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Projet de loi C-37

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 12 décembre 2016

MINISTRE DE LA SANTÉ

90824


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin, notamment :

a)de simplifier le processus de demande d’exemption pour permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée ainsi que celui des demandes d’exemption subséquentes;

b)d’interdire l’importation d’instruments désignés sauf lorsqu’elle est enregistrée auprès du ministre de la Santé ainsi que les opérations visées par règlement relativement à des instruments désignés;

c)d’élargir l’infraction de possession, de production, de vente ou d’importation de toute chose dont on sait qu’elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine pour qu’elle s’applique à toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production ou le trafic d’une substance désignée;

d)d’autoriser le ministre à ajouter temporairement à une annexe de cette loi toute substance dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques, en vue de la réglementer;

e)d’autoriser le ministre à ordonner à une personne qui peut effectuer des opérations relatives à des substances désignées, à des précurseurs ou à des instruments désignés qu’elle lui fournisse des renseignements ou qu’elle prenne certaines mesures à l’égard de ces opérations;

f)d’ajouter un régime de sanctions administratives pécuniaires;

g)de simplifier la disposition des substances désignées, des précurseurs et des biens infractionnels chimiques ou non-chimiques qui ont été saisis, trouvés ou obtenus de toute autre manière;

h)de moderniser les pouvoirs d’inspection;

i)d’élargir et de modifier certains pouvoirs réglementaires, notamment en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et au retrait de renseignements.

Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour abroger les dispositions empêchant les agents des douanes d’ouvrir les envois pesant au plus trente grammes.

Enfin, le texte apporte d’autres modifications connexes au Code criminel et à la Loi sur l’administration des biens saisis.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-37

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que les objectifs de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont la protection de la santé publique et le maintien de la sécurité publique;

que cette loi protège la santé publique en prévoyant des mécanismes pour réglementer, ou par ailleurs autoriser, des activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs utilisés pour fabriquer celles-ci, en vue de permettre l’accès à ces substances désignées et à ces précurseurs pour des raisons médicales, scientifiques ou industrielles légitimes;

que la réduction des méfaits est un élément important d’une politique en matière de drogues exhaustive, empreinte de compassion, fondée sur des preuves, qui s’ajoute aux mesures relatives à la prévention, au traitement et au contrôle d’application;

que cette loi préserve la sécurité publique en restreignant les activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs, notamment la possession, le trafic, l’importation, l’exportation et la production, ainsi qu’en établissant des infractions criminelles et peines connexes;

que le marché illicite des substances désignées et des précurseurs est en évolution et que, depuis l’édiction de cette loi, de graves préoccupations en matière de sécurité et de santé publiques sont apparues,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1(1)La définition de arbitre, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est abrogée.

(2)La définition de praticien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

praticien Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois Début de l'insertion de la Fin de l'insertion province et est Début de l'insertion inscrite sous le régime de ces lois Fin de l'insertion . Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)

(3)Le passage de la définition de production précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à Début de l'insertion V Fin de l'insertion , le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :  

(4)La définition de trafic, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à Début de l'insertion V Fin de l'insertion , toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de Début de l'insertion transfert Fin de l'insertion , de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.‍ (traffic)

(5)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)

Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)

bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique.‍ (non-chemical offence-related property)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26

2Le paragraphe 3(2) de la même loi est abrogé.

3(1)Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Trafic de substances

5(1)Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

Possession en vue du trafic

(2)Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion .

2012, ch. 1, par. 39(1)

(2)La division 5(3)a)‍(i)‍(D) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (D)a, au cours des dix dernières années, été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

(3)Le passage de l’alinéa 5(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion aux annexes Fin de l'insertion III Début de l'insertion ou V Fin de l'insertion  :

2012, ch. 1, par. 39(2)

(4)Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(5)Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

4(1)Le passage de l’alinéa 6(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de substances inscrites aux annexes III, Début de l'insertion V Fin de l'insertion ou VI :

(2)Le passage de l’alinéa 6(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion à l’annexe Fin de l'insertion IV :

5(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Production de substance

7(1)Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion est interdite.

2012, ch. 1, par. 41(1)

(2)Le passage de l’alinéa 7(2)a.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (a.‍1)if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule II, other than cannabis ( Début de l'insertion marihuana Fin de l'insertion ), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment

2012, ch. 1, par. 41(1)

(3)Le passage de l’alinéa 7(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)if the subject matter of the offence is cannabis ( Début de l'insertion marihuana Fin de l'insertion ), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, and to a minimum punishment of

(4)Le passage de l’alinéa 7(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion aux annexes Fin de l'insertion III Début de l'insertion ou V Fin de l'insertion  :

2011, ch. 14, art. 1

6L’article 7.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession, vente, etc.‍, pour utilisation dans la production ou le trafic

7.‍1(1)Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou Début de l'insertion de transporter Fin de l'insertion toute chose Début de l'insertion dans l’intention Fin de l'insertion qu’elle Début de l'insertion soit Fin de l'insertion utilisée Début de l'insertion à l’une des fins suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion pour la production d’une substance Début de l'insertion désignée, sauf autorisation légitime de la produire Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion pour faire le trafic d’une substance Début de l'insertion désignée Fin de l'insertion .

Peine

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

  • b)dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

    • (i)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    • (ii)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

      Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 43(1)

7(1)Le passage du paragraphe 10(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Circonstances à prendre en considération

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

(2)Les sous-alinéas 10(2)a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion  — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école Début de l'insertion ou près de celle-ci Fin de l'insertion , sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

  • (iv)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou Début de l'insertion V Fin de l'insertion  — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

(3)L’alinéa 10(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a déjà été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée;

(4)L’alinéa 10(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, Début de l'insertion the Fin de l'insertion offence.

2012, ch. 1, par. 43(2)

(5)Le passage du paragraphe 10(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

8L’intertitre « Perquisitions, fouilles, saisies et rétention » précédant l’article 11 de la même loi est abrogé.

9Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet du visa

(4)Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion droit applicable, des Début de l'insertion choses saisies Fin de l'insertion .

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Rapport de saisie, de découverte, etc.
Début du bloc inséré

12.‍1Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :

  • a)d’établir un rapport précisant :

    • (i)la substance, le précurseur ou le bien,

    • (ii)la quantité saisie, trouvée ou obtenue,

    • (iii)le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

    • (iv)la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

    • (v)le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,

    • (vi)le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,

    • (vii)tout autre renseignement réglementaire;

  • b)de faire envoyer le rapport au ministre;

  • c)dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

partie iii 
Disposition

Fin du bloc inséré

11Les paragraphes 13(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

(2)Dans le cas de biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion , les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 Début de l'insertion et des paragraphes 31(6) à (9) Fin de l'insertion de la présente loi.

Application : saisie

(3) Début de l'insertion Les dispositions de Fin de l'insertion la présente loi et Début de l'insertion de Fin de l'insertion ses règlements s’appliquent aux substances désignées, Début de l'insertion aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis Fin de l'insertion en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

Engagement

(4)Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la Début de l'insertion restitution Fin de l'insertion d’un bien infractionnel Début de l'insertion non-chimique Fin de l'insertion saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion l’estime indiqué, le juge ou juge de paix Début de l'insertion peut exiger du demandeur Fin de l'insertion qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur Début de l'insertion fixée par lui Fin de l'insertion .

12L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Section 1
Biens infractionnels non-chimiques

Fin du bloc inséré
Ordonnances de blocage

13(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de blocage

14(1)Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel Début de l'insertion non-chimique Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Procédure

(2)La demande d’ordonnance est Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion à un juge par écrit Début de l'insertion et Fin de l'insertion peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

  • a)désignation de l’infraction à laquelle est Début de l'insertion lié Fin de l'insertion le bien;

(3)Les alinéas 14(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)the person who is believed to be in possession of the property; and

  • (c)a description of the property.

2001, ch. 32, par. 49(1)

(4)Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de blocage

(3)Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel Début de l'insertion non-chimique Fin de l'insertion ; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de Début de l'insertion disposer Fin de l'insertion du bien Début de l'insertion qui y est Fin de l'insertion mentionné ou d’effectuer Début de l'insertion toute autre opération Fin de l'insertion sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure Début de l'insertion prévue par Fin de l'insertion l’ordonnance.

2001, ch. 32, art. 50

14Les articles 14.‍1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

15(1)Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens Début de l'insertion faisant Fin de l'insertion l’objet d’une ordonnance de blocage Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 14.

Engagement

(2)Le juge ou juge de paix qui, au titre du Début de l'insertion présent article Fin de l'insertion , rend une ordonnance en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la Début de l'insertion restitution Fin de l'insertion d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage Début de l'insertion au titre de Fin de l'insertion l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion l’estime indiqué, le juge ou juge de paix Début de l'insertion peut exiger du demandeur Fin de l'insertion qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur Début de l'insertion fixée par lui Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

Ordonnances de prise en charge

Fin du bloc inséré
Ordonnance de prise en charge

Début de l'insertion 15.‍1 Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion Sur Fin de l'insertion demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion saisis en vertu de l’article 11 Début de l'insertion de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law Fin de l'insertion , ou le juge, à l’égard de biens bloqués Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

  • a)nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie Début de l'insertion et Fin de l'insertion de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

  • b)ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2)À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Administration

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :  

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (4) à (7) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou de peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).

    Fin du bloc inséré
Demande d’ordonnance de destruction

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, Début de l'insertion l’administrateur Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis requis avant la destruction

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(6)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise la durée Fin de l'insertion que le tribunal estime raisonnable Début de l'insertion quant à sa validité Fin de l'insertion ou que fixent les règles de celui-ci.

