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Projet de loi C-307

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-307
An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act (tamper resistance and abuse deterrence)

PROJET DE LOI C-307
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (résistance à l’altération et prévention de l’abus)

FIRST READING, September 28, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 28 septembre 2016

Mr. Sorenson

M. Sorenson

421295


Sommaire

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir la prise de règlements concernant les propriétés de résistance à l’altération de certaines substances désignées et les formulations de pareilles substances destinées à en prévenir l’abus.

Summary

This enactment amends the Controlled Drugs and Substances Act to provide for regulations regarding tamper-resistant properties and abuse-deterrent formulations of controlled substances.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-307

PROJET DE LOI C-307

An Act to amend the Controlled Drugs and Substances Act (tamper resistance and abuse deterrence)

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (résistance à l’altération et prévention de l’abus)

1996, ch. 19

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, c. 19

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1Le paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

1Subsection 55(1) of the Controlled Drugs and Substances Act is amended by adding the following after paragraph (i):

  • Début du bloc inséré

    i.‍1)préciser les substances désignées ou les catégories de substances désignées qui doivent avoir des propriétés de résistance à l’altération ou une formulation destinée à en prévenir l’abus;

  • i.‍2)s’agissant d’une substance désignée — ou des substances désignées d’une catégorie — précisée en vertu de l’alinéa i.‍1), prévoir que le ministre peut, s’il est convaincu par la preuve scientifique que ces substances ont des propriétés de résistance à l’altération ou une formulation destinée à en prévenir l’abus, autoriser toute personne à se livrer à l’une ou l’autre des activités prévues à l’alinéa a) relativement à une telle substance ou catégorie;

  • i.‍3)régir la délivrance, la suspension, la révocation, la durée et les modalités applicables de toute autorisation visée à l’alinéa i.‍2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)specifying controlled substances or classes of controlled substances that must have tamper-resistant properties or abuse-deterrent formulations;

  • (i.‍2)providing that the Minister may authorize any person to conduct any of the activities referred to in paragraph (a) in relation to a controlled substance or a class of controlled substances that is specified under paragraph (i.‍1) if the Minister is satisfied, on the basis of scientific evidence, that the substance or the substances in the class have tamper-resistant properties or abuse-deterrent formulations;

  • (i.‍3)respecting the issuance, suspension, cancellation, duration and terms and conditions of any authorization referred to in paragraph (i.‍2);

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 55:

Début du bloc inséré

Rapports au Parlement

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Reports to Parliament

Fin du bloc inséré
Absence de règlements
Absence of regulations
Début du bloc inséré

55.‍1(1)À défaut de règlements pris en vertu de l’alinéa 55(1)i.‍1) dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de douze mois, un rapport présentant les raisons pour lesquelles aucun règlement n’a été pris et établissant un calendrier pour la prise de règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

55.‍1(1)If no regulations are made under paragraph 55(1)‍(i.‍1) within 12 months after the day on which this section comes into force, the Minister must cause a report stating the reasons no regulations have been made and establishing a schedule for the making of such regulations to be laid before each House of Parliament on any of the first 10 days on which that House is sitting after the expiry of that 12-month period.

Fin du bloc inséré
Rapports subséquents
Subsequent reports
Début du bloc inséré

(2)À défaut de tels règlements pris dans les douze mois suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de douze mois et, par la suite, au moins une fois par période subséquente de douze mois jusqu’à ce que des règlements soient pris, un rapport présentant les raisons pour lesquelles aucun règlement n’a été pris et établissant un calendrier pour la prise de règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If no regulations are made within 12 months after the tabling of the report referred to in subsection (1), the Minister must cause a report stating the reasons no regulations have been made and establishing a schedule for the making of such regulations to be laid before each House of Parliament on any of the first 10 days on which that House is sitting after the expiry of that 12-month period, and at least once every subsequent 12-month period as long as no regulations have been made.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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