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Projet de loi C-37

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-37
An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act and to make related amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois

FIRST READING, December 12, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 12 décembre 2016

MINISTER OF HEALTH

MINISTRE DE LA SANTÉ

90824


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin, notamment :

a)de simplifier le processus de demande d’exemption pour permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée ainsi que celui des demandes d’exemption subséquentes;

b)d’interdire l’importation d’instruments désignés sauf lorsqu’elle est enregistrée auprès du ministre de la Santé ainsi que les opérations visées par règlement relativement à des instruments désignés;

c)d’élargir l’infraction de possession, de production, de vente ou d’importation de toute chose dont on sait qu’elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine pour qu’elle s’applique à toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production ou le trafic d’une substance désignée;

d)d’autoriser le ministre à ajouter temporairement à une annexe de cette loi toute substance dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques, en vue de la réglementer;

e)d’autoriser le ministre à ordonner à une personne qui peut effectuer des opérations relatives à des substances désignées, à des précurseurs ou à des instruments désignés qu’elle lui fournisse des renseignements ou qu’elle prenne certaines mesures à l’égard de ces opérations;

f)d’ajouter un régime de sanctions administratives pécuniaires;

g)de simplifier la disposition des substances désignées, des précurseurs et des biens infractionnels chimiques ou non-chimiques qui ont été saisis, trouvés ou obtenus de toute autre manière;

h)de moderniser les pouvoirs d’inspection;

i)d’élargir et de modifier certains pouvoirs réglementaires, notamment en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et au retrait de renseignements.

This enactment amends the Controlled Drugs and Substances Act to, among other things,

(a)simplify the process of applying for an exemption that would allow certain activities to take place at a supervised consumption site, as well as the process of applying for subsequent exemptions;

(b)prohibit the importation of designated devices — unless the importation is registered with the Minister of Health — as well as prescribed activities in relation to designated devices;

(c)expand the offence of possession, production, sale or importation of anything knowing that it will be used to produce or traffic in methamphetamine so that it applies to anything that is intended to be used to produce or traffic in any controlled substance;

(d)authorize the Minister to temporarily add to a schedule to that Act substances that the Minister has reasonable grounds to believe pose a significant risk to public health or safety, in order to control them;

(e)authorize the Minister to require a person who may conduct activities in relation to controlled substances, precursors or designated devices to provide the Minister with information or to take certain measures in respect of such activities;

(f)add an administrative monetary penalties scheme;

(g)streamline the disposition of seized, found or otherwise acquired controlled substances, precursors and chemical and non-chemical offence-related property;

(h)modernize inspection powers; and

(i)expand and amend certain regulation-making authorities, including in respect of the collection, use, retention, disclosure and disposal of information.

Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour abroger les dispositions empêchant les agents des douanes d’ouvrir les envois pesant au plus trente grammes.

It makes related amendments to the Customs Act and the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to repeal provisions that prevent customs officers from opening mail that weighs 30 grams or less.

Enfin, le texte apporte d’autres modifications connexes au Code criminel et à la Loi sur l’administration des biens saisis.

It also makes other related amendments to the Criminal Code and the Seized Property Management Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-37

PROJET DE LOI C-37

An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act and to make related amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que les objectifs de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont la protection de la santé publique et le maintien de la sécurité publique;

que cette loi protège la santé publique en prévoyant des mécanismes pour réglementer, ou par ailleurs autoriser, des activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs utilisés pour fabriquer celles-ci, en vue de permettre l’accès à ces substances désignées et à ces précurseurs pour des raisons médicales, scientifiques ou industrielles légitimes;

que la réduction des méfaits est un élément important d’une politique en matière de drogues exhaustive, empreinte de compassion, fondée sur des preuves, qui s’ajoute aux mesures relatives à la prévention, au traitement et au contrôle d’application;

que cette loi préserve la sécurité publique en restreignant les activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs, notamment la possession, le trafic, l’importation, l’exportation et la production, ainsi qu’en établissant des infractions criminelles et peines connexes;

que le marché illicite des substances désignées et des précurseurs est en évolution et que, depuis l’édiction de cette loi, de graves préoccupations en matière de sécurité et de santé publiques sont apparues,

Preamble

Whereas Parliament recognizes that the objectives of the Controlled Drugs and Substances Act (“the Act”) are the protection of public health and the maintenance of public safety;

Whereas the Act protects public health by providing mechanisms to regulate or otherwise authorize activities in relation to controlled substances and the precursors that are used to make them in order to allow access for legitimate medical, scientific or industrial purposes;

Whereas harm reduction is an important component of a comprehensive, compassionate and evidence-based drug policy that complements prevention, treatment and enforcement measures;

Whereas the Act maintains public safety by restricting activities in relation to controlled substances and precursors, including possession, trafficking, importing, exporting and production, and by establishing associated criminal offences and penalties;

And whereas the illicit market for controlled substances and precursors is evolving and serious public health and safety concerns have emerged since the Act was enacted;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1996, ch. 19

1996, c. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Controlled Drugs and Substances Act

1(1)La définition de arbitre, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est abrogée.

1(1)The definition adjudicator in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act is repealed.

(2)La définition de praticien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition praticien in subsection 2(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

praticien Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois Début de l'insertion de la Fin de l'insertion province et est Début de l'insertion inscrite sous le régime de ces lois Fin de l'insertion . Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)

praticien Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois Début de l'insertion de la Fin de l'insertion province et est Début de l'insertion inscrite sous le régime de ces lois Fin de l'insertion . Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.‍ (practitioner)

(3)Le passage de la définition de production précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of the definition produce in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à Début de l'insertion V Fin de l'insertion , le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :  

produce means, in respect of a substance included in any of Schedules I to Début de l'insertion V Fin de l'insertion , to obtain the substance by any method or process including 

(4)La définition de trafic, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(4)The portion of the definition traffic in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à Début de l'insertion V Fin de l'insertion , toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de Début de l'insertion transfert Fin de l'insertion , de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.‍ (traffic)

traffic means, in respect of a substance included in any of Schedules I to Début de l'insertion V Fin de l'insertion , 

(5)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

customs office has the same meaning as in subsection 2(1) of the Customs Act; (bureau de douane)

designated device means a device included in Schedule IX; (instrument désigné)

Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(6)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)

bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique.‍ (non-chemical offence-related property)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

chemical offence-related property means offence-related property that is a chemical or precursor and includes anything that contains such property or has such property on it; (bien infractionnel chimique)

non-chemical offence-related property means offence-related property that is not chemical offence-related property; (bien infractionnel non-chimique)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26

1995, c. 22, s. 18 (Sch. IV, item 26)

2Le paragraphe 3(2) de la même loi est abrogé.

2Subsection 3(2) of the Act is repealed.

3(1)Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

3(1)Subsections 5(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Trafic de substances

Trafficking in substance

5(1)Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

5(1)No person shall traffic in a substance included in Schedule I, II, III, IV or Début de l'insertion V Fin de l'insertion or in any substance represented or held out by that person to be such a substance.

Possession en vue du trafic

Possession for purpose of trafficking

(2)Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion .

(2)No person shall, for the purpose of trafficking, possess a substance included in Schedule I, II, III, IV or Début de l'insertion V Fin de l'insertion .

2012, ch. 1, par. 39(1)

2012, c. 1, s. 39(1)

(2)La division 5(3)a)‍(i)‍(D) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause 5(3)‍(a)‍(i)‍(D) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (D)a, au cours des dix dernières années, été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

  • (D)a, au cours des dix dernières années, été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

(3)Le passage de l’alinéa 5(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 5(3)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion aux annexes Fin de l'insertion III Début de l'insertion ou V Fin de l'insertion  :

  • (b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the subject matter of the offence is a substance included in Schedule III Début de l'insertion or V Fin de l'insertion ,

2012, ch. 1, par. 39(2)

2012, c. 1, s. 39(2)

(4)Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 5(5) of the Act is replaced by the following:

Interprétation

Interpretation

(5)Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

(5)For the purposes of applying subsection (3) in respect of an offence under subsection (1), a reference to a substance included in Schedule I, II, III, IV or Début de l'insertion V Fin de l'insertion includes a reference to any substance represented or held out to be a substance included in that Schedule.

4(1)Le passage de l’alinéa 6(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

4(1)The portion of paragraph 6(3)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)dans le cas de substances inscrites aux annexes III, Début de l'insertion V Fin de l'insertion ou VI :

  • (b) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the subject matter of the offence is a substance included in Schedule III, Début de l'insertion V Fin de l'insertion or VI,

(2)Le passage de l’alinéa 6(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 6(3)‍(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion à l’annexe Fin de l'insertion IV :

  • (c) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the subject matter of the offence is a substance included in Schedule IV,

5(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Production de substance

Production of substance

7(1)Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion est interdite.

7(1)Except as authorized under the regulations, no person shall produce a substance included in Schedule I, II, III, IV or Début de l'insertion V Fin de l'insertion .

2012, ch. 1, par. 41(1)

2012, c. 1, s. 41(1)

(2)Le passage de l’alinéa 7(2)a.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 7(2)‍(a.‍1) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • (a.‍1)if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule II, other than cannabis ( Début de l'insertion marihuana Fin de l'insertion ), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment

  • (a.‍1)if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule II, other than cannabis ( Début de l'insertion marihuana Fin de l'insertion ), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment

2012, ch. 1, par. 41(1)

2012, c. 1, s. 41(1)

(3)Le passage de l’alinéa 7(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph 7(2)‍(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • (b)if the subject matter of the offence is cannabis ( Début de l'insertion marihuana Fin de l'insertion ), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, and to a minimum punishment of

  • (b)if the subject matter of the offence is cannabis ( Début de l'insertion marihuana Fin de l'insertion ), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, and to a minimum punishment of

(4)Le passage de l’alinéa 7(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of paragraph 7(2)‍(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion aux annexes Fin de l'insertion III Début de l'insertion ou V Fin de l'insertion  :

  • (c) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the subject matter of the offence is a substance included in Schedule III Début de l'insertion or V Fin de l'insertion ,

2011, ch. 14, art. 1

2011, c. 14, s. 1

6L’article 7.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 7.‍1 of the Act is replaced by the following:

Possession, vente, etc.‍, pour utilisation dans la production ou le trafic

Possession, sale, etc.‍, for use in production of or trafficking in substance

7.‍1(1)Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou Début de l'insertion de transporter Fin de l'insertion toute chose Début de l'insertion dans l’intention Fin de l'insertion qu’elle Début de l'insertion soit Fin de l'insertion utilisée Début de l'insertion à l’une des fins suivantes Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion pour la production d’une substance Début de l'insertion désignée, sauf autorisation légitime de la produire Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion pour faire le trafic d’une substance Début de l'insertion désignée Fin de l'insertion .

7.‍1(1)No person shall possess, produce, sell, import or Début de l'insertion transport Fin de l'insertion anything Début de l'insertion intending Fin de l'insertion that it will be used

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion to produce a Début de l'insertion controlled Fin de l'insertion substance, Début de l'insertion unless the production of the controlled substance is lawfully authorized Fin de l'insertion ; or

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion to traffic in Début de l'insertion a controlled substance Fin de l'insertion .

Peine

Punishment

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

Début du bloc inséré

a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

Début du bloc inséré

(ii)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

b)dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

(i)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

(ii)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

Fin du bloc inséré

(2)Every person who contravenes subsection (1)

Début du bloc inséré

(a)if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule I, II, III or V,

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term of not more than 18 months; and

(b)if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule IV,

(i)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than three years, or

(ii)is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term of not more than one year.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 43(1)

2012, c. 1, s. 43(1)

7(1)Le passage du paragraphe 10(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7(1)The portion of subsection 10(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Circonstances à prendre en considération

Circonstances à prendre en considération

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

(2)Les sous-alinéas 10(2)a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 10(2)‍(a)‍(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:

  • (iii)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion  — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école Début de l'insertion ou près de celle-ci Fin de l'insertion , sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

  • (iv)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion  — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

  • (iii)trafficked in a substance included in Schedule I, II, III, IV or Début de l'insertion V Fin de l'insertion , or possessed such a substance for the purpose of trafficking, in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by persons under the age of 18 years, or

  • (iv)trafficked in a substance included in Schedule I, II, III, IV or Début de l'insertion V Fin de l'insertion , or possessed such a substance for the purpose of trafficking, to a person under the age of 18 years;

(3)L’alinéa 10(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 10(2)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)a déjà été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée;

  • b)a déjà été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée;

(4)L’alinéa 10(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 10(2)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, Début de l'insertion the Fin de l'insertion offence.

  • (c)used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, Début de l'insertion the Fin de l'insertion offence.

2012, ch. 1, par. 43(2)

2012, c. 1, s. 43(2)

(5)Le passage du paragraphe 10(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subsection 10(4) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

8L’intertitre « Perquisitions, fouilles, saisies et rétention » précédant l’article 11 de la même loi est abrogé.

8The heading “Search, Seizure and Detention” before section 11 of the Act is repealed.

9Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 11(4) of the Act is replaced by the following:

Effet du visa

Effect of endorsement

(4)Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion droit applicable, des Début de l'insertion choses saisies Fin de l'insertion .

(4)An endorsement that is made on a warrant as provided for in subsection (3) is sufficient authority to any peace officer to whom it was originally directed and to all peace officers within the jurisdiction of the justice by whom it is endorsed to execute the warrant and to Début de l'insertion dispose of or otherwise Fin de l'insertion deal with the things seized in accordance with the law.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 12:

Rapport de saisie, de découverte, etc.
Report of seizure, finding, etc.
Début du bloc inséré

12.‍1Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :

a)d’établir un rapport précisant :

(i)la substance, le précurseur ou le bien,

(ii)la quantité saisie, trouvée ou obtenue,

(iii)le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

(iv)la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

(v)le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,

(vi)le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,

(vii)tout autre renseignement réglementaire;

b)de faire envoyer le rapport au ministre;

c)dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍1Subject to the regulations, every peace officer, inspector or prescribed person who seizes, finds or otherwise acquires a controlled substance, precursor or chemical offence-related property shall, within 30 days,

(a)prepare a report setting out

(i)the substance, precursor or property,

(ii)the amount of it that was seized, found or acquired,

(iii)the place where it was seized, found or acquired,

(iv)the date on which it was seized, found or acquired,

(v)the name of the police force, agency or entity to which the peace officer, inspector or prescribed person belongs,

(vi)the number of the file or police report related to the seizure, finding or acquisition, and

(vii)any other prescribed information;

(b)cause the report to be sent to the Minister; and

(c)in the case of a seizure made under section 11 of this Act, the Criminal Code or a power of seizure at common law, cause a copy of the report to be filed with the justice who issued the warrant or another justice for the same territorial division or, if a warrant was not issued, a justice who would have had jurisdiction to issue a warrant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

partie iii 
Disposition
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART III 
Disposition
Fin du bloc inséré

11Les paragraphes 13(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11Subsections 13(2) to (6) of the Act are replaced by the following:

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

Sections 489.‍1 and 490 of Criminal Code applicable

(2)Dans le cas de biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion , les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 Début de l'insertion et des paragraphes 31(6) à (9) Fin de l'insertion de la présente loi.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a thing seized under this Act is Début de l'insertion non-chemical Fin de l'insertion offence-related property, sections 489.‍1 and 490 of the Criminal Code apply subject to sections 16 to 22 Début de l'insertion and subsections 31(6) to (9) Fin de l'insertion of this Act.

Application : saisie

Provisions of this Act applicable

(3) Début de l'insertion Les dispositions de Fin de l'insertion la présente loi et Début de l'insertion de Fin de l'insertion ses règlements s’appliquent aux substances désignées, Début de l'insertion aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis Fin de l'insertion en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a controlled substance, Début de l'insertion precursor or chemical offence-related property Fin de l'insertion is seized under this Act, any other Act of Parliament or a power of seizure at common law, Début de l'insertion the provisions of Fin de l'insertion this Act and the regulations apply in respect of that substance, Début de l'insertion precursor or property Fin de l'insertion .

Engagement

Recognizance

(4)Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la Début de l'insertion restitution Fin de l'insertion d’un bien infractionnel Début de l'insertion non-chimique Fin de l'insertion saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion l’estime indiqué, le juge ou juge de paix Début de l'insertion peut exiger du demandeur Fin de l'insertion qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur Début de l'insertion fixée par lui Fin de l'insertion .

(4) Début de l'insertion If, under Fin de l'insertion this section, an order is made Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion paragraph 490(9)‍(c) of the Criminal Code for the return of any Début de l'insertion non-chemical Fin de l'insertion offence-related property seized under this Act, the judge or justice making the order may require the applicant for the order to enter into a recognizance before the judge or justice, with or without sureties, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion amount and with Début de l'insertion any Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion the judge or justice directs and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the judge or justice considers it appropriate, require the applicant to deposit with the judge or justice Début de l'insertion the Fin de l'insertion sum of money or other valuable security Début de l'insertion that Fin de l'insertion the judge or justice directs.

12L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12The heading before section 14 of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Section 1
Biens infractionnels non-chimiques
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

Division 1
Non-chemical Offence-related Property
Fin du bloc inséré

Ordonnances de blocage
Restraint Orders

13(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:

Demande d’ordonnance de blocage

Application for restraint order

14(1)Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel Début de l'insertion non-chimique Fin de l'insertion .

14(1)The Attorney General may make an application in accordance with this section for a restraint order in respect of any Début de l'insertion non-chemical Fin de l'insertion offence-related property.

(2)Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 14(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Procédure

Procedure

(2)La demande d’ordonnance est Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion à un juge par écrit Début de l'insertion et Fin de l'insertion peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

a)désignation de l’infraction à laquelle est Début de l'insertion lié Fin de l'insertion le bien;

(2) Début de l'insertion The Fin de l'insertion application for a restraint order may be made ex parte and shall be made in writing to a judge and be accompanied by an affidavit of the Attorney General or any other person deposing to the following matters:

(a)the offence to which the property relates;

(3)Les alinéas 14(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 14(2)‍(b) and (c) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (b)the person who is believed to be in possession of the property; and

  • (c)a description of the property.

  • (b)the person who is believed to be in possession of the property; and

  • (c)a description of the property.

2001, ch. 32, par. 49(1)

2001, c. 32, s. 49(1)

(4)Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 14(3) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de blocage

Restraint order

(3)Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel Début de l'insertion non-chimique Fin de l'insertion ; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de Début de l'insertion disposer Fin de l'insertion du bien Début de l'insertion qui y est Fin de l'insertion mentionné ou d’effectuer Début de l'insertion toute autre opération Fin de l'insertion sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure Début de l'insertion prévue par Fin de l'insertion l’ordonnance.

(3)The judge to Début de l'insertion whom the Fin de l'insertion application is made may, if satisfied that there are reasonable grounds to believe that the property is Début de l'insertion non-chemical Fin de l'insertion offence-related property, make a restraint order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, the property specified in the order Début de l'insertion other Fin de l'insertion than in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that is Fin de l'insertion specified in the order.

2001, ch. 32, art. 50

2001, c. 32, s. 50

14Les articles 14.‍1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

14Sections 14.‍1 and 15 of the Act are replaced by the following:

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel
Sections 489.‍1 and 490 of Criminal Code applicable

15(1)Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion l’objet d’une ordonnance de blocage Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 14.

15(1)Subject to sections 16 to 22, sections 489.‍1 and 490 of the Criminal Code apply, with Début de l'insertion any Fin de l'insertion modifications Début de l'insertion that Fin de l'insertion the circumstances require, to any property that is the subject of a restraint order made under section 14.

Engagement
Recognizance

(2)Le juge ou juge de paix qui, au titre du Début de l'insertion présent article Fin de l'insertion , rend une ordonnance en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la Début de l'insertion restitution Fin de l'insertion d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage Début de l'insertion au titre de Fin de l'insertion l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion l’estime indiqué, le juge ou juge de paix Début de l'insertion peut exiger du demandeur Fin de l'insertion qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur Début de l'insertion fixée par lui Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion If, under this section Fin de l'insertion , an order is made Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion paragraph 490(9)‍(c) of the Criminal Code for the return of any property that is the subject of a restraint order Début de l'insertion made Fin de l'insertion under section 14, the judge or justice making the order may require the applicant for the order to enter into a recognizance before the judge or justice, with or without sureties, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion amount and with Début de l'insertion any Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion the judge or justice directs and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the judge or justice considers it appropriate, require the applicant to deposit with the judge or justice Début de l'insertion the Fin de l'insertion sum of money or other valuable security Début de l'insertion that Fin de l'insertion the judge or justice directs.

Début du bloc inséré

Ordonnances de prise en charge

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Management Orders

Fin du bloc inséré
Ordonnance de prise en charge
Management order

Début de l'insertion 15.‍1 Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion Sur Fin de l'insertion demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion saisis en vertu de l’article 11 Début de l'insertion de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law Fin de l'insertion , ou le juge, à l’égard de biens bloqués Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a)nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie Début de l'insertion et Fin de l'insertion de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

b)ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

Début de l'insertion 15.‍1 Fin de l'insertion (1)On application of the Attorney General or of any other person with the written consent of the Attorney General, a justice in the case of Début de l'insertion non-chemical Fin de l'insertion offence-related property seized under section 11 Début de l'insertion of this Act, the Criminal Code or a power of seizure at common law Fin de l'insertion , or a judge in the case of property restrained under section 14, may, Début de l'insertion if they are Fin de l'insertion of the opinion that the circumstances so require,

(a)appoint a person to take control of and to manage or otherwise deal with all or part of the property in accordance with the directions of the judge or justice; and

(b)require any person having possession of that property to give possession of the property to the person appointed under paragraph (a).

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Appointment of Minister of Public Works and Government Services

(2)À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Attorney General of Canada so requests, a judge or justice appointing a person under subsection (1) shall appoint the Minister of Public Works and Government Services.

Administration
Power to manage

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :  

a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (4) à (7) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou de peu de valeur;

Début du bloc inséré

c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).

Fin du bloc inséré

(3)The power to manage or otherwise deal with property under subsection (1) includes

(a)the power to make an interlocutory sale of perishable or rapidly depreciating property;

(b)the power to destroy, Début de l'insertion in accordance with subsections (4) to (7) Fin de l'insertion , property that has little or no value; and

Début du bloc inséré

(c)the power to have property, other than real property or a conveyance, forfeited to Her Majesty in accordance with subsection (8).

Fin du bloc inséré
Demande d’ordonnance de destruction
Application for destruction order

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, Début de l'insertion l’administrateur Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(4)Before a person Début de l'insertion who is Fin de l'insertion appointed to manage property destroys property that has little or no value, Début de l'insertion they Fin de l'insertion shall apply to a court for a destruction order.

Avis requis avant la destruction
Notice required before destruction

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(5)Before making a destruction order, a court shall require notice in accordance with subsection (6) to be given to and may hear any person who, in the Début de l'insertion court’s Fin de l'insertion opinion, appears to have a valid interest in the property.

Modalités de l’avis
Manner of giving notice

(6)L’avis :

a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) Début de l'insertion précise la durée Fin de l'insertion que le tribunal estime raisonnable Début de l'insertion quant à sa validité Fin de l'insertion ou que fixent les règles de celui-ci.

(6)A notice shall

(a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and

(b) Début de l'insertion specify the effective period of the notice Fin de l'insertion that the court considers reasonable or that may be Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the rules of the court.

Ordonnance de destruction
Destruction order

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a Début de l'insertion que Fin de l'insertion peu ou pas de valeur, financière ou autre.

(7)A court Début de l'insertion shall Fin de l'insertion order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no financial or other value.

Demande d’ordonnance de confiscation
Application for forfeiture order
Début du bloc inséré

(8)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)On application by a person who is appointed to manage the property, a court shall order that the property, other than real property or a conveyance, be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law if

(a)a notice is given or published in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

(b)the notice specifies a period of 60 days during which a person may make an application to the court asserting their interest in the property; and

(c)during that period, no one makes such an application.

Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
When management order ceases to have effect

(9)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

(9)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law, Début de l'insertion destroyed Fin de l'insertion or forfeited to Her Majesty.

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(10)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)For greater certainty, if property that is the subject of a management order is sold, the management order applies to the net proceeds of the sale.

Fin du bloc inséré
Demande de modification des conditions
Application to vary conditions

Début de l'insertion (11) Fin de l'insertion Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, Début de l'insertion il ne peut, toutefois, lui demander de modifier Fin de l'insertion la nomination effectuée en Début de l'insertion application Fin de l'insertion du paragraphe (2).

Début de l'insertion (11) Fin de l'insertion The Attorney General may at any time apply to the judge or justice to cancel or vary any condition to which a management order is subject but may not apply to vary an appointment made under subsection (2).

15L’intertitre précédant l’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15The heading before section 16 of the Act is replaced by the following:

Confiscation

Forfeiture

2001, ch. 32, art. 51

2001, c. 32, s. 51

16(1)Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

16(1)Subsections 16(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Confiscation

Forfeiture of property

16(1)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui Début de l'insertion condamne Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion pour Fin de l'insertion une infraction désignée Début de l'insertion ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel Fin de l'insertion et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne Début de l'insertion qu’ils Fin de l'insertion soient confisqués au profit :

a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion ;

b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion , dans tout autre cas.

16(1)Subject to sections 18 to 19.‍1, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a person is convicted, Début de l'insertion or discharged under section 730 of the Criminal Code Fin de l'insertion , of a designated substance offence and, on application of the Attorney General, the court is satisfied, on a balance of probabilities, that Début de l'insertion non-chemical Fin de l'insertion offence-related property is Début de l'insertion related Fin de l'insertion to Début de l'insertion the commission of Fin de l'insertion the offence, the court shall

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province Début de l'insertion to be Fin de l'insertion disposed of Début de l'insertion or otherwise dealt with Fin de l'insertion in accordance with the law by the Attorney General or Solicitor General of that province; and

(b)in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada Début de l'insertion to be Fin de l'insertion disposed of Début de l'insertion or otherwise dealt with Fin de l'insertion in accordance with the law by Début de l'insertion the Fin de l'insertion member of the Queen’s Privy Council for Canada Début de l'insertion that is Fin de l'insertion designated Début de l'insertion by the Governor in Council Fin de l'insertion for the purposes of this Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion .

Biens liés à d’autres infractions

Property related to other offences

(2)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à Début de l'insertion la perpétration de Fin de l'insertion l’infraction désignée Début de l'insertion pour laquelle Fin de l'insertion la personne a été Début de l'insertion condamnée — ou à l’égard de laquelle elle a été absoute — s’il est Fin de l'insertion convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion .

(2)Subject to sections 18 to 19.‍1, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the evidence does not establish to the satisfaction of the court that property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) Début de l'insertion is related Fin de l'insertion to Début de l'insertion the commission of Fin de l'insertion the designated substance offence of which a person Début de l'insertion is Fin de l'insertion convicted Début de l'insertion or discharged Fin de l'insertion , but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that Début de l'insertion the Fin de l'insertion property is Début de l'insertion non-chemical Fin de l'insertion offence-related property, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property.

