Passer au contenu
;

Projet de loi C-27

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-27
An Act to amend the Pension Benefits Standards Act, 1985

PROJET DE LOI C-27
Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

FIRST READING, October 19, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 19 octobre 2016

MINISTER OF FINANCE

MINISTRE DES FINANCES

90811


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de prévoir un cadre pour l’institution, la gestion et la supervision de régimes à prestations cibles et de permettre à l’administrateur d’un régime de pension d’acheter des prestations viagères immédiates ou différées pour des anciens participants ou des survivants de manière à satisfaire à l’obligation de fournir à ceux-ci des prestations de pension, si cette obligation est prévue par une disposition à prestations déterminées.

This enactment amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to provide a framework for the establishment, administration and supervision of target benefit plans. It also amends the Act to permit pension plan administrators to purchase immediate or deferred life annuities for former members or survivors so as to satisfy an obligation to provide pension benefits if the obligation arises from a defined benefit provision.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-27

PROJET DE LOI C-27

An Act to amend the Pension Benefits Standards Act, 1985

Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 32 (2nd Supp.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Pension Benefits Standards Act, 1985

1(1)Les définitions de disposition à prestations déterminées, droit à pension et régime à prestations déterminées, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1(1)The definitions defined benefit plan, defined benefit provision and pension benefit credit in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 are replaced by the following:

disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension, Début de l'insertion autre qu’un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à la définition de disposition à cotisations déterminées.‍ (defined benefit provision)

droit à pension Valeur, à un moment donné, des prestations de pension et autres d’une personne prévues par un régime de pension, Début de l'insertion déterminée conformément aux règlements Fin de l'insertion .‍ (pension benefit credit)

régime à prestations déterminées Régime de pension différent du régime à cotisations déterminées Début de l'insertion et du régime à prestations cibles Fin de l'insertion .‍ (defined benefit plan)

defined benefit plan means a pension plan that is Début de l'insertion neither Fin de l'insertion a defined contribution plan Début de l'insertion nor a target benefit plan Fin de l'insertion ; (régime à prestations déterminées)

defined benefit provision means a provision of a pension plan Début de l'insertion other than a target benefit plan Fin de l'insertion under which pension benefits for a member are determined in any way other than that described in the definition defined contribution provision; (disposition à prestations déterminées)

pension benefit credit, in relation to any person, means the aggregate value at a particular time of that person’s pension benefit and other benefits provided under a pension plan, Début de l'insertion determined Fin de l'insertion in Début de l'insertion accordance with the regulations Fin de l'insertion ;  (droit à pension)

2010, ch. 12, par. 1786(5)‍(F)

2010, c. 12, s. 1786(3)‍(E)

(2)L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition former member in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)à l’article 9.‍2 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, Début de l'insertion s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍1, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations Fin de l'insertion , a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou Début de l'insertion a vu Fin de l'insertion ses prestations de pension Début de l'insertion transférées Fin de l'insertion à un autre régime de pension;

  • (b)in section 9.‍2 and paragraph 28(1)‍(b.‍1), a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not, before the termination of the whole of the plan,

    • Début du bloc inséré

      (i)had a life annuity purchased for them that, under section 17.‍1, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their benefits,

      Fin du bloc inséré
    • (ii)transferred their pension benefit credit under section 26,

    • (iii)used their pension benefit credit to purchase a life annuity under section 26, or

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion had their pension benefits transferred to another pension plan; or

(3)Les alinéas a) et b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs (a) and (b) of the definition former member in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:

  • a)sauf à l’alinéa 7.‍12b), aux articles 9.‍2 et 24, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28.‍1(1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • b)à l’alinéa 7.‍12b), à l’article 9.‍2, à l’alinéa 28(1)b.‍1) et au paragraphe 28.‍1(1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, selon le cas :

    • (i)a renoncé, conformément à l’article 9.‍7, à la totalité de sa prestation de pension prévue par le régime,

    • (ii)s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.‍1, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations,

    • (iii)a transféré ses droits à pension au titre de l’article 26,

    • (iv)a utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère au titre de cet article,

    • (v)a vu ses prestations de pension transférées à un autre régime de pension;

  • (a)except in paragraph 7.‍12(b), sections 9.‍2 and 24, paragraph 28(1)‍(b.‍1) and subsection 28.‍1(1), a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;

  • (b)in paragraph 7.‍12(b), section 9.‍2, paragraph 28(1)‍(b.‍1) and subsection 28.‍1(1), a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not, before the termination of the whole of the plan,

    • (i)surrendered, under section 9.‍7, all of their pension benefits under the plan,

    • (ii)had a life annuity purchased for them that, under section 17.‍1, satisfies all of the plan’s obligations with respect to their benefits,