Ordonnance de destruction

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a Début de l'insertion que Fin de l'insertion peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Demande d’ordonnance de confiscation
Début du bloc inséré

(8)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

    Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(9)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision
Début du bloc inséré

(10)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Demande de modification des conditions

Début de l'insertion (11) Fin de l'insertion Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, Début de l'insertion il ne peut, toutefois, lui demander de modifier Fin de l'insertion la nomination effectuée en Début de l'insertion application Fin de l'insertion du paragraphe (2).

15L’intertitre précédant l’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

2001, ch. 32, art. 51

16(1)Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Confiscation

16(1)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui Début de l'insertion condamne Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion pour Fin de l'insertion une infraction désignée Début de l'insertion ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel Fin de l'insertion et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne Début de l'insertion qu’ils Fin de l'insertion soient confisqués au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion ;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion , dans tout autre cas.

Biens liés à d’autres infractions

(2)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à Début de l'insertion la perpétration de Fin de l'insertion l’infraction désignée Début de l'insertion pour laquelle Fin de l'insertion la personne a été Début de l'insertion condamnée — ou à l’égard de laquelle elle a été absoute — s’il est Fin de l'insertion convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

(3)La personne qui a été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion une infraction désignée Début de l'insertion ou en a été absoute Fin de l'insertion peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

17(1)Les alinéas 17(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion ;

  • b)des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée Début de l'insertion à laquelle sont liés Fin de l'insertion ces biens;

(2)Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposant

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le juge Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion la confiscation des biens infractionnels Début de l'insertion non-chimiques Fin de l'insertion au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion ;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion , dans tout autre cas.

18L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annulation des transferts

18Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler Début de l'insertion tout transfert Fin de l'insertion d’un bien Début de l'insertion survenu Fin de l'insertion après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les Début de l'insertion transferts Fin de l'insertion qui ont été Début de l'insertion faits pour contrepartie Fin de l'insertion à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

19Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Modalités

(2)L’avis :

  • a)est donné Début de l'insertion selon les modalités précisées par Fin de l'insertion le tribunal ou Début de l'insertion prévues par Fin de l'insertion les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien Fin de l'insertion ;

2001, ch. 32, art. 53

20(1)Le paragraphe 19.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

19.‍1(1)Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens, Début de l'insertion condamnée pour cet acte criminel ou absoute de celui-ci en vertu de l’article 730 du Code criminel Fin de l'insertion ; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

2001, ch. 32, art. 53

(2)Les alinéas 19.‍1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester Fin de l'insertion ;

2001, ch. 32, art. 53

(3)Le paragraphe 19.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-confiscation de biens immeubles

(3)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que Début de l'insertion l’effet de Fin de l'insertion la confiscation serait Début de l'insertion démesuré Fin de l'insertion par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion accusée de l’infraction, Début de l'insertion condamnée pour cette infraction ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel Fin de l'insertion , selon le cas.

2001, ch. 32, art. 53

(4)L’alinéa 19.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion accusée de l’infraction, Début de l'insertion condamnée pour cette infraction ou en est absoute Fin de l'insertion , si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation Début de l'insertion ne Fin de l'insertion soit portée et Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion elle continue de l’être par la suite;

21Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Demandes des tiers intéressés

20(1)Quiconque prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a)celle qui a été Début de l'insertion condamnée pour Fin de l'insertion l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1) Début de l'insertion ou en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel Fin de l'insertion ;

22Les intertitres précédant l’article 24 et les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Section 2
Substances désignées, précurseurs et biens infractionnels chimiques

Fin du bloc inséré
Restitution
Début du bloc inséré

23(1)L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique peut restituer la substance, le précurseur ou le bien au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :

  • a)d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou à la possession légitime de la substance, du précurseur ou du bien;

  • b)d’autre part, que la détention de celui-ci n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

    Fin du bloc inséré
Reçu
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il restitue la substance, le précurseur ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.

Fin du bloc inséré
Rapport par l’agent de la paix
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

Fin du bloc inséré
Demande de restitution

24(1)Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, Début de l'insertion un précurseur ou un bien infractionnel chimique Fin de l'insertion a été Début de l'insertion saisi, trouvé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion obtenu Fin de l'insertion de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou Début de l'insertion une personne visée par règlement Fin de l'insertion et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, Début de l'insertion le précurseur ou le bien Fin de l'insertion est Début de l'insertion retenu d’ Fin de l'insertion ordonner la restitution.

Ordonnance de restitution dès que possible

(2)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que tout ou partie Début de l'insertion de Fin de l'insertion la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne Début de l'insertion que la totalité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion partie Début de l'insertion de la substance, du précurseur ou du bien Fin de l'insertion , selon le cas, soit restituée, Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion , au demandeur.

Ordonnance de restitution ultérieure

(3) Début de l'insertion S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession mais que Fin de l'insertion le procureur général Début de l'insertion indique Fin de l'insertion que tout ou partie Début de l'insertion de Fin de l'insertion la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), Début de l'insertion ordonne que la totalité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion partie Début de l'insertion de la substance, du précurseur ou du bien Fin de l'insertion , selon le cas, soit restituée au demandeur :

  • a)à l’expiration Début de l'insertion des Fin de l'insertion cent Début de l'insertion quatre-vingts jours Fin de l'insertion suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion ;

  • b)dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’ Début de l'insertion est Fin de l'insertion reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée Début de l'insertion à l’égard de Fin de l'insertion la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion .

Ordonnance de confiscation

(4)S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que Début de l'insertion la totalité ou la partie de Fin de l'insertion la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien, selon le cas, qui Fin de l'insertion n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, Début de l'insertion de la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre.

Paiement compensatoire

(5)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion ou a droit à sa possession, mais Début de l'insertion qu’il a en été disposé en application de l’article Fin de l'insertion 26, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion .

Confiscation : absence de demande

25 Début de l'insertion Si tout ou partie d’une Fin de l'insertion substance désignée, Début de l'insertion d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement Fin de l'insertion n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale Début de l'insertion et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien Fin de l'insertion dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), Début de l'insertion la totalité Fin de l'insertion ou la partie de la Début de l'insertion substance, du précurseur ou du bien Fin de l'insertion , selon le cas, est Début de l'insertion confisquée au profit de Sa Majesté et Fin de l'insertion il Début de l'insertion peut Fin de l'insertion en Début de l'insertion être Fin de l'insertion disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de Début de l'insertion la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre.

Disposition expresse

26Le ministre, un agent de la paix ou Début de l'insertion une personne visée par règlement peut, si Fin de l'insertion tout ou partie Début de l'insertion d’un précurseur Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage Fin de l'insertion ou la Début de l'insertion manutention pose un Fin de l'insertion risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en Début de l'insertion disposer Fin de l'insertion conformément aux règlements ou, à défaut, de la Début de l'insertion manière prévue Fin de l'insertion par le ministre.

23(1)Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres cas de disposition

27Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, Début de l'insertion le précurseur ou le bien infractionnel chimique Fin de l'insertion qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

(2)Les sous-alinéas 27a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, Début de l'insertion légitimement Fin de l'insertion ,

  • (ii)à la personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

(3)L’alinéa 27b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté —  Début de l'insertion pour qu’ Fin de l'insertion il en Début de l'insertion soit Fin de l'insertion disposé conformément aux règlements ou, à défaut, Début de l'insertion de la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et la personne Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession n’est pas Début de l'insertion connue Fin de l'insertion .

24Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposition sur consentement

28Le propriétaire légitime Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion substance désignée, Début de l'insertion d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique Fin de l'insertion qui a été Début de l'insertion saisi, trouvé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion obtenu Fin de l'insertion de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion visée par règlement Fin de l'insertion , peut, dans la mesure où Début de l'insertion la totalité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion partie de la substance, Début de l'insertion du précurseur Fin de l'insertion ou du Début de l'insertion bien, selon le cas Fin de l'insertion , n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La Début de l'insertion totalité Fin de l'insertion ou la partie de la substance, Début de l'insertion du précurseur ou du bien Fin de l'insertion , selon le cas, est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de Début de l'insertion la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre.

Rapport de disposition

Début du bloc inséré

29(1)Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, d’établir un rapport précisant les renseignements ci-après et de le faire envoyer au ministre :

  • a)la substance, le précurseur ou le bien;

  • b)la quantité dont il est disposé;

  • c)la manière dont il en est disposé;

  • d)la date de la disposition;

  • e)le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité dont est membre l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

  • f)le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;

  • g)tout autre renseignement réglementaire.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 22, art. 2

25Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat

(2)L’inspecteur reçoit un certificat, Début de l'insertion en la forme établie par le ministre Fin de l'insertion , attestant sa qualité, qu’il Début de l'insertion présente Fin de l'insertion , sur demande, au responsable du lieu Début de l'insertion dans lequel il entre Fin de l'insertion au Début de l'insertion titre du Fin de l'insertion paragraphe 31(1).

26(1)Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs des inspecteurs

31(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , l’inspecteur peut, Début de l'insertion à toute fin liée Fin de l'insertion à la Début de l'insertion vérification du respect Fin de l'insertion ou à Début de l'insertion la prévention du non-respect Fin de l'insertion des Début de l'insertion dispositions Fin de l'insertion de Début de l'insertion la présente loi Fin de l'insertion ou de Début de l'insertion ses Fin de l'insertion règlements, Début de l'insertion entrer dans Fin de l'insertion tout lieu —  Début de l'insertion y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion . Il peut alors à cette fin :

  • a)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou Début de l'insertion un instrument désigné Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 31(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou Début de l'insertion à l’entreposage Fin de l'insertion d’une substance désignée ou d’un précurseur;

(3)L’alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou Début de l'insertion à un instrument désigné Fin de l'insertion , à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

(4)Le paragraphe 31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 31(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, Début de l'insertion tout instrument désigné Fin de l'insertion ou Début de l'insertion tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux Fin de l'insertion dont Début de l'insertion il a Fin de l'insertion des motifs raisonnables Début de l'insertion de croire que Fin de l'insertion la saisie et la rétention Début de l'insertion sont Fin de l'insertion nécessaires;

  • Début du bloc inséré

    j)ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • k)ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • l)ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • m)ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 22, par. 3(1), (2)‍(A) et (3)

(6)Les paragraphes 31(1.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lieu

Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;

  • b)qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;

  • c)qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • d)qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.