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 16(3) of the Act is replaced by the following:

Appel

Appeal

(3)La personne qui a été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée Début de l'insertion ou en a été absoute Fin de l'insertion peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

(3)A person who has been convicted Début de l'insertion or discharged Fin de l'insertion of a designated substance offence or the Attorney General may appeal to the court of appeal from an order or a failure to make an order under subsection (1) as if the appeal were an appeal against the sentence imposed on the person in respect of the offence.

17(1)Les alinéas 17(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17(1)Paragraphs 17(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion ;

  • b)des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée Début de l'insertion à laquelle sont liés Fin de l'insertion ces biens;

  • (a)beyond a reasonable doubt that any property is Début de l'insertion non-chemical Fin de l'insertion offence-related property,

  • (b)that proceedings were commenced in respect of a designated substance offence to Début de l'insertion which Fin de l'insertion the property referred to in paragraph (a) Début de l'insertion is related Fin de l'insertion , and

(2)Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 17(4) of the Act is replaced by the following:

Disposant

Who may dispose of forfeited property

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le juge Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion la confiscation des biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion au profit :

a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion ;

b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion , dans tout autre cas.

(4)For the purposes of subsection (2),

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the proceedings referred to in paragraph (2)‍(b) were commenced at the instance of the government of a province, the judge shall order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of Début de l'insertion or otherwise dealt with Fin de l'insertion in accordance with the law by the Attorney General or Solicitor General of that province; and

(b)in any other case, the judge shall order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of Début de l'insertion or otherwise dealt with Fin de l'insertion in accordance with the law by Début de l'insertion the Fin de l'insertion member of the Queen’s Privy Council for Canada Début de l'insertion that is Fin de l'insertion designated Début de l'insertion by the Governor in Council Fin de l'insertion for the purposes of this Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion .

18L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Section 18 of the Act is replaced by the following:

Annulation des transferts

Voidable transfers

18Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler Début de l'insertion tout transfert Fin de l'insertion d’un bien Début de l'insertion survenu Fin de l'insertion après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les Début de l'insertion transferts Fin de l'insertion qui ont été Début de l'insertion faits pour contrepartie Fin de l'insertion à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

18A court may, before ordering that property be forfeited under subsection 16(1) or 17(2), set aside any conveyance or transfer of the property that occurred after the Début de l'insertion property was seized or restrained Fin de l'insertion , unless the conveyance or transfer was for valuable consideration to a person acting in good faith.

19Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

19The portion of subsection 19(2) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Modalités

Manner of giving notice

(2)L’avis :

a)est donné Début de l'insertion selon les modalités précisées par Fin de l'insertion le tribunal ou Début de l'insertion prévues par Fin de l'insertion les règles de celui-ci;

b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien Fin de l'insertion ;

(2)A notice shall

(a)be given in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the court directs or Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be specified in the rules of the court;

(b) Début de l'insertion specify the period that Fin de l'insertion the court considers reasonable or Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the rules of the court Début de l'insertion during which a person may make an application to the court asserting their interest in the property Fin de l'insertion ; and

2001, ch. 32, art. 53

2001, c. 32, s. 53

20(1)Le paragraphe 19.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Subsection 19.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Avis

Notice

19.‍1(1)Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens, Début de l'insertion condamnée pour cet acte criminel ou absoute de celui-ci en vertu de l’article 730 du Code criminel Fin de l'insertion ; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

19.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion all or part of Début de l'insertion the Fin de l'insertion property that would otherwise be forfeited under subsection 16(1) or 17(2) is a dwelling-house, before making an order of forfeiture, a court shall require notice in accordance with subsection (2) to be given to and may hear any person who resides in the dwelling-house and is a member of the immediate family of the person charged with or convicted, Début de l'insertion or discharged under section 730 of the Criminal Code Fin de l'insertion , of the indictable offence under this Act in relation to which the property would be forfeited.

2001, ch. 32, art. 53

2001, c. 32, s. 53

(2)Les alinéas 19.‍1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 19.‍1(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester Fin de l'insertion ;

  • (a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

  • (b) Début de l'insertion specify the period Fin de l'insertion that the court considers reasonable or that may be Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the rules of the court Début de l'insertion during which a member of the immediate family who resides in the dwelling-house may make themselves known to the court Fin de l'insertion ; and

2001, ch. 32, art. 53

2001, c. 32, s. 53

(3)Le paragraphe 19.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 19.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Non-confiscation de biens immeubles

Non-forfeiture of real property

(3)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que Début de l'insertion l’effet de Fin de l'insertion la confiscation serait Début de l'insertion démesuré Fin de l'insertion par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion accusée de l’infraction, Début de l'insertion condamnée pour cette infraction ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel Fin de l'insertion , selon le cas.

(3)Subject to an order made under subsection 19(3), if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture made under subsection 16(1) or 17(2) in respect of real property would be disproportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record, if any, of the person charged with or convicted, Début de l'insertion or discharged under section 730 of the Criminal Code Fin de l'insertion , of the offence, as the case may be, it may decide not to order the forfeiture of the property or part of the property and may revoke any restraint order made in respect of that property or part.

2001, ch. 32, art. 53

2001, c. 32, s. 53

(4)L’alinéa 19.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 19.‍1(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion accusée de l’infraction, Début de l'insertion condamnée pour cette infraction ou en est absoute Fin de l'insertion , si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation Début de l'insertion ne Fin de l'insertion soit portée et Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion elle continue de l’être par la suite;

  • (a)the impact of an order of forfeiture on any member of the immediate family of the person charged with or convicted Début de l'insertion or discharged Fin de l'insertion of the offence, if the dwelling-house was the member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence; and

21Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

21The portion of subsection 20(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Demandes des tiers intéressés

Application

20(1)Quiconque prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)celle qui a été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1) Début de l'insertion ou en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel Fin de l'insertion ;

20(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion any property is forfeited to Her Majesty Début de l'insertion under Fin de l'insertion an order made under subsection 16(1) or 17(2), any person who claims an interest in the property, other than

(a)in the case of property forfeited Début de l'insertion under Fin de l'insertion an order made under subsection 16(1), a person who was convicted, Début de l'insertion or discharged under section 730 of the Criminal Code Fin de l'insertion , of the designated substance offence in relation to which the property was forfeited,

22Les intertitres précédant l’article 24 et les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22The headings before section 24 and sections 24 to 26 of the Act are replaced by the following:

Début du bloc inséré

Section 2
Substances désignées, précurseurs et biens infractionnels chimiques
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

Division 2
Controlled Substances, Precursors and Chemical Offence-related Property
Fin du bloc inséré

Restitution
Return
Début du bloc inséré

23(1)L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique peut restituer la substance, le précurseur ou le bien au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :

a)d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou à la possession légitime de la substance, du précurseur ou du bien;

b)d’autre part, que la détention de celui-ci n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

23(1)A peace officer, inspector or prescribed person who seizes, finds or otherwise acquires a controlled substance, precursor or chemical offence-related property may return it to the person who is its lawful owner or who is lawfully entitled to its possession if the peace officer, inspector or prescribed person is satisfied

(a)that there is no dispute as to who is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the substance, precursor or property; and

(b)that the continued detention of the substance, precursor or property is not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Act or any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré
Reçu
Receipt
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il restitue la substance, le précurseur ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)When the substance, precursor or property is returned, the peace officer, inspector or prescribed person shall obtain a receipt for it.

Fin du bloc inséré
Rapport par l’agent de la paix
Report by peace officer
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the case of a seizure made under section 11 of this Act, the Criminal Code or a power of seizure at common law, the peace officer shall make a report about the return to the justice who issued the warrant or another justice for the same territorial division or, if a warrant was not issued, a justice who would have had jurisdiction to issue a warrant.

Fin du bloc inséré
Demande de restitution
Application for return

24(1)Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, Début de l'insertion un précurseur ou un bien infractionnel chimique Fin de l'insertion a été Début de l'insertion saisi, trouvé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion obtenu Fin de l'insertion de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou Début de l'insertion une personne visée par règlement Fin de l'insertion et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, Début de l'insertion le précurseur ou le bien Fin de l'insertion est Début de l'insertion retenu d’ Fin de l'insertion ordonner la restitution.

24(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a controlled substance, Début de l'insertion precursor or chemical offence-related property Fin de l'insertion has been seized, found or otherwise acquired by a peace officer, inspector or Début de l'insertion prescribed person Fin de l'insertion , any person may, within 60 days after the date of the seizure, finding or acquisition, on prior notification being given to the Attorney General in the prescribed manner, apply, by notice in writing to a justice in the jurisdiction in which Début de l'insertion it Fin de l'insertion is being detained, for an order to return Début de l'insertion it Fin de l'insertion to the person.

Ordonnance de restitution dès que possible
Order to return as soon as practicable

(2)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que tout ou partie Début de l'insertion de Fin de l'insertion la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne Début de l'insertion que la totalité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion partie Début de l'insertion de la substance, du précurseur ou du bien Fin de l'insertion , selon le cas, soit restituée, Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion , au demandeur.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the substance, Début de l'insertion precursor or property Fin de l'insertion and the Attorney General does not indicate that Début de l'insertion it Fin de l'insertion or a portion of it may be required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion or any other Act of Parliament, the justice shall, subject to subsection (5), order that Début de l'insertion it Fin de l'insertion or the portion be returned Début de l'insertion as soon as practicable Fin de l'insertion to the applicant.

Ordonnance de restitution ultérieure
Order to return at specified time

(3) Début de l'insertion S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession mais que Fin de l'insertion le procureur général Début de l'insertion indique Fin de l'insertion que tout ou partie Début de l'insertion de Fin de l'insertion la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), Début de l'insertion ordonne que la totalité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion partie Début de l'insertion de la substance, du précurseur ou du bien Fin de l'insertion , selon le cas, soit restituée au demandeur :

a)à l’expiration Début de l'insertion des Fin de l'insertion cent Début de l'insertion quatre-vingts jours Fin de l'insertion suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion ;

b)dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’ Début de l'insertion est Fin de l'insertion reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée Début de l'insertion à l’égard de Fin de l'insertion la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the substance, Début de l'insertion precursor or property Fin de l'insertion but the Attorney General indicates that Début de l'insertion it Fin de l'insertion or a portion of it may be required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion or any other Act of Parliament, the justice shall, subject to subsection (5), order that Début de l'insertion it Fin de l'insertion or the portion be returned to the applicant

(a)on the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of 180 days after the Début de l'insertion day on which the Fin de l'insertion application was made, if no proceeding in relation to Début de l'insertion it Fin de l'insertion has been commenced before that time; or

(b)on the final conclusion of the proceeding or any other proceeding in relation to Début de l'insertion it Fin de l'insertion , Début de l'insertion if Fin de l'insertion the applicant is not found guilty in those proceedings of an offence committed in relation to Début de l'insertion it Fin de l'insertion .

Ordonnance de confiscation
Forfeiture order

(4)S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que Début de l'insertion la totalité ou la partie de Fin de l'insertion la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien, selon le cas, qui Fin de l'insertion n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, Début de l'insertion de la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre.

(4) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is not satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the substance, Début de l'insertion precursor or property, and it Fin de l'insertion or Début de l'insertion a Fin de l'insertion portion Début de l'insertion of it is Fin de l'insertion not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion or any other Act of Parliament, the justice shall order that Début de l'insertion it or the portion Fin de l'insertion be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister directs.

Paiement compensatoire
Payment of compensation in lieu

(5)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion ou a droit à sa possession, mais Début de l'insertion qu’il a en été disposé en application de l’article Fin de l'insertion 26, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion .

(5) Début de l'insertion If Fin de l'insertion , on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of Début de l'insertion the Fin de l'insertion substance, Début de l'insertion precursor or property Fin de l'insertion , but Début de l'insertion it was disposed of or otherwise dealt with Fin de l'insertion under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 26, the justice shall order that an amount equal to its value be paid to the applicant.

Confiscation : absence de demande
Forfeiture if no application

25 Début de l'insertion Si tout ou partie d’une Fin de l'insertion substance désignée, Début de l'insertion d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement Fin de l'insertion n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale Début de l'insertion et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien Fin de l'insertion dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), Début de l'insertion la totalité Fin de l'insertion ou la partie de la Début de l'insertion substance, du précurseur ou du bien Fin de l'insertion , selon le cas, est Début de l'insertion confisquée au profit de Sa Majesté et Fin de l'insertion il Début de l'insertion peut Fin de l'insertion en Début de l'insertion être Fin de l'insertion disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de Début de l'insertion la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre.

25 Début de l'insertion If Fin de l'insertion no application for the return of a controlled substance, Début de l'insertion precursor or chemical offence-related property Fin de l'insertion has been made under subsection 24(1) within 60 days after the date of the seizure, finding or acquisition by a peace officer, inspector or Début de l'insertion prescribed person Fin de l'insertion and Début de l'insertion it Fin de l'insertion or a portion of it is not required for the purposes of Début de l'insertion a Fin de l'insertion preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion or any other Act of Parliament, Début de l'insertion it Fin de l'insertion or the portion Début de l'insertion is forfeited to Her Majesty and may Fin de l'insertion be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister directs.

Disposition expresse
Expedited disposition

26Le ministre, un agent de la paix ou Début de l'insertion une personne visée par règlement peut, si Fin de l'insertion tout ou partie Début de l'insertion d’un précurseur Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage Fin de l'insertion ou la Début de l'insertion manutention pose un Fin de l'insertion risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en Début de l'insertion disposer Fin de l'insertion conformément aux règlements ou, à défaut, de la Début de l'insertion manière prévue Fin de l'insertion par le ministre.

26 Début de l'insertion If a precursor or chemical offence-related property — whose storage or handling poses a risk to health or safety — or a Fin de l'insertion controlled substance, or a portion of any Début de l'insertion of them, is Fin de l'insertion not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion or any other Act of Parliament, Début de l'insertion it or the portion may Fin de l'insertion be disposed of or otherwise dealt with Début de l'insertion by the Minister, a peace officer or a prescribed person Fin de l'insertion in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in the manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister directs.

23(1)Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23(1)The portion of section 27 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres cas de disposition

Disposition following proceedings

27Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, Début de l'insertion le précurseur ou le bien infractionnel chimique Fin de l'insertion qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

27Subject to section 24, Début de l'insertion if, in Fin de l'insertion a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion or any other Act of Parliament, the court before which the proceedings have been brought is satisfied that any controlled substance, Début de l'insertion precursor or chemical offence-related property Fin de l'insertion that is the subject of proceedings before the court is no longer required by that court or any other court, the court

(2)Les sous-alinéas 27a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 27(a)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, Début de l'insertion légitimement Fin de l'insertion ,

  • (ii)à la personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

  • (i) Début de l'insertion if Fin de l'insertion it is satisfied that the person from whom the substance, Début de l'insertion precursor or property Fin de l'insertion was seized came into possession of Début de l'insertion it lawfully Fin de l'insertion and continued to deal with it Début de l'insertion lawfully Fin de l'insertion , order that Début de l'insertion it Fin de l'insertion be returned to the person, or

  • (ii) Début de l'insertion if Fin de l'insertion it is satisfied that possession of the substance, Début de l'insertion precursor or property Fin de l'insertion by the person from whom it was seized is unlawful and the person who is Début de l'insertion the lawful owner or is Fin de l'insertion lawfully entitled to its possession is known, order that Début de l'insertion it Fin de l'insertion be returned to the person who is the lawful owner or is lawfully entitled to its possession; and

(3)L’alinéa 27b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 27(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté —  Début de l'insertion pour qu’ Fin de l'insertion il en Début de l'insertion soit Fin de l'insertion disposé conformément aux règlements ou, à défaut, Début de l'insertion de la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et la personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession n’est pas Début de l'insertion connue Fin de l'insertion .

  • (b)may, Début de l'insertion if Fin de l'insertion it is not satisfied that the substance, Début de l'insertion precursor or property Fin de l'insertion should be returned Début de l'insertion under Fin de l'insertion subparagraph Début de l'insertion (a)‍(i) Fin de l'insertion or (ii) or Début de l'insertion if Fin de l'insertion possession of Début de l'insertion it Fin de l'insertion by the person from whom it was seized is unlawful and the person who is the lawful owner or is lawfully entitled to its possession is not known, order that Début de l'insertion it Fin de l'insertion be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister directs.

24Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

24Sections 28 and 29 of the Act are replaced by the following:

Disposition sur consentement

Disposition with consent

28Le propriétaire légitime Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion substance désignée, Début de l'insertion d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique Fin de l'insertion qui a été Début de l'insertion saisi, trouvé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion obtenu Fin de l'insertion de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion visée par règlement Fin de l'insertion , peut, dans la mesure où Début de l'insertion la totalité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion partie de la substance, Début de l'insertion du précurseur Fin de l'insertion ou du Début de l'insertion bien, selon le cas Fin de l'insertion , n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La Début de l'insertion totalité Fin de l'insertion ou la partie de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion , selon le cas, est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de Début de l'insertion la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre.

28 Début de l'insertion If Fin de l'insertion a controlled substance, Début de l'insertion precursor or chemical offence-related property Fin de l'insertion has been seized, found or otherwise acquired by a peace officer, inspector or Début de l'insertion prescribed person Fin de l'insertion and Début de l'insertion it Fin de l'insertion or a portion of it is not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion or any other Act of Parliament, the person who is Début de l'insertion its Fin de l'insertion lawful owner may consent to its Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion , and Début de l'insertion when that Fin de l'insertion consent Début de l'insertion is Fin de l'insertion given, Début de l'insertion it Fin de l'insertion or the portion is forfeited to Her Majesty and may be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister directs.

Rapport de disposition

Report of disposition

Début du bloc inséré

29(1)Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, d’établir un rapport précisant les renseignements ci-après et de le faire envoyer au ministre :

a)la substance, le précurseur ou le bien;

b)la quantité dont il est disposé;

c)la manière dont il en est disposé;

d)la date de la disposition;

e)le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité dont est membre l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

f)le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;

g)tout autre renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29(1)Subject to the regulations, every peace officer, inspector or prescribed person who disposes of or otherwise deals with a controlled substance, precursor or chemical offence-related property under this Division shall, within 30 days, prepare a report setting out the following information and cause the report to be sent to the Minister:

(a)the substance, precursor or property;

(b)the amount of it that was disposed of or otherwise dealt with;

(c)the manner in which it was disposed of or otherwise dealt with;

(d)the date on which it was disposed of or otherwise dealt with;

(e)the name of the police force, agency or entity to which the peace officer, inspector or prescribed person belongs;

(f)the number of the file or police report related to the disposition of it or other dealing with it; and

(g)any other prescribed information.

Fin du bloc inséré

Précision

Interpretation

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), dealing with a controlled substance, precursor or chemical offence-related property by a peace officer includes using it to conduct an investigation or for training purposes.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 22, art. 2

2015, c. 22, s. 2

25Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subsection 30(2) of the Act is replaced by the following:

Certificat

Certificate

(2)L’inspecteur reçoit un certificat, Début de l'insertion en la forme établie par le ministre Fin de l'insertion , attestant sa qualité, qu’il Début de l'insertion présente Fin de l'insertion , sur demande, au responsable du lieu Début de l'insertion dans lequel il entre Fin de l'insertion au Début de l'insertion titre du Fin de l'insertion paragraphe 31(1).

(2) Début de l'insertion Every Fin de l'insertion inspector shall be provided with a certificate of designation Début de l'insertion in a form established by the Minister Fin de l'insertion and, on entering any place under subsection 31(1), shall, on request, produce the certificate to the person in charge of the place.

26(1)Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

26(1)The portion of subsection 31(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Pouvoirs des inspecteurs

Powers of inspector

31(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , l’inspecteur peut, Début de l'insertion à toute fin liée Fin de l'insertion à la Début de l'insertion vérification du respect Fin de l'insertion ou à Début de l'insertion la prévention du non-respect Fin de l'insertion des Début de l'insertion dispositions Fin de l'insertion de Début de l'insertion la présente loi Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion ses Fin de l'insertion règlements, Début de l'insertion entrer dans Fin de l'insertion tout lieu —  Début de l'insertion y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion . Il peut alors à cette fin :

a)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou Début de l'insertion un instrument désigné Fin de l'insertion ;

31(1)Subject to subsection (2), an inspector may, Début de l'insertion for a purpose related to verifying Fin de l'insertion compliance Début de l'insertion or preventing non-compliance Fin de l'insertion with Début de l'insertion the provisions of this Act Fin de l'insertion or the regulations, enter any place, Début de l'insertion including a conveyance, referred to in subsection (1.‍1) Fin de l'insertion and may for that purpose

(a)open and examine any receptacle or package found in that place in which a controlled substance, precursor or Début de l'insertion designated device Fin de l'insertion may be found;

(2)L’alinéa 31(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 31(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou Début de l'insertion à l’entreposage Fin de l'insertion d’une substance désignée ou d’un précurseur;

  • b)examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou Début de l'insertion à l’entreposage Fin de l'insertion d’une substance désignée ou d’un précurseur;

(3)L’alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 31(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou Début de l'insertion à un instrument désigné Fin de l'insertion , à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

  • (c)examine any labels or advertising material or records, books, electronic data or other documents found in that place with respect to any controlled substance, precursor, or Début de l'insertion designated device Fin de l'insertion other than the records of the medical condition of persons, and make copies thereof or take extracts therefrom;

(4)Le paragraphe 31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(4)Subsection 31(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)take photographs and make recordings and sketches;

    Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 31(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 31(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h) and by replacing paragraph (i) with the following:

  • i)saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, Début de l'insertion tout instrument désigné Fin de l'insertion ou Début de l'insertion tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux Fin de l'insertion dont Début de l'insertion il a Fin de l'insertion des motifs raisonnables Début de l'insertion de croire que Fin de l'insertion la saisie et la rétention Début de l'insertion sont Fin de l'insertion nécessaires;

  • Début du bloc inséré

    j)ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • k)ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • l)ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • m)ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

    Fin du bloc inséré
  • (i)seize and detain, in accordance with this Part, any controlled substance, precursor, Début de l'insertion designated device Fin de l'insertion or Début de l'insertion conveyance found in that place Fin de l'insertion the seizure and detention of which the inspector believes on reasonable grounds Début de l'insertion are Fin de l'insertion necessary;

  • Début du bloc inséré

    (j)order the owner or person having possession, care or control of any controlled substance, precursor, designated device or other thing to which the provisions of this Act or the regulations apply that is found in that place to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

  • (k)order the owner or person having possession, care or control of any conveyance that is found in that place and that the inspector believes on reasonable grounds contains a controlled substance, precursor or designated device to stop the conveyance, to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

  • (l)order any person in that place to establish their identity to the inspector’s satisfaction; and

  • (m)order a person who, at that place, conducts an activity to which the provisions of this Act or the regulations apply to stop or start the activity.

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 22, par. 3(1), (2)‍(A) et (3)

2015, c. 22, s. 3(1), (2)‍(E) and (3)

(6)Les paragraphes 31(1.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Subsections 31(1.‍1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Lieu

Place

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a)que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;

b)qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;

c)qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

d)qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For the purposes of subsection (1), the inspector may only enter a place in which they believe on reasonable grounds

(a)a controlled substance, precursor, designated device or document relating to the administration of this Act or the regulations is located;

(b)an activity could be conducted under a licence, permit, authorization or exemption that is under consideration by the Minister;

(c)an activity to which the provisions of this Act or the regulations apply is being conducted; or

(d)an activity was being conducted under a licence, permit, authorization or exemption before the expiry or revocation of the licence, permit, authorization or exemption, in which case the inspector may enter the place only within 45 days after the day on which it expired or was revoked.

Fin du bloc inséré

Moyens de télécommunication

Means of telecommunication

Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purposes of subsections (1) and (1.‍1), an inspector is considered to have entered a place when they access it remotely by a means of telecommunication.

Fin du bloc inséré

Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

Limitation — access by means of telecommunication

Début du bloc inséré

(1.‍3)L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)An inspector who enters remotely, by a means of telecommunication, a place that is not accessible to the public must do so with the knowledge of the owner or person in charge of the place and only for the period necessary for any purpose referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré

Accompagnateurs de l’inspecteur

Person accompanying inspector

Début du bloc inséré

(1.‍4)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍4)An inspector may be accompanied by any other person that the inspector believes is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.

Fin du bloc inséré

Droit de passage sur une propriété privée

Entering private property

Début du bloc inséré

(1.‍5)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.‍1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍5)An inspector and any person accompanying them may enter and pass through private property, other than a dwelling-house on that property, in order to gain entry to a place referred to in subsection (1.‍1).

Fin du bloc inséré

Mandat pour maison d’habitation

Warrant to enter dwelling-house

(2)Dans le cas d’ Début de l'insertion une maison Fin de l'insertion d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois Début de l'insertion entrer dans le lieu Fin de l'insertion sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

(2)In the case of a Début de l'insertion dwelling-house Fin de l'insertion , an inspector may enter it only with the consent of an occupant or under the authority of a warrant issued under subsection (3).

Délivrance du mandat

Authority to issue warrant

(3)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à Début de l'insertion entrer dans un lieu Fin de l'insertion et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à Début de l'insertion m Fin de l'insertion ) :

a)le lieu est Début de l'insertion une maison Fin de l'insertion d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions Début de l'insertion d’entrée Fin de l'insertion visées aux paragraphes (1) Début de l'insertion et (1.‍1) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

Fin du bloc inséré

c)un refus a été opposé à Début de l'insertion l’entrée Fin de l'insertion ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3)A justice may, on ex parte application, issue a warrant authorizing the inspector named in it to enter Début de l'insertion a Fin de l'insertion place and exercise any of the powers mentioned in paragraphs (1)‍(a) to ( Début de l'insertion m Fin de l'insertion ), subject to Début de l'insertion any Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion that are Fin de l'insertion specified in the warrant, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the justice is satisfied by information on oath that

(a) Début de l'insertion the Fin de l'insertion place is a Début de l'insertion dwelling-house Fin de l'insertion but otherwise meets the conditions for entry described in Début de l'insertion subsections (1) and (1.‍1) Fin de l'insertion ;

(b)entry to the Début de l'insertion dwelling-house Fin de l'insertion is necessary for the purpose of Début de l'insertion verifying Fin de l'insertion compliance or Début de l'insertion preventing non-compliance Fin de l'insertion with Début de l'insertion the provisions of this Act or Fin de l'insertion the regulations; and

(c)entry to the Début de l'insertion dwelling-house Fin de l'insertion has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused.

2015, ch. 22, par. 3(4)‍(A)

2015, c. 22, s. 3(4)‍(E)

(7)Les paragraphes 31(5) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Subsections 31(5) to (9) of the Act are replaced by the following:

Assistance à l’inspecteur

Assistance to inspector

(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

(5)The owner or other person in charge of a place entered by an inspector and every person found there shall give the inspector all reasonable assistance in Début de l'insertion that person’s Fin de l'insertion power and Début de l'insertion provide Fin de l'insertion the inspector with Début de l'insertion any Fin de l'insertion information Début de l'insertion that Fin de l'insertion the inspector may reasonably require.

