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Projet de loi C-313

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-313
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la publicité destinée aux enfants et modifiant la Loi sur la radiodiffusion (règlements)

PREMIÈRE LECTURE LE 5 octobre 2016

M. Julian

421216


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale sur la publicité destinée aux enfants et modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’apporter une précision au pouvoir réglementaire conféré au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes par l’alinéa 10(1)d) de cette loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-313

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la publicité destinée aux enfants et modifiant la Loi sur la radiodiffusion (règlements)

Préambule

Attendu :

que de plus en plus de publicités s’adressant aux enfants dans divers médias sont trompeuses, fallacieuses, manipulatrices et nuisibles à la santé et au développement de ceux-ci;

que les enfants n’ont ni les aptitudes nécessaires pour interpréter le contenu médiatique ni les outils intellectuels pour interpréter les publicités ou même, dans le cas des jeunes enfants, pour comprendre que les annonceurs cherchent à vendre des biens et des services;

que, selon l’Organisation mondiale de la santé et d’autres experts en santé publique, un grand nombre de publicités s’adressant aux enfants font la promotion d’une alimentation malsaine et de modes de vie sédentaires qui causent des maladies liées à la nutrition, lesquelles sont responsables d’un décès sur cinq dans les pays à revenu élevé;

que la législation et les règles encadrant actuellement la publicité ne parviennent peut-être pas à protéger les enfants contre la publicité commerciale;

que le gouvernement du Canada, au même titre que les gouvernements des provinces et des territoires, a la responsabilité partagée de régir la publicité commercialisant des biens et des services qui peuvent avoir des répercussions défavorables sur le développement des enfants ou exploiter leur crédulité;

qu’il est dans l’intérêt du gouvernement du Canada de se poser en leader dans la protection des enfants contre les annonceurs par l’élaboration, en collaboration avec les provinces et les territoires, d’une stratégie nationale sur la publicité destinée aux enfants,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Loi relative à la Stratégie nationale sur la publicité destinée aux enfants

Titre abrégé

1Loi relative à la Stratégie nationale sur la publicité destinée aux enfants.

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre de l’Emploi et du Développement social.

Stratégie nationale

3(1)Le ministre, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, notamment le ministre de la Santé et le ministre de l’Industrie, et en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfance, de la protection du consommateur et du développement social ainsi qu’avec des défenseurs des droits des enfants, tient des consultations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie nationale sur la publicité destinée aux enfants. Les consultations portent sur les sujets suivants :

  • a)l’établissement de limites appropriées à la publicité ciblant les enfants dont l’âge est inférieur à celui fixé par le droit provincial — ou par une mesure semblable qui conviendrait compte tenu de la preuve et de l’intérêt de l’enfant —, notamment afin d’éviter que l’inexpérience ou la vulnérabilité des enfants soit exploitée et que ces derniers ou leurs parents achètent des biens ou des services, particulièrement si ceux-ci peuvent nuire à leur santé ou à leur bien-être, après avoir été trompés, manipulés ou induits en erreur;

  • b)l’élaboration de programmes visant à enseigner aux enfants les aptitudes de base pour interpréter le contenu médiatique, grâce auxquelles ils développeront la pensée critique nécessaire pour réagir de façon consciente aux médias et pourront, une fois adultes, comprendre et reconnaître les différents types de publicité et de réclame;

  • c)la mise en œuvre de mesures interdisant aux annonceurs de cibler les enfants au moyen de commandites ou d’autres outils promotionnels, par exemple par l’intermédiaire d’activités scolaires, de commandites sportives ou d’Internet.

Consultations

(2)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, tient des consultations publiques avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfance, de la protection du consommateur et du développement social ainsi qu’avec des défenseurs des droits des enfants dans le but d’élaborer une stratégie nationale sur la publicité destinée aux enfants.

Rapport au Parlement

4(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énonçant la stratégie nationale et comportant ses conclusions et recommandations, notamment ses recommandations quant à l’adoption de mesures législatives.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.

Rapport d’examen

Rapport d’examen

5(1)Dans les trois ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 4 et tous les trois ans par la suite, le ministre établit un rapport comportant ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à la stratégie visée à l’article 3 et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant son dépôt au Parlement.

1991, ch. 11

Loi sur la radiodiffusion

6L’alinéa 10(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

  • d)régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré Début de l'insertion , notamment la publicité destinée aux enfants Fin de l'insertion ;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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