    Fin du bloc inséré

Moyens de télécommunication

Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré

Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

Début du bloc inséré

(1.‍3)L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Accompagnateurs de l’inspecteur

Début du bloc inséré

(1.‍4)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Fin du bloc inséré

Droit de passage sur une propriété privée

Début du bloc inséré

(1.‍5)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.‍1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Fin du bloc inséré

Mandat pour maison d’habitation

(2)Dans le cas d’ Début de l'insertion une maison Fin de l'insertion d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois Début de l'insertion entrer dans le lieu Fin de l'insertion sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Délivrance du mandat

(3)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à Début de l'insertion entrer dans un lieu Fin de l'insertion et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à Début de l'insertion m Fin de l'insertion ) :

  • a)le lieu est Début de l'insertion une maison Fin de l'insertion d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions Début de l'insertion d’entrée Fin de l'insertion visées aux paragraphes (1) Début de l'insertion et (1.‍1) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    Fin du bloc inséré
  • c)un refus a été opposé à Début de l'insertion l’entrée Fin de l'insertion ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

2015, ch. 22, par. 3(4)‍(A)

(7)Les paragraphes 31(5) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Assistance à l’inspecteur

(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entreposage

(6)Les Début de l'insertion choses saisies Fin de l'insertion et Début de l'insertion retenues Fin de l'insertion par l’inspecteur Début de l'insertion en vertu du présent article Fin de l'insertion peuvent, à son appréciation, être Début de l'insertion entreposées Fin de l'insertion sur les lieux mêmes de la saisie Début de l'insertion ou, Fin de l'insertion sur ses ordres, être Début de l'insertion transférées Fin de l'insertion dans un autre lieu convenable.

Avis

(7)L’inspecteur qui procède à la saisie de Début de l'insertion choses en vertu du présent article Fin de l'insertion prend Début de l'insertion toute mesure raisonnable Fin de l'insertion dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu Début de l'insertion qu’une saisie a été effectuée Fin de l'insertion et de l’endroit où se trouvent les Début de l'insertion choses saisies Fin de l'insertion .

Restitution des choses saisies

(8)L’inspecteur qui juge que la rétention des Début de l'insertion choses saisies Fin de l'insertion par lui Début de l'insertion en vertu du présent article Fin de l'insertion n’est plus nécessaire pour Début de l'insertion la vérification du Fin de l'insertion respect Début de l'insertion ou la prévention du Fin de l'insertion non-respect Début de l'insertion des dispositions de la présente loi ou de ses Fin de l'insertion règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les Début de l'insertion choses Fin de l'insertion .

Restitution ou disposition par le ministre

(9) Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion articles 24, 25 et 27, les Début de l'insertion choses saisies en vertu du présent article Fin de l'insertion qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion leur saisie, été Début de l'insertion restituées en application Fin de l'insertion du paragraphe (8) doivent, conformément aux règlements Début de l'insertion ou, à défaut, de la manière prévue par le Fin de l'insertion ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

(8)Le paragraphe 31(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restitution ou disposition par le ministre

(9)Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

27(1)Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrave

32(1)Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion , il est interdit d’entraver, même par omission, son action.

(2)Le paragraphe 32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

False statements

(2)No person shall knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to an inspector who is engaged in the Début de l'insertion exercise of their powers or the Fin de l'insertion performance of Début de l'insertion their Fin de l'insertion duties Début de l'insertion or functions Fin de l'insertion under this Act or the regulations.

(3)Le paragraphe 32(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les Début de l'insertion choses saisies, retenues Fin de l'insertion ou Début de l'insertion emportées Fin de l'insertion en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

28La partie V de la même loi est remplacée par ce qui suit :

partie v 
Début de l'insertion Sanctions Fin de l'insertion administratives Début de l'insertion pécuniaires Fin de l'insertion

Début du bloc inséré
Violation
Fin du bloc inséré
Violation
Début du bloc inséré

33Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 34(1)a) ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 ou révisé au titre de l’article 45.‍4 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

34(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention à telle disposition de la présente loi — à l’exception de toute disposition visée par la partie I — ou de ses règlements;

  • b)fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

  • c)qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

  • d)prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération.

    Fin du bloc inséré
Plafond de la sanction
Début du bloc inséré

(2)Le plafond de la sanction est de trente mille dollars.

Fin du bloc inséré
Critères
Début du bloc inséré

35Sauf s’il est fixé en vertu de l’alinéa 34(1)b), le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a)le comportement antérieur du contrevenant en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)la gravité du tort causé ou qui aurait pu être causé à la sécurité ou la santé publiques;

  • c)les efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • d)les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise;

  • e)tout autre critère réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Procès-verbaux
Début du bloc inséré

36Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Ouverture de la procédure
Fin du bloc inséré
Verbalisation
Début du bloc inséré

37(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation. Le procès-verbal mentionne :

  • a)le nom de l’auteur présumé;

  • b)les faits reprochés;

  • c)le montant de la sanction à payer;

  • d)le délai et les modalités de paiement.

    Fin du bloc inséré
Sommaire des droits
Début du bloc inséré

(2)Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 38 à 43.‍7, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Sanctions
Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

38(1)Si l’auteur présumé paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Option
Début du bloc inséré

(2)S’il ne paie pas, l’auteur présumé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

  • a)si la sanction est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;

  • b)contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

    Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré

(3)L’omission par l’auteur présumé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Transactions
Fin du bloc inséré
Conclusion d’une transaction
Début du bloc inséré

39(1)Sur demande de l’auteur présumé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré

(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
Début du bloc inséré

(3)La notification à l’auteur présumé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’auteur présumé.

Fin du bloc inséré
Avs de défaut d’exécution
Début du bloc inséré

(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’auteur présumé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 34(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Effet de l’inexécution
Début du bloc inséré

(5)Sur notification de l’avis, l’auteur présumé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Refus de transiger
Début du bloc inséré

40(1)Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré

(3)Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Contestation devant le ministre
Fin du bloc inséré
Contestation relative aux faits reprochés
Début du bloc inséré

41(1)Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’auteur présumé est responsable. S’il conclut que l’auteur présumé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

Fin du bloc inséré
Effet de la non-responsabilité
Début du bloc inséré

(2)La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’auteur présumé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Contestation relative au montant de la sanction
Début du bloc inséré

(3)Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.

Fin du bloc inséré
Notification de la décision
Début du bloc inséré

(4)Le ministre fait notifier à l’auteur présumé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).

Fin du bloc inséré
Obligation de payer
Début du bloc inséré

(5)L’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.

Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Éléments de preuve et arguments écrits
Début du bloc inséré

(7)Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’auteur présumé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Exécution des sanctions
Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Début du bloc inséré

42(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

  • a)le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;

  • b)toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 39(1), à compter de la conclusion;

  • c)la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 39(4), à compter de la notification;

  • d)la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 41(1) ou (3), à compter de la notification.

    Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Créance définitive
Début du bloc inséré

(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 38 à 41.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

43(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 42(1).

Fin du bloc inséré
Enregistrement à la Cour fédérale
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Règles propres aux violations
Fin du bloc inséré
Exclusion de certains moyens de défense
Début du bloc inséré

43.‍1(1)L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Début du bloc inséré

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Début du bloc inséré

43.‍2En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’auteur présumé est responsable.

Fin du bloc inséré
Participants à la violation
Début du bloc inséré

43.‍3En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
Début du bloc inséré

43.‍4L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Début du bloc inséré

43.‍5Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Autres dispositions
Fin du bloc inséré
Admissibilité du procès-verbal de violation
Début du bloc inséré

43.‍6Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

43.‍7Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Fin du bloc inséré
Cumul interdit
Début du bloc inséré

43.‍8S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Fin du bloc inséré
Attestation du ministre
Début du bloc inséré

43.‍9Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Publication de renseignements
Début du bloc inséré

43.‍91Une fois les procédures concernant une violation terminées, le ministre peut, afin d’encourager le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, publier des renseignements la concernant.

Fin du bloc inséré

29Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Analyse

45(1)L’agent de la paix, l’inspecteur ou Début de l'insertion la personne visée par règlement Fin de l'insertion peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Arrêtés du ministre

Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Début du bloc inséré

45.‍1Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

  • a)vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.

    Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré

45.‍2Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

Fin du bloc inséré
Réviseurs
Début du bloc inséré

45.‍3Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.‍4.

Fin du bloc inséré
Demande de révision
Début du bloc inséré

45.‍4(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.

Fin du bloc inséré
Contenu de la demande et délai pour la déposer
Début du bloc inséré

(2)La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Refus
Début du bloc inséré

(3)La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Fin du bloc inséré
Motifs du refus
Début du bloc inséré

(4)Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Révision à l’initiative du réviseur
Début du bloc inséré

(5)Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Absence de suspension
Début du bloc inséré

(6)À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Délai de la révision
Début du bloc inséré

(7)Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré

(8)Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(9)La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Issue de la révision
Début du bloc inséré

(10)Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Avis écrit
Début du bloc inséré

(11)Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

Fin du bloc inséré
Effet de la modification
Début du bloc inséré

(12)L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

45.‍5La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.‍1 ou 45.‍2.