Entreposage

Storage

(6)Les Début de l'insertion choses saisies Fin de l'insertion et Début de l'insertion retenues Fin de l'insertion par l’inspecteur Début de l'insertion en vertu du présent article Fin de l'insertion peuvent, à son appréciation, être Début de l'insertion entreposées Fin de l'insertion sur les lieux mêmes de la saisie Début de l'insertion ou, Fin de l'insertion sur ses ordres, être Début de l'insertion transférées Fin de l'insertion dans un autre lieu convenable.

(6) Début de l'insertion Anything that is seized and detained by Fin de l'insertion an inspector Début de l'insertion under this section Fin de l'insertion may, at the Début de l'insertion inspector’s Fin de l'insertion discretion, be kept or stored at the place where it was seized or, at the Début de l'insertion inspector’s Fin de l'insertion direction, be removed to any other proper place.

Avis

Notice

(7)L’inspecteur qui procède à la saisie de Début de l'insertion choses en vertu du présent article Fin de l'insertion prend Début de l'insertion toute mesure raisonnable Fin de l'insertion dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu Début de l'insertion qu’une saisie a été effectuée Fin de l'insertion et de l’endroit où se trouvent les Début de l'insertion choses saisies Fin de l'insertion .

(7)An inspector who seizes Début de l'insertion anything under this section Fin de l'insertion shall take Début de l'insertion any Fin de l'insertion measures Début de l'insertion that Fin de l'insertion are reasonable in the circumstances to give to the owner or other person in charge of the place where the seizure occurred notice of the seizure and of the location where the Début de l'insertion thing Fin de l'insertion is being kept or stored.

Restitution des choses saisies

Return by inspector

(8)L’inspecteur qui juge que la rétention des Début de l'insertion choses saisies Fin de l'insertion par lui Début de l'insertion en vertu du présent article Fin de l'insertion n’est plus nécessaire pour Début de l'insertion la vérification du Fin de l'insertion respect Début de l'insertion ou la prévention du Fin de l'insertion non-respect Début de l'insertion des dispositions de la présente loi ou de ses Fin de l'insertion règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les Début de l'insertion choses Fin de l'insertion .

(8) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an inspector determines that to Début de l'insertion verify Fin de l'insertion compliance Début de l'insertion or prevent non-compliance Fin de l'insertion with Début de l'insertion the provisions of this Act or Fin de l'insertion the regulations it is no longer necessary to detain Début de l'insertion anything Fin de l'insertion seized by the inspector under Début de l'insertion this section Fin de l'insertion , the inspector shall notify in writing the owner or other person in charge of the place where the seizure occurred of that determination and, on being issued a receipt for it, shall return the Début de l'insertion thing Fin de l'insertion to that person.

Restitution ou disposition par le ministre

Return or disposition by Minister

(9) Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion articles 24, 25 et 27, les Début de l'insertion choses saisies en vertu du présent article Fin de l'insertion qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion leur saisie, été Début de l'insertion restituées en application Fin de l'insertion du paragraphe (8) doivent, conformément aux règlements Début de l'insertion ou, à défaut, de la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

(9) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion sections 24, 25 and 27, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a period of 120 days has elapsed after the date of a seizure under Début de l'insertion this section Fin de l'insertion and the Début de l'insertion thing Fin de l'insertion has not been returned in accordance with subsection (8), Début de l'insertion it Fin de l'insertion shall be returned, disposed of or otherwise dealt with in accordance with Début de l'insertion the regulations or, if there are no Fin de l'insertion applicable regulations, in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Minister directs.

(8)Le paragraphe 31(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 31(9) of the Act is replaced by the following:

Restitution ou disposition par le ministre

Return or disposition by Minister

(9)Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

(9)If a period of 120 days has elapsed after the date of a seizure under this section and the thing has not been returned, disposed of or otherwise dealt with in accordance with subsection (8) or any of sections 24 to 27, it shall be returned, disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in the manner that the Minister directs.

27(1)Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27(1)Subsection 32(1) of the Act is replaced by the following:

Entrave

Obstructing inspector

32(1)Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion , il est interdit d’entraver, même par omission, son action.

32(1)No person shall, by act or omission, obstruct an inspector who is engaged in the Début de l'insertion exercise of their powers or the Fin de l'insertion performance of Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties Début de l'insertion or functions Fin de l'insertion under this Act or the regulations.

(2)Le paragraphe 32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 32(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

False statements

False statements

(2)No person shall knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to an inspector who is engaged in the Début de l'insertion exercise of their powers or the Fin de l'insertion performance of Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties Début de l'insertion or functions Fin de l'insertion under this Act or the regulations.

(2)No person shall knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to an inspector who is engaged in the Début de l'insertion exercise of their powers or the Fin de l'insertion performance of Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties Début de l'insertion or functions Fin de l'insertion under this Act or the regulations.

(3)Le paragraphe 32(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 32(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Interdiction

Interdiction

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les Début de l'insertion choses saisies, retenues Fin de l'insertion ou Début de l'insertion emportées Fin de l'insertion en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les Début de l'insertion choses saisies, retenues Fin de l'insertion ou Début de l'insertion emportées Fin de l'insertion en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

28La partie V de la même loi est remplacée par ce qui suit :

28Part V of the Act is replaced by the following:

partie v 
Début de l'insertion Sanctions Fin de l'insertion administratives Début de l'insertion pécuniaires Fin de l'insertion

PART V 
Administrative Début de l'insertion Monetary Penalties Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
Violation
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Violation
Fin du bloc inséré
Violation
Commission of violation
Début du bloc inséré

33Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 34(1)a) ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 ou révisé au titre de l’article 45.‍4 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33Every person who contravenes a provision designated by regulations made under paragraph 34(1)‍(a), or contravenes an order made under section 45.‍1 or 45.‍2 or reviewed under section 45.‍4, commits a violation and is liable to the penalty established in accordance with the provisions of this Act and the regulations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Powers of the Governor in Council and the Minister
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

34(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention à telle disposition de la présente loi — à l’exception de toute disposition visée par la partie I — ou de ses règlements;

b)fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

c)qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

d)prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34(1)The Governor in Council may make regulations

(a)designating as a violation that may be proceeded with in accordance with this Act the contravention of any specified provision of this Act — except a provision of Part I — or the regulations;

(b)fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of each violation;

(c)classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation; and

(d)respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which a penalty may be increased or reduced, including a reduction in the amount that is provided for in a compliance agreement.

Fin du bloc inséré
Plafond de la sanction
Maximum penalty
Début du bloc inséré

(2)Le plafond de la sanction est de trente mille dollars.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The maximum penalty for a violation is $30,000.

Fin du bloc inséré
Critères
Criteria for penalty
Début du bloc inséré

35Sauf s’il est fixé en vertu de l’alinéa 34(1)b), le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

a)le comportement antérieur du contrevenant en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

b)la gravité du tort causé ou qui aurait pu être causé à la sécurité ou la santé publiques;

c)les efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

d)les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise;

e)tout autre critère réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

35Unless a penalty is fixed under paragraph 34(1)‍(b), the amount of a penalty shall, in each case, be determined taking into account

(a)the history of compliance with the provisions of this Act or the regulations by the person who committed the violation;

(b)the harm to public health or safety that resulted or could have resulted from the violation;

(c)whether the person made reasonable efforts to mitigate or reverse the violation’s effects;

(d)whether the person derived any competitive or economic benefit from the violation; and

(e)any other prescribed criteria.

Fin du bloc inséré
Procès-verbaux
Notices of violation
Début du bloc inséré

36Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36The Minister may

(a)designate individuals, or classes of individuals, who are authorized to issue notices of violation; and

(b)establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Ouverture de la procédure
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Proceedings
Fin du bloc inséré
Verbalisation
Issuance of notice of violation
Début du bloc inséré

37(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation. Le procès-verbal mentionne :

a)le nom de l’auteur présumé;

b)les faits reprochés;

c)le montant de la sanction à payer;

d)le délai et les modalités de paiement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

37(1)If a person who is designated under paragraph 36(a) believes on reasonable grounds that a person has committed a violation, the designated person may issue, and shall provide the person with, a notice of violation that

(a)sets out the person’s name;

(b)identifies the alleged violation;

(c)sets out the penalty for the violation that the person is liable to pay; and

(d)sets out the particulars concerning the time and manner of payment.

Fin du bloc inséré
Sommaire des droits
Summary of rights
Début du bloc inséré

(2)Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 38 à 43.‍7, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A notice of violation shall clearly summarize, in plain language, the named person’s rights and obligations under this section and sections 38 to 43.‍7, including the right to have the acts or omissions that constitute the alleged violation or the amount of the penalty reviewed and the procedure for requesting that review.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Sanctions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Penalties
Fin du bloc inséré
Paiement
Payment
Début du bloc inséré

38(1)Si l’auteur présumé paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38(1)If the person named in the notice pays, in the prescribed time and manner, the amount of the penalty,

(a)they are deemed to have committed the violation in respect of which the amount is paid;

(b)the Minister shall accept that amount as complete satisfaction of the penalty; and

(c)the proceedings commenced in respect of the violation under section 37 are ended.

Fin du bloc inséré
Option
Alternatives to payment
Début du bloc inséré

(2)S’il ne paie pas, l’auteur présumé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

a)si la sanction est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;

b)contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Instead of paying the penalty set out in a notice of violation, the person named in the notice may, in the prescribed time and manner,

(a)if the penalty is $5,000 or more, request to enter into a compliance agreement with the Minister that ensures the person’s compliance with the order or the provision to which the violation relates; or

(b)request a review by the Minister of the acts or omissions that constitute the alleged violation or the amount of the penalty.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré

(3)L’omission par l’auteur présumé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the person named in the notice of violation does not pay the penalty in the prescribed time and manner and does not exercise any right referred to in subsection (2) in the prescribed time and manner, they are deemed to have committed the violation identified in the notice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transactions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Compliance Agreements
Fin du bloc inséré
Conclusion d’une transaction
Compliance agreements
Début du bloc inséré

39(1)Sur demande de l’auteur présumé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

39(1)After considering a request under paragraph 38(2)‍(a), the Minister may enter into a compliance agreement, as described in that paragraph, with the person making the request on any terms and conditions that are satisfactory to the Minister. The terms and conditions may

(a)include a provision for the giving of reasonable security, in a form and in an amount satisfactory to the Minister, as a guarantee that the person will comply with the compliance agreement; and

(b)provide for the reduction, in whole or in part, of the penalty for the violation.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré

(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person who enters into a compliance agreement with the Minister is, on doing so, deemed to have committed the violation in respect of which the compliance agreement was entered into.

Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
Notice of compliance
Début du bloc inséré

(3)La notification à l’auteur présumé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’auteur présumé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Minister is satisfied that a person who has entered into a compliance agreement has complied with it, the Minister shall cause a notice to that effect to be provided to the person, at which time

(a)the proceedings commenced in respect of the violation under section 37 are ended; and

(b)any security given by the person under the compliance agreement shall be returned to the person.

Fin du bloc inséré
Avs de défaut d’exécution
Notice of default
Début du bloc inséré

(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’auteur présumé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 34(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If the Minister is of the opinion that a person who has entered into a compliance agreement has not complied with it, the Minister shall cause a notice of default to be provided to the person to the effect that

(a)instead of the penalty set out in the notice of violation in respect of which the compliance agreement was entered into, the person is liable to pay, in the prescribed time and manner, twice the amount of that penalty, and, for greater certainty, subsection 34(2) does not apply in respect of that amount; or

(b)the security, if any, given by the person under the compliance agreement shall be forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Effet de l’inexécution
Effect of notice of default
Début du bloc inséré

(5)Sur notification de l’avis, l’auteur présumé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Once provided with the notice of default, the person may not deduct from the amount set out in the notice any amount that they spent under the compliance agreement and

(a)the person is liable to pay the amount set out in the notice; or

(b)if the notice provides for the forfeiture of the security given under the compliance agreement, that security is forfeited to Her Majesty in right of Canada and the proceedings commenced in respect of the violation under section 37 are ended.

Fin du bloc inséré
Paiement
Effect of payment
Début du bloc inséré

(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a person pays the amount set out in the notice of default in the prescribed time and manner,

(a)the Minister shall accept the amount as complete satisfaction of the amount owing; and

(b)the proceedings commenced in respect of the violation under section 37 are ended.

Fin du bloc inséré
Refus de transiger
Refusal to enter into compliance agreement
Début du bloc inséré

40(1)Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

40(1)If the Minister refuses to enter into a compliance agreement requested under paragraph 38(2)‍(a), the person who made the request is liable to pay the amount of the penalty in the prescribed time and manner.

Fin du bloc inséré
Paiement
Effect of payment
Début du bloc inséré

(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a person pays the amount referred to in subsection (1),

(a)they are deemed to have committed the violation in respect of which the payment is made;

(b)the Minister shall accept the amount as complete satisfaction of the penalty; and

(c)the proceedings commenced in respect of the violation under section 37 are ended.

Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
Début du bloc inséré

(3)Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a person does not pay the amount referred to in subsection (1) in the prescribed time and manner, they are deemed to have committed the violation identified in the notice of violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Contestation devant le ministre
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Review by the Minister
Fin du bloc inséré
Contestation relative aux faits reprochés
Review — facts
Début du bloc inséré

41(1)Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’auteur présumé est responsable. S’il conclut que l’auteur présumé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41(1)On completion of a review requested under paragraph 38(2)‍(b) with respect to the acts or omissions that constitute the alleged violation, the Minister shall determine whether the person who requested the review committed the violation. If the Minister determines that the person committed the violation but that the amount of the penalty was not established in accordance with the provisions of this Act and the regulations, the Minister shall correct the amount.

Fin du bloc inséré
Effet de la non-responsabilité
Violation not committed — effect
Début du bloc inséré

(2)La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’auteur présumé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister determines under subsection (1) that the person who requested the review did not commit the violation, the proceedings commenced in respect of it under section 37 are ended.

Fin du bloc inséré
Contestation relative au montant de la sanction
Review — penalty
Début du bloc inséré

(3)Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)On completion of a review requested under paragraph 38(2)‍(b) with respect to the amount of the penalty, the Minister shall determine whether the amount of the penalty was established in accordance with the provisions of this Act and the regulations and, if not, the Minister shall correct the amount.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision
Notice of decision
Début du bloc inséré

(4)Le ministre fait notifier à l’auteur présumé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall cause a notice of any decision made under subsection (1) or (3) to be provided to the person who requested the review.

Fin du bloc inséré
Obligation de payer
Payment
Début du bloc inséré

(5)L’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The person is liable to pay, in the prescribed time and manner, the amount of the penalty that is confirmed or corrected in the Minister’s decision made under subsection (1) or (3).

Fin du bloc inséré
Paiement
Effect of payment
Début du bloc inséré

(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a person pays the amount referred to in subsection (5),

(a)the Minister shall accept the amount as complete satisfaction of the penalty; and

(b)the proceedings commenced in respect of the violation under section 37 are ended.

Fin du bloc inséré
Éléments de preuve et arguments écrits
Written evidence and submissions
Début du bloc inséré

(7)Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’auteur présumé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister shall consider only written evidence and written submissions in determining whether a person committed a violation or whether the amount of a penalty was established in accordance with the provisions of this Act and the regulations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Exécution des sanctions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Enforcement
Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Debts to Her Majesty
Début du bloc inséré

42(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

a)le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;

b)toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 39(1), à compter de la conclusion;

c)la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 39(4), à compter de la notification;

d)la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 41(1) ou (3), à compter de la notification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

42(1)The following amounts constitute debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a)the amount of a penalty, from the time the notice of violation setting out the penalty is provided;

(b)every amount set out in a compliance agreement entered into with the Minister under subsection 39(1), from the time the compliance agreement is entered into;

(c)the amount set out in a notice of default referred to in subsection 39(4), from the time the notice is provided; and

(d)the amount of a penalty as set out in a decision of the Minister made under subsection 41(1) or (3), from the time the notice of that decision is provided.

Fin du bloc inséré
Prescription
Time limit
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)No proceedings to recover a debt referred to in subsection (1) may be commenced later than five years after the debt became payable.

Fin du bloc inséré
Créance définitive
Debt final
Début du bloc inséré

(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 38 à 41.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A debt referred to in subsection (1) is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 38 to 41.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

43(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 42(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43(1)Any debt referred to in subsection 42(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Enregistrement à la Cour fédérale
Judgments
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On production to the Federal Court, the certificate shall be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in it and all reasonable costs and charges associated with the registration of the certificate.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Règles propres aux violations
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Rules About Violations
Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Certain defences not available
Début du bloc inséré

43.‍1(1)L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍1(1)A person named in a notice of violation does not have a defence by reason that the person

(a)exercised due diligence to prevent the violation; or

(b)reasonably and honestly believed in the existence of facts that, if true, would exonerate the person.

Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Common law principles
Début du bloc inséré

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Burden of proof
Début du bloc inséré

43.‍2En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’auteur présumé est responsable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍2In every case when the facts of a violation are reviewed by the Minister, he or she shall determine, on a balance of probabilities, whether the person named in the notice of violation committed the violation identified in the notice.

Fin du bloc inséré
Participants à la violation
Violation by corporate officers, etc.
Début du bloc inséré

43.‍3En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍3If a person other than an individual commits a violation under this Act, any of the person’s directors, officers, agents or mandataries who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation whether or not the person who actually committed the violation is proceeded against under this Act.

Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
Vicarious liability — acts of employees and agents
Début du bloc inséré

43.‍4L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍4A person is liable for a violation that is committed by any employee, agent or mandatary of the person acting in the course of the employee’s employment or the scope of the agent or mandatary’s authority, whether or not the employee, agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against under this Act.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Continuing violation
Début du bloc inséré

43.‍5Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍5A violation that is continued on more than one day constitutes a separate violation in respect of each day on which it is continued.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Autres dispositions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Other Provisions
Fin du bloc inséré
Admissibilité du procès-verbal de violation
Evidence
Début du bloc inséré

43.‍6Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍6In any proceeding in respect of a violation or a prosecution for an offence, a notice of violation purporting to be issued under this Act is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the notice of violation.

Fin du bloc inséré
Prescription
Time limit
Début du bloc inséré

43.‍7Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍7Proceedings in respect of a violation shall not be commenced later than six months after the Minister becomes aware of the acts or omissions that constitute the alleged violation.

Fin du bloc inséré
Cumul interdit
How act or omission may be proceeded with
Début du bloc inséré

43.‍8S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍8If an act or omission may be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.

Fin du bloc inséré
Attestation du ministre
Certification by Minister
Début du bloc inséré

43.‍9Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍9A document appearing to have been issued by the Minister, certifying the day on which the acts or omissions that constitute the alleged violation became known to the Minister, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the Minister became aware of the acts or omissions on that day.

Fin du bloc inséré
Publication de renseignements
Publication of information
Début du bloc inséré

43.‍91Une fois les procédures concernant une violation terminées, le ministre peut, afin d’encourager le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, publier des renseignements la concernant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

43.‍91The Minister may, for the purpose of encouraging compliance with the provisions of this Act and the regulations, publish information about any violation after proceedings in respect of it are ended.

Fin du bloc inséré

29Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Subsection 45(1) of the Act is replaced by the following:

Analyse

Analysis

45(1)L’agent de la paix, l’inspecteur ou Début de l'insertion la personne visée par règlement Fin de l'insertion peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.

45(1) Début de l'insertion A Fin de l'insertion peace officer, inspector or Début de l'insertion prescribed person Fin de l'insertion may submit to an analyst for analysis or examination any substance or sample Début de l'insertion of it Fin de l'insertion taken by the peace officer, inspector or Début de l'insertion prescribed person Fin de l'insertion .

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

30The Act is amended by adding the following after section 45:

Début du bloc inséré

Arrêtés du ministre

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Ministerial Orders

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Provision of information
Début du bloc inséré

45.‍1Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

a)vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

b)régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍1The Minister may, by order, require a person who is authorized under this Act to conduct activities in relation to controlled substances or precursors or a person who imports designated devices to provide the Minister, in the time and manner that the Minister specifies, with any information respecting those activities that the Minister considers necessary

(a)to verify compliance or prevent non-compliance with the provisions of this Act or the regulations; or

(b)to address an issue of public health or safety.

Fin du bloc inséré
Mesures
Measures
Début du bloc inséré

45.‍2Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍2The Minister may, by order, require a person who is authorized under this Act to conduct activities in relation to controlled substances or precursors to take measures, in the time and manner that the Minister specifies, to prevent non-compliance with the provisions of this Act or the regulations or, if the Minister has reasonable grounds to believe that there is such non-compliance, to remedy it.

Fin du bloc inséré
Réviseurs
Review officer
Début du bloc inséré

45.‍3Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.‍4.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍3The Minister may designate any qualified individual or class of qualified individuals as review officers for the purpose of reviewing orders under section 45.‍4.

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Request for review
Début du bloc inséré

45.‍4(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍4(1)Subject to any other provision of this section, an order that is made under section 45.‍1 or 45.‍2 shall be reviewed on the written request of the person who was ordered to provide information or to take measures — but only on grounds that involve questions of fact alone or questions of mixed law and fact — by a review officer other than the individual who made the order.

Fin du bloc inséré
Contenu de la demande et délai pour la déposer
Contents of and time for making request
Début du bloc inséré

(2)La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The request shall state the grounds for review and set out the evidence — including evidence that was not considered by the individual who made the order — that supports those grounds and the decision that is sought. It shall be provided to the Minister within seven days after the day on which the order was provided.

Fin du bloc inséré
Refus
No authority to review
Début du bloc inséré

(3)La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The review is not to be done if the request does not comply with subsection (2) or is frivolous, vexatious or not made in good faith.

Fin du bloc inséré
Motifs du refus
Reasons for refusal
Début du bloc inséré

(4)Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for not doing the review.

Fin du bloc inséré
Révision à l’initiative du réviseur
Review initiated by review officer
Début du bloc inséré

(5)Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)A review officer — other than the individual who made the order — may review an order, whether or not a request is made under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Absence de suspension
Order in effect
Début du bloc inséré

(6)À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)An order continues to apply during a review unless the review officer decides otherwise.

Fin du bloc inséré
Délai de la révision
Completion of review
Début du bloc inséré

(7)Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)A review officer shall complete the review no later than 30 days after the day on which the request is provided to the Minister.

Fin du bloc inséré
Prolongation
Extension of period for review
Début du bloc inséré

(8)Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The review officer may extend the review period by no more than 30 days if they are of the opinion that more time is required to complete the review. They may extend the review period more than once.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons for extension
Début du bloc inséré

(9)La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If the review period is extended, the person who made the request shall, without delay, be notified in writing of the reasons for extending it.

Fin du bloc inséré
Issue de la révision
Decision on completion of review
Début du bloc inséré

(10)Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)On completion of a review, the review officer shall confirm, amend, terminate or cancel the order.

Fin du bloc inséré
Avis écrit
Written notice
Début du bloc inséré

(11)Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)The person who made the request or, if there is no request, the person who was ordered to provide information or to take measures shall, without delay, be notified in writing of the reasons for the review officer’s decision under subsection (10).

Fin du bloc inséré
Effet de la modification
Effect of amendment
Début du bloc inséré

(12)L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)An order that is amended is subject to review under this section.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

45.‍5La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.‍1 ou 45.‍2.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

45.‍5The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under section 45.‍1 or 45.‍2.

Fin du bloc inséré

31Le passage de l’article 45.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31The portion of section 45.‍1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fourniture de renseignements

Provision of information

45.‍1Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs, qui importe des instruments désignés ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.‍4 de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces importations ou opérations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

45.‍1The Minister may, by order, require a person who is authorized under this Act to conduct activities in relation to controlled substances or precursors, who imports designated devices or who conducts other activities referred to in section 46.‍4 to provide the Minister, in the time and manner that the Minister specifies, with any information respecting those activities that the Minister considers necessary

32L’article 45.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Section 45.‍2 of the Act is replaced by the following:

Mesures

Measures

45.‍2Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.‍4 de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

45.‍2The Minister may, by order, require a person who is authorized under this Act to conduct activities in relation to controlled substances or precursors or who conducts activities referred to in section 46.‍4 in relation to designated devices, to take measures, in the time and manner that the Minister specifies, to prevent non-compliance with the provisions of this Act or the regulations or, if the Minister has reasonable grounds to believe that there is such non-compliance, to remedy it.

33Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33The portion of section 46 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Peine

Penalty

46Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à Début de l'insertion une disposition Fin de l'insertion d’un règlement ou à Début de l'insertion un arrêté pris en vertu Fin de l'insertion des Début de l'insertion articles 45.‍1 ou 45.‍2 Fin de l'insertion commet :

46Every person who contravenes a provision of this Act for which punishment is not otherwise provided, Début de l'insertion a provision of Fin de l'insertion a regulation or Début de l'insertion an order made under section 45.‍1 or 45.‍2 Fin de l'insertion

34La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

34The Act is amended by adding the following after section 46:

Début du bloc inséré

Interdictions

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Prohibitions

Fin du bloc inséré
Déclarations fausses ou trompeuses
Offence of making false or deceptive statements
Début du bloc inséré

46.‍1Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍1No person shall knowingly make, or participate in, assent to or acquiesce in the making of, a false or misleading statement in any book, record, return or other document however recorded, required to be maintained, made or furnished under this Act or the regulations.

Fin du bloc inséré
Respect des conditions
Compliance with terms and conditions
Début du bloc inséré

46.‍2Le titulaire d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption est tenu de se conformer à toute condition dont ceux-ci sont assortis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍2The holder of a licence, permit, authorization or exemption shall comply with its terms and conditions.

Fin du bloc inséré
Importation d’instruments désignés
Importation of designated device
Début du bloc inséré

46.‍3(1)L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍3(1)No person shall import into Canada a designated device unless they register the importation with the Minister.

Fin du bloc inséré
Renseignements aux fins de l’enregistrement
Information for registration
Début du bloc inséré

(2)Les renseignements ci-après sont fournis au ministre aux fins de l’enregistrement de l’importation de l’instrument désigné :

a)le nom de la personne qui importe l’instrument désigné ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle poursuit ses activités ou s’identifie;

b)l’adresse de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son principal établissement au Canada;

c)une description de l’instrument désigné, notamment, son numéro de modèle et numéro de série, ainsi que le nom commercial ou la marque de commerce qui y est associé, le cas échéant;

d)l’adresse de livraison de l’instrument désigné ainsi que l’adresse municipale de l’établissement où il sera utilisé par la personne qui l’importe;

e)le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;

f)la date prévue de l’importation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The following information shall be submitted to the Minister for the purpose of registering the importation of a designated device:

(a)the name of the person importing the designated device or, if the person is a corporation, the corporate name and any other name registered with a province, under which the person carries out its activities or identifies itself;

(b)the person’s address or, if the person is a corporation, the address of its primary place of business in Canada;

(c)a description of the designated device, including the model number, serial number, and the brand name or trademark associated with it, if any;

(d)the address where the designated device will be delivered as well as the street address of the premises where it will be used by the person importing it;

(e)the name of the customs office where the importation is anticipated; and

(f)the anticipated date of importation.

