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Projet de loi C-339

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-339
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (indemnité de décès)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2017

Mme Mathyssen

421319


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin que, à défaut de survivant ou de personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, le membre de la famille désigné reçoive l’indemnité de décès.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-339

Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (indemnité de décès)

2005, ch. 21

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1(1)Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité : blessure ou maladie liée au service

57(1)Le ministre peut, sur demande Début de l'insertion et conformément à Fin de l'insertion l’article 59, verser au survivant ou à toute autre personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge Début de l'insertion ou, à défaut, au membre de la famille désigné Fin de l'insertion , une indemnité de décès si, à la fois, le militaire est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service et le décès est survenu au plus tard trente jours après le jour où il a subi la blessure ou contracté la maladie.

(2)Le passage précédant l’alinéa a) du paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Eligibility — injury or disease aggravated by service

(2)The Minister may, on application Début de l'insertion and Fin de l'insertion in accordance with section 59, pay a death benefit to a member’s survivor or a person who was, at the time of the member’s death, a dependent child Début de l'insertion or, if there is no survivor and no such dependent child, to a designated family member, Fin de l'insertion if

2L’article 59 de la même loi devient le paragraphe 59(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Membre de la famille désigné

Début du bloc inséré

(2)À défaut de survivant ou de personne qui au moment du décès du militaire est un enfant à charge, l’indemnité est accordée au membre de la famille désigné par le militaire.

Fin du bloc inséré

Répartition de l’indemnité : membres de la famille désignés

Début du bloc inséré

(3)Si plus d’un membre de la famille a été désigné, chaque membre de la famille désigné reçoit la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre de membres de la famille désignés.

Fin du bloc inséré

Règlement

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)définir le terme « membre de la famille »;

  • b)fixer les modalités de désignation des membres de la famille.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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