Fin du bloc inséré

31Le passage de l’article 45.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de renseignements

45.‍1Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs, qui importe des instruments désignés ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.‍4 de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces importations ou opérations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

32L’article 45.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures

45.‍2Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.‍4 de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

33Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine

46Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à Début de l'insertion une disposition Fin de l'insertion d’un règlement ou à Début de l'insertion un arrêté pris en vertu Fin de l'insertion des Début de l'insertion articles 45.‍1 ou 45.‍2 Fin de l'insertion commet :

34La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Interdictions

Fin du bloc inséré
Déclarations fausses ou trompeuses
Début du bloc inséré

46.‍1Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

Fin du bloc inséré
Respect des conditions
Début du bloc inséré

46.‍2Le titulaire d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption est tenu de se conformer à toute condition dont ceux-ci sont assortis.

Fin du bloc inséré
Importation d’instruments désignés
Début du bloc inséré

46.‍3(1)L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre.

Fin du bloc inséré
Renseignements aux fins de l’enregistrement
Début du bloc inséré

(2)Les renseignements ci-après sont fournis au ministre aux fins de l’enregistrement de l’importation de l’instrument désigné :

  • a)le nom de la personne qui importe l’instrument désigné ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle poursuit ses activités ou s’identifie;

  • b)l’adresse de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son principal établissement au Canada;

  • c)une description de l’instrument désigné, notamment, son numéro de modèle et numéro de série, ainsi que le nom commercial ou la marque de commerce qui y est associé, le cas échéant;

  • d)l’adresse de livraison de l’instrument désigné ainsi que l’adresse municipale de l’établissement où il sera utilisé par la personne qui l’importe;

  • e)le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;

  • f)la date prévue de l’importation.

    Fin du bloc inséré
Enregistrement
Début du bloc inséré

(3)Après avoir reçu les renseignements, le ministre enregistre l’importation de l’instrument désigné et il fournit la preuve de l’enregistrement à la personne qui importe l’instrument désigné.

Fin du bloc inséré
Preuve de l’enregistrement
Début du bloc inséré

(4)La personne qui importe l’instrument désigné fournit la preuve de l’enregistrement de son importation au bureau de douane au moment prévu par les règlements ou, à défaut, au moment de l’importation.

Fin du bloc inséré
Refus ou révocation
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut refuser l’enregistrement de l’importation d’un instrument désigné ou le révoquer s’il a des motifs raisonnables de croire que l’enregistrement a été fait sur la base de renseignements faux ou trompeurs ou qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité ou la santé publiques ou pour toute raison réglementaire.

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements : instruments désignés
Début du bloc inséré

(6)À toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre est autorisé à communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada ou a un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Communication des renseignements : corps policiers
Début du bloc inséré

(7)Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements fournis au titre du paragraphe (2) à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi.

Fin du bloc inséré

35(1)Le paragraphe 46.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Importation d’instruments désignés

46.‍3(1)L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre et est faite conformément aux règlements.

(2)Le paragraphe 46.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)tout autre renseignement réglementaire.

    Fin du bloc inséré

36La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 47, de ce qui suit :

Instrument désigné : opération visée par règlement

Début du bloc inséré

46.‍4Toute opération visée par règlement relativement à un instrument désigné est interdite sauf en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré

37L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

47(1)Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements Début de l'insertion ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 Fin de l'insertion se prescrivent par un an à compter de la perpétration Début de l'insertion ou de la contravention Fin de l'insertion .

Ressort

(2)Toute infraction à Début de l'insertion une disposition de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration Début de l'insertion ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2, au lieu de la contravention Fin de l'insertion , au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

38(1)Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat ou rapport de l’analyste

51(1)Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature Début de l'insertion ni Fin de l'insertion la qualité officielle du signataire.

(2)Le paragraphe 51(3) de la même loi est abrogé.

39L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements et exemptions

40(1)Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

55(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, Début de l'insertion et en matière d’instruments désignés Fin de l'insertion , et notamment :

(2)L’alinéa 55(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire Début de l'insertion les Fin de l'insertion opérations Début de l'insertion visées à l’alinéa a) Fin de l'insertion , le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

(3)Les alinéas 55(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute Début de l'insertion licence ou Fin de l'insertion catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, Début de l'insertion ainsi que les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion applicables à ces licences ou catégories de licences Fin de l'insertion ;

  • d)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, Début de l'insertion ainsi que les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion applicables à ces permis et la Fin de l'insertion quantité Début de l'insertion de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou tout permis, y compris les licences ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

    Fin du bloc inséré
  • e)fixer les droits exigibles pour la Début de l'insertion demande de Fin de l'insertion délivrance des licences et permis;

(4)L’alinéa 55(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou Début de l'insertion l’entreposage Fin de l'insertion de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

(5)L’alinéa 55(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)régir les Début de l'insertion compétences Fin de l'insertion requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment Début de l'insertion la Fin de l'insertion production, Début de l'insertion la Fin de l'insertion conservation, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion essai, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion emballage, Début de l'insertion l’entreposage Fin de l'insertion , Début de l'insertion la Fin de l'insertion vente ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

2015, ch. 22, par. 4(1)

(6)Les alinéas 55(1)m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • m)régir les registres, Début de l'insertion rapports Fin de l'insertion , données électroniques ou autres documents que Début de l'insertion doit Fin de l'insertion tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes Début de l'insertion relativement aux Fin de l'insertion substances désignées, Début de l'insertion aux Fin de l'insertion précurseurs ou Début de l'insertion aux instruments désignés Fin de l'insertion ;

  • n)régir les compétences des inspecteurs ainsi que les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion de ceux-ci relativement à Début de l'insertion la vérification Fin de l'insertion du respect Début de l'insertion ou à la prévention du non-respect Fin de l'insertion des Début de l'insertion dispositions de la présente loi ou de ses Fin de l'insertion règlements;

(7)Les alinéas 55(1)p) et q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • p)régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, Début de l'insertion des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport Fin de l'insertion ;

(8)L’alinéa 55(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    s)régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;

    Fin du bloc inséré

(9)L’alinéa 55(1)t) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • t) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

(10)L’alinéa 55(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    u)autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;

    Fin du bloc inséré

(11)Les alinéas 55(1)w) à z) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • w)établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou Début de l'insertion d’instruments désignés Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    x)régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.‍1;

  • y)régir les mesures visées à l’article 45.‍2;

  • y.‍1)régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.‍4;

    Fin du bloc inséré
  • z)soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, Début de l'insertion tout instrument désigné Fin de l'insertion ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • Début du bloc inséré

    z.‍01)régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;

    Fin du bloc inséré

(12)Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍01), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    z.‍02)régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation, l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

  • z.‍03)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences ou de tout permis d’importation, d’exportation, de fourniture, de vente, ou de possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences ou à ces permis;

    Fin du bloc inséré

(13)Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍03), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    z.‍04)prévoir que l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, est une opération pour l’application de l’article 46.‍4;

  • z.‍05)régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa z.‍04), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

  • z.‍06)régir l’enregistrement, pour l’application de l’article 46.‍4, de toute opération relative aux instruments désignés ou à une de leurs catégories;

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 22, par. 4(2)

(14)Le paragraphe 55(1.‍1) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 22, par. 4(2)

(15)Les alinéas 55(1.‍2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)prévoir les renseignements Début de l'insertion qui Fin de l'insertion doivent être Début de l'insertion fournis au Fin de l'insertion ministre et la manière de le Début de l'insertion faire Fin de l'insertion ;

  • d)prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;

  • e)prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.‍1( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion );

  • f)prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.‍1( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ).

2005, ch. 10, par. 15(1)

(16)Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Règlements : activités policières

(2)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier Début de l'insertion ou de la police militaire Fin de l'insertion et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

  • a)autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

    • Début du bloc inséré

      (ii)le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

      Fin du bloc inséré
  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier Début de l'insertion ou de la police militaire Fin de l'insertion désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, Début de l'insertion ainsi que les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion relatives à ceux-ci Fin de l'insertion , — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —  Début de l'insertion délivrés Fin de l'insertion à un membre Début de l'insertion de la police militaire ou Fin de l'insertion d’un corps policier Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

(17)L’alinéa 55(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)respecting the detention, storage Début de l'insertion and disposition of Fin de l'insertion or Début de l'insertion other Fin de l'insertion dealing with any controlled substance or precursor;

2001, ch. 32, art. 55; 2005, ch. 10, par. 15(2)

(18)Le passage du paragraphe 55(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi

(2.‍1)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier Début de l'insertion ou de la police militaire Fin de l'insertion et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

  • a)autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

    • Début du bloc inséré

      (ii)le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

      Fin du bloc inséré
  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier Début de l'insertion ou de la police militaire Fin de l'insertion désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, Début de l'insertion ainsi que les Fin de l'insertion conditions Début de l'insertion relatives à ceux-ci Fin de l'insertion , — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —  Début de l'insertion délivrés Fin de l'insertion à un membre Début de l'insertion de la police militaire ou Fin de l'insertion d’un corps policier Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

2001, ch. 32, art. 55

(19)L’alinéa 55(2.‍1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)respecting the detention, storage Début de l'insertion and disposition of Fin de l'insertion or other dealing with any controlled substance or precursor;

2015, ch. 22, art. 5

41Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour Début de l'insertion accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée Fin de l'insertion relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

2015, ch. 22, art. 5

42L’article 56.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée

56.‍1(1) Début de l'insertion Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée Fin de l'insertion , s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

  • a)toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

  • b)toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

Demande

Début du bloc inséré

(2)La demande d’exemption est accompagnée de la preuve, présentée selon les modalités fixées par le ministre, des effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :

  • a)l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;

  • b)les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;

  • c)la structure réglementaire en place permettant d’encadrer le site;

  • d)les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;

  • e)les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.