Fin du bloc inséré
Enregistrement
Registration
Début du bloc inséré

(3)Après avoir reçu les renseignements, le ministre enregistre l’importation de l’instrument désigné et il fournit la preuve de l’enregistrement à la personne qui importe l’instrument désigné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)After the Minister receives the information, the Minister shall register the importation and provide proof of the registration to the person importing the designated device.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’enregistrement
Proof of registration
Début du bloc inséré

(4)La personne qui importe l’instrument désigné fournit la preuve de l’enregistrement de son importation au bureau de douane au moment prévu par les règlements ou, à défaut, au moment de l’importation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The person importing the designated device shall provide the proof of the registration of its importation to the customs office at the time specified by the regulations or, if no time is specified by the regulations, at the time of importation.

Fin du bloc inséré
Refus ou révocation
Refusal or cancellation
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut refuser l’enregistrement de l’importation d’un instrument désigné ou le révoquer s’il a des motifs raisonnables de croire que l’enregistrement a été fait sur la base de renseignements faux ou trompeurs ou qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité ou la santé publiques ou pour toute raison réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister may refuse to register or cancel the registration of the importation of a designated device if the Minister believes on reasonable grounds that false or misleading information was provided, or it is necessary to do so to protect public health or safety or for any other prescribed reason.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements : instruments désignés
Disclosure of information — designated device
Début du bloc inséré

(6)À toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre est autorisé à communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada ou a un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Minister is authorized to disclose to the Canada Border Services Agency or an officer, as defined in section 2(1) of the Customs Act, any information submitted under subsection (2) for the purpose of verifying compliance with the provisions of this Act or the regulations.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements : corps policiers
Disclosure of information to police force
Début du bloc inséré

(7)Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements fournis au titre du paragraphe (2) à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister is authorized to disclose any information submitted under subsection (2) to a Canadian police force or a member of a Canadian police force who requests the information in the course of an investigation under this Act.

Fin du bloc inséré

35(1)Le paragraphe 46.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35(1)Subsection 46.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

Importation d’instruments désignés

Importation of designated device

46.‍3(1)L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre et est faite conformément aux règlements.

46.‍3(1)No person shall import into Canada a designated device unless they register the importation with the Minister and the person imports it in accordance with the regulations.

(2)Le paragraphe 46.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2)Subsection 46.‍3(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)tout autre renseignement réglementaire.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)any other prescribed information.

    Fin du bloc inséré

36La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 47, de ce qui suit :

36The Act is amended by adding the following before section 47:

Instrument désigné : opération visée par règlement

Designated device — prescribed activity

Début du bloc inséré

46.‍4Toute opération visée par règlement relativement à un instrument désigné est interdite sauf en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

46.‍4No person shall conduct a prescribed activity in relation to a designated device except in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré

37L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Section 47 of the Act is replaced by the following:

Prescription

Time limit

47(1)Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements Début de l'insertion ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 Fin de l'insertion se prescrivent par un an à compter de la perpétration Début de l'insertion ou de la contravention Fin de l'insertion .

47(1)No summary conviction proceedings in respect of an offence under subsection 4(2) or 32(2) or the regulations Début de l'insertion or in respect of a contravention of an order made under section 45.‍1 or 45.‍2 Fin de l'insertion shall be commenced after the Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion of one year after the time when the subject matter of the proceedings arose.

Ressort

Venue

(2)Toute infraction à Début de l'insertion une disposition de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration Début de l'insertion ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2, au lieu de la contravention Fin de l'insertion , au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

(2)Proceedings in respect of a contravention of any provision of this Act or the regulations Début de l'insertion or of an order made under section 45.‍1 or 45.‍2 Fin de l'insertion may be held in the place where the offence was committed or where the subject matter of the proceedings arose or in any place where the accused is apprehended or happens to be located.

38(1)Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38(1)Subsection 51(1) of the Act is replaced by the following:

Certificat ou rapport de l’analyste

Certificate or report of analyst

51(1)Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature Début de l'insertion ni Fin de l'insertion la qualité officielle du signataire.

51(1)A certificate or report prepared by an analyst under subsection 45(2) is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act or any other Act of Parliament and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements set out in the certificate or report, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

(2)Le paragraphe 51(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 51(3) of the Act is repealed.

39L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39The heading before section 55 of the Act is replaced by the following:

Règlements et exemptions

Regulations and Exemptions

40(1)Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

40(1)The portion of subsection 55(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règlements

Regulations

55(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, Début de l'insertion et en matière d’instruments désignés Fin de l'insertion , et notamment :

55(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including the regulation of the medical, scientific and industrial applications and distribution of controlled substances and precursors and the enforcement of this Act, Début de l'insertion as well as the regulation of designated devices Fin de l'insertion and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

(2)L’alinéa 55(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 55(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire Début de l'insertion les Fin de l'insertion opérations Début de l'insertion visées à l’alinéa a) Fin de l'insertion , le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

  • b) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire Début de l'insertion les Fin de l'insertion opérations Début de l'insertion visées à l’alinéa a) Fin de l'insertion , le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

(3)Les alinéas 55(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 55(1)‍(c) to (e) of the Act are replaced by the following:

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute Début de l'insertion licence ou Fin de l'insertion catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, Début de l'insertion ainsi que les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion applicables à ces licences ou catégories de licences Fin de l'insertion ;

  • d)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, Début de l'insertion ainsi que les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion applicables à ces permis et la Fin de l'insertion quantité Début de l'insertion de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou tout permis, y compris les licences ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

    Fin du bloc inséré
  • e)fixer les droits exigibles pour la Début de l'insertion demande de Fin de l'insertion délivrance des licences et permis;

  • (c)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any Début de l'insertion licence or Fin de l'insertion class of Début de l'insertion licences Fin de l'insertion for the importation into Canada, exportation from Canada, production, packaging, sale, provision or administration of any substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class Début de l'insertion of those substances Fin de l'insertion ;

  • (d)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any permit for the importation into Canada, exportation from Canada or production of a substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class Début de l'insertion of those substances as well as the amount of those substances or any class of those substances that may be imported, exported or produced under such a permit Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (d.‍1)authorizing the Minister to impose terms and conditions on any licence or any permit including existing licences or permits, and to amend those terms and conditions;

    Fin du bloc inséré
  • (e)prescribing the fees payable on application for any of the licences or permits;

(4)L’alinéa 55(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 55(1)‍(f) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • f)régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou Début de l'insertion l’entreposage Fin de l'insertion de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

  • f)régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou Début de l'insertion l’entreposage Fin de l'insertion de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

(5)L’alinéa 55(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 55(1)‍(h) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • h)régir les Début de l'insertion compétences Fin de l'insertion requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment Début de l'insertion la Fin de l'insertion production, Début de l'insertion la Fin de l'insertion conservation, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion essai, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion emballage, Début de l'insertion l’entreposage Fin de l'insertion , Début de l'insertion la Fin de l'insertion vente ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

  • h)régir les Début de l'insertion compétences Fin de l'insertion requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment Début de l'insertion la Fin de l'insertion production, Début de l'insertion la Fin de l'insertion conservation, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion essai, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion emballage, Début de l'insertion l’entreposage Fin de l'insertion , Début de l'insertion la Fin de l'insertion vente ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

2015, ch. 22, par. 4(1)

2015, c. 22, s. 4(1)

(6)Les alinéas 55(1)m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Paragraphs 55(1)‍(m) and (n) of the Act are replaced by the following:

  • m)régir les registres, Début de l'insertion rapports Fin de l'insertion , données électroniques ou autres documents que Début de l'insertion doit Fin de l'insertion tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes Début de l'insertion relativement aux Fin de l'insertion substances désignées, Début de l'insertion aux Fin de l'insertion précurseurs ou Début de l'insertion aux instruments désignés Fin de l'insertion ;

  • n)régir les compétences des inspecteurs ainsi que les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion de ceux-ci relativement à Début de l'insertion la vérification Fin de l'insertion du respect Début de l'insertion ou à la prévention du non-respect Fin de l'insertion des Début de l'insertion dispositions de la présente loi ou de ses Fin de l'insertion règlements;

  • (m)respecting records, Début de l'insertion reports Fin de l'insertion , electronic data or other documents in respect of controlled substances, precursors Début de l'insertion or designated devices Fin de l'insertion that are required to be kept and provided by any person or class of persons;

  • (n)respecting the qualifications for inspectors and their powers, duties Début de l'insertion and functions Fin de l'insertion in relation to Début de l'insertion verifying Fin de l'insertion compliance Début de l'insertion or preventing non-compliance Fin de l'insertion with Début de l'insertion the provisions of this Act or Fin de l'insertion the regulations;

(7)Les alinéas 55(1)p) et q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs 55(1)‍(p) and (q) of the Act are replaced by the following:

  • p)régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, Début de l'insertion des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport Fin de l'insertion ;

  • (p)respecting the detention and Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion of or otherwise dealing with any controlled substance, precursor, Début de l'insertion designated device, offence-related property or conveyance Fin de l'insertion ;

(8)L’alinéa 55(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 55(1)‍(s) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    s)régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (s)respecting the collection, use, retention, disclosure and disposal of information;

    Fin du bloc inséré

(9)L’alinéa 55(1)t) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph 55(1)‍(t) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • t) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

  • t) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

(10)L’alinéa 55(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Paragraph 55(1)‍(u) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    u)autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (u)authorizing the Minister to add to or delete from, by order, a schedule to Part J of the Food and Drug Regulations any item or portion of an item included in Part V;

    Fin du bloc inséré

(11)Les alinéas 55(1)w) à z) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(11)Paragraphs 55(1)‍(w) to (z) of the Act are replaced by the following:

  • w)établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou Début de l'insertion d’instruments désignés Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    x)régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.‍1;

  • y)régir les mesures visées à l’article 45.‍2;

  • y.‍1)régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.‍4;

    Fin du bloc inséré
  • z)soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, Début de l'insertion tout instrument désigné Fin de l'insertion ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • Début du bloc inséré

    z.‍01)régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;

    Fin du bloc inséré
  • (w)establishing classes or groups of controlled substances, precursors Début de l'insertion or designated devices Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (x)respecting the provision of information under section 45.‍1;

  • (y)respecting the measures referred to in section 45.‍2;

  • (y.‍1)respecting the review of orders under section 45.‍4;

    Fin du bloc inséré
  • (z)exempting, on Début de l'insertion any Fin de l'insertion terms and conditions Début de l'insertion that are Fin de l'insertion specified in the regulations, any person or class of persons or any controlled substance, precursor, Début de l'insertion designated device Fin de l'insertion or any class Début de l'insertion of controlled substances, precursors or designated devices Fin de l'insertion from the application of Début de l'insertion all or any of the provisions of Fin de l'insertion this Act or the regulations;

  • Début du bloc inséré

    (z.‍01)respecting the registration of the importation of any designated device or class of designated devices, including the time that proof of registration must be provided; and

    Fin du bloc inséré

(12)Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍01), de ce qui suit :

(12)Subsection 55(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.‍01) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    z.‍02)régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation, l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

  • z.‍03)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences ou de tout permis d’importation, d’exportation, de fourniture, de vente, ou de possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences ou à ces permis;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (z.‍02)governing, controlling, limiting, authorizing the importation into Canada, exportation from Canada, sale, provision, possession of or other dealing in any designated device or any class of designated devices;

  • (z.‍03)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any licence or class of licences or of any permit for the importation into Canada, exportation from Canada, sale, provision or possession of any designated device or class of designated devices; and

    Fin du bloc inséré

(13)Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍03), de ce qui suit :

(13)Subsection 55(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.‍03) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    z.‍04)prévoir que l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, est une opération pour l’application de l’article 46.‍4;

  • z.‍05)régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa z.‍04), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

  • z.‍06)régir l’enregistrement, pour l’application de l’article 46.‍4, de toute opération relative aux instruments désignés ou à une de leurs catégories;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (z.‍04)prescribing exportation from Canada, sale, provision, or possession of any designated device or any class of designated devices as activities for the purpose of section 46.‍4;

  • (z.‍05)respecting the circumstances in which, the conditions subject to which and the persons or classes of persons by whom any designated device or class of designated devices may be exported from Canada, sold, provided or possessed, as well as the means by which and the persons or classes of persons by whom such activities may be authorized;

  • (z.‍06)respecting the registration of activities in relation to any designated device or any class of designated devices for the purpose of section 46.‍4; and

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 22, par. 4(2)

2015, c. 22, s. 4(2)

(14)Le paragraphe 55(1.‍1) de la même loi est abrogé.

(14)Subsection 55(1.‍1) of the Act is repealed.

2015, ch. 22, par. 4(2)

2015, c. 22, s. 4(2)

(15)Les alinéas 55(1.‍2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(15)Paragraphs 55(1.‍2)‍(b) to (f) of the Act are replaced by the following:

  • c)prévoir les renseignements Début de l'insertion qui Fin de l'insertion doivent être Début de l'insertion fournis au Fin de l'insertion ministre et la manière de le Début de l'insertion faire Fin de l'insertion ;

  • d)prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;

  • e)prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.‍1( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion );

  • f)prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.‍1( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ).

  • (c)respecting any information to be submitted to the Minister and the manner in which it is to be submitted;

  • (d)respecting the circumstances in which an exemption may be granted;

  • (e)respecting requirements in relation to an application for an exemption made under subsection 56.‍1( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ); and

  • (f)respecting terms and conditions in relation to an exemption granted under subsection 56.‍1( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ).

2005, ch. 10, par. 15(1)

2005, c. 10, s. 15(1)

(16)Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

(16)The portion of subsection 55(2) of the Act before paragraph (d) is replaced by the following:

Règlements : activités policières

Regulations pertaining to law enforcement

(2)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier Début de l'insertion ou de la police militaire Fin de l'insertion et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

a)autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

Début du bloc inséré

(ii)le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

Fin du bloc inséré

b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier Début de l'insertion ou de la police militaire Fin de l'insertion désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, Début de l'insertion ainsi que les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion relatives à ceux-ci Fin de l'insertion , — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —  Début de l'insertion délivrés Fin de l'insertion à un membre Début de l'insertion de la police militaire ou Fin de l'insertion d’un corps policier Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

(2)The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may make regulations that pertain to investigations and other law enforcement activities conducted under this Act by a member of a police force Début de l'insertion or of the military police Fin de l'insertion and other persons acting under the direction and control of Début de l'insertion the Fin de l'insertion member and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

(a)authorizing, for the purposes of this subsection,

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or the provincial minister responsible for policing in a province, as the case may be, to designate a police force within their jurisdiction, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)the Minister of National Defence to designate military police;

Fin du bloc inséré

(b)exempting, on Début de l'insertion any Fin de l'insertion terms and conditions Début de l'insertion that are Fin de l'insertion specified in the regulations, a member of a police force Début de l'insertion or of the military police Fin de l'insertion that has been designated Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph (a), and other persons acting under the direction and control of the member, from the application of any provision of Part I or the regulations;

(c)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of a certificate, other document or, in exigent circumstances, an approval to obtain a certificate or other document, that is issued to a member of a police force Début de l'insertion or of the military police Fin de l'insertion that has been designated Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph (a) for the purpose of exempting the member from the application of Début de l'insertion any provision of Fin de l'insertion this Act or the regulations;

(17)L’alinéa 55(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(17)Paragraph 55(2)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)respecting the detention, storage Début de l'insertion and disposition of Fin de l'insertion or Début de l'insertion other Fin de l'insertion dealing with any controlled substance or precursor;

  • (d)respecting the detention, storage Début de l'insertion and disposition of Fin de l'insertion or Début de l'insertion other Fin de l'insertion dealing with any controlled substance or precursor;

2001, ch. 32, art. 55; 2005, ch. 10, par. 15(2)

2001, c. 32, s. 55; 2005, c. 10, s. 15(2)

(18)Le passage du paragraphe 55(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

(18)The portion of subsection 55(2.‍1) of the Act before paragraph (d) is replaced by the following:

Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi

Regulations pertaining to law enforcement under other Acts

(2.‍1)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier Début de l'insertion ou de la police militaire Fin de l'insertion et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

a)autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

Début du bloc inséré

(ii)le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

Fin du bloc inséré

b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier Début de l'insertion ou de la police militaire Fin de l'insertion désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, Début de l'insertion ainsi que les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion relatives à ceux-ci Fin de l'insertion , — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —  Début de l'insertion délivrés Fin de l'insertion à un membre Début de l'insertion de la police militaire ou Fin de l'insertion d’un corps policier Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

(2.‍1)The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may, for the purpose of an investigation or other law enforcement activity conducted under another Act of Parliament, make regulations authorizing a member of a police force Début de l'insertion or of the military police Fin de l'insertion or other person under the direction and control of Début de l'insertion the Fin de l'insertion member to commit an act or omission — or authorizing a member of a police force Début de l'insertion or of the military police Fin de l'insertion to direct the commission of an act or omission — that would otherwise constitute an offence under Part I or the regulations and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

(a)authorizing, for the purposes of this subsection,

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or the provincial minister responsible for policing in a province, as the case may be, to designate a police force within their jurisdiction, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)the Minister of National Defence to designate military police;

Fin du bloc inséré

(b)exempting, on Début de l'insertion any Fin de l'insertion terms and conditions Début de l'insertion that are Fin de l'insertion specified in the regulations, a member of a police force Début de l'insertion or of the military police Fin de l'insertion that has been designated Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph (a), and other persons acting under the direction and control of the member, from the application of any provision of Part I or the regulations;

(c)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of a certificate, other document or, in exigent circumstances, an approval to obtain a certificate or other document, that is issued to a member of a police force Début de l'insertion or of the military police Fin de l'insertion that has been designated Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph (a) for the purpose of exempting the member from the application of Début de l'insertion any provision of Fin de l'insertion Part I or the regulations;

2001, ch. 32, art. 55

2001, c. 32, s. 55

(19)L’alinéa 55(2.‍1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(19)Paragraph 55(2.‍1)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)respecting the detention, storage Début de l'insertion and disposition of Fin de l'insertion or other dealing with any controlled substance or precursor;

  • (d)respecting the detention, storage Début de l'insertion and disposition of Fin de l'insertion or other dealing with any controlled substance or precursor;

2015, ch. 22, art. 5

2015, c. 22, s. 5

41Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Subsection 56(2) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(2)Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour Début de l'insertion accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée Fin de l'insertion relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

(2)The Minister is not authorized under subsection (1) to Début de l'insertion grant an exemption for a medical purpose that would allow activities Fin de l'insertion in relation to a controlled substance or precursor that is obtained in a manner not authorized under this Act Début de l'insertion to take place at a supervised consumption site Fin de l'insertion .

2015, ch. 22, art. 5

2015, c. 22, s. 5

42L’article 56.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42Section 56.‍1 of the Act is replaced by the following:

Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée

Exemption for medical purpose — supervised consumption site

56.‍1(1) Début de l'insertion Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée Fin de l'insertion , s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

a)toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

b)toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

56.‍1(1) Début de l'insertion For the purpose of allowing certain activities to take place at a supervised consumption site Fin de l'insertion , the Minister may, on any terms and conditions that the Minister considers necessary, exempt Début de l'insertion the following Fin de l'insertion from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations if, in the opinion of the Minister, the exemption is necessary for a medical purpose:

(a)any person or class of persons in relation to a controlled substance or precursor that is obtained in a manner not authorized under this Act; or

(b)any controlled substance or precursor or any class of either of them that is obtained in a manner not authorized under this Act.

Demande

Application

Début du bloc inséré

(2)La demande d’exemption est accompagnée de la preuve, présentée selon les modalités fixées par le ministre, des effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :

a)l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;

b)les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;

c)la structure réglementaire en place permettant d’encadrer le site;

d)les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;

e)les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An application for an exemption under subsection (1) shall include evidence, submitted in the form and manner determined by the Minister, of the intended public health benefits of the site and information, if any, related to

(a)the impact of the site on crime rates;

(b)the local conditions indicating a need for the site;

(c)the regulatory structure in place to support the site;

(d)the resources available to support the maintenance of the site; and

(e)expressions of community support or opposition.

Fin du bloc inséré

Demandes subséquentes

Subsequent application

(3)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est Début de l'insertion accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis Fin de l'insertion au ministre Début de l'insertion depuis la dernière Fin de l'insertion exemption accordée, Début de l'insertion notamment des renseignements concernant Fin de l'insertion toute répercussion des activités Début de l'insertion exercées dans Fin de l'insertion le site sur la santé publique.

(3)An application for an exemption under subsection ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) that would allow certain activities to continue to take place at a supervised consumption site Début de l'insertion shall include any update Fin de l'insertion to the information Début de l'insertion provided to Fin de l'insertion the Minister Début de l'insertion since Fin de l'insertion the previous exemption was granted, Début de l'insertion including any information related to Fin de l'insertion the public health impacts of the activities at the site.

Avis

Notice

(4)Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis Début de l'insertion indique le délai — d’au plus Fin de l'insertion quatre-vingt-dix jours —  Début de l'insertion dont Fin de l'insertion le public dispose pour présenter des observations au ministre.

(4)The Minister may give notice, in the form and manner determined by the Minister, of any application for an exemption under subsection ( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ). The notice Début de l'insertion shall indicate the period of time — not to exceed Fin de l'insertion 90 days —  Début de l'insertion in Fin de l'insertion which members of the public Début de l'insertion may Fin de l'insertion provide the Minister with comments.

Décision rendue publique

Public decision

Début du bloc inséré

(5)Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)After making a decision under subsection (1), the Minister shall, in writing, make the decision public and, if the decision is a refusal, include the reasons for it.

Fin du bloc inséré

43La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 57, de ce qui suit :

43The Act is amended by adding the following before section 57:

Début du bloc inséré

Dispositions diverses

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Miscellaneous

Fin du bloc inséré

44L’article 59 de la même loi est abrogé.

44Section 59 of the Act is repealed.

45L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Section 60 of the Act is replaced by the following:

Pouvoir

Schedules

60Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à Début de l'insertion IV et VI à IX Fin de l'insertion pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

60The Governor in Council may, by order, amend any of Schedules I to Début de l'insertion IV and VI to IX Fin de l'insertion by adding to them or deleting from them any item or portion of an item, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Governor in Council Début de l'insertion considers Fin de l'insertion the amendment to be necessary in the public interest.

Annexe V

Schedule V

Début du bloc inséré

60.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :

a)soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;

b)soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

60.‍1(1)The Minister may, by order, add to Schedule V any item or portion of an item for a period of up to one year, or extend that period by up to another year, if the Minister has reasonable grounds to believe that it

(a)poses a significant risk to public health or safety; or

(b)may pose a risk to public health or safety and

(i)is being imported into Canada with no legitimate purpose, or

(ii)is being distributed in Canada with no legitimate purpose.

Fin du bloc inséré

Suppression

Deletions

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, by order, delete any item or portion of an item from Schedule V.

Fin du bloc inséré

46Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 et 60)

46Schedule I to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE I” with the following:

(Sections 2, Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion to Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 and 60)

47Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à Début de l'insertion 7.‍1 Fin de l'insertion , 10, 29, 55 et 60)

47Schedule II to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE II” with the following:

(Sections 2, 4 to Début de l'insertion 7.‍1 Fin de l'insertion , 10, 29, 55 and 60)

48Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l’annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 et 60)

48Schedule III to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE III” with the following:

(Sections 2, Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion to Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 and 60)

49Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 et 60)

49Schedule IV to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE IV” with the following:

(Sections 2, 4 to Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 and 60)

DORS/2002-361, art. 1; DORS/2003-32, art. 7

SOR/2002-361, s. 1; SOR/2003-32, s. 7

50L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

50Schedule V to the Act is replaced by the Schedule V set out in Schedule 1 to this Act.

51La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe IX figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

51The Act is amended by adding, after Schedule VIII, the Schedule IX set out in Schedule 2 to this Act.

Modifications connexes

Related Amendments

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (2nd Supp.‍)

Loi sur les douanes

Customs Act

2001, ch. 25, par. 59(6)

2001, c. 25, s. 59(6)

52Les paragraphes 99(2) et (3) de la Loi sur les douanes sont abrogés.

52Subsections 99(2) and (3) of the Customs Act are repealed.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

53Les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont abrogés.

53Subsections 17(2) and (3) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act are repealed.

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

54(1)Les alinéas 83.‍13(4)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

54(1)Paragraphs 83.‍13(4)‍(a) and (b) of the Criminal Code are replaced by the following:

  • a)le pouvoir de vendre Début de l'insertion en cours d’instance Fin de l'insertion les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (5) à (8) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.‍1).

    Fin du bloc inséré
  • (a)the power to Début de l'insertion make an interlocutory sale Fin de l'insertion of perishable or rapidly depreciating property;

  • (b)the power to destroy, Début de l'insertion in accordance with subsections (5) to (8) Fin de l'insertion , property that has little or no value; and

  • Début du bloc inséré

    (c)the power to have property, other than real property or a conveyance, forfeited to Her Majesty in accordance with subsection (8.‍1).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

(2)Le paragraphe 83.‍13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 83.‍13(5) of the Act is replaced by the following:

Demande d’ordonnance de destruction
Application for destruction order

(5)Avant de détruire des biens Début de l'insertion d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

(5)Before a person Début de l'insertion who is Fin de l'insertion appointed Début de l'insertion to manage property Fin de l'insertion destroys property Début de l'insertion that has little or no value Fin de l'insertion , Début de l'insertion they Fin de l'insertion shall apply to a judge of the Federal Court for a destruction order.

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

(3)Le paragraphe 83.‍13(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 83.‍13(6) of the English version of the Act is replaced by the following:

Notice
Notice

(6)Before making a destruction order, a judge shall require notice in accordance with subsection (7) to be given to and may hear any person who, in the Début de l'insertion judge’s Fin de l'insertion opinion, appears to have a valid interest in the property.

(6)Before making a destruction order, a judge shall require notice in accordance with subsection (7) to be given to and may hear any person who, in the Début de l'insertion judge’s Fin de l'insertion opinion, appears to have a valid interest in the property.

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

(4)Les paragraphes 83.‍13(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 83.‍13(7) to (9) of the Act are replaced by the following:

Modalités du préavis
Manner of giving notice

(7)Le préavis :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

Début du bloc inséré

b)précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.

