant à :

  • a)mettre en œuvre un mécanisme permettant aux communautés et aux organisations de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis d’acquérir ou de réacquérir des biens culturels autochtones auxquels elles sont profondément attachées;

  • b)inciter les propriétaires, les gardiens et les fiduciaires de biens culturels autochtones à les restituer aux peuples autochtones et soutenir ceux-ci dans le processus;

  • c)favoriser la reconnaissance de la préservation des biens culturels autochtones et de l’accès à ces biens à des fins éducatives ou cérémonielles comme principes d’égale importance;

  • d)dans le cadre du rapatriement des biens culturels autochtones, inciter les parties prenantes à tenir compte du savoir traditionnel et non uniquement de la preuve documentaire;

  • e)prévoir un cadre pour la résolution des revendications contradictoires respectueux des traditions autochtones et des différents régimes de propriété autochtones, et dans lequel les demandeurs se représentent eux-mêmes.

Rapport et publication

Rapport au Parlement

4(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Dans les dix jours suivant la date de dépôt du rapport au Parlement, le ministre le publie sur le site Web du ministère du Patrimoine canadien et le diffuse dans les communautés et organisations de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis du Canada.

Examen et rapport

Examen et rapport

5(1)Dans les deux ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 4, le ministre établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale. Le rapport comporte des renseignements sur les biens culturels autochtones qui ont été rapatriés par suite de la mise en œuvre de la stratégie et sur les efforts de rapatriement qui sont actuellement déployés ainsi que les conclusions et les recommandations du ministre sur la stratégie.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après son achèvement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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