    Fin du bloc inséré

Demandes subséquentes

(3)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est Début de l'insertion accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis Fin de l'insertion au ministre Début de l'insertion depuis la dernière Fin de l'insertion exemption accordée, Début de l'insertion notamment des renseignements concernant Fin de l'insertion toute répercussion des activités Début de l'insertion exercées dans Fin de l'insertion le site sur la santé publique.

Avis

(4)Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis Début de l'insertion indique le délai — d’au plus Fin de l'insertion quatre-vingt-dix jours —  Début de l'insertion dont Fin de l'insertion le public dispose pour présenter des observations au ministre.

Décision rendue publique

Début du bloc inséré

(5)Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.

Fin du bloc inséré

43La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 57, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Dispositions diverses

Fin du bloc inséré

44L’article 59 de la même loi est abrogé.

45L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir

60Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à Début de l'insertion IV et VI à IX Fin de l'insertion pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

Annexe V

Début du bloc inséré

60.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • a)soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;

  • b)soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.

    Fin du bloc inséré

Suppression

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.

Fin du bloc inséré

46Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 et 60)

47Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à Début de l'insertion 7.‍1 Fin de l'insertion , 10, 29, 55 et 60)

48Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l’annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion à Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 et 60)

49Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à Début de l'insertion 7.‍1, 10 Fin de l'insertion , 29, 55 et 60)

DORS/2002-361, art. 1; DORS/2003-32, art. 7

50L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

51La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe IX figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2001, ch. 25, par. 59(6)

52Les paragraphes 99(2) et (3) de la Loi sur les douanes sont abrogés.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

53Les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont abrogés.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2001, ch. 41, art. 4

54(1)Les alinéas 83.‍13(4)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le pouvoir de vendre Début de l'insertion en cours d’instance Fin de l'insertion les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (5) à (8) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.‍1).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le paragraphe 83.‍13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de destruction

(5)Avant de détruire des biens Début de l'insertion d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

2001, ch. 41, art. 4

(3)Le paragraphe 83.‍13(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice

(6)Before making a destruction order, a judge shall require notice in accordance with subsection (7) to be given to and may hear any person who, in the Début de l'insertion judge’s Fin de l'insertion opinion, appears to have a valid interest in the property.

2001, ch. 41, art. 4

(4)Les paragraphes 83.‍13(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modalités du préavis

(7)Le préavis :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

  • Début du bloc inséré

    b)précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance de destruction

(8)Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation
Début du bloc inséré

(8.‍1)Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

    Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(9)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision
Début du bloc inséré

(9.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 4

55Le paragraphe 83.‍14(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

(5)S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

56L’alinéa d) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iv)l’article 7.‍1 (possession, vente, etc.‍, pour utilisation dans la production ou le trafic);

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

57L’alinéa 462.‍32(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément Début de l'insertion au droit applicable Fin de l'insertion ;

2001, ch. 32, art. 16

58(1)Les alinéas 462.‍331(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (4) à (7) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.‍1).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 16

(2)Les paragraphes 462.‍331(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de destruction

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, Début de l'insertion l’administrateur Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

2001, ch. 32, art. 16

(3)Les alinéas 462.‍331(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise la durée Fin de l'insertion que le tribunal estime raisonnable Début de l'insertion quant à sa validité Fin de l'insertion ou que fixent les règles de celui-ci.

2001, ch. 32, art. 16

(4)Les paragraphes 462.‍331(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de destruction

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a Début de l'insertion que Fin de l'insertion peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation
Début du bloc inséré

(7.‍1)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

    Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision
Début du bloc inséré

(8.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 19

59(1)Les paragraphes 462.‍37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Confiscation

462.‍37(1)Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un Début de l'insertion contrevenant condamné pour une Fin de l'insertion infraction désignée — ou Début de l'insertion qui l’en absout Fin de l'insertion en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍39 à 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus Début de l'insertion par la perpétration de Fin de l'insertion cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

Produits de la criminalité : autre infraction

(2)Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation Début de l'insertion aux termes Fin de l'insertion du paragraphe (1) à l’égard Début de l'insertion de Fin de l'insertion biens dont il n’est pas Début de l'insertion convaincu Fin de l'insertion qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée Début de l'insertion pour laquelle Fin de l'insertion le contrevenant a été Début de l'insertion condamné Fin de l'insertion  — ou à l’égard de laquelle il a été absous —  Début de l'insertion s’il est Fin de l'insertion convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

2005, ch. 44, par. 6(1)

(2)Le paragraphe 462.‍37(2.‍01) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation — circonstances particulières

(2.‍01)Dans le cas où Début de l'insertion le contrevenant Fin de l'insertion est Début de l'insertion condamné pour une Fin de l'insertion infraction mentionnée au paragraphe (2.‍02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍4 et 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens Début de l'insertion du contrevenant Fin de l'insertion précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion , s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

  • a) Début de l'insertion le contrevenant Fin de l'insertion s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

  • b)le revenu Début de l'insertion du contrevenant Fin de l'insertion de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

2001, ch. 32, par. 20(2)

60(1)L’alinéa 462.‍38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ces biens Début de l'insertion ont été obtenus par la perpétration Fin de l'insertion d’une infraction désignée à l’égard de Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion des procédures ont été commencées;

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

(2)Le passage du paragraphe 462.‍38(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

61Le passage du paragraphe 462.‍41(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Modalités

(2)L’avis :

  • a)est donné Début de l'insertion selon les modalités précisées par Fin de l'insertion le tribunal ou Début de l'insertion prévues par Fin de l'insertion les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

62Le passage de l’alinéa 462.‍43(1)c) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

1997, ch. 18, par. 50(2)

63Le passage du paragraphe 490(9) de la version française de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou Début de l'insertion autrement Fin de l'insertion en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

1997, ch. 23, art. 15; 2007, ch. 13, par. 8(1) et (2)

64Les paragraphes 490.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

490.‍1(1)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui Début de l'insertion condamne Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion pour Fin de l'insertion un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers Début de l'insertion ou l’en absout en vertu de l’article 730 Fin de l'insertion et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion ;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion , dans tout autre cas.

Biens liés à d’autres infractions

(2)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41, le tribunal peut rendre Début de l'insertion une Fin de l'insertion ordonnance de confiscation Début de l'insertion aux termes du Fin de l'insertion paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à Début de l'insertion la perpétration de Fin de l'insertion l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée Début de l'insertion ou absoute, s’il est Fin de l'insertion convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

1997, ch. 23, art. 15

65Les alinéas 490.‍2(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion ;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose Début de l'insertion conformément au droit applicable Fin de l'insertion , dans tout autre cas.

1997, ch. 23, art. 15

66Le passage du paragraphe 490.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Modalités

(2)L’avis :

  • a)est donné Début de l'insertion selon les modalités précisées par Fin de l'insertion le tribunal ou Début de l'insertion prévues par Fin de l'insertion les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien Fin de l'insertion ;

2001, ch. 32, art. 33

67Les alinéas 490.‍41(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise Fin de l'insertion le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci Début de l'insertion dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester Fin de l'insertion ;

2001, ch. 32, art. 36

68(1)Les alinéas 490.‍81(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (4) à (7) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.‍1).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 36

(2)Les paragraphes 490.‍81(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de destruction

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, Début de l'insertion l’administrateur Fin de l'insertion est Début de l'insertion tenu Fin de l'insertion de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

2001, ch. 32, art. 36

(3)Les alinéas 490.‍81(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise la durée Fin de l'insertion que le tribunal estime raisonnable Début de l'insertion quant à sa validité Fin de l'insertion ou que fixent les règles de celui-ci.

2001, ch. 32, art. 36

(4)Les paragraphes 490.‍81(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de destruction

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a Début de l'insertion que Fin de l'insertion peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation
Début du bloc inséré

(7.‍1)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

    Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision
Début du bloc inséré

(8.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 74

69L’alinéa 491.‍1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec Début de l'insertion le droit applicable Fin de l'insertion .

1993, ch. 37

Loi sur l’administration des biens saisis

2001, ch. 41, par. 135(6) et (7)

70Les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’administration des biens saisis sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe Début de l'insertion 15.‍1(2) Fin de l'insertion de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b)les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe Début de l'insertion 15.‍1(2) Fin de l'insertion de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

2001, ch. 41, par. 135(8)

71Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert des biens

5(1)La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.‍13(2), 462.‍331(1) ou 490.‍81(1) du Code criminel, du paragraphe Début de l'insertion 15.‍1(1) Fin de l'insertion de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi Début de l'insertion est tenue Fin de l'insertion , dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, Début de l'insertion de Fin de l'insertion transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

2001, ch. 32, art. 77

72(1)Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, Début de l'insertion conformément aux paragraphes (2.‍1) à (2.‍4) Fin de l'insertion , les biens Début de l'insertion d’aucune Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion peu de valeur;

  • Début du bloc inséré

    c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (2.‍5).

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 32, art. 77

(2)Le paragraphe 7(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2.‍2)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.‍3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

2001, ch. 32, art. 77

(3)Les alinéas 7(2.‍3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b) Début de l'insertion précise la durée Fin de l'insertion que le tribunal estime raisonnable Début de l'insertion quant à sa validité Fin de l'insertion ou que fixent les règles de celui-ci.