Fin du bloc inséré

(7)A notice shall

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion be given in the manner that the judge directs or Début de l'insertion that may be specified Fin de l'insertion in the rules of the Federal Court; and

Début du bloc inséré

(b)specify the effective period of the notice that the judge considers reasonable or that may be set out in the rules of the Federal Court.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de destruction
Destruction order

(8)Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

(8)A judge Début de l'insertion shall Fin de l'insertion order that Début de l'insertion the Fin de l'insertion property be destroyed if Début de l'insertion they are Fin de l'insertion satisfied that the property has little or no financial or other value.

Ordonnance de confiscation
Forfeiture order
Début du bloc inséré

(8.‍1)Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c)personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍1)On application by a person who is appointed to manage the property, a judge of the Federal Court shall order that the property, other than real property or a conveyance, be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law if

(a)a notice is given or published in the manner that the judge directs or that may be specified in the rules of the Federal Court;

(b)the notice specifies a period of 60 days during which a person may make an application to the judge asserting their interest in the property; and

(c)during that period, no one makes such an application.

Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
When management order ceases to have effect

(9)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

(9)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law, Début de l'insertion destroyed Fin de l'insertion or forfeited to Her Majesty.

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(9.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9.‍1)For greater certainty, if property that is the subject of a management order is sold, the management order applies to the net proceeds of the sale.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 4

2001, c. 41, s. 4

55Le paragraphe 83.‍14(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55Subsection 83.‍14(5) of the French version of the Act is replaced by the following:

Confiscation
Confiscation

(5)S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

(5)S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

56L’alinéa d) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

56Paragraph (d) of the definition offence in section 183 of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii), by adding “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):

  • Début du bloc inséré

    (iv)l’article 7.‍1 (possession, vente, etc.‍, pour utilisation dans la production ou le trafic);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv)section 7.‍1 (possession, sale, etc.‍, for use in production or trafficking),

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2

57L’alinéa 462.‍32(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57Paragraph 462.‍32(4)‍(a) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • a)détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément Début de l'insertion au droit applicable Fin de l'insertion ;

  • a)détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément Début de l'insertion au droit applicable Fin de l'insertion ;

2001, ch. 32, art. 16

2001, c. 32, s. 16

58(1)Les alinéas 462.‍331(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58(1)Paragraphs 462.‍331(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (4) à (7) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.‍1).

    Fin du bloc inséré
  • (a)the power to make an interlocutory sale of perishable or rapidly depreciating property;

  • (b)the power to destroy, Début de l'insertion in accordance with subsections (4) to (7) Fin de l'insertion , property that has little or no value; and

  • Début du bloc inséré

    (c)the power to have property, other than real property or a conveyance, forfeited to Her Majesty in accordance with subsection (7.‍1).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 16

2001, c. 32, s. 16

(2)Les paragraphes 462.‍331(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 462.‍331(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Demande d’ordonnance de destruction
Application for destruction order

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, Début de l'insertion l’administrateur Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(4)Before a person Début de l'insertion who is Fin de l'insertion appointed to manage property destroys property that has little or no value, Début de l'insertion they Fin de l'insertion shall apply to a court for a destruction order.

Avis
Notice

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(5)Before making a destruction order, a court shall require notice in accordance with subsection (6) to be given to and may hear any person who, in the Début de l'insertion court’s Fin de l'insertion opinion, appears to have a valid interest in the property.

2001, ch. 32, art. 16

2001, c. 32, s. 16

(3)Les alinéas 462.‍331(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 462.‍331(6)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise la durée Fin de l'insertion que le tribunal estime raisonnable Début de l'insertion quant à sa validité Fin de l'insertion ou que fixent les règles de celui-ci.

  • (a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and

  • (b) Début de l'insertion specify the effective period of the notice Fin de l'insertion that the court considers reasonable or that may be Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the rules of the court.

2001, ch. 32, art. 16

2001, c. 32, s. 16

(4)Les paragraphes 462.‍331(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 462.‍331(7) and (8) of the Act are replaced by the following:

Ordonnance de destruction
Destruction order

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a Début de l'insertion que Fin de l'insertion peu ou pas de valeur, financière ou autre.

(7)A court Début de l'insertion shall Fin de l'insertion order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no financial or other value.

Ordonnance de confiscation
Forfeiture order
Début du bloc inséré

(7.‍1)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)On application by a person who is appointed to manage the property, a court shall order that the property, other than real property or a conveyance, be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law if

(a)a notice is given or published in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

(b)the notice specifies a period of 60 days during which a person may make an application to the court asserting their interest in the property; and

(c)during that period, no one makes such an application.

Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
When management order ceases to have effect

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

(8)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law, Début de l'insertion destroyed Fin de l'insertion or forfeited to Her Majesty.

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(8.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍1)For greater certainty, if property that is the subject of a management order is sold, the management order applies to the net proceeds of the sale.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 19

2001, c. 32, s. 19

59(1)Les paragraphes 462.‍37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

59(1)Subsections 462.‍37(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Confiscation
Order of forfeiture of property

462.‍37(1)Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un Début de l'insertion contrevenant condamné pour une Fin de l'insertion infraction désignée — ou Début de l'insertion qui l’en absout Fin de l'insertion en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍39 à 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus Début de l'insertion par la perpétration de Fin de l'insertion cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

462.‍37(1)Subject to this section and sections 462.‍39 to 462.‍41, Début de l'insertion if Fin de l'insertion an offender is convicted, or discharged under section 730, of a designated offence and the court imposing sentence on Début de l'insertion or discharging Fin de l'insertion the offender, on application of the Attorney General, is satisfied, on a balance of probabilities, that any property is proceeds of crime Début de l'insertion obtained through the commission of Fin de l'insertion the designated offence, the court shall order that the property be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.

Produits de la criminalité : autre infraction
Proceeds of crime — other offences

(2)Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion du paragraphe (1) à l’égard Début de l'insertion de Fin de l'insertion biens dont il n’est pas Début de l'insertion convaincu Fin de l'insertion qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée Début de l'insertion pour laquelle Fin de l'insertion le contrevenant a été Début de l'insertion condamné Fin de l'insertion  — ou à l’égard de laquelle il a été absous —  Début de l'insertion s’il est Fin de l'insertion convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the evidence does not establish to the satisfaction of the court that property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) Début de l'insertion was obtained through the commission of Fin de l'insertion the designated offence of which the offender is convicted or discharged, but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that Début de l'insertion the Fin de l'insertion property is proceeds of crime, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property.

2005, ch. 44, par. 6(1)

2005, c. 44, s. 6(1)

(2)Le paragraphe 462.‍37(2.‍01) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 462.‍37(2.‍01) of the French version of the Act is replaced by the following:

Confiscation — circonstances particulières
Confiscation — circonstances particulières

(2.‍01)Dans le cas où Début de l'insertion le contrevenant Fin de l'insertion est Début de l'insertion condamné pour une Fin de l'insertion infraction mentionnée au paragraphe (2.‍02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍4 et 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens Début de l'insertion du contrevenant Fin de l'insertion précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion , s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) Début de l'insertion le contrevenant Fin de l'insertion s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

b)le revenu Début de l'insertion du contrevenant Fin de l'insertion de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

(2.‍01)Dans le cas où Début de l'insertion le contrevenant Fin de l'insertion est Début de l'insertion condamné pour une Fin de l'insertion infraction mentionnée au paragraphe (2.‍02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍4 et 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens Début de l'insertion du contrevenant Fin de l'insertion précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion , s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) Début de l'insertion le contrevenant Fin de l'insertion s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

b)le revenu Début de l'insertion du contrevenant Fin de l'insertion de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

2001, ch. 32, par. 20(2)

2001, c. 32, s. 20(2)

60(1)L’alinéa 462.‍38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60(1)Paragraph 462.‍38(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)ces biens Début de l'insertion ont été obtenus par la perpétration Fin de l'insertion d’une infraction désignée à l’égard de Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion des procédures ont été commencées;

  • (b)that property Début de l'insertion was obtained through the commission of Fin de l'insertion a designated offence in respect of Début de l'insertion which Fin de l'insertion proceedings were commenced, and

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2

(2)Le passage du paragraphe 462.‍38(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 462.‍38(2) of the French version of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2

61Le passage du paragraphe 462.‍41(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

61The portion of subsection 462.‍41(2) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Modalités
Manner of giving notice

(2)L’avis :

a)est donné Début de l'insertion selon les modalités précisées par Fin de l'insertion le tribunal ou Début de l'insertion prévues par Fin de l'insertion les règles de celui-ci;

b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien Fin de l'insertion ;

(2)A notice shall

(a)be given in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the court directs or Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be Début de l'insertion specified in Fin de l'insertion the rules of the court;

(b) Début de l'insertion specify the period that Fin de l'insertion the court considers reasonable or Début de l'insertion that Fin de l'insertion may be Début de l'insertion set out in Fin de l'insertion the rules of the court Début de l'insertion during which a person may make an application to the court asserting their interest in the property Fin de l'insertion ; and

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

R.‍S.‍, c. 42 (4th Supp.‍), s. 2

62Le passage de l’alinéa 462.‍43(1)c) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

62The portion of paragraph 462.‍43(1)‍(c) of the French version of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

  • toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, par. 50(2)

1997, c. 18, s. 50(2)

63Le passage du paragraphe 490(9) de la version française de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

63The portion of subsection 490(9) of the French version of the Act after paragraph (d) is replaced by the following:

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou Début de l'insertion autrement Fin de l'insertion en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou Début de l'insertion autrement Fin de l'insertion en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

1997, ch. 23, art. 15; 2007, ch. 13, par. 8(1) et (2)

1997, c. 23, s. 15; 2007, c. 13, ss. 8(1) and (2)

64Les paragraphes 490.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

64Subsections 490.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
Order of forfeiture of property on conviction

490.‍1(1)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui Début de l'insertion condamne Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion pour Fin de l'insertion un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers Début de l'insertion ou l’en absout en vertu de l’article 730 Fin de l'insertion et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion ;

b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion , dans tout autre cas.

490.‍1(1)Subject to sections 490.‍3 to 490.‍41, if a person is convicted, Début de l'insertion or discharged under section 730 Fin de l'insertion , of an indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act and, on application of the Attorney General, the court is satisfied, on a balance of probabilities, that offence-related property is Début de l'insertion related Fin de l'insertion to Début de l'insertion the commission of Fin de l'insertion the offence, the court shall

(a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province Début de l'insertion to be Fin de l'insertion disposed of Début de l'insertion or otherwise dealt with Fin de l'insertion in accordance with the law by the Attorney General or Solicitor General of that province; and

(b)in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada Début de l'insertion to be Fin de l'insertion disposed of Début de l'insertion or otherwise dealt with Fin de l'insertion in accordance with the law by the member of the Queen’s Privy Council for Canada that Début de l'insertion is Fin de l'insertion designated Début de l'insertion by the Governor in Council Fin de l'insertion for the purpose of this paragraph.

Biens liés à d’autres infractions
Property related to other offences

(2)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41, le tribunal peut rendre Début de l'insertion une Fin de l'insertion ordonnance de confiscation Début de l'insertion aux termes du Fin de l'insertion paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à Début de l'insertion la perpétration de Fin de l'insertion l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée Début de l'insertion ou absoute, s’il est Fin de l'insertion convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

(2)Subject to sections 490.‍3 to 490.‍41, if the evidence does not establish to the satisfaction of the court that property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) Début de l'insertion is related Fin de l'insertion to Début de l'insertion the commission of Fin de l'insertion the indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act of which a person Début de l'insertion is Fin de l'insertion convicted Début de l'insertion or discharged Fin de l'insertion , but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the property is offence-related property, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property.

1997, ch. 23, art. 15

1997, c. 23, s. 15

65Les alinéas 490.‍2(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

65Paragraphs 490.‍2(4)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion ;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion , dans tout autre cas.

  • (a) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province Début de l'insertion to be Fin de l'insertion disposed of Début de l'insertion or otherwise dealt with Fin de l'insertion in accordance with the law by the Attorney General or Solicitor General of that province; and

  • (b)in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada Début de l'insertion to be Fin de l'insertion disposed of Début de l'insertion or otherwise dealt with Fin de l'insertion in accordance with the law by the member of the Queen’s Privy Council for Canada that Début de l'insertion is Fin de l'insertion designated Début de l'insertion by the Governor in Council Fin de l'insertion for the purpose of this paragraph.

1997, ch. 23, art. 15

1997, c. 23, s. 15

66Le passage du paragraphe 490.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

66The portion of subsection 490.‍4(2) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Modalités
Manner of giving notice

(2)L’avis :

a)est donné Début de l'insertion selon les modalités précisées par Fin de l'insertion le tribunal ou Début de l'insertion prévues par Fin de l'insertion les règles de celui-ci;

b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien Fin de l'insertion ;

(2)A notice shall

(a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

(b) Début de l'insertion specify the period Fin de l'insertion that the court considers reasonable or that may be Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the rules of the court Début de l'insertion during which a person may make an application to the court asserting their interest in the property Fin de l'insertion ; and

2001, ch. 32, art. 33

2001, c. 32, s. 33

67Les alinéas 490.‍41(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

67Paragraphs 490.‍41(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester Fin de l'insertion ;

  • (a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

  • (b) Début de l'insertion specify the period that Fin de l'insertion the court considers reasonable or that may be Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the rules of the court Début de l'insertion during which a member of the immediate family who resides in the dwelling-house may make themselves known to the court Fin de l'insertion ; and

2001, ch. 32, art. 36

2001, c. 32, s. 36

68(1)Les alinéas 490.‍81(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

68(1)Paragraphs 490.‍81(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (4) à (7) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.‍1).

    Fin du bloc inséré
  • (a)the power to make an interlocutory sale of perishable or rapidly depreciating property;

  • (b)the power to destroy, Début de l'insertion in accordance with subsections (4) to (7) Fin de l'insertion , property that has little or no value; and

  • Début du bloc inséré

    (c)the power to have property, other than real property or a conveyance, forfeited to Her Majesty in accordance with subsection (7.‍1).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 36

2001, c. 32, s. 36

(2)Les paragraphes 490.‍81(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 490.‍81(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Demande d’ordonnance de destruction
Application for destruction order

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, Début de l'insertion l’administrateur Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(4)Before a person Début de l'insertion who is Fin de l'insertion appointed to manage property destroys property that has little or no value, Début de l'insertion they Fin de l'insertion shall apply to a court for a destruction order.

Avis
Notice

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(5)Before making a destruction order, a court shall require notice in accordance with subsection (6) to be given to and may hear any person who, in the Début de l'insertion court’s Fin de l'insertion opinion, appears to have a valid interest in the property.

2001, ch. 32, art. 36

2001, c. 32, s. 36

(3)Les alinéas 490.‍81(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 490.‍81(6)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise la durée Fin de l'insertion que le tribunal estime raisonnable Début de l'insertion quant à sa validité Fin de l'insertion ou que fixent les règles de celui-ci.

  • (a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and

  • (b) Début de l'insertion specify the effective period of the notice Fin de l'insertion that the court considers reasonable or that may be Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the rules of the court.

2001, ch. 32, art. 36

2001, c. 32, s. 36

(4)Les paragraphes 490.‍81(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 490.‍81(7) and (8) of the Act are replaced by the following:

Ordonnance de destruction
Destruction order

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a Début de l'insertion que Fin de l'insertion peu ou pas de valeur, financière ou autre.

(7)A court Début de l'insertion shall Fin de l'insertion order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no financial or other value.

Ordonnance de confiscation
Forfeiture order
Début du bloc inséré

(7.‍1)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)On application by a person who is appointed to manage the property, a court shall order that the property, other than real property or a conveyance, be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law if

(a)a notice is given or published in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

(b)the notice specifies a period of 60 days during which a person may make an application to the court asserting their interest in the property; and

(c)during that period, no one makes such an application.

Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
When management order ceases to have effect

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

(8)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law, Début de l'insertion destroyed Fin de l'insertion or forfeited to Her Majesty.

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(8.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍1)For greater certainty, if property that is the subject of a management order is sold, the management order applies to the net proceeds of the sale.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 74

R.‍S.‍, c. 27 (1st Supp.‍), s. 74

69L’alinéa 491.‍1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Paragraph 491.‍1(2)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b)confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

  • b)confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

1993, ch. 37

1993, c. 37

Loi sur l’administration des biens saisis

Seized Property Management Act

2001, ch. 41, par. 135(6) et (7)

2001, c. 41, ss. 135(6) and (7)

70Les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’administration des biens saisis sont remplacés par ce qui suit :

70Paragraphs 4(1)‍(a) and (b) of the Seized Property Management Act are replaced by the following:

  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe Début de l'insertion 15.‍1(2) Fin de l'insertion de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b)les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe Début de l'insertion 15.‍1(2) Fin de l'insertion de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • (a)seized under a warrant issued under section 83.‍13, 462.‍32 or 487 of the Criminal Code or section 11 of the Controlled Drugs and Substances Act on the application of the Attorney General and that the Minister is appointed to manage under subsection 83.‍13(3), 462.‍331(2) or 490.‍81(2) of the Criminal Code or subsection Début de l'insertion 15.‍1(2) Fin de l'insertion of the Controlled Drugs and Substances Act, as the case may be;

  • (b)subject to a restraint order made under section 83.‍13, 462.‍33 or 490.‍8 of the Criminal Code or section 14 of the Controlled Drugs and Substances Act on the application of the Attorney General and that the Minister is appointed to manage under subsection 83.‍13(3), 462.‍331(2) or 490.‍81(2) of the Criminal Code or subsection Début de l'insertion 15.‍1(2) Fin de l'insertion of the Controlled Drugs and Substances Act, as the case may be;

2001, ch. 41, par. 135(8)

2001, c. 41, s. 135(8)

71Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71Subsection 5(1) of the Act is replaced by the following:

Transfert des biens
Transfer of property

5(1)La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.‍13(2), 462.‍331(1) ou 490.‍81(1) du Code criminel, du paragraphe Début de l'insertion 15.‍1(1) Fin de l'insertion de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi Début de l'insertion est tenue Fin de l'insertion , dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, Début de l'insertion de Fin de l'insertion transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

5(1)Every person who has control of any property that is subject to a management order issued under subsection 83.‍13(2), 462.‍331(1) or 490.‍81(1) of the Criminal Code, subsection Début de l'insertion 15.‍1(1) Fin de l'insertion of the Controlled Drugs and Substances Act or subsection 7(1) of this Act shall, as soon as practicable after the order is issued, transfer the control of the property to the Minister, except for any property or any part of the property that is needed as evidence or is necessary for the purposes of an investigation.

2001, ch. 32, art. 77

2001, c. 32, s. 77

72(1)Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

72(1)Paragraphs 7(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (2.‍1) à (2.‍4) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (2.‍5).

    Fin du bloc inséré
  • (a)the power to make an interlocutory sale of perishable or rapidly depreciating property;

  • (b)the power to destroy, Début de l'insertion in accordance with subsections (2.‍1) to (2.‍4) Fin de l'insertion , property that has little or no value; and

  • Début du bloc inséré

    (c)the power to have property, other than real property or a conveyance, forfeited to Her Majesty in accordance with subsection (2.‍5).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 77

2001, c. 32, s. 77

(2)Le paragraphe 7(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 7(2.‍2) of the Act is replaced by the following:

Avis
Notice

(2.‍2)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.‍3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(2.‍2)Before making a destruction order, a court shall require notice in accordance with subsection (2.‍3) to be given to and may hear any person who, in the Début de l'insertion court’s Fin de l'insertion opinion, appears to have a valid interest in the property.

2001, ch. 32, art. 77

2001, c. 32, s. 77

(3)Les alinéas 7(2.‍3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 7(2.‍3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise la durée Fin de l'insertion que le tribunal estime raisonnable Début de l'insertion quant à sa validité Fin de l'insertion ou que fixent les règles de celui-ci.

  • (a)be given in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and

  • (b) Début de l'insertion specify the effective period of the notice Fin de l'insertion that the court considers reasonable or that may be Début de l'insertion set out Fin de l'insertion in the rules of the court.

2001, ch. 32, art. 77

2001, c. 32, s. 77

(4)Les paragraphes 7(2.‍4) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 7(2.‍4) and (3) of the Act are replaced by the following:

Ordonnance de destruction
Destruction order

(2.‍4)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a Début de l'insertion que Fin de l'insertion peu ou pas de valeur, financière ou autre.

(2.‍4)A court Début de l'insertion shall Fin de l'insertion order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no financial or other value.

Ordonnance de confiscation
Forfeiture order
Début du bloc inséré

(2.‍5)Sur demande du ministre, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍5)On application by the Minister, a court shall order that the property, other than real property or a conveyance, be forfeited to Her Majesty and disposed of or otherwise dealt with in accordance with the law if

(a)a notice is given or published in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

(b)the notice specifies a period of 60 days during which a person may make an application to the court asserting their interest in the property; and

(c)during that period, no one makes such an application.

Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
When management order ceases to have effect

(3)L’ordonnance Début de l'insertion de prise en charge Fin de l'insertion prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

(3)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law, Début de l'insertion destroyed Fin de l'insertion or forfeited to Her Majesty.

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, if property that is the subject of a management order is sold, the management order applies to the net proceeds of the sale.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

73(1)Le paragraphe 1(1) et l’article 28 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

73(1)Subsection 1(1) and section 28 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Le paragraphe 1(6), l’article 2, les paragraphes 3(2) et 7(1), (3) et (5), les articles 8 et 10 à 24, le paragraphe 26(8), les articles 29, 54, 58 et 59, le paragraphe 60(1) et les articles 61, 64 à 68 et 70 à 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Subsection 1(6), section 2, subsections 3(2) and 7(1), (3) and (5), sections 8 and 10 to 24, subsection 26(8), sections 29, 54, 58 and 59, subsection 60(1) and sections 61, 64 to 68 and 70 to 72 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Les articles 31, 32 et 36 et le paragraphe 40(13) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (5).

(3)Sections 31, 32 and 36 and subsection 40(13) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but this day must not be before the day fixed by the Governor in Council under subsection (5).

Décret

Order in council

(4)L’article 35 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(4)Section 35 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(5)Le paragraphe 40(12) entre en vigueur à la date fixée par décret.

(5)Subsection 40(12) comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.



ANNEXE 1

SCHEDULE 1

(article 50)
(Section 50)
ANNEXE V
SCHEDULE V
(articles 2, 5 à 7.‍1, 10, 55 et 60.‍1)
(Sections 2, 5 to 7.‍1, 10, 55 and 60.‍1)


ANNEXE 2

SCHEDULE 2

(article 51)
(Section 51)
ANNEXE IX
SCHEDULE IX
(articles 2 et 60)
(Sections 2 and 60)

1 Instrument à opération manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant être utilisé pour compacter ou mouler des matériaux sous forme de poudres ou de granules ou des matériaux mi-solides afin de produire des comprimés solides et cohérents

2 Instrument à opération manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant être utilisé pour remplir des capsules avec des matériaux sous forme de poudres ou de granules ou des matériaux mi-solides ou liquides

1 Manual, semi-automatic or fully automatic device that may be used to compact or mould powdered, granular or semi-solid material to produce coherent solid tablets

2 Manual, semi-automatic or fully automatic device that may be used to fill capsules with any powdered, granular, semi-solid or liquid material




NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Controlled Drugs and Substances Act
Article 1 : (1)Texte de la définition :
Clause 1: (1)Existing text of the definition:

arbitre Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements.

adjudicator means a person appointed or employed under the Public Service Employment Act who performs the duties and functions of an adjudicator under this Act and the regulations;

(2)Texte de la définition :
(2)Existing text of the definition:

praticien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.‍ (practitioner)

practitioner means a person who is registered and entitled under the laws of a province to practise in that province the profession of medicine, dentistry or veterinary medicine, and includes any other person or class of persons prescribed as a practitioner; (praticien)

(3)Texte du passage visé de la définition :
(3)Relevant portion of the definition:

production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

produce means, in respect of a substance included in any of Schedules I to IV, to obtain the substance by any method or process including

(4)Texte de la définition :
(4)Relevant portion of the definition:

trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.

traffic means, in respect of a substance included in any of Schedules I to IV,

(5) et (6)Nouveau.
(5) and (6)New.
Article 2 : Texte du paragraphe 3(2) :
Clause 2:Existing text of subsection 3(2):

(2)Pour l’application des articles 16 et 20, la mention d’une personne reconnue coupable d’une infraction désignée vaut également mention d’un contrevenant absous aux termes de l’article 730 du Code criminel.

(2)For the purposes of sections 16 and 20, a reference to a person who is or was convicted of a designated substance offence includes a reference to an offender who is discharged under section 730 of the Criminal Code.

Article 3 : (1)Texte des paragraphes 5(1) et (2) :
Clause 3: (1)Existing text of subsections 5(1) and (2):

5(1)Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

5(1)No person shall traffic in a substance included in Schedule I, II, III or IV or in any substance represented or held out by that person to be such a substance.

(2)Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

(2)No person shall, for the purpose of trafficking, possess a substance included in Schedule I, II, III or IV.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 5(3):

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.‍1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

    • (i)à un an, si la personne, selon le cas :

      • [.‍.‍.‍] 

      • (D)a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

    • [.‍.‍.‍]

  • b)dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

(3)Every person who contravenes subsection (1) or (2)

  • (a)subject to paragraph (a.‍1), if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule I or II, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and

    • (i)to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year if

      • .‍.‍. 

      • (D)the person was convicted of a designated substance offence, or had served a term of imprisonment for a designated substance offence, within the previous 10 years, or

    • .‍.‍.

  • (b)where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule III,

(4)Texte du paragraphe 5(5) :
(4)Existing text of subsection 5(5):

(5)Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

(5)For the purposes of applying subsection (3) in respect of an offence under subsection (1), a reference to a substance included in Schedule I, II, III or IV includes a reference to any substance represented or held out to be a substance included in that Schedule.

Article 4 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :
Clause 4: (1) and (2)Relevant portion of subsection 6(3):

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :

(3)Every person who contravenes subsection (1) or (2)

  • .‍.‍. 

  • (b)where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule III or VI,

  • .‍.‍.

  • (c)where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule IV or V,

Article 5 : (1)Texte du paragraphe 7(1) :
Clause 5: (1)Existing text of subsection 7(1):

7(1)Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.

7(1)Except as authorized under the regulations, no person shall produce a substance included in Schedule I, II, III or IV.

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
(2) to (4)Relevant portion of subsection 7(2):

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

(2)Every person who contravenes subsection (1)

  • .‍.‍. 

  • (a.‍1)if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule II, other than cannabis (marijuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment

  • .‍.‍. 

  • (b)if the subject matter of the offence is cannabis (marijuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, and to a minimum punishment of

  • .‍.‍. 

  • (c)where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule III,

Article 6 : Texte de l’article 7.‍1 :
Clause 6:Existing text of section 7.‍1:

7.‍1(1)Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 1(9) de l’annexe III ou pour faire le trafic d’une telle substance.

7.‍1(1)No person shall possess, produce, sell or import anything knowing that it will be used to produce or traffic in a substance referred to in item 18 of Schedule I or subitem 1(9) of Schedule III.

