Projet de loi C-305
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code criminel Code criminel
- Disposition de coordination Disposition de coordination
First Session, Forty-second Parliament, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017 |
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STATUTES OF CANADA 2017
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LOIS DU CANADA (2017)
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An Act to amend the Criminal Code (mischief)
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Loi modifiant le Code criminel (méfait)
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ASSENTED TO
December 12, 2017
BILL C-305 |
SANCTIONNÉE
LE 12 décembre 2017
PROJET DE LOI C-305 |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter à l’infraction de méfait à l’égard d’un bien religieux le méfait commis à l’égard d’un bien servant à des fins d’enseignement, à la tenue d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif, ou encore de résidence pour personnes âgées.
SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to add to the offence of mischief relating to religious property the act of mischief in relation to property that is used for educational purposes, for administrative, social, cultural or sports activities or events or as a residence for seniors.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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64-65-66 Elizabeth II |
64-65-66 Elizabeth II |
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CHAPTER 23 |
CHAPITRE 23 |
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An Act to amend the Criminal Code (mischief) |
Loi modifiant le Code criminel (méfait) |
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[Assented to 12th December, 2017]
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[Sanctionnée le 12 décembre 2017]
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. C-46
R.S., c. C-46
Code criminel
Criminal Code
1 (1) Le passage du paragraphe 430(4.1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1 (1) The portion of subsection 430(4.1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:
Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.
Mischief relating to religious property, educational institutions, etc.
(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.101)a) à d), est coupable :
(4.1) Everyone who commits mischief in relation to property described in any of paragraphs (4.101)(a) to (d), if the commission of the mischief is motivated by bias, prejudice or hate based on religion, race, colour, national or ethnic origin, age, sex, sexual orientation or mental or physical disability,
(2) L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
(2) Section 430 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.1):
Définition de bien
Definition of property
(4.101) Pour l’application du paragraphe (4.1), bien s’entend :
a) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux — notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple —, d’un objet lié au culte religieux se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés, ou d’un cimetière;
b) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme établissement d’enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université —, ou d’un objet lié à un établissement d’enseignement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;
c) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement à la tenue, par un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4), d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif — notamment un hôtel de ville, un centre communautaire, un terrain de jeu ou un aréna —, ou d’un objet lié à une telle activité ou un tel événement se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés;
d) de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4), comme résidence pour personnes âgées ou d’un objet lié à une telle résidence se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont érigés.
(4.101) For the purposes of subsection (4.1), property means
(a) a building or structure, or part of a building or structure, that is primarily used for religious worship — including a church, mosque, synagogue or temple —, an object associated with religious worship located in or on the grounds of such a building or structure, or a cemetery;
(b) a building or structure, or part of a building or structure, that is primarily used by an identifiable group as defined in subsection 318(4) as an educational institution — including a school, daycare centre, college or university —, or an object associated with that institution located in or on the grounds of such a building or structure;
(c) a building or structure, or part of a building or structure, that is primarily used by an identifiable group as defined in subsection 318(4) for administrative, social, cultural or sports activities or events — including a town hall, community centre, playground or arena —, or an object associated with such an activity or event located in or on the grounds of such a building or structure; or
(d) a building or structure, or part of a building or structure, that is primarily used by an identifiable group as defined in subsection 318(4) as a residence for seniors or an object associated with that residence located in or on the grounds of such a building or structure.
Disposition de coordination
Coordinating Amendment
Projet de loi C-16
Bill C-16
2 En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 430(4.1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 If Bill C-16, introduced in the 1st session of the 42nd Parliament and entitled An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Code, receives royal assent, then, on the first day on which both section 3 of that Act and section 1 of this Act are in force, the portion of subsection 430(4.1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:
Méfait : biens religieux, établissements d’enseignement, etc.
Mischief relating to religious property, educational institutions, etc.
(4.1) Quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique, commet un méfait à l’égard d’un bien visé à l’un ou l’autre des alinéas (4.101)a) à d), est coupable :
(4.1) Everyone who commits mischief in relation to property described in any of paragraphs (4.101)(a) to (d), if the commission of the mischief is motivated by bias, prejudice or hate based on colour, race, religion, national or ethnic origin, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression or mental or physical disability,
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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