2001, ch. 32, art. 77

(4)Les paragraphes 7(2.‍4) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de destruction

(2.‍4)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a Début de l'insertion que Fin de l'insertion peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation
Début du bloc inséré

(2.‍5)Sur demande du ministre, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

    Fin du bloc inséré
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(3)L’ordonnance Début de l'insertion de prise en charge Fin de l'insertion prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont Début de l'insertion restitués Fin de l'insertion , conformément Début de l'insertion au droit applicable, détruits Fin de l'insertion ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

73(1)Le paragraphe 1(1) et l’article 28 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Le paragraphe 1(6), l’article 2, les paragraphes 3(2) et 7(1), (3) et (5), les articles 8 et 10 à 24, le paragraphe 26(8), les articles 29, 54, 58 et 59, le paragraphe 60(1) et les articles 61, 64 à 68 et 70 à 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 31, 32 et 36 et le paragraphe 40(13) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (5).

Décret

(4)L’article 35 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(5)Le paragraphe 40(12) entre en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE 1

(article 50)
ANNEXE V
(articles 2, 5 à 7.‍1, 10, 55 et 60.‍1)


ANNEXE 2

(article 51)
ANNEXE IX
(articles 2 et 60)

1 Instrument à opération manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant être utilisé pour compacter ou mouler des matériaux sous forme de poudres ou de granules ou des matériaux mi-solides afin de produire des comprimés solides et cohérents

2 Instrument à opération manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant être utilisé pour remplir des capsules avec des matériaux sous forme de poudres ou de granules ou des matériaux mi-solides ou liquides

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 1 : (1)Texte de la définition :

arbitre Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements.

(2)Texte de la définition :

praticien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.‍ (practitioner)

(3)Texte du passage visé de la définition :

production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

(4)Texte de la définition :

trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.

(5) et (6)Nouveau.
Article 2 : Texte du paragraphe 3(2) :

(2)Pour l’application des articles 16 et 20, la mention d’une personne reconnue coupable d’une infraction désignée vaut également mention d’un contrevenant absous aux termes de l’article 730 du Code criminel.

Article 3 : (1)Texte des paragraphes 5(1) et (2) :

5(1)Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

(2)Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.‍1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

    • (i)à un an, si la personne, selon le cas :

      • [.‍.‍.‍] 

      • (D)a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

    • [.‍.‍.‍]

  • b)dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

(4)Texte du paragraphe 5(5) :

(5)Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

Article 4 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :

Article 5 : (1)Texte du paragraphe 7(1) :

7(1)Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :

Article 6 : Texte de l’article 7.‍1 :

7.‍1(1)Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 1(9) de l’annexe III ou pour faire le trafic d’une telle substance.

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.

Article 7 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

  • a)relativement à la perpétration de cette infraction :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

    • (iv)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

  • b)a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée;

  • c)a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée.

(5)Texte du passage visé du paragraphe 10(4) :

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

Article 8 : Texte de l’intertitre :
Perquisitions, fouilles, saisies et rétention
Article 9 : Texte du paragraphe 11(4) :

(4)Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, selon le droit applicable, des biens saisis.

Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Texte des paragraphes 13(2) à (6) :

(2)Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.

(3)La présente loi et ses règlements s’appliquent aux substances désignées saisies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

(4)Sous réserve des règlements, l’agent de la paix qui, aux termes de l’article 11, saisit une substance désignée est tenu, dès que les circonstances le permettent :

  • a)d’établir un rapport précisant le lieu de la perquisition, la substance désignée saisie et le lieu de sa rétention;

  • b)de faire déposer le rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, la saisie s’est effectuée sans mandat, auprès du juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner;

  • c)d’envoyer une copie du rapport au ministre.

(5)Le rapport établi selon la formule 5.‍2 du Code criminel peut tenir lieu du rapport prévu au paragraphe (4).

(6)Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du présent article — visant la remise d’un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

Article 12 : Texte de l’intertitre :
Ordonnances de blocage
Article 13 : (1) à (4)Texte des paragraphes 14(1) à (3) :

14(1)Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.

(2)La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

  • a)désignation de l’infraction à laquelle est liée le bien;

  • b)désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

  • c)description du bien.

(3)Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

Article 14 : Texte des articles 14.‍1 et 15 :

14.‍1(1)À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

  • a)nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

  • b)ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

(2)À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(6)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

(9)Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

15(1)Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 14.

(2)Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

Article 15 : Texte de l’intertitre :
Confiscation de biens infractionnels
Article 16 : (1)Texte des paragraphes 16(1) et (2) :

16(1)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :

  • a)dans le cas de substances inscrites à l’annexe VI, que celles-ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;

  • b)que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :

    • (i)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

    • (ii)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(2)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

(2)Texte du paragraphe 16(3) :

(3)La personne qui a été reconnue coupable d’une infraction désignée peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

Article 17 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :

(2)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • a)les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

  • b)des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

(2)Texte du paragraphe 17(4) :

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner :

  • a)la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des substances inscrites à l’annexe VI pour que le ministre en dispose à sa guise;

  • b)la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

    • (i)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

    • (ii)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

Article 18 : Texte de l’article 18 :

18Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :

(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) :

  • a)est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

  • b)prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

Article 20 : (1)Texte du paragraphe 19.‍1(1) :

19.‍1(1)Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 19.‍1(2) :

(2)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

(3)Texte du paragraphe 19.‍1(3) :

(3)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

(4)Texte du passage visé du paragraphe 19.‍1(4) :

(4)Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

  • a)l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;

Article 21 : Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :

20(1)Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a)celle qui a été reconnue coupable de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1);

Article 22 : Texte des intertitres et des articles 24 à 26 :
partie iii 
Disposition des substances désignées

24(1)Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.

(2)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.

(3)Si le procureur général fait savoir que la substance désignée pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, au lieu d’en ordonner la restitution immédiate, est tenu, sous réserve du paragraphe (5), d’ordonner qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée au demandeur :

  • a)à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance;

  • b)dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’y a été reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée en rapport avec la substance.

(4)S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

(5)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, mais que la substance a fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 26(2), le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance désignée.

25À défaut de demande de restitution dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la substance désignée, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, est, en tout ou en partie, selon le cas, remise au ministre. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

26(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le ministre peut à tout moment, sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander, par procédure ex parte, au juge de paix d’ordonner que la substance soit confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

(2)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

Article 23 : (1) à (3)Texte de l’article 27 :

27Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

  • a)en ordonne la restitution :

    • (i)au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, conformément aux règlements,

    • (ii)à son propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

  • b)peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — et il peut alors en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et son propriétaire légitime ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.

Article 24 : Texte des articles 28 et 29 :

28Le propriétaire légitime de toute substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur aux termes de la présente loi ou de ses règlements, de même que la personne qui a droit à sa possession, peut, dans la mesure où tout ou partie de la substance n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La substance est dès lors confisquée, en tout ou en partie, selon le cas, au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.

29Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes dont peuvent être extraites les substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV et qui sont produites sans permis réglementaire ou en violation de celui-ci.

Article 25 : Texte du paragraphe 30(2) :

(2)L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il produit, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1) ou d’un site visé à l’un des paragraphes 31(1.‍1) ou (1.‍2).

Article 26 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 31(1) :

31(1)L’inspecteur peut, pour assurer l’application des règlements, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation ou d’une licence réglementaire — l’habilitant à se livrer à des opérations à l’égard de substances désignées ou de précurseurs — exerce son activité commerciale ou professionnelle. Il peut alors à cette fin :

  • a)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée ou un précurseur;

  • b)examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou au stockage d’une substance désignée ou d’un précurseur;

  • c)examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée ou à un précurseur, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée ou tout précurseur dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaire.

(6)Texte des paragraphes 31(1.‍1) à (3) :

(1.‍1)L’inspecteur peut, lorsqu’une demande d’exemption pour des raisons médicales présentée au ministre au titre du paragraphe 56.‍1(2) vise à permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, au sens du paragraphe 56.‍1(1), procéder, à toute heure convenable, à la visite de ce site pour vérifier tout renseignement relatif à cette demande. Il peut alors, à cette fin, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) à i).

(1.‍2)L’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout site de consommation supervisée, au sens du paragraphe 56.‍1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou des conditions fixées par le ministre dans une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.‍1(2), ou à la prévention de leur non-respect. Il peut alors, à l’une ou l’autre de ces fins, exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) à i).

(2)Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

(3)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à i) :

  • a)le lieu est un local d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions de visite visées au paragraphe (1);

  • b)il est nécessaire de procéder à la visite pour assurer l’application des règlements;

  • c)un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(7)Texte des paragraphes 31(5) à (9) :

(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

(6)Les substances désignées ou les précurseurs qui ont été saisis et retenus par l’inspecteur peuvent, à son appréciation, être entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils peuvent également, sur ses ordres, être transférés dans un autre lieu convenable.

(7)L’inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées ou de précurseurs prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l’endroit où se trouvent les biens saisis.

(8)L’inspecteur qui juge que la rétention des substances désignées ou des précurseurs saisis par lui aux termes de l’alinéa (1)i) n’est plus nécessaire pour assurer l’application des règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie, selon le cas, et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.

(9)Indépendamment des articles 24, 25 et 27, les substances désignées ou précurseurs qui ont été saisis aux termes de l’alinéa (1)i) et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant leur saisie, été restitués par l’inspecteur aux termes du paragraphe (8) doivent, selon les instructions du ministre, être restitués ou faire l’objet d’une autre forme de disposition, conformément aux règlements applicables.

Article 27 : (1) à (3)Texte de l’article 32 :

32(1)Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.

(2)Il est également interdit de lui faire, en connaissance de cause, une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit.

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Article 28 : Texte de la partie V :
partie v 
Ordonnances administratives pour violation de règlements spéciaux

33Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés « règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.

34S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :

  • a)signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;

  • b)envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

35(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.

(2)Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :

  • a)il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;

  • b)il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;

  • c)il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.

36(1)L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :

  • a)dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;

  • b)dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.

(2)S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.

(3)Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.

(4)Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.

37L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :

  • a)le règlement spécial en cause;

  • b)les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;

  • c)le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);

  • d)tous autres renseignements réglementaires.