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.

(2)Every person who contravenes subsection (1) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than ten years less a day.

Article 7 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
Clause 7: (1) to (4)Relevant portion of subsection 10(2):

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

  • a)relativement à la perpétration de cette infraction :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

    • (iv)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

  • b)a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée;

  • c)a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.

(2)If a person is convicted of a designated substance offence for which the court is not required to impose a minimum punishment, the court imposing sentence on the person shall consider any relevant aggravating factors including that the person

  • (a)in relation to the commission of the offence,

    • .‍.‍. 

    • (iii)trafficked in a substance included in Schedule I, II, III or IV or possessed such a substance for the purpose of trafficking, in or near a school, on or near school grounds or in or near any other public place usually frequented by persons under the age of eighteen years, or

    • (iv)trafficked in a substance included in Schedule I, II, III or IV, or possessed such a substance for the purpose of trafficking, to a person under the age of eighteen years;

  • (b)was previously convicted of a designated substance offence; or

  • (c)used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, a designated substance offence.

(5)Texte du passage visé du paragraphe 10(4) :
(5)Relevant portion of subsection 10(4):

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

(4)A court sentencing a person who is convicted of an offence under this Part may delay sentencing to enable the offender

Article 8 : Texte de l’intertitre :
Clause 8:Existing text of the heading:
Perquisitions, fouilles, saisies et rétention
Search, Seizure and Detention
Article 9 : Texte du paragraphe 11(4) :
Clause 9:Existing text of subsection 11(4):

(4)Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, selon le droit applicable, des biens saisis.

(4)An endorsement that is made on a warrant as provided for in subsection (3) is sufficient authority to any peace officer to whom it was originally directed and to all peace officers within the jurisdiction of the justice by whom it is endorsed to execute the warrant and to deal with the things seized in accordance with the law.

Article 10 : Nouveau.
Clause 10:New.
Article 11 : Texte des paragraphes 13(2) à (6) :
Clause 11:Existing text of subsections 13(2) to (6):

(2)Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.

(2)Where a thing seized under this Act is offence-related property, sections 489.‍1 and 490 of the Criminal Code apply subject to sections 16 to 22 of this Act.

(3)La présente loi et ses règlements s’appliquent aux substances désignées saisies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

(3)Where a controlled substance is seized under this Act or any other Act of Parliament or pursuant to a power of seizure at common law, this Act and the regulations apply in respect of that substance.

(4)Sous réserve des règlements, l’agent de la paix qui, aux termes de l’article 11, saisit une substance désignée est tenu, dès que les circonstances le permettent :

  • a)d’établir un rapport précisant le lieu de la perquisition, la substance désignée saisie et le lieu de sa rétention;

  • b)de faire déposer le rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, la saisie s’est effectuée sans mandat, auprès du juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner;

  • c)d’envoyer une copie du rapport au ministre.

(4)Subject to the regulations, every peace officer who, pursuant to section 11, seizes a controlled substance shall, as soon as is reasonable in the circumstances after the seizure,

  • (a)prepare a report identifying the place searched, the controlled substance and the location where it is being detained;

  • (b)cause the report to be filed with the justice who issued the warrant or another justice for the same territorial division or, where by reason of exigent circumstances a warrant was not issued, a justice who would have had jurisdiction to issue a warrant; and

  • (c)cause a copy of the report to be sent to the Minister.

(5)Le rapport établi selon la formule 5.‍2 du Code criminel peut tenir lieu du rapport prévu au paragraphe (4).

(5)A report in Form 5.‍2 of the Criminal Code may be filed as a report for the purposes of subsection (4).

(6)Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du présent article — visant la remise d’un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

(6)Where, pursuant to this section, an order is made under paragraph 490(9)‍(c) of the Criminal Code for the return of any offence-related property seized under this Act, the judge or justice making the order may require the applicant for the order to enter into a recognizance before the judge or justice, with or without sureties, in such amount and with such conditions, if any, as the judge or justice directs and, where the judge or justice considers it appropriate, require the applicant to deposit with the judge or justice such sum of money or other valuable security as the judge or justice directs.

Article 12 : Texte de l’intertitre :
Clause 12:Existing text of the heading:
Ordonnances de blocage
Restraint Orders
Article 13 : (1) à (4)Texte des paragraphes 14(1) à (3) :
Clause 13: (1) to (4)Existing text of subsections 14(1) to (3):

14(1)Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.

14(1)The Attorney General may make an application in accordance with this section for a restraint order under this section in respect of any offence-related property.

(2)La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

  • a)désignation de l’infraction à laquelle est liée le bien;

  • b)désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

  • c)description du bien.

(2)An application made under subsection (1) for a restraint order in respect of any offence-related property may be made ex parte and shall be made in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Attorney General or any other person deposing to the following matters:

  • (a)the offence against this Act to which the offence-related property relates;

  • (b)the person who is believed to be in possession of the offence-related property; and

  • (c)a description of the offence-related property.

(3)Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

(3)Where an application for a restraint order is made to a judge under subsection (1), the judge may, if satisfied that there are reasonable grounds to believe that the property is offence-related property, make a restraint order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, the offence-related property specified in the order otherwise than in such manner as may be specified in the order.

Article 14 : Texte des articles 14.‍1 et 15 :
Clause 14:Existing text of sections 14.‍1 and 15:

14.‍1(1)À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

  • a)nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

  • b)ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

14.‍1(1)On application of the Attorney General or of any other person with the written consent of the Attorney General, a justice in the case of offence-related property seized under section 11, or a judge in the case of offence-related property restrained under section 14, may, where he or she is of the opinion that the circumstances so require,

  • (a)appoint a person to take control of and to manage or otherwise deal with all or part of the property in accordance with the directions of the judge or justice; and

  • (b)require any person having possession of that property to give possession of the property to the person appointed under paragraph (a).

(2)À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

(2)When the Attorney General of Canada so requests, a judge or justice appointing a person under subsection (1) shall appoint the Minister of Public Works and Government Services.

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(3)The power to manage or otherwise deal with property under subsection (1) includes

  • (a)in the case of perishable or rapidly depreciating property, the power to make an interlocutory sale of that property; and

  • (b)in the case of property that has little or no value, the power to destroy that property.

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(4)Before a person appointed to manage property destroys property that has little or no value, he or she shall apply to a court for a destruction order.

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(5)Before making a destruction order in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (6) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.

(6)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(6)A notice shall

  • (a)be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and

  • (b)be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court.

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

(7)A court may order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no value, whether financial or other.

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

(8)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law to an applicant or forfeited to Her Majesty.

(9)Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

(9)The Attorney General may at any time apply to the judge or justice to cancel or vary any condition to which a management order is subject but may not apply to vary an appointment made under subsection (2).

15(1)Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 14.

15(1)Subject to sections 16 to 22, sections 489.‍1 and 490 of the Criminal Code apply, with such modifications as the circumstances require, to any offence-related property that is the subject-matter of a restraint order made under section 14.

(2)Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

(2)Where, pursuant to subsection (1), an order is made under paragraph 490(9)‍(c) of the Criminal Code for the return of any offence-related property that is the subject of a restraint order under section 14, the judge or justice making the order may require the applicant for the order to enter into a recognizance before the judge or justice, with or without sureties, in such amount and with such conditions, if any, as the judge or justice directs and, where the judge or justice considers it appropriate, require the applicant to deposit with the judge or justice such sum of money or other valuable security as the judge or justice directs.

Article 15 : Texte de l’intertitre :
Clause 15:Existing text of the heading:
Confiscation de biens infractionnels
Forfeiture of Offence-related Property
Article 16 : (1)Texte des paragraphes 16(1) et (2) :
Clause 16: (1)Existing text of subsections 16(1) and (2):

16(1)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :

  • a)dans le cas de substances inscrites à l’annexe VI, que celles-ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;

  • b)que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :

    • (i)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

    • (ii)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

16(1)Subject to sections 18 to 19.‍1, where a person is convicted of a designated substance offence and, on application of the Attorney General, the court is satisfied, on a balance of probabilities, that any property is offence-related property and that the offence was committed in relation to that property, the court shall

  • (a)in the case of a substance included in Schedule VI, order that the substance be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by the Minister as the Minister thinks fit; and

  • (b)in the case of any other offence-related property,

    • (i)where the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of by the Attorney General or Solicitor General of that province in accordance with the law, and

    • (ii)in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by such member of the Queen’s Privy Council for Canada as may be designated for the purposes of this subparagraph in accordance with the law.

(2)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

(2)Subject to sections 18 to 19.‍1, where the evidence does not establish to the satisfaction of the court that the designated substance offence of which a person has been convicted was committed in relation to property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that that property is offence-related property, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property.

(2)Texte du paragraphe 16(3) :
(2)Existing text of subsection 16(3):

(3)La personne qui a été reconnue coupable d’une infraction désignée peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

(3)A person who has been convicted of a designated substance offence or the Attorney General may appeal to the court of appeal from an order or a failure to make an order under subsection (1) as if the appeal were an appeal against the sentence imposed on the person in respect of the offence.

Article 17 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :
Clause 17: (1)Relevant portion of subsection 17(2):

(2)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

  • b)des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

(2)Subject to sections 18 to 19.‍1, where an application is made to a judge under subsection (1) and the judge is satisfied

  • (a)beyond a reasonable doubt that any property is offence-related property,

  • (b)that proceedings in respect of a designated substance offence in relation to the property referred to in paragraph (a) were commenced, and

(2)Texte du paragraphe 17(4) :
(2)Existing text of subsection 17(4):

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner :

  • a)la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des substances inscrites à l’annexe VI pour que le ministre en dispose à sa guise;

  • b)la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

    • (i)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

    • (ii)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(4)For the purposes of subsection (2),

  • (a)in the case of a substance included in Schedule VI, the judge shall order that the substance be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by the Minister as the Minister thinks fit; and

  • (b)in the case of any other offence-related property,

    • (i)where the proceedings referred to in paragraph (2)‍(b) were commenced at the instance of the government of a province, the judge shall order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of by the Attorney General or Solicitor General of that province in accordance with the law, and

    • (ii)in any other case, the judge shall order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by such member of the Queen’s Privy Council for Canada as may be designated for the purposes of this subparagraph in accordance with the law.

Article 18 : Texte de l’article 18 :
Clause 18:Existing text of section 18:

18Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

18A court may, before ordering that offence-related property be forfeited under subsection 16(1) or 17(2), set aside any conveyance or transfer of the property that occurred after the seizure of the property, or the making of a restraint order in respect of the property, unless the conveyance or transfer was for valuable consideration to a person acting in good faith.

Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :
Clause 19:Relevant portion of subsection 19(2):

(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) :

  • a)est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

  • b)prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

(2)A notice given under subsection (1) shall

  • (a)be given or served in such manner as the court directs or as may be specified in the rules of the court;

  • (b)be of such duration as the court considers reasonable or as may be specified in the rules of the court; and

Article 20 : (1)Texte du paragraphe 19.‍1(1) :
Clause 20: (1)Existing text of subsection 19.‍1(1):

19.‍1(1)Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

19.‍1(1)Where all or part of offence-related property that would otherwise be forfeited under subsection 16(1) or 17(2) is a dwelling-house, before making an order of forfeiture, a court shall require notice in accordance with subsection (2) to be given to, and may hear, any person who resides in the dwelling-house and is a member of the immediate family of the person charged with or convicted of the indictable offence under this Act in relation to which the property would be forfeited.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 19.‍1(2) :
(2)Relevant portion of subsection 19.‍1(2):

(2)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

(2)A notice shall

  • (a)be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

  • (b)be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court; and

(3)Texte du paragraphe 19.‍1(3) :
(3)Existing text of subsection 19.‍1(3):

(3)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

(3)Subject to an order made under subsection 19(3), if a court is satisfied that the impact of an order of forfeiture made under subsection 16(1) or 17(2) in respect of real property would be disproportionate to the nature and gravity of the offence, the circumstances surrounding the commission of the offence and the criminal record, if any, of the person charged with or convicted of the offence, as the case may be, it may decide not to order the forfeiture of the property or part of the property and may revoke any restraint order made in respect of that property or part.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 19.‍1(4) :
(4)Relevant portion of subsection 19.‍1(4):

(4)Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

  • a)l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;

(4)Where all or part of the property that would otherwise be forfeited under subsection 16(1) or 17(2) is a dwelling-house, when making a decision under subsection (3), the court shall also consider

  • (a)the impact of an order of forfeiture on any member of the immediate family of the person charged with or convicted of the offence, if the dwelling-house was the member’s principal residence at the time the charge was laid and continues to be the member’s principal residence; and

Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :
Clause 21:Relevant portion of subsection 20(1):

20(1)Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a)celle qui a été reconnue coupable de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1);

20(1)Where any offence-related property is forfeited to Her Majesty pursuant to an order made under subsection 16(1) or 17(2), any person who claims an interest in the property, other than

  • (a)in the case of property forfeited pursuant to an order made under subsection 16(1), a person who was convicted of the designated substance offence in relation to which the property was forfeited,

Article 22 : Texte des intertitres et des articles 24 à 26 :
Clause 22:Existing text of the headings and sections 24 to 26:
partie iii 
Part Iii 
Disposition des substances désignées
Disposal of Controlled Substances

24(1)Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.

24(1)Where a controlled substance has been seized, found or otherwise acquired by a peace officer or an inspector, any person may, within sixty days after the date of the seizure, finding or acquisition, on prior notification being given to the Attorney General in the prescribed manner, apply, by notice in writing to a justice in the jurisdiction in which the substance is being detained, for an order to return that substance to the person.

(2)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.

(2)Where, on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the controlled substance and the Attorney General does not indicate that the substance or a portion of it may be required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament, the justice shall, subject to subsection (5), order that the substance or the portion not required for the purposes of the proceeding be returned forthwith to the applicant.

(3)Si le procureur général fait savoir que la substance désignée pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, au lieu d’en ordonner la restitution immédiate, est tenu, sous réserve du paragraphe (5), d’ordonner qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée au demandeur :

  • a)à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance;

  • b)dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’y a été reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée en rapport avec la substance.

(3)Where, on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the controlled substance but the Attorney General indicates that the substance or a portion of it may be required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament, the justice shall, subject to subsection (5), order that the substance or the portion required for the purposes of the proceeding be returned to the applicant

  • (a)on the expiration of one hundred and eighty days after the application was made, if no proceeding in relation to the substance has been commenced before that time; or

  • (b)on the final conclusion of the proceeding or any other proceeding in relation to the substance, where the applicant is not found guilty in those proceedings of an offence committed in relation to the substance.

(4)S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

(4)Where, on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is not satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of the controlled substance, the justice shall order that the substance or the portion not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in such manner as the Minister directs.

(5)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, mais que la substance a fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 26(2), le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance désignée.

(5)Where, on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that an applicant is the lawful owner or is lawfully entitled to possession of a controlled substance, but an order has been made under subsection 26(2) in respect of the substance, the justice shall make an order that an amount equal to the value of the substance be paid to the applicant.

25À défaut de demande de restitution dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la substance désignée, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, est, en tout ou en partie, selon le cas, remise au ministre. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

25Where no application for the return of a controlled substance has been made under subsection 24(1) within sixty days after the date of the seizure, finding or acquisition by a peace officer or inspector and the substance or a portion of it is not required for the purposes of any preliminary inquiry, trial or other proceeding under this Act or any other Act of Parliament, the substance or the portion not required for the purposes of the proceeding shall be delivered to the Minister to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in such manner as the Minister directs.

26(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le ministre peut à tout moment, sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander, par procédure ex parte, au juge de paix d’ordonner que la substance soit confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

26(1)Where the Minister has reasonable grounds to believe that a controlled substance that has been seized, found or otherwise acquired by a peace officer or inspector constitutes a potential security, public health or safety hazard, the Minister may, on prior notification being given to the Attorney General in the prescribed manner, at any time, make an application, ex parte, to a justice for an order that the substance or a portion of it be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in such manner as the Minister directs.

(2)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

(2)Where, on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the controlled substance constitutes a potential security, public health or safety hazard, the justice shall order that the substance or any portion not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in such manner as the Minister directs.

Article 23 : (1) à (3)Texte de l’article 27 :
Clause 23: (1) to (3)Existing text of section 27:

27Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

  • a)en ordonne la restitution :

    • (i)au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, conformément aux règlements,

    • (ii)à son propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

  • b)peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — et il peut alors en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et son propriétaire légitime ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.

27Subject to section 24, where, pursuant to a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament, the court before which the proceedings have been brought is satisfied that any controlled substance that is the subject of proceedings before the court is no longer required by that court or any other court, the court

  • (a)shall

    • (i)where it is satisfied that the person from whom the substance was seized came into possession of the substance in accordance with the regulations and continued to deal with it in accordance with the regulations, order that the substance be returned to the person, or

    • (ii)where it is satisfied that possession of the substance by the person from whom it was seized is unlawful and the person who is lawfully entitled to its possession is known, order that the substance be returned to the person who is the lawful owner or is lawfully entitled to its possession; and

  • (b)may, where it is not satisfied that the substance should be returned pursuant to subparagraph (i) or (ii) or where possession of the substance by the person from whom it was seized is unlawful and the person who is the lawful owner or is lawfully entitled to its possession is not known, order that the substance be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in such manner as the Minister directs.

Article 24 : Texte des articles 28 et 29 :
Clause 24:Existing text of sections 28 and 29:

28Le propriétaire légitime de toute substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur aux termes de la présente loi ou de ses règlements, de même que la personne qui a droit à sa possession, peut, dans la mesure où tout ou partie de la substance n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La substance est dès lors confisquée, en tout ou en partie, selon le cas, au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

28Where a controlled substance has been seized, found or otherwise acquired by a peace officer or inspector under this Act or the regulations and the substance or a portion of it is not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament, the person who is the lawful owner or is lawfully entitled to its possession may consent to its disposal, and on such consent being given the substance or portion is thereupon forfeited to Her Majesty and may be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in such manner as the Minister directs.

29Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes dont peuvent être extraites les substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV et qui sont produites sans permis réglementaire ou en violation de celui-ci.

29The Minister may, on prior notification being given to the Attorney General, cause to be destroyed any plant from which a substance included in Schedule I, II, III or IV may be extracted that is being produced otherwise than under the authority of and in accordance with a licence issued under the regulations.

Article 25 : Texte du paragraphe 30(2) :
Clause 25:Existing text of subsection 30(2):

(2)L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il produit, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1) ou d’un site visé à l’un des paragraphes 31(1.‍1) ou (1.‍2).

(2)An inspector shall be provided with a prescribed certificate of designation and, on entering any place under subsection 31(1) or a supervised consumption site under subsection 31(1.‍1) or (1.‍2), shall, on request, produce the certificate to the person in charge of the place.

Article 26 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 31(1) :
Clause 26: (1) to (5)Relevant portion of subsection 31(1):

31(1)L’inspecteur peut, pour assurer l’application des règlements, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation ou d’une licence réglementaire — l’habilitant à se livrer à des opérations à l’égard de substances désignées ou de précurseurs — exerce son activité commerciale ou professionnelle. Il peut alors à cette fin :

  • a)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée ou un précurseur;

  • b)examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou au stockage d’une substance désignée ou d’un précurseur;

  • c)examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée ou à un précurseur, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée ou tout précurseur dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaire.

31(1)Subject to subsection (2), an inspector may, to ensure compliance with the regulations, at any reasonable time enter any place the inspector believes on reasonable grounds is used for the purpose of conducting the business or professional practice of any person licensed or otherwise authorized under the regulations to deal in a controlled substance or a precursor and may for that purpose

  • (a)open and examine any receptacle or package found in that place in which a controlled substance or a precursor may be found;

  • (b)examine any thing found in that place that is used or may be capable of being used for the production, preservation, packaging or storage of a controlled substance or a precursor;

  • (c)examine any labels or advertising material or records, books, electronic data or other documents found in that place with respect to any controlled substance or precursor, other than the records of the medical condition of persons, and make copies thereof or take extracts therefrom;

  • .‍.‍.

  • (i)seize and detain in accordance with this Part, any controlled substance or precursor the seizure and detention of which the inspector believes on reasonable grounds is necessary.

(6)Texte des paragraphes 31(1.‍1) à (3) :
(6)Existing text of subsections 31(1.‍1) to (3):

(1.‍1)L’inspecteur peut, lorsqu’une demande d’exemption pour des raisons médicales présentée au ministre au titre du paragraphe 56.‍1(2) vise à permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, au sens du paragraphe 56.‍1(1), procéder, à toute heure convenable, à la visite de ce site pour vérifier tout renseignement relatif à cette demande. Il peut alors, à cette fin, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) à i).

(1.‍1)In order to confirm any information in relation to an application submitted to the Minister for an exemption for a medical purpose under subsection 56.‍1(2) to allow certain activities to take place at a supervised consumption site, as defined in subsection 56.‍1(1), an inspector may, at any reasonable time, enter the site and may for that purpose exercise any of the powers set out in paragraphs (1)‍(a) to (i).

(1.‍2)L’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout site de consommation supervisée, au sens du paragraphe 56.‍1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou des conditions fixées par le ministre dans une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.‍1(2), ou à la prévention de leur non-respect. Il peut alors, à l’une ou l’autre de ces fins, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) à i).

(1.‍2)In order to verify compliance or to prevent non-compliance with the provisions of this Act or the regulations, or with any terms and conditions specified by the Minister in an exemption granted under subsection 56.‍1(2), an inspector may, at any reasonable time, enter any supervised consumption site, as defined in subsection 56.‍1(1), and may for those purposes exercise any of the powers set out in paragraphs (1)‍(a) to (i).

(2)Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

(2)Where a place referred to in subsection (1) is a dwelling-place, an inspector may not enter the dwelling-place without the consent of an occupant thereof except under the authority of a warrant issued under subsection (3).

(3)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à i) :

  • a)le lieu est un local d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions de visite visées au paragraphe (1);

  • b)il est nécessaire de procéder à la visite pour assurer l’application des règlements;

  • c)un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(3)Where, on ex parte application, a justice is satisfied by information on oath that

  • (a)a place referred to in subsection (1) is a dwelling-place but otherwise meets the conditions for entry described in that subsection,

  • (b)entry to the dwelling-place is necessary for the purpose of ensuring compliance with the regulations, and

  • (c)entry to the dwelling-place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused,

the justice may issue a warrant authorizing the inspector named in it to enter that dwelling-place and exercise any of the powers mentioned in paragraphs (1)‍(a) to (i), subject to such conditions as may be specified in the warrant.

(7)Texte des paragraphes 31(5) à (9) :
(7)Existing text of subsections 31(5) to (9):

(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

(5)The owner or other person in charge of a place entered by an inspector under subsection (1) and every person found there shall give the inspector all reasonable assistance in the power of that person and furnish the inspector with such information as the inspector may reasonably require.

(6)Les substances désignées ou les précurseurs qui ont été saisis et retenus par l’inspecteur peuvent, à son appréciation, être entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils peuvent également, sur ses ordres, être transférés dans un autre lieu convenable.

(6)Where an inspector seizes and detains a controlled substance or a precursor, the substance or precursor may, at the discretion of the inspector, be kept or stored at the place where it was seized or, at the direction of the inspector, be removed to any other proper place.

(7)L’inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées ou de précurseurs prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l’endroit où se trouvent les biens saisis.

(7)An inspector who seizes a controlled substance or a precursor shall take such measures as are reasonable in the circumstances to give to the owner or other person in charge of the place where the seizure occurred notice of the seizure and of the location where the controlled substance or precursor is being kept or stored.

(8)L’inspecteur qui juge que la rétention des substances désignées ou des précurseurs saisis par lui aux termes de l’alinéa (1)i) n’est plus nécessaire pour assurer l’application des règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie, selon le cas, et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.

(8)Where an inspector determines that to ensure compliance with the regulations it is no longer necessary to detain a controlled substance or a precursor seized by the inspector under paragraph (1)‍(i), the inspector shall notify in writing the owner or other person in charge of the place where the seizure occurred of that determination and, on being issued a receipt for it, shall return the controlled substance or precursor to that person.

(9)Indépendamment des articles 24, 25 et 27, les substances désignées ou précurseurs qui ont été saisis aux termes de l’alinéa (1)i) et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant leur saisie, été restitués par l’inspecteur aux termes du paragraphe (8) doivent, selon les instructions du ministre, être restitués ou faire l’objet d’une autre forme de disposition, conformément aux règlements applicables.

(9)Notwithstanding sections 24, 25 and 27, where a period of one hundred and twenty days has elapsed after the date of a seizure under paragraph (1)‍(i) and the controlled substance or precursor has not been returned in accordance with subsection (8), the controlled substance or precursor shall be returned, disposed of or otherwise dealt with in such manner as the Minister directs, in accordance with any applicable regulations.

Article 27 : (1) à (3)Texte de l’article 32 :
Clause 27: (1) to (3)Existing text of section 32:

32(1)Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.

32(1)No person shall, by act or omission, obstruct an inspector who is engaged in the performance of duties under this Act or the regulations.

(2)Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

(2)No person shall knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to an inspector who is engaged in the performance of duties under this Act or the regulations.

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

(3)No person shall, without the authority of an inspector, remove, alter or interfere in any way with anything seized, detained or taken under section 31.

Article 28 : Texte de la partie V :
Clause 28:Existing text of Part V:
partie v 
PART V 
Ordonnances administratives pour violation de règlements spéciaux
Administrative Orders for Contraventions of Designated Regulations

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés « règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.

33The Governor in Council may, by regulation, designate any regulation made under this Act (in this Part referred to as a “designated regulation”) as a regulation the contravention of which shall be dealt with under this Part.

34S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :

  • a)signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;

  • b)envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

34Where the Minister has reasonable grounds to believe that a person has contravened a designated regulation, the Minister shall

  • (a)in the prescribed manner, serve a notice to appear on the person; and

  • (b)send a copy of the notice to appear to an adjudicator and direct the adjudicator to conduct a hearing to determine whether the contravention has occurred and to notify the Minister of the adjudicator’s determination.

35(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.

35(1)Where the Minister has reasonable grounds to believe that a person has contravened a designated regulation and the Minister is of the opinion that, as a result of that contravention, there is a substantial risk of immediate danger to the health or safety of any person, the Minister may, without giving prior notice to the person believed to have contravened the designated regulation, make an interim order in respect of the person

  • (a)prohibiting the person from doing anything that the person would otherwise be permitted to do under their licence, permit or authorization, or

  • (b)subjecting the doing of anything under the designated regulation by the person to the terms and conditions specified in the interim order,

and may, for that purpose, suspend, cancel or amend the licence, permit or authorization issued or granted to the person or take any other measures set out in the regulations.

(2)Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :

  • a)il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;

  • b)il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;

  • c)il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

(2)Where the Minister makes an interim order under subsection (1), the Minister shall forthwith

  • (a)in the prescribed manner, serve the interim order on the person;

  • (b)in the prescribed manner, serve a notice to appear on the person; and

  • (c)send a copy of the interim order and the notice to appear to an adjudicator and direct the adjudicator to conduct a hearing to determine whether the contravention has occurred and to notify the Minister of the adjudicator’s determination.

