Projet de loi C-339
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- PROJET DE LOI C-339 PROJET DE LOI C-339
First Session, Forty-second Parliament, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act (death benefit)
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Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (indemnité de décès)
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FIRST READING, February 24, 2017
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PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2017
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Ms. Mathyssen |
Mme Mathyssen |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin que, à défaut de survivant ou de personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, le membre de la famille désigné reçoive l’indemnité de décès.
SUMMARY
This enactment amends the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act to provide that the death benefit be payable to a designated family member if there are no survivors or dependent children at the time of a member’s death.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
1re session, 42e législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-339 |
PROJET DE LOI C-339 |
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An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act (death benefit) |
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (indemnité de décès) |
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2005, ch. 21
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2005, c. 21
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1 (1) Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
1 (1) The portion of subsection 57(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
57 (1) Le ministre peut, sur demande Début de l'insertion et conformément à Fin de l'insertion l’article 59, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge Début de l'insertion ou, à défaut, au membre de la famille désigné Fin de l'insertion , une indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.
57 (1) The Minister may, on application Début de l'insertion and Fin de l'insertion in accord-ance with section 59, pay a death benefit to a member’s survivor or a person who was, at the time of the member’s death, a dependent child Début de l'insertion or, if there is no survivor and no such dependent child, to a designated family member, Fin de l'insertion if
(2) Le passage précédant l’alinéa a) du paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) The portion of subsection 57(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Eligibility — injury or disease aggravated by service
Eligibility — injury or disease aggravated by service
(2) The Minister may, on application Début de l'insertion and Fin de l'insertion in accordance with section 59, pay a death benefit to a member’s survivor or a person who was, at the time of the member’s death, a dependent child Début de l'insertion or, if there is no survivor and no such dependent child, to a designated family member, Fin de l'insertion if
(2) The Minister may, on application Début de l'insertion and Fin de l'insertion in accordance with section 59, pay a death benefit to a member’s survivor or a person who was, at the time of the member’s death, a dependent child Début de l'insertion or, if there is no survivor and no such dependent child, to a designated family member, Fin de l'insertion if
2 L’article 59 de la même loi devient le paragraphe 59(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
2 Section 59 of the Act is renumbered as subsection 59(1) and is amended by adding the following:
Membre de la famille désigné
Designated family member
(2) À défaut de survivant ou de personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, l’indemnité est accordée au membre de la famille désigné par le militaire.
Fin du bloc inséré(2) If there is no survivor and no person who was, at the time of a member’s death, a dependent child, the death benefit is payable to the family member designated by the member.
Fin du bloc inséréRépartition de l’indemnité : membres de la famille désignés
Division of benefit — designated family member
(3) Si plus d’un membre de la famille a été désigné, chaque membre de la famille désigné reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre de membres de la famille désignés.
Fin du bloc inséré(3) If there is more than one designated family member, each designated family member is entitled to the amount obtained by dividing the death benefit by the number of designated family members.
Fin du bloc inséréRèglement
Regulations
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le terme « membre de la famille »;
b) fixer les modalités de désignation des membres de la famille.
Fin du bloc inséré(4) For the purposes of subsection (2), the Governor in Council may make regulations
(a) defining the expression “family member”; and
(b) prescribing the form and manner in which the designation must be made.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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