38La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.

39Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

40Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.

41(1)Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.

(2)L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.

(3)Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.

(4)L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.

42(1)L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.

(2)L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :

  • a)l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;

  • b)l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.

(3)La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.

(4)Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.

43Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.

Article 29 : Texte du paragraphe 45(1) :

45(1)L’inspecteur ou l’agent de la paix peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.

Article 30 : Nouveau.
Article 33 : Texte du passage visé de l’article 46 :

46Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou à un règlement — à l’exception des règlements spéciaux visés à la partie V — commet :

Article 34 : Nouveau.
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Texte de l’article 47 :

47(1)Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2), à l’article 43 ou aux règlements se prescrivent par un an à compter de la perpétration.

(2)Toute infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

Article 38 : (1)Texte du paragraphe 51(1) :

51(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

(2)Texte du paragraphe 51(3) :

(3)Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie.

Article 39 : Texte de l’intertitre :
Règlements, exemptions et interdictions
Article 40 : (1) à (13)Texte du passage visé du paragraphe 55(1) :

55(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire ces opérations et le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

  • c)régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

  • d)régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des permis d’importation, d’exportation ou de production en quantité limitée de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

  • e)fixer les droits exigibles pour la délivrance des licences et permis prévus aux alinéas c) et d);

  • f)régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou le stockage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)régir les qualifications requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment production, conservation, essai, emballage, stockage, vente ou fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

  • [.‍.‍.‍] 

  • m)régir les livres, registres, données électroniques ou autres documents que doivent tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes qui se livrent à quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur les substances désignées ou les précurseurs ou sur une de leurs catégories;

  • n)régir les qualifications des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à l’exécution et au contrôle d’application des règlements;

  • [.‍.‍.‍] 

  • p)régir la rétention et la disposition des substances désignées;

  • q)régir la disposition des précurseurs;

  • [.‍.‍.‍] 

  • s)régir la communication, à toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou à toute personne, ou catégorie de personnes, que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, de renseignements fournis sous leur régime par une personne ou catégorie de personnes — ou relativement à elles — autorisées — ou pouvant l’être — à effectuer quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur des substances désignées ou des précurseurs, ou sur une de leurs catégories;

  • t)prévoir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

  • u)préciser les cas de révocation, aux termes du paragraphe 42(4), des ordonnances ministérielles prises aux termes du paragraphe 41(3);

  • [.‍.‍.‍] 

  • w)établir des catégories ou groupes de substances désignées ou de précurseurs;

  • x)déterminer les pouvoirs et fonctions des arbitres en ce qui touche les audiences qu’ils ont à tenir et les décisions qu’ils ont à rendre aux termes de la partie V;

  • y)régir la pratique et la procédure applicables aux audiences tenues et aux décisions rendues par les arbitres aux termes de la partie V;

  • z)soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

(14)Texte du paragraphe 55(1.‍1) :

(1.‍1)Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)z) ne peut soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

  • a)une personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

  • b)une substance désignée ou un précurseur, ou une catégorie de ceux-ci, obtenus d’une telle manière.

(15)Texte du passage visé du paragraphe 55(1.‍2) :

(1.‍2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de l’article 56.‍1 et, notamment :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)modifier les définitions prévues au paragraphe 56.‍1(1);

  • c)prévoir les renseignements que le ministre doit recevoir en application de l’alinéa 56.‍1(3)z.‍1) et la manière dont ces renseignements doivent lui être remis;

  • d)prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées pour des raisons médicales ou pour l’application de la loi;

  • e)prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.‍1(2), notamment les renseignements à soumettre avec ces demandes;

  • f)prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.‍1(2).

(16) et (17)Texte du passage visé du paragraphe 55(2) :

(2)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

  • a)autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • c)régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à émettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • d)régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

(18) et (19)Texte du passage visé du paragraphe 55(2.‍1) :

(2.‍1)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

  • a)autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;

  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • c)régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à remettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • d)régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

Article 41 : Texte du paragraphe 56(2) :

(2)Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

  • a)une personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

  • b)une substance désignée ou un précurseur, ou une catégorie de ceux-ci, obtenus d’une telle manière.

Article 42 : Texte de l’article 56.‍1 :

56.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

administration locale S’entend notamment :

  • a)du conseil d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou de toute autre municipalité dotés de la personnalité morale;

  • b)de l’autorité qui est responsable de la prestation des services municipaux à une cité, à une région métropolitaine, à une ville, à un village  —  ou à toute autre municipalité  —  non dotés de la personnalité morale;

  • c)du conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • d)du gouvernement d’une bande qui est partie à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale.‍ (local government)

infraction désignée en matière criminelle L’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a)infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.‍02 à 83.‍04 du Code criminel;

  • b)infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

  • c)infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.‍31 du Code criminel;

  • d)infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.‍11 à 467.‍13 du Code criminel;

  • e)le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.‍ (designated criminal offence)

infraction désignée en matière de drogue L’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a)infraction visée aux articles 39, 44.‍2, 44.‍3, 48, 50.‍2 ou 50.‍3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • b)infraction visée aux articles 4, 5, 6, 19.‍1 ou 19.‍2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • c)infraction visée à la partie I de la présente loi, à l’exception du paragraphe 4(1);

  • d)le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.‍ (designated drug offence)

municipalité S’entend notamment :

  • a)de la zone géographique d’une cité, d’une région métropolitaine, d’une ville, d’un village ou de toute autre municipalité dotés ou non de la personnalité morale;

  • b)d’une réserve et des terres désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;

  • c)des terres assujetties à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale.‍ (municipality)

personne responsable La personne désignée par le demandeur pour veiller, lorsqu’elle se trouve au site de consommation supervisée, au respect — par les personnes ou catégories de personnes exemptées pour des raisons médicales au titre du paragraphe (2) de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, alors que celles-ci se trouvent au site — des conditions fixées par le ministre dans l’exemption.‍ (responsible person in charge)

personne responsable suppléante Toute personne désignée par le demandeur pour veiller, lorsque la personne responsable est absente du site de consommation supervisée, au respect — par les personnes ou catégories de personnes exemptées pour des raisons médicales au titre du paragraphe (2) de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, alors que celles-ci se trouvent au site — des conditions fixées par le ministre dans l’exemption.‍ (alternate person in charge)

principaux membres du personnel Les personnes désignées par le demandeur pour superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances illicites par les personnes ou catégories de personnes exemptées pour des raisons médicales au titre du paragraphe (2) de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements.‍ (key staff members)

site de consommation supervisée Endroit prévu dans les conditions fixées par le ministre dans une exemption, accordée en vertu du paragraphe (2) pour des raisons médicales, qui permet aux personnes ou catégories de personnes décrites dans l’exemption d’exercer, dans un environnement contrôlé et supervisé, certaines activités relativement à des substances illicites.‍ (supervised consumption site)

substance illicite Substance désignée obtenue d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.‍ (illicit substance)

(2)S’il estime que des raisons médicales ou d’application de la loi — ou toute raison réglementaire — le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, à l’exception du présent article :

  • a)toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

  • b)toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

(3)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, le paragraphe (2) n’autorise le ministre à examiner une demande d’exemption pour des raisons médicales que s’il a reçu ce qui suit :

  • a)des preuves scientifiques des effets bénéfiques sur la santé individuelle ou sur la santé publique de l’accès aux activités dans les sites de consommation supervisée;

  • b)une lettre du ministre provincial responsable de la santé dans la province où le site serait établi qui comporte :

    • (i)le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées,

    • (ii)la description de la façon dont ces activités s’intègrent au système de soins de santé de la province,

    • (iii)des renseignements sur l’accès des éventuels usagers du site à des services, s’il en existe, de traitement de la toxicomanie disponibles dans la province;

  • c)une lettre de l’administration locale de la municipalité où le site serait établi qui comporte le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées, notamment toute préoccupation liée à la santé ou à la sécurité publiques;

  • d)la description, rédigée par le demandeur, des mesures prises ou qui le seront en réponse à toute préoccupation pertinente exprimée dans la lettre visée à l’alinéa c);

  • e)une lettre du chef du corps policier chargé de la prestation de services de police dans la municipalité où le site serait établi qui comporte le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées, notamment toute préoccupation liée à la sécurité publique;

  • f)la description, rédigée par le demandeur, des mesures proposées, le cas échéant, en réponse à toute préoccupation pertinente exprimée dans la lettre visée à l’alinéa e);

  • g)une lettre du premier professionnel de la santé en matière de santé publique du gouvernement de la province où le site serait établi qui comporte le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées;

  • h)une lettre du ministre provincial responsable de la sécurité publique dans la province où le site serait établi qui comporte le résumé de son opinion relativement aux activités qui y sont projetées;

  • i)la description des conséquences potentielles des activités projetées au site sur la sécurité publique, notamment :

    • (i)des renseignements, s’il en existe, portant sur toute activité criminelle et toute nuisance publique à proximité du site et des renseignements portant sur toute activité criminelle et toute nuisance publique dans les municipalités où des sites de consommation supervisée sont établis,

    • (ii)des renseignements, s’il en existe, portant sur la consommation en public de substances illicites à proximité du site et des renseignements portant sur une telle consommation dans les municipalités où des sites de consommation supervisée sont établis,

    • (iii)des renseignements, s’il en existe, portant sur la présence de déchets liés aux drogues jetés de manière inadéquate à proximité du site et des renseignements portant sur la présence de tels déchets jetés de telle manière dans les municipalités où des sites de consommation supervisée sont établis;

  • j)des études ou des statistiques, s’il en existe, sur l’application de la loi relativement à ce qui est visé aux sous-alinéas i)‍(i) à (iii);