36(1)L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :

  • a)dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;

  • b)dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.

36(1)Where an adjudicator receives from the Minister a copy of a notice to appear under paragraph 34(b) or 35(2)‍(c), the adjudicator shall conduct a hearing on a date to be fixed by the adjudicator at the request of the person on whom the notice was served, on two days notice being given to the adjudicator, which hearing date may not

  • (a)in the case of a notice served under paragraph 34(a), be less than thirty days, or more than forty-five days, after the day of service of the notice; or

  • (b)in the case of a notice served under paragraph 35(2)‍(b), be less than three days, or more than forty-five days, after the day of service of the notice.

(2)S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.

(2)Where the adjudicator is unable to conduct a hearing on the date referred to in subsection (1), the adjudicator shall forthwith notify the person and fix, for the purpose of holding the hearing, the earliest possible date to which the adjudicator and the person agree.

(3)Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.

(3)Where an adjudicator has received a copy of a notice to appear referred to in subsection (1) and where the person on whom the notice is served has not requested a date for a hearing within forty-five days after the notice was served on that person, or where the person, having requested a hearing, fails to appear for the hearing, the adjudicator shall proceed to make a determination in the absence of the person.

(4)Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.

(4)An adjudicator may, subject to the regulations, determine the time and place of any hearing or other proceeding under this Part.

37L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :

  • a)le règlement spécial en cause;

  • b)les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;

  • c)le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);

  • d)tous autres renseignements réglementaires.

37A notice to appear served on a person under paragraph 34(a) or 35(2)‍(b) shall

  • (a)specify the designated regulation that the Minister believes the person has contravened;

  • (b)state the grounds on which the Minister believes the contravention has occurred;

  • (c)state that the matter has been referred to an adjudicator for a hearing to be conducted on a date within the applicable period described in paragraph 36(1)‍(a) or (b); and

  • (d)set out such other information as is prescribed.

38La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.

38Proof of service of any notice, order or interim order under this Part shall be given in the prescribed manner.

39Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

39For the purposes of this Act, an adjudicator has and may exercise the powers of a person appointed as a commissioner under Part I of the Inquiries Act.

40Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.

40An adjudicator shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit.

41(1)Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.

41(1)An adjudicator shall, after the conclusion of a hearing referred to in subsection 36(1) or a proceeding referred to in subsection 36(3), within the prescribed time, make a determination that the person who is the subject of the hearing or proceeding contravened or did not contravene the designated regulation.

(2)L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.

(2)Where an adjudicator has made a determination under subsection (1), the adjudicator shall

  • (a)forthwith notify the person and the Minister of the adjudicator’s determination and the reasons; and

  • (b)where the adjudicator has determined that the person has contravened the designated regulation, notify the person of the opportunity to make representations to the Minister in writing in accordance with the regulations and within the prescribed time.

(3)Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.

(3)Where an adjudicator has made a determination referred to in paragraph (2)‍(b) and the Minister has considered the determination and any representations referred to in that paragraph, the Minister shall forthwith make an order

  • (a)prohibiting the person from doing anything that they would, if they were in compliance with the designated regulation, be permitted to do, or

  • (b)subjecting the doing of anything under the designated regulation by the person to the terms and conditions specified in the order,

and may, for that purpose, suspend, cancel or amend any licence, permit or authorization issued or granted to the person under the regulations or take any other measures set out in the regulations.

(4)L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.

(4)An order made under subsection (3) shall be served on the person to whom it is directed in the prescribed manner.

42(1)L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.

42(1)An interim order made under subsection 35(1) and an order made under subsection 41(3) have effect from the time that they are served on the person to whom they are directed.

(2)L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :

  • a)l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;

  • b)l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.

(2)An interim order that was made in respect of a person believed to have contravened a designated regulation ceases to have effect

  • (a)where the Minister makes an order under subsection 41(3), at the time the order is served on the person; and

  • (b)where an adjudicator has determined that the person did not contravene the designated regulation, at the time the adjudicator makes the determination.

(3)La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.

(3)A person in respect of whom an order was made under subsection 41(3) may make an application in writing to the Minister in accordance with the regulations to revoke the order.

(4)Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.

(4)The Minister may, in the prescribed circumstances, revoke, in whole or in part, any order made under subsection 41(3).

43Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.

43Every person commits an offence who contravenes an order or an interim order made under this Part.

Article 29 : Texte du paragraphe 45(1) :
Clause 29:Existing text of subsection 45(1):

45(1)L’inspecteur ou l’agent de la paix peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.

45(1)An inspector or peace officer may submit to an analyst for analysis or examination any substance or sample thereof taken by the inspector or peace officer.

Article 30 : Nouveau.
Clause 30:New.
Article 33 : Texte du passage visé de l’article 46 :
Clause 33:Relevant portion of section 46:

46Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou à un règlement — à l’exception des règlements spéciaux visés à la partie V — commet :

46Every person who contravenes a provision of this Act for which punishment is not otherwise provided or a regulation, other than a designated regulation within the meaning of Part V,

Article 34 : Nouveau.
Clause 34:New.
Article 36 : Nouveau.
Clause 36:New.
Article 37 : Texte de l’article 47 :
Clause 37:Existing text of section 47:

47(1)Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2), à l’article 43 ou aux règlements se prescrivent par un an à compter de la perpétration.

47(1)No summary conviction proceedings in respect of an offence under subsection 4(2) or 32(2), section 43 or the regulations shall be commenced after the expiration of one year after the time when the subject-matter of the proceedings arose.

(2)Toute infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

(2)Proceedings in respect of a contravention of any provision of this Act or the regulations may be held in the place where the offence was committed or where the subject-matter of the proceedings arose or in any place where the accused is apprehended or happens to be located.

Article 38 : (1)Texte du paragraphe 51(1) :
Clause 38: (1)Existing text of subsection 51(1):

51(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

51(1)Subject to this section, a certificate or report prepared by an analyst under subsection 45(2) is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act or the regulations or any other Act of Parliament and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements set out in the certificate or report, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

(2)Texte du paragraphe 51(3) :
(2)Existing text of subsection 51(3):

(3)Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie.

(3)Unless the court otherwise orders, no certificate or report shall be received in evidence under subsection (1) unless the party intending to produce it has, before its production at trial, given to the party against whom it is intended to be produced reasonable notice of that intention, together with a copy of the certificate or report.

Article 39 : Texte de l’intertitre :
Clause 39:Existing text of the heading:
Règlements, exemptions et interdictions
Regulations, Exemptions and Disqualifications
Article 40 : (1) à (13)Texte du passage visé du paragraphe 55(1) :
Clause 40: (1) to (13)Relevant portion of subsection 55(1):

55(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire ces opérations et le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

  • c)régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

  • d)régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des permis d’importation, d’exportation ou de production en quantité limitée de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

  • e)fixer les droits exigibles pour la délivrance des licences et permis prévus aux alinéas c) et d);

  • f)régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou le stockage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)régir les qualifications requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment production, conservation, essai, emballage, stockage, vente ou fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

  • [.‍.‍.‍] 

  • m)régir les livres, registres, données électroniques ou autres documents que doivent tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes qui se livrent à quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur les substances désignées ou les précurseurs ou sur une de leurs catégories;

  • n)régir les qualifications des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à l’exécution et au contrôle d’application des règlements;

  • [.‍.‍.‍] 

  • p)régir la rétention et la disposition des substances désignées;

  • q)régir la disposition des précurseurs;

  • [.‍.‍.‍] 

  • s)régir la communication, à toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou à toute personne, ou catégorie de personnes, que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, de renseignements fournis sous leur régime par une personne ou catégorie de personnes — ou relativement à elles — autorisées — ou pouvant l’être — à effectuer quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur des substances désignées ou des précurseurs, ou sur une de leurs catégories;

  • t)prévoir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

  • u)préciser les cas de révocation, aux termes du paragraphe 42(4), des ordonnances ministérielles prises aux termes du paragraphe 41(3);

  • [.‍.‍.‍] 

  • w)établir des catégories ou groupes de substances désignées ou de précurseurs;

  • x)déterminer les pouvoirs et fonctions des arbitres en ce qui touche les audiences qu’ils ont à tenir et les décisions qu’ils ont à rendre aux termes de la partie V;

  • y)régir la pratique et la procédure applicables aux audiences tenues et aux décisions rendues par les arbitres aux termes de la partie V;

  • z)soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

55(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including the regulation of the medical, scientific and industrial applications and distribution of controlled substances and precursors and the enforcement of this Act and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (b)respecting the circumstances in which, the conditions subject to which and the persons or classes of persons by whom any controlled substances or precursor or any class thereof may be imported into Canada, exported from Canada, produced, packaged, sent, transported, delivered, sold, provided, administered, possessed, obtained or otherwise dealt in, as well as the means by which and the persons or classes of persons by whom such activities may be authorized;

  • (c)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any class of licence for the importation into Canada, exportation from Canada, production, packaging, sale, provision or administration of any substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class thereof;

  • (d)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any permit for the importation into Canada, exportation from Canada or production of a specified quantity of a substance included in Schedule I, II, III, IV, V or VI or any class thereof;

  • (e)prescribing the fees payable on application for any of the licences or permits provided for in paragraphs (c) and (d);

  • (f)respecting the method of production, preservation, testing, packaging or storage of any controlled substance or precursor or any class thereof;

  • .‍.‍. 

  • (h)respecting the qualifications of persons who are engaged in the production, preservation, testing, packaging, storage, selling, providing or otherwise dealing in any controlled substance or precursor or any class thereof and who do so under the supervision of a person licensed under the regulations to do any such thing;

  • .‍.‍. 

  • (m)respecting the records, books, electronic data or other documents in respect of controlled substances and precursors that are required to be kept and provided by any person or class of persons who imports into Canada, exports from Canada, produces, packages, sends, transports, delivers, sells, provides, administers, possesses, obtains or otherwise deals in any controlled substance or precursor or any class thereof;

  • (n)respecting the qualifications for inspectors and their powers and duties in relation to the enforcement of, and compliance with, the regulations;

  • .‍.‍. 

  • (p)respecting the detention and disposal of or otherwise dealing with any controlled substance;

  • (q)respecting the disposal of or otherwise dealing with any precursor;

  • .‍.‍. 

  • (s)respecting the communication of any information obtained under this Act or the regulations from or relating to any person or class of persons who is or may be authorized to import into Canada, export from Canada, produce, package, send, transport, deliver, sell, provide, administer, possess, obtain or otherwise deal in any controlled substance or precursor or any class thereof

    • (i)to any provincial professional licensing authority, or

    • (ii)to any person or class of persons where, in the opinion of the Governor in Council, it is necessary to communicate that information for the proper administration or enforcement of this Act or the regulations;

  • (t)respecting the making, serving, filing and manner of proving service of any notice, order, report or other document required or authorized under this Act or the regulations;

  • (u)prescribing the circumstances in which an order made under subsection 41(3) may be revoked by the Minister pursuant to subsection 42(4);

  • .‍.‍. 

  • (w)establishing classes or groups of controlled substances or precursors;

  • (x)conferring powers or imposing duties and functions on adjudicators in relation to hearings conducted and determinations made by them under Part V;

  • (y)governing the practice and procedure of hearings conducted and determinations made by adjudicators under Part V;

  • (z)exempting, on such terms and conditions as may be specified in the regulations, any person or class of persons or any controlled substance or precursor or any class thereof from the application of this Act or the regulations; and

(14)Texte du paragraphe 55(1.‍1) :
(14)Existing text of subsection 55(1.‍1):

(1.‍1)Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)z) ne peut soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

  • a)une personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

  • b)une substance désignée ou un précurseur, ou une catégorie de ceux-ci, obtenus d’une telle manière.

(1.‍1)A regulation made under paragraph (1)‍(z) shall not exempt from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations

  • (a)any person or class of persons in relation to a controlled substance or precursor that is obtained in a manner not authorized under this Act; or

  • (b)any controlled substance or precursor or any class of either of them that is obtained in a manner not authorized under this Act.

(15)Texte du passage visé du paragraphe 55(1.‍2) :
(15)Relevant portion of subsection 55(1.‍2):

(1.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de l’article 56.‍1 et, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)modifier les définitions prévues au paragraphe 56.‍1(1);

  • c)prévoir les renseignements que le ministre doit recevoir en application de l’alinéa 56.‍1(3)z.‍1) et la manière dont ces renseignements doivent lui être remis;

  • d)prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées pour des raisons médicales ou pour l’application de la loi;

  • e)prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.‍1(2), notamment les renseignements à soumettre avec ces demandes;

  • f)prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.‍1(2).

(1.‍2)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes of section 56.‍1, including

  • .‍.‍. 

  • (b)amending the definitions that are set out in subsection 56.‍1(1);

  • (c)respecting any information to be submitted to the Minister under paragraph 56.‍1(3)‍(z.‍1) and the manner in which it is to be submitted;

  • (d)respecting the circumstances in which an exemption may be granted for a medical or law enforcement purpose;

  • (e)respecting requirements in relation to an application for an exemption made under subsection 56.‍1(2), including the information to be submitted with the application; and

  • (f)respecting terms and conditions in relation to an exemption granted under subsection 56.‍1(2).

(16) et (17)Texte du passage visé du paragraphe 55(2) :
(16) and (17)Relevant portion of subsection 55(2):

(2)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

  • a)autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • c)régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à émettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • d)régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

(2)The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may make regulations that pertain to investigations and other law enforcement activities conducted under this Act by a member of a police force and other persons acting under the direction and control of a member and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

  • (a)authorizing the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or the provincial minister responsible for policing in a province, as the case may be, to designate a police force within their jurisdiction for the purposes of this subsection;

  • (b)exempting, on such terms and conditions as may be specified in the regulations, a member of a police force that has been designated pursuant to paragraph (a) and other persons acting under the direction and control of the member from the application of any provision of Part I or the regulations;

  • (c)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of a certificate, other document or, in exigent circumstances, an approval to obtain a certificate or other document, that is issued to a member of a police force that has been designated pursuant to paragraph (a) for the purpose of exempting the member from the application of this Act or the regulations;

  • (d)respecting the detention, storage, disposal or otherwise dealing with any controlled substance or precursor;

(18) et (19)Texte du passage visé du paragraphe 55(2.‍1) :
(18) and (19)Relevant portion of subsection 55(2.‍1):

(2.‍1)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

  • a)autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • c)régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à remettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • d)régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

(2.‍1)The Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, may, for the purpose of an investigation or other law enforcement activity conducted under another Act of Parliament, make regulations authorizing a member of a police force or other person under the direction and control of such a member to commit an act or omission — or authorizing a member of a police force to direct the commission of an act or omission — that would otherwise constitute an offence under Part I or the regulations and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

  • (a)authorizing the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness or the provincial minister responsible for policing in a province, as the case may be, to designate a police force within their jurisdiction for the purposes of this subsection;

  • (b)exempting, on such terms and conditions as may be specified in the regulations, a member of a police force that has been designated pursuant to paragraph (a) and other persons acting under the direction and control of the member from the application of any provision of Part I or the regulations;

  • (c)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of a certificate, other document or, in exigent circumstances, an approval to obtain a certificate or other document, that is issued to a member of a police force that has been designated pursuant to paragraph (a) for the purpose of exempting the member from the application of Part I or the regulations;

  • (d)respecting the detention, storage, disposal or other dealing with any controlled substance or precursor;

Article 41 : Texte du paragraphe 56(2) :
Clause 41:Existing text of subsection 56(2):

(2)Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

  • a)une personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

  • b)une substance désignée ou un précurseur, ou une catégorie de ceux-ci, obtenus d’une telle manière.

(2)The Minister is not authorized under subsection (1) to exempt from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations

  • (a)any person or class of persons in relation to a controlled substance or precursor that is obtained in a manner not authorized under this Act; or

  • (b)any controlled substance or precursor or any class of either of them that is obtained in a manner not authorized under this Act.

Article 42 : Texte de l’article 56.‍1 :
Clause 42:Existing text of section 56.‍1:

56.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

administration locale S’entend notamment :

  • a)du conseil d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou de toute autre municipalité dotés de la personnalité morale;

  • b)de l’autorité qui est responsable de la prestation des services municipaux à une cité, à une région métropolitaine, à une ville, à un village  —  ou à toute autre municipalité  —  non dotés de la personnalité morale;

  • c)du conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • d)du gouvernement d’une bande qui est partie à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale.‍ (local government)

infraction désignée en matière criminelle L’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a)infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.‍02 à 83.‍04 du Code criminel;

  • b)infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

  • c)infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.‍31 du Code criminel;

  • d)infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.‍11 à 467.‍13 du Code criminel;

  • e)le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.‍ (designated criminal offence)

infraction désignée en matière de drogue L’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a)infraction visée aux articles 39, 44.‍2, 44.‍3, 48, 50.‍2 ou 50.‍3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • b)infraction visée aux articles 4, 5, 6, 19.‍1 ou 19.‍2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • c)infraction visée à la partie I de la présente loi, à l’exception du paragraphe 4(1);

  • d)le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.‍ (designated drug offence)

municipalité S’entend notamment :

  • a)de la zone géographique d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou de toute autre municipalité dotés ou non de la personnalité morale;

  • b)d’une réserve et des terres désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • c)des terres assujetties à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale.‍ (municipality)

personne responsable La personne désignée par le demandeur pour veiller, lorsqu’elle se trouve au site de consommation supervisée, au respect — par les personnes ou catégories de personnes exemptées pour des raisons médicales au titre du paragraphe (2) de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, alors que celles-ci se trouvent au site — des conditions fixées par le ministre dans l’exemption.‍ (responsible person in charge)

personne responsable suppléante Toute personne désignée par le demandeur pour veiller, lorsque la personne responsable est absente du site de consommation supervisée, au respect — par les personnes ou catégories de personnes exemptées pour des raisons médicales au titre du paragraphe (2) de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, alors que celles-ci se trouvent au site — des conditions fixées par le ministre dans l’exemption.‍ (alternate person in charge)

principaux membres du personnel Les personnes désignées par le demandeur pour superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances illicites par les personnes ou catégories de personnes exemptées pour des raisons médicales au titre du paragraphe (2) de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.‍ (key staff members)

site de consommation supervisée Endroit prévu dans les conditions fixées par le ministre dans une exemption, accordée en vertu du paragraphe (2) pour des raisons médicales, qui permet aux personnes ou catégories de personnes décrites dans l’exemption d’exercer, dans un environnement contrôlé et supervisé, certaines activités relativement à des substances illicites.‍ (supervised consumption site)

substance illicite Substance désignée obtenue d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.‍ (illicit substance)

56.‍1(1)The following definitions apply in this section.

alternate person in charge means any person designated by the applicant who is responsible, when the responsible person in charge is absent from the supervised consumption site, for ensuring that every person or class of persons who is exempted for a medical purpose under subsection (2) from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations complies with any terms and conditions specified by the Minister in the exemption when they are at the site.‍ (personne responsable suppléante)

designated criminal offence means

  • (a)an offence involving the financing of terrorism against any of sections 83.‍02 to 83.‍04 of the Criminal Code;

  • (b)an offence involving fraud against any of sections 380 to 382 of the Criminal Code;

  • (c)the offence of laundering proceeds of crime against section 462.‍31 of the Criminal Code;

  • (d)an offence involving a criminal organization against any of sections 467.‍11 to 467.‍13 of the Criminal Code; or

  • (e)a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in any of paragraphs (a) to (d).‍ (infraction désignée en matière criminelle)

designated drug offence means

  • (a)an offence against section 39, 44.‍2, 44.‍3, 48, 50.‍2 or 50.‍3 of the Food and Drugs Act, as those provisions read immediately before May 14, 1997;

  • (b)an offence against section 4, 5, 6, 19.‍1 or 19.‍2 of the Narcotic Control Act, as those provisions read immediately before May 14, 1997;

  • (c)an offence under Part I of this Act, except subsection 4(1); or

  • (d)a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in any of paragraphs (a) to (c).‍ (infraction désignée en matière de drogue)

illicit substance means a controlled substance that is obtained in a manner not authorized under this Act.‍ (substance illicite)

key staff members means the persons designated by the applicant who are responsible for the direct supervision, at the supervised consumption site, of the consumption of an illicit substance by every person or class of persons who is exempted for a medical purpose under subsection (2) from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations.‍ (principaux membres du personnel)

local government includes

  • (a)a council of an incorporated city, metropolitan area, town, village or other municipality;

  • (b)an authority responsible for delivering municipal services to an unincorporated city, metropolitan area, town, village or other municipality;

  • (c)a council of the band, as that term is defined in subsection 2(1) of the Indian Act; and

  • (d)a government of a band that is a party to a comprehensive self-government agreement that is given effect by an Act of Parliament.‍ (administration locale)

municipality includes

  • (a)the geographical area of an incorporated or unincorporated city, metropolitan area, town, village or other municipality;

  • (b)a reserve and designated lands, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Indian Act; and

  • (c)lands that are subject to a comprehensive self-government agreement that is given effect by an Act of Parliament.‍ (municipalité)

responsible person in charge means the person, designated by the applicant, who is responsible, when the person is at the supervised consumption site, for ensuring that every person or class of persons who is exempted for a medical purpose under subsection (2) from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations complies with the terms and conditions specified by the Minister in the exemption when they are at the site.‍ (personne responsable)

supervised consumption site means a location specified in the terms and conditions of an exemption, granted by the Minister under subsection (2) for a medical purpose, that allows any person or class of persons described in the exemption to engage in certain activities in relation to an illicit substance within a supervised and controlled environment.‍ (site de consommation supervisée)

(2)S’il estime que des raisons médicales ou d’application de la loi — ou toute raison réglementaire — le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, à l’exception du présent article :

  • a)toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

  • b)toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

(2)The Minister may, on any terms and conditions that the Minister considers necessary, exempt from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations, other than this section, if, in the opinion of the Minister, the exemption is necessary for a medical, law enforcement or prescribed purpose

  • (a)any person or class of persons in relation to a controlled substance or precursor that is obtained in a manner not authorized under this Act; or

  • (b)any controlled substance or precursor or any class of either of them that is obtained in a manner not authorized under this Act.

(3)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, le paragraphe (2) n’autorise le ministre à examiner une demande d’exemption pour des raisons médicales que s’il a reçu ce qui suit :

  • a)des preuves scientifiques des effets bénéfiques sur la santé individuelle ou sur la santé publique de l’accès aux activités dans les sites de consommation supervisée;

  • b)une lettre du ministre provincial responsable de la santé dans la province où le site serait établi qui comporte :

    • (i)le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées,

    • (ii)la description de la façon dont ces activités s’intègrent au système de soins de santé de la province,

    • (iii)des renseignements sur l’accès des éventuels usagers du site à des services, s’il en existe, de traitement de la toxicomanie disponibles dans la province;

  • c)une lettre de l’administration locale de la municipalité où le site serait établi qui comporte le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées, notamment toute préoccupation liée à la santé ou à la sécurité publiques;

  • d)la description, rédigée par le demandeur, des mesures prises ou qui le seront en réponse à toute préoccupation pertinente exprimée dans la lettre visée à l’alinéa c);

  • e)une lettre du chef du corps policier chargé de la prestation de services de police dans la municipalité où le site serait établi qui comporte le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées, notamment toute préoccupation liée à la sécurité publique;

  • f)la description, rédigée par le demandeur, des mesures proposées, le cas échéant, en réponse à toute préoccupation pertinente exprimée dans la lettre visée à l’alinéa e);

  • g)une lettre du premier professionnel de la santé en matière de santé publique du gouvernement de la province où le site serait établi qui comporte le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées;

  • h)une lettre du ministre provincial responsable de la sécurité publique dans la province où le site serait établi qui comporte le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées;

  • i)la description des conséquences potentielles des activités projetées au site sur la sécurité publique, notamment :

    • (i)des renseignements, s’il en existe, portant sur toute activité criminelle et toute nuisance publique à proximité du site et des renseignements portant sur toute activité criminelle et toute nuisance publique dans les municipalités où des sites de consommation supervisée sont établis,

    • (ii)des renseignements, s’il en existe, portant sur la consommation en public de substances illicites à proximité du site et des renseignements portant sur une telle consommation dans les municipalités où des sites de consommation supervisée sont établis,

    • (iii)des renseignements, s’il en existe, portant sur la présence de déchets liés aux drogues jetés de manière inadéquate à proximité du site et des renseignements portant sur la présence de tels déchets jetés de telle manière dans les municipalités où des sites de consommation supervisée sont établis;

  • j)des études ou des statistiques, s’il en existe, sur l’application de la loi relativement à ce qui est visé aux sous-alinéas i)‍(i) à (iii);

  • k)des renseignements pertinents, notamment sur les tendances, s’il en existe, portant sur le nombre de personnes qui consomment des substances illicites à proximité du site et dans la municipalité où un tel site serait établi;

  • l)des renseignements pertinents, notamment sur les tendances, s’il en existe, portant sur le nombre de personnes qui souffrent de maladies infectieuses qui peuvent être associées à la consommation de substances illicites à proximité du site et dans la municipalité où un tel site serait établi;

  • m)des renseignements pertinents, notamment sur les tendances, s’il en existe, portant sur le nombre de décès par surdose associée aux activités projetées au site qui sont survenus, le cas échéant, à proximité du site et dans la municipalité où un tel site serait établi;

  • n)des rapports officiels pertinents, s’il en existe, au regard de l’établissement d’un site de consommation supervisée, notamment les rapports de coroners;

  • o)le rapport des consultations tenues avec l’autorité attributive de licences en matière d’activités professionnelles pour les médecins, ainsi qu’avec celle pour les infirmières, pour la province où le site serait établi qui comporte leur opinion relativement aux activités qui y sont projetées;

  • p)le rapport des consultations tenues avec un large éventail d’organismes communautaires de la municipalité où le site serait établi qui comporte ce qui suit :

    • (i)le résumé des opinions de ces organismes relativement aux activités qui y sont projetées,

    • (ii)un exemplaire de toutes les présentations écrites reçues,

    • (iii)la description des mesures qui seront prises en réponse à toute préoccupation pertinente soulevée dans le cadre des consultations;

  • q)un plan de financement démontrant la faisabilité et la viabilité de son exploitation;

  • r)la description des services de traitement de la toxicomanie disponibles au site, s’il en existe, pour les éventuels usagers de celui-ci, ainsi que des renseignements qui seront mis à leur disposition sur la disponibilité de tels services ailleurs;

  • s)des renseignements pertinents, notamment sur les tendances, portant sur le flânage dans un endroit public qui peut être lié à certaines activités comportant des substances illicites, sur le trafic de substances désignées et sur le taux d’infractions mineures à proximité du site, s’il en existe;

  • t)des renseignements portant sur toute urgence sanitaire à proximité du site ou dans la municipalité où celui-ci serait établi qui peut être liée aux activités comportant des substances illicites et qui a été déclarée par une autorité compétente en matière de santé publique, s’il en existe;

  • u)la description des mesures qui seront prises pour minimiser le détournement de substances désignées ou de précurseurs et les risques pour la santé et la sécurité des personnes qui se trouvent au site, ou à proximité de celui-ci, notamment les membres du personnel, lesquelles doivent inclure l’établissement de procédures :

    • (i)de disposition des substances désignées et des précurseurs, ainsi que de tout ce qui facilite leur consommation, notamment pour leur transfert à un policier,

    • (ii)de contrôle de l’accès au site,

    • (iii)de prévention de la perte et du vol de substances désignées ou de précurseurs;

  • v)la description des procédures relatives à la tenue des dossiers concernant la disposition, la perte, le vol et le transfert de substances désignées, de précurseurs et de toute chose facilitant leur consommation laissés au site;

  • w)le nom, le titre et le curriculum vitae, qui mentionne notamment les études et la formation pertinentes, de la personne responsable proposée, ainsi que ceux des personnes responsables suppléantes proposées et des principaux membres du personnel proposés;

  • x)un document délivré par un corps policier canadien au sujet de chaque personne visée à l’alinéa w) précisant si, dans les dix ans qui précèdent la date de présentation de la demande, la personne, pour une infraction désignée en matière de drogue ou pour une infraction désignée en matière criminelle :

    • (i)soit a été condamnée en tant qu’adulte,

    • (ii)soit a été condamnée en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à son abrogation, par une juridiction normalement compétente, au sens de ce paragraphe,

    • (iii)soit, en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, s’est vu imposer une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;

  • y)un document délivré par un corps policier de tout pays étranger dans lequel une personne visée à l’alinéa w) a résidé ordinairement dans les dix ans qui précèdent la date de présentation de la demande précisant si, dans ce pays, au cours de cette période, la personne :

    • (i)soit a été condamnée en tant qu’adulte pour une infraction dans ce pays qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle,

    • (ii)soit s’est vu imposer une peine — pour une infraction commise dans ce pays alors qu’elle avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle — plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction;

  • z)tout autre renseignement que le ministre juge pertinent au regard de l’examen de la demande;

  • z.‍1)tout renseignement prévu par règlement fourni de la manière réglementaire.

(3)The Minister may consider an application for an exemption for a medical purpose under subsection (2) that would allow certain activities to take place at a supervised consumption site only after the following have been submitted:

  • (a)scientific evidence demonstrating that there is a medical benefit to individual or public health associated with access to activities undertaken at supervised consumption sites;

  • (b)a letter from the provincial minister who is responsible for health in the province in which the site would be located that

    • (i)outlines his or her opinion on the proposed activities at the site,

    • (ii)describes how those activities are integrated within the provincial health care system, and

    • (iii)provides information about access to drug treatment services, if any, that are available in the province for persons who would use the site;

  • (c)a letter from the local government of the municipality in which the site would be located that outlines its opinion on the proposed activities at the site, including any concerns with respect to public health or safety;

  • (d)a description by the applicant of the measures that have been taken or will be taken to address any relevant concerns outlined in the letter referred to in paragraph (c);

  • (e)a letter from the head of the police force that is responsible for providing policing services to the municipality in which the site would be located that outlines his or her opinion on the proposed activities at the site, including any concerns with respect to public safety and security;

  • (f)a description by the applicant of the proposed measures, if any, to address any relevant concerns outlined in the letter referred to in paragraph (e);

  • (g)a letter from the lead health professional, in relation to public health, of the government of the province in which the site would be located that outlines their opinion on the proposed activities at the site;

  • (h)a letter from the provincial minister responsible for public safety in the province in which the site would be located that outlines his or her opinion on the proposed activities at the site;

  • (i)a description of the potential impacts of the proposed activities at the site on public safety, including the following:

    • (i)information, if any, on crime and public nuisance in the vicinity of the site and information on crime and public nuisance in the municipalities in which supervised consumption sites are located,

    • (ii)information, if any, on the public consumption of illicit substances in the vicinity of the site and information on the public consumption of illicit substances in the municipalities in which supervised consumption sites are located, and

    • (iii)information, if any, on the presence of inappropriately discarded drug-related litter in the vicinity of the site and information on the presence of inappropriately discarded drug-related litter in the municipalities in which supervised consumption sites are located;

  • (j)law enforcement research or statistics, if any, in relation to the information required under subparagraphs (i)‍(i) to (iii);

  • (k)relevant information, including trends, if any, on the number of persons who consume illicit substances in the vicinity of the site and in the municipality in which the site would be located;

  • (l)relevant information, including trends, if any, on the number of persons with infectious diseases that may be in relation to the consumption of illicit substances in the vicinity of the site and in the municipality in which the site would be located;

  • (m)relevant information, including trends, if any, on the number of deaths, if any, due to overdose — in relation to activities that would take place at the site — that have occurred in the vicinity of the site and in the municipality in which the site would be located;

  • (n)official reports, if any, relevant to the establishment of a supervised consumption site, including any coroner’s reports;

  • (o)a report of the consultations held with the professional licensing authorities for physicians and for nurses for the province in which the site would be located that contains each authority’s opinion on the proposed activities at the site;

  • (p)a report of the consultations held with a broad range of community groups from the municipality in which the site would be located that includes

    • (i)a summary of the opinions of those groups on the proposed activities at the site,

    • (ii)copies of all written submissions received, and

    • (iii)a description of the steps that will be taken to address any relevant concerns that were raised during the consultations;

  • (q)a financing plan that demonstrates the feasibility and sustainability of operating the site;

  • (r)a description of the drug treatment services available at the site, if any, for persons who would use the site and the information that would be made available to those persons in relation to drug treatment services available elsewhere;

  • (s)relevant information, including trends, on loitering in a public place that may be related to certain activities involving illicit substances, on trafficking of controlled substances and on minor offence rates in the vicinity of the site, if any;

  • (t)information on any public health emergency in the vicinity of the site or in the municipality in which the site would be located that may be in relation to activities involving illicit substances as declared by a competent authority with respect to public health, if any;

  • (u)a description of the measures that will be taken to minimize the diversion of controlled substances or precursors and the risks to the health and the safety and security of persons at the site, or in the vicinity of the site, including staff members, which measures must include the establishment of procedures

    • (i)to dispose of controlled substances, precursors, and any thing that facilitates their consumption, including how to transfer them to a police officer,

    • (ii)to control access to the site, and

    • (iii)to prevent the loss or theft of controlled substances and precursors;

  • (v)a description of record keeping procedures for the disposal, loss, theft and transfer of controlled substances and precursors — and any thing that facilitates their consumption — left at the site;

  • (w)the name, title and resumé, including relevant education and training, of the proposed responsible person in charge, of each of their proposed alternate responsible persons, and of each of the other proposed key staff members;

  • (x)a document issued by a Canadian police force in relation to each person referred to in paragraph (w), stating whether, in the 10 years before the day on which the application is made, in respect of a designated drug offence or a designated criminal offence, the person was

    • (i)convicted as an adult,

    • (ii)convicted as a young person in ordinary court, as those terms were defined in subsection 2(1) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, immediately before that Act was repealed, or

    • (iii)a young person who received an adult sentence, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act;

  • (y)if any of the persons referred to in paragraph (w) has ordinarily resided in a country other than Canada in the 10 years before the day on which the application is made, a document issued by a police force of that country stating whether in that period that person

    • (i)was convicted as an adult for an offence committed in that country that, if committed in Canada, would have constituted a designated drug offence or a designated criminal offence, or

    • (ii)received a sentence — for an offence they committed in that country when they were at least 14 years old but less than 18 years old that, if committed in Canada, would have constituted a designated drug offence or a designated criminal offence — that was longer than the maximum youth sentence that could have been imposed under the Youth Criminal Justice Act for such an offence;

  • (z)any other information that the Minister considers relevant to the consideration of the application; and

  • (z.‍1)any prescribed information that is submitted in the prescribed manner.

(4)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée existant, le paragraphe (2) n’autorise le ministre à examiner une demande d’exemption pour des raisons médicales que s’il a reçu, en plus de ce qui est visé aux alinéas (3)a) à z.‍1), ce qui suit :

  • a)des preuves, s’il en existe, de toute variation du taux de criminalité à proximité du site au cours de la période qui commence à la date à laquelle la première exemption a été accordée en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce site et qui se termine à la date à laquelle la demande est présentée;

  • b)des preuves, s’il en existe, de toute répercussion des activités au site sur la santé individuelle ou sur la santé publique au cours de cette période.

(4)The Minister may consider an application for an exemption for a medical purpose under subsection (2) that would allow certain activities to continue to take place at an existing supervised consumption site only after, in addition to the information referred to in paragraphs (3)‍(a) to (z.‍1), the following have been submitted:

  • (a)evidence, if any, of any variation in crime rates in the vicinity of the site during the period beginning on the day on which the first exemption was granted under subsection (2) in relation to the site and ending on the day on which the application is submitted; and

  • (b)evidence, if any, of any impacts of the activities at the site on individual or public health during that period.

(5)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, le paragraphe (2) n’autorise le ministre à accorder une exemption pour des raisons médicales que dans des circonstances exceptionnelles et que s’il a tenu compte des principes suivants :

  • a)les substances illicites peuvent avoir des effets importants sur la santé;

  • b)les substances désignées adultérées peuvent poser des risques pour la santé;

  • c)les risques de surdose sont inhérents à l’utilisation de certaines substances illicites;

  • d)des mesures de contrôle strictes sont nécessaires compte tenu des risques inhérents pour la santé afférents à des substances désignées qui peuvent altérer les processus mentaux;

  • e)le crime organisé tire profit de l’utilisation de substances illicites;

  • f)de l’activité criminelle découle fréquemment de l’utilisation de substances illicites.

(5)The Minister may only grant an exemption for a medical purpose under subsection (2) to allow certain activities to take place at a supervised consumption site in exceptional circumstances and after having considered the following principles:

  • (a)illicit substances may have serious health effects;

  • (b)adulterated controlled substances may pose health risks;

  • (c)the risks of overdose are inherent to the use of certain illicit substances;

  • (d)strict controls are required, given the inherent health risks associated with controlled substances that may alter mental processes;

  • (e)organized crime profits from the use of illicit substances; and

  • (f)criminal activity often results from the use of illicit substances.

(6)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption pour des raisons médicales présentée au titre du paragraphe (2). Le public dispose alors de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle l’avis est donné pour présenter des observations au ministre.

(6)The Minister may give notice of any application, in the form and manner determined by the Minister, for an exemption for a medical purpose under subsection (2) to allow certain activities to take place at a supervised consumption site. Members of the public have 90 days after the day on which the notice is given to provide the Minister with comments.

Article 43 : Nouveau.
Clause 43:New.
Article 44 : Texte de l’article 59 :
Clause 44:Existing text of section 59:

59Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

59No person shall knowingly make, or participate in, assent to or acquiesce in the making of, a false or misleading statement in any book, record, return or other document however recorded, required to be maintained, made or furnished pursuant to this Act or the regulations.

Article 45 : Texte de l’article 60 :
Clause 45:Existing text of section 60:

60Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

60The Governor in Council may, by order, amend any of Schedules I to VIII by adding to them or deleting from them any item or portion of an item, where the Governor in Council deems the amendment to be necessary in the public interest.

Loi sur les douanes
Customs Act
Article 52 : Texte des paragraphes 99(2) et (3) :
Clause 52:Existing text of subsections 99(2) and (3):

(2)L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation que si le destinataire y consent ou que s’ils portent, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article RE 601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle.

(2)An officer may not open or cause to be opened any mail that is being imported or exported and that weighs thirty grams or less unless the person to whom it is addressed consents or the person who sent it has completed and attached to the mail a label in accordance with article RE 601 of the Letter Post Regulations of the Universal Postal Convention.

(3)L’agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l’expéditeur ou par la personne autorisée par l’un ou l’autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation.

(3)An officer may cause imported mail, or mail that is being exported, that weighs thirty grams or less to be opened in his or her presence by the person to whom it is addressed, the person who sent it or a person authorized by either of those persons.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Article 53 : Texte des paragraphes 17(2) et (3) :
Clause 53:Existing text of subsections 17(2) and (3):

(2)L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l’expéditeur y consent ou que s’il porte, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

(2)An officer may not open or cause to be opened any mail that weighs 30 grams or less unless the person to whom it is addressed consents or the person who sent it consents or has completed and attached to the mail a label in accordance with article 116 of the Detailed Regulations of the Universal Postal Convention.

(3)L’agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l’expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier.

(3)An officer may cause mail that weighs 30 grams or less to be opened in the officer’s presence by the person to whom it is addressed, the person who sent it or a person authorized by either of those persons.

Code criminel
Criminal Code
Article 54 : (1) à (4)Texte des paragraphes 83.‍13(4) à (9) :
Clause 54: (1) to (4)Existing text of subsections 83.‍13(4) to (9):

(4)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.

(4)The power to manage or otherwise deal with property under subsection (2) includes

  • (a)in the case of perishable or rapidly depreciating property, the power to sell that property; and

  • (b)in the case of property that has little or no value, the power to destroy that property.

(5)Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

(5)Before a person appointed under subsection (2) destroys property referred to in paragraph (4)‍(b), he or she shall apply to a judge of the Federal Court for a destruction order.

(6)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.

(6)Before making a destruction order in relation to any property, a judge shall require notice in accordance with subsection (7) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property.

(7)Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.

(7)A notice under subsection (6) shall be given in the manner that the judge directs or as provided in the rules of the Federal Court.

(8)Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

(8)A judge may order that property be destroyed if he or she is satisfied that the property has little or no financial or other value.

(9)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

(9)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned to an applicant in accordance with the law or forfeited to Her Majesty.

Article 55 : Texte du paragraphe 83.‍14(5) :
Clause 55:Existing text of subsection 83.‍14(5):

(5)S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

(5)If a judge is satisfied on a balance of probabilities that property is property referred to in paragraph (1)‍(a) or (b), the judge shall order that the property be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.

Article 56 : Nouveau.
Clause 56:New.
Article 57 : Texte du passage visé du paragraphe 462.‍32(4) :
Clause 57:Relevant portion of subsection 462.‍32(4):

(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :

  • a)détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément à la loi;

(4)Every person who executes a warrant issued by a judge under this section shall

  • (a)detain or cause to be detained the property seized, taking reasonable care to ensure that the property is preserved so that it may be dealt with in accordance with the law;

Article 58 : (1) à (4)Texte des paragraphes 462.‍331(3) à (8) :
Clause 58: (1) to (4)Existing text of subsections 462.‍331(3) to (8):

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(3)The power to manage or otherwise deal with property under subsection (1) includes

  • (a)in the case of perishable or rapidly depreciating property, the power to make an interlocutory sale of that property; and

  • (b)in the case of property that has little or no value, the power to destroy that property.

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(4)Before a person appointed to manage property destroys property that has little or no value, he or she shall apply to a court for a destruction order.

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(5)Before making a destruction order in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (6) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.

(6)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(6)A notice shall

  • (a)be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and

  • (b)be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court.

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

(7)A court may order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no value, whether financial or other.

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

(8)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law to an applicant or forfeited to Her Majesty.

Article 59 : (1) et (2)Texte des paragraphes 462.‍37(1) à (2.‍01) :
Clause 59: (1) and (2)Existing text of subsections 462.‍37(1) to (2.‍01):

462.‍37(1)Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍39 à 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

462.‍37(1)Subject to this section and sections 462.‍39 to 462.‍41, where an offender is convicted, or discharged under section 730, of a designated offence and the court imposing sentence on the offender, on application of the Attorney General, is satisfied, on a balance of probabilities, that any property is proceeds of crime and that the designated offence was committed in relation to that property, the court shall order that the property be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.

(2)Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

(2)Where the evidence does not establish to the satisfaction of the court that the designated offence of which the offender is convicted, or discharged under section 730, was committed in relation to property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that that property is proceeds of crime, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property.

(2.‍01)Dans le cas où l’accusé est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.‍02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍4 et 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens de l’accusé précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

  • a)l’accusé s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

  • b)le revenu de l’accusé de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

(2.‍01)A court imposing sentence on an offender convicted of an offence described in subsection (2.‍02) shall, on application of the Attorney General and subject to this section and sections 462.‍4 and 462.‍41, order that any property of the offender that is identified by the Attorney General in the application be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law if the court is satisfied, on a balance of probabilities, that

  • (a)within 10 years before the proceedings were commenced in respect of the offence for which the offender is being sentenced, the offender engaged in a pattern of criminal activity for the purpose of directly or indirectly receiving a material benefit, including a financial benefit; or

  • (b)the income of the offender from sources unrelated to designated offences cannot reasonably account for the value of all the property of the offender.

Article 60 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 462.‍38(2) :
Clause 60: (1) and (2)Existing text of subsection 462.‍38(2):

(2)Sous réserve des articles 462.‍39 à 462.‍41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)des procédures à l’égard d’une infraction désignée commise à l’égard de ces biens ont été commencées;

  • [.‍.‍.‍]

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

(2)Subject to sections 462.‍39 to 462.‍41, where an application is made to a judge under subsection (1), the judge shall, if the judge is satisfied that

  • .‍.‍.

  • (b)proceedings in respect of a designated offence committed in relation to that property were commenced, and

  • .‍.‍.

order that the property be forfeited to Her Majesty to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.

Article 61 : Texte du passage visé du paragraphe 462.‍41(2) :
Clause 61:Relevant portion of subsection 462.‍41(2):

(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) :

  • a)est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

  • b)prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

(2)A notice given under subsection (1) shall

  • (a)be given or served in such manner as the court directs or as may be prescribed by the rules of the court;

  • (b)be of such duration as the court considers reasonable or as may be prescribed by the rules of the court; and

Article 62 : Texte du paragraphe 462.‍43(1) :
Clause 62:Existing text of subsection 462.‍43(1):

462.‍43(1)Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question —, est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.‍32 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.‍33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.‍34(4)a), soit pour l’application des articles 462.‍37 ou 462.‍38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :

  • a)dans le cas d’un bien bloqué, d’annuler l’ordonnance de blocage;

  • b)dans le cas d’un engagement, d’annuler celui-ci;

  • c)dans le cas d’un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 462.‍331(1)a) :

    • (i)soit d’en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l’a remis à l’administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,

    • (ii)soit, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime, d’en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;

  • toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

462.‍43(1)Where property has been seized under a warrant issued pursuant to section 462.‍32, a restraint order has been made under section 462.‍33 in relation to any property or a recognizance has been entered into pursuant to paragraph 462.‍34(4)‍(a) in relation to any property and a judge, on application made to the judge by the Attorney General or any person having an interest in the property or on the judge’s own motion, after notice given to the Attorney General and any other person having an interest in the property, is satisfied that the property will no longer be required for the purpose of section 462.‍37, 462.‍38 or any other provision of this or any other Act of Parliament respecting forfeiture or for the purpose of any investigation or as evidence in any proceeding, the judge

  • (a)in the case of a restraint order, shall revoke the order;

  • (b)in the case of a recognizance, shall cancel the recognizance; and

  • (c)in the case of property seized under a warrant issued pursuant to section 462.‍32 or property under the control of a person appointed pursuant to paragraph 462.‍331(1)‍(a),

    • (i)if possession of it by the person from whom it was taken is lawful, shall order that it be returned to that person,

    • (ii)if possession of it by the person from whom it was taken is unlawful and the lawful owner or person who is lawfully entitled to its possession is known, shall order that it be returned to the lawful owner or the person who is lawfully entitled to its possession, or

    • (iii)if possession of it by the person from whom it was taken is unlawful and the lawful owner or person who is lawfully entitled to its possession is not known, may order that it be forfeited to Her Majesty, to be disposed of as the Attorney General directs, or otherwise dealt with in accordance with the law.

Article 63 : Texte du paragraphe 490(9) :
Clause 63:Existing text of subsection 490(9):

(9)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

  • a)le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);

  • b)le juge de paix, dans tout autre cas,

qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :

  • c)en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;

  • d)en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général, ou de quelque autre façon en conformité avec la loi.

(9)Subject to this or any other Act of Parliament, if

  • (a)a judge referred to in subsection (7), where a judge ordered the detention of anything seized under subsection (3), or

  • (b)a justice, in any other case,

is satisfied that the periods of detention provided for or ordered under subsections (1) to (3) in respect of anything seized have expired and proceedings have not been instituted in which the thing detained may be required or, where those periods have not expired, that the continued detention of the thing seized will not be required for any purpose mentioned in subsection (1) or (4), he shall

  • (c)if possession of it by the person from whom it was seized is lawful, order it to be returned to that person, or

  • (d)if possession of it by the person from whom it was seized is unlawful and the lawful owner or person who is lawfully entitled to its possession is known, order it to be returned to the lawful owner or to the person who is lawfully entitled to its possession,

and may, if possession of it by the person from whom it was seized is unlawful, or if it was seized when it was not in the possession of any person, and the lawful owner or person who is lawfully entitled to its possession is not known, order it to be forfeited to Her Majesty, to be disposed of as the Attorney General directs, or otherwise dealt with in accordance with the law.

Article 64 : Texte des paragraphes 490.‍1(1) et (2) :
Clause 64:Existing text of subsections 490.‍1(1) and (2):

490.‍1(1)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et ont été menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

490.‍1(1)Subject to sections 490.‍3 to 490.‍41, if a person is convicted of an indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act and, on application of the Attorney General, the court is satisfied, on a balance of probabilities, that any property is offence-related property and that the offence was committed in relation to that property, the court shall

  • (a)where the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of by the Attorney General or Solicitor General of that province in accordance with the law; and

  • (b)in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by the member of the Queen’s Privy Council for Canada that may be designated for the purpose of this paragraph in accordance with the law.

(2)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

(2)Subject to sections 490.‍3 to 490.‍41, if the evidence does not establish to the satisfaction of the court that the indictable offence under this Act or the Corruption of Foreign Public Officials Act of which a person has been convicted was committed in relation to property in respect of which an order of forfeiture would otherwise be made under subsection (1) but the court is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the property is offence-related property, the court may make an order of forfeiture under subsection (1) in relation to that property.

Article 65 : Texte du paragraphe 490.‍2(4) :
Clause 65:Existing text of subsection 490.‍2(4):

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(4)For the purpose of subsection (2), the judge shall

  • (a)where the prosecution of the offence was commenced at the instance of the government of a province and conducted by or on behalf of that government, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of that province and disposed of by the Attorney General or Solicitor General of that province in accordance with the law; and

  • (b)in any other case, order that the property be forfeited to Her Majesty in right of Canada and disposed of by the member of the Queen’s Privy Council for Canada that may be designated for the purpose of this paragraph in accordance with the law.

Article 66 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍4(2) :
Clause 66:Relevant portion of subsection 490.‍4(2):

(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) :

  • a)est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

  • b)prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

(2)A notice given under subsection (1) shall

  • (a)be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

  • (b)be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court; and

Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍41(2) :
Clause 67:Relevant portion of subsection 490.‍41(2):

(2)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

(2)A notice shall

  • (a)be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court;

  • (b)be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court; and

Article 68 : (1) à (4)Texte des paragraphes 490.‍81(3) à (8) :
Clause 68: (1) to (4)Existing text of subsections 490.‍81(3) to (8):

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(3)The power to manage or otherwise deal with property under subsection (1) includes

  • (a)in the case of perishable or rapidly depreciating property, the power to make an interlocutory sale of that property; and

  • (b)in the case of property that has little or no value, the power to destroy that property.

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(4)Before a person appointed to manage property destroys property that has little or no value, he or she shall apply to a court for a destruction order.

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(5)Before making a destruction order in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (6) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.

(6)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(6)A notice shall

  • (a)be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and

  • (b)be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court.

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

(7)A court may order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no value, whether financial or other.

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

(8)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law to an applicant or forfeited to Her Majesty.

Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe 491.‍1(2) :
Clause 69:Relevant portion of subsection 491.‍1(2):

(2)Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

(2)In the circumstances referred to in subsection (1), the court shall order, in respect of any property,

  • .‍.‍. 

  • (b)if the lawful owner or person lawfully entitled to possession of the property is not known, that it be forfeited to Her Majesty, to be disposed of as the Attorney General directs or otherwise dealt with in accordance with the law.

Loi sur l’administration des biens saisis
Seized Property Management Act
Article 70 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
Clause 70:Relevant portion of subsection 4(1):

4(1)Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :

  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b)les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

4(1)On taking possession or control thereof, the Minister shall be responsible for the custody and management of all property that is

  • (a)seized under a warrant issued under section 83.‍13, 462.‍32 or 487 of the Criminal Code or section 11 of the Controlled Drugs and Substances Act on the application of the Attorney General and that the Minister is appointed to manage under subsection 83.‍13(3), 462.‍331(2) or 490.‍81(2) of the Criminal Code or subsection 14.‍1(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, as the case may be;

  • (b)subject to a restraint order made under section 83.‍13, 462.‍33 or 490.‍8 of the Criminal Code or section 14 of the Controlled Drugs and Substances Act on the application of the Attorney General and that the Minister is appointed to manage under subsection 83.‍13(3), 462.‍331(2) or 490.‍81(2) of the Criminal Code or subsection 14.‍1(2) of the Controlled Drugs and Substances Act, as the case may be;

Article 71 : Texte du paragraphe 5(1) :
Clause 71:Existing text of subsection 5(1):

5(1)La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.‍13(2), 462.‍331(1) ou 490.‍81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.‍1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

5(1)Every person who has control of any property that is subject to a management order issued under subsection 83.‍13(2), 462.‍331(1) or 490.‍81(1) of the Criminal Code, subsection 14.‍1(1) of the Controlled Drugs and Substances Act or subsection 7(1) of this Act shall, as soon as practicable after the order is issued, transfer the control of the property to the Minister, except for any property or any part of the property that is needed as evidence or is necessary for the purposes of an investigation.

Article 72 : (1)Texte du paragraphe 7(2) :
Clause 72: (1)Existing text of subsection 7(2):

(2)Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(2)The power of the Minister in respect of any seized property that is the subject of a management order includes

  • (a)in the case of perishable or rapidly depreciating property, the power to make an interlocutory sale of that property; and

  • (b)in the case of property that has little or no value, the power to destroy that property.

(2) à (4)Texte des paragraphes 7(2.‍2) à (3) :
(2) to (4)Existing text of subsections 7(2.‍2) to (3):

(2.‍2)Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.‍3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(2.‍2)Before making a destruction order in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (2.‍3) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.

(2.‍3)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(2.‍3)A notice shall

  • (a)be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and

  • (b)be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court.

(2.‍4)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

(2.‍4)A court may order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no value, whether financial or other.

(3)L’ordonnance prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande à cet effet ou qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté.

(3)A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law to an applicant therefor or forfeited to Her Majesty.


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