  • k)des renseignements pertinents, notamment sur les tendances, s’il en existe, portant sur le nombre de personnes qui consomment des substances illicites à proximité du site et dans la municipalité où un tel site serait établi;

  • l)des renseignements pertinents, notamment sur les tendances, s’il en existe, portant sur le nombre de personnes qui souffrent de maladies infectieuses qui peuvent être associées à la consommation de substances illicites à proximité du site et dans la municipalité où un tel site serait établi;

  • m)des renseignements pertinents, notamment sur les tendances, s’il en existe, portant sur le nombre de décès par surdose associée aux activités projetées au site qui sont survenus, le cas échéant, à proximité du site et dans la municipalité où un tel site serait établi;

  • n)des rapports officiels pertinents, s’il en existe, au regard de l’établissement d’un site de consommation supervisée, notamment les rapports de coroners;

  • o)le rapport des consultations tenues avec l’autorité attributive de licences en matière d’activités professionnelles pour les médecins, ainsi qu’avec celle pour les infirmières, pour la province où le site serait établi qui comporte leur opinion relativement aux activités qui y sont projetées;

  • p)le rapport des consultations tenues avec un large éventail d’organismes communautaires de la municipalité où le site serait établi qui comporte ce qui suit :

    • (i)le résumé des opinions de ces organismes relativement aux activités qui y sont projetées,

    • (ii)un exemplaire de toutes les présentations écrites reçues,

    • (iii)la description des mesures qui seront prises en réponse à toute préoccupation pertinente soulevée dans le cadre des consultations;

  • q)un plan de financement démontrant la faisabilité et la viabilité de son exploitation;

  • r)la description des services de traitement de la toxicomanie disponibles au site, s’il en existe, pour les éventuels usagers de celui-ci, ainsi que des renseignements qui seront mis à leur disposition sur la disponibilité de tels services ailleurs;

  • s)des renseignements pertinents, notamment sur les tendances, portant sur le flânage dans un endroit public qui peut être lié à certaines activités comportant des substances illicites, sur le trafic de substances désignées et sur le taux d’infractions mineures à proximité du site, s’il en existe;

  • t)des renseignements portant sur toute urgence sanitaire à proximité du site ou dans la municipalité où celui-ci serait établi qui peut être liée aux activités comportant des substances illicites et qui a été déclarée par une autorité compétente en matière de santé publique, s’il en existe;

  • u)la description des mesures qui seront prises pour minimiser le détournement de substances désignées ou de précurseurs et les risques pour la santé et la sécurité des personnes qui se trouvent au site, ou à proximité de celui-ci, notamment les membres du personnel, lesquelles doivent inclure l’établissement de procédures :

    • (i)de disposition des substances désignées et des précurseurs, ainsi que de tout ce qui facilite leur consommation, notamment pour leur transfert à un policier,

    • (ii)de contrôle de l’accès au site,

    • (iii)de prévention de la perte et du vol de substances désignées ou de précurseurs;

  • v)la description des procédures relatives à la tenue des dossiers concernant la disposition, la perte, le vol et le transfert de substances désignées, de précurseurs et de toute chose facilitant leur consommation laissés au site;

  • w)le nom, le titre et le curriculum vitae, qui mentionne notamment les études et la formation pertinentes, de la personne responsable proposée, ainsi que ceux des personnes responsables suppléantes proposées et des principaux membres du personnel proposés;

  • x)un document délivré par un corps policier canadien au sujet de chaque personne visée à l’alinéa w) précisant si, dans les dix ans qui précèdent la date de présentation de la demande, la personne, pour une infraction désignée en matière de drogue ou pour une infraction désignée en matière criminelle :

    • (i)soit a été condamnée en tant qu’adulte,

    • (ii)soit a été condamnée en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version antérieure à son abrogation, par une juridiction normalement compétente, au sens de ce paragraphe,

    • (iii)soit, en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, s’est vu imposer une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;

  • y)un document délivré par un corps policier de tout pays étranger dans lequel une personne visée à l’alinéa w) a résidé ordinairement dans les dix ans qui précèdent la date de présentation de la demande précisant si, dans ce pays, au cours de cette période, la personne :

    • (i)soit a été condamnée en tant qu’adulte pour une infraction dans ce pays qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle,

    • (ii)soit s’est vu imposer une peine — pour une infraction commise dans ce pays alors qu’elle avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle — plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une telle infraction;

  • z)tout autre renseignement que le ministre juge pertinent au regard de l’examen de la demande;

  • z.‍1)tout renseignement prévu par règlement fourni de la manière réglementaire.

(4)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée existant, le paragraphe (2) n’autorise le ministre à examiner une demande d’exemption pour des raisons médicales que s’il a reçu, en plus de ce qui est visé aux alinéas (3)a) à z.‍1), ce qui suit :

  • a)des preuves, s’il en existe, de toute variation du taux de criminalité à proximité du site au cours de la période qui commence à la date à laquelle la première exemption a été accordée en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce site et qui se termine à la date à laquelle la demande est présentée;

  • b)des preuves, s’il en existe, de toute répercussion des activités au site sur la santé individuelle ou sur la santé publique au cours de cette période.

(5)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, le paragraphe (2) n’autorise le ministre à accorder une exemption pour des raisons médicales que dans des circonstances exceptionnelles et que s’il a tenu compte des principes suivants :

  • a)les substances illicites peuvent avoir des effets importants sur la santé;

  • b)les substances désignées adultérées peuvent poser des risques pour la santé;

  • c)les risques de surdose sont inhérents à l’utilisation de certaines substances illicites;

  • d)des mesures de contrôle strictes sont nécessaires compte tenu des risques inhérents pour la santé afférents à des substances désignées qui peuvent altérer les processus mentaux;

  • e)le crime organisé tire profit de l’utilisation de substances illicites;

  • f)de l’activité criminelle découle fréquemment de l’utilisation de substances illicites.

(6)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption pour des raisons médicales présentée au titre du paragraphe (2). Le public dispose alors de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle l’avis est donné pour présenter des observations au ministre.

Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Texte de l’article 59 :

59Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

Article 45 : Texte de l’article 60 :

60Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

Loi sur les douanes
Article 52 : Texte des paragraphes 99(2) et (3) :

(2)L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation que si le destinataire y consent ou que s’ils portent, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article RE 601 du Règlement de la poste aux lettres de la Convention postale universelle.

(3)L’agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l’expéditeur ou par la personne autorisée par l’un ou l’autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d’origine étrangère ou destinés à l’exportation.

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Article 53 : Texte des paragraphes 17(2) et (3) :

(2)L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l’expéditeur y consent ou que s’il porte, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

(3)L’agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l’expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier.

Code criminel
Article 54 : (1) à (4)Texte des paragraphes 83.‍13(4) à (9) :

(4)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.

(5)Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

(6)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.

(7)Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.

(8)Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

(9)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Article 55 : Texte du paragraphe 83.‍14(5) :

(5)S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

Article 56 : Nouveau.
Article 57 : Texte du passage visé du paragraphe 462.‍32(4) :

(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :

  • a)détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément à la loi;

Article 58 : (1) à (4)Texte des paragraphes 462.‍331(3) à (8) :

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(6)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Article 59 : (1) et (2)Texte des paragraphes 462.‍37(1) à (2.‍01) :

462.‍37(1)Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍39 à 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

(2)Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

(2.‍01)Dans le cas où l’accusé est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.‍02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍4 et 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens de l’accusé précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

  • a)l’accusé s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

  • b)le revenu de l’accusé de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

Article 60 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 462.‍38(2) :

(2)Sous réserve des articles 462.‍39 à 462.‍41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)des procédures à l’égard d’une infraction désignée commise à l’égard de ces biens ont été commencées;

  • [.‍.‍.‍]

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

Article 61 : Texte du passage visé du paragraphe 462.‍41(2) :

(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) :

  • a)est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

  • b)prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

Article 62 : Texte du paragraphe 462.‍43(1) :

462.‍43(1)Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question —, est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.‍32 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.‍33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.‍34(4)a), soit pour l’application des articles 462.‍37 ou 462.‍38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :

  • a)dans le cas d’un bien bloqué, d’annuler l’ordonnance de blocage;

  • b)dans le cas d’un engagement, d’annuler celui-ci;

  • c)dans le cas d’un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 462.‍331(1)a) :

    • (i)soit d’en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l’a remis à l’administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,

    • (ii)soit, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime, d’en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;

  • toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

Article 63 : Texte du paragraphe 490(9) :

(9)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

  • a)le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);

  • b)le juge de paix, dans tout autre cas,

qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :

  • c)en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;

  • d)en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général, ou de quelque autre façon en conformité avec la loi.

Article 64 : Texte des paragraphes 490.‍1(1) et (2) :

490.‍1(1)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et ont été menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(2)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

Article 65 : Texte du paragraphe 490.‍2(4) :

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

Article 66 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍4(2) :

(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) :

  • a)est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;

  • b)prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 490.‍41(2) :

(2)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

Article 68 : (1) à (4)Texte des paragraphes 490.‍81(3) à (8) :

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(6)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Article 69 : Texte du passage visé du paragraphe 491.‍1(2) :

(2)Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

Loi sur l’administration des biens saisis
Article 70 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4(1)Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :

  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b)les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

Article 71 : Texte du paragraphe 5(1) :

5(1)La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.‍13(2), 462.‍331(1) ou 490.‍81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.‍1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

Article 72 : (1)Texte du paragraphe 7(2) :

(2)Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :

  • a)dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

  • b)dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(2) à (4)Texte des paragraphes 7(2.‍2) à (3) :

(2.‍2)Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.‍3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

(2.‍3)L’avis :

  • a)est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(2.‍4)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

(3)L’ordonnance prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande à cet effet ou qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté.


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