    • (iii)transferred their pension benefit credit under section 26,

    • (iv)used their pension benefit credit to purchase a life annuity under section 26, or

    • (v)had their pension benefits transferred to another pension plan; or

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

régime à prestations cibles Régime de pension agréé à titre de régime à prestations cibles; y est assimilé le régime non agréé qui est destiné à l’être à ce titre.‍ (target benefit plan)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

target benefit plan means a pension plan that is registered as a target benefit plan, and includes an unregistered pension plan that is intended to be registered as a target benefit plan; (régime à prestations cibles)

Fin du bloc inséré

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(5)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Ancien participant

Former member

Début du bloc inséré

(3.‍1)Pour l’application de la présente loi, l’ancien participant qui, d’une part, voit ses prestations de pension prévues par le régime de pension transférées à un autre régime ou, conformément à l’article 9.‍7, renonce à tout ou partie de sa prestation de pension prévue par le régime en échange d’une prestation de pension prévue par un autre régime et qui, d’autre part, n’a pas le droit de participer à cet autre régime est réputé être un ancien participant de ce régime.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)For the purposes of this Act, a former member of a pension plan who has their pension benefits under that plan transferred to another pension plan — or who, in exchange for the surrender of all or part of their pension benefit under that plan, obtains under section 9.‍7 a pension benefit under another pension plan — and who is not eligible for membership in that other plan is deemed to be a former member of that other plan.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 5

1998, c. 12, s. 5

2(1)Les alinéas 7(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2(1)Paragraphs 7(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)dans le cas d’un régime interentreprises Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion institué en application d’une ou de plusieurs conventions collectives Début de l'insertion et qui n’est pas un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime;

  • b)dans le cas de tout autre régime interentreprises Début de l'insertion qui n’est pas un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.‍1, pour gérer le régime;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)dans le cas d’un régime à prestations cibles, l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions de la politique de gouvernance du régime et à l’article 7.‍12, pour gérer le régime;

    Fin du bloc inséré
  • (a)in the case of a multi-employer pension plan Début de l'insertion that is Fin de l'insertion established under one or more collective agreements Début de l'insertion and that is not a target benefit plan Fin de l'insertion , a board of trustees or other similar body constituted in accordance with the terms of the plan or the collective agreement or agreements to manage the affairs of the plan;

  • (b)in the case of a multi-employer pension plan Début de l'insertion that is not a target benefit plan and that is Fin de l'insertion not described in paragraph (a), a pension committee constituted in accordance with the terms of the plan, subject to section 7.‍1, to manage the affairs of the plan;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)in the case of a target benefit plan, a board of trustees or other similar body constituted in accordance with the terms of the plan’s governance policy, subject to section 7.‍12, to manage the affairs of the plan; or

    Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 5

1998, c. 12, s. 5

(2)Le passage de l’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 7(1)‍(c) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • (c)in the case of Début de l'insertion any Fin de l'insertion other pension plan,

  • (c)in the case of Début de l'insertion any Fin de l'insertion other pension plan,

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍1, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 7.‍1:

Politique de gouvernance

Governance policy

Début du bloc inséré

7.‍11Le régime à prestations cibles fait l’objet d’une politique de gouvernance établie par écrit et en conformité avec les règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍11A written governance policy must be established for a target benefit plan in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré

Organe de gestion du régime à prestations cibles

Target benefit plan board or similar body

Début du bloc inséré

7.‍12L’organe de gestion du régime à prestations cibles est composé de sorte que parmi les personnes physiques en faisant partie :

a)au moins une soit choisie conjointement par les participants et les salariés qui ont le droit de participer au régime;

b)au moins une soit choisie conjointement par les groupes ci-après si ces derniers comptent, au total, au moins le nombre réglementaire de membres :

(i)les anciens participants du régime,

(ii)les survivants des participants actuels ou anciens du régime, s’ils ont droit à des prestations de pension au titre du régime à prestations cibles,

(iii)les survivants des participants actuels ou anciens d’un autre régime, s’ils ont consenti, conformément à l’article 9.‍7, à renoncer à des prestations de pension prévues par cet autre régime en échange de prestations de pension prévues par le régime à prestations cibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍12A target benefit plan’s board of trustees or other similar body must include

(a)at least one individual chosen jointly by the plan’s members and by employees who are eligible for membership in the plan; and

(b)if the total number of the following former members and survivors is equal to or greater than the prescribed number, at least one individual chosen jointly by

(i)the plan’s former members,

(ii)the survivors of the plan’s members or former members, if the survivors are entitled to pension benefits under the target benefit plan, and

(iii)the survivors of members or of former members of any other pension plan, if the survivors have consented under section 9.‍7 to surrender pension benefits under that other plan in exchange for pension benefits under the target benefit plan.

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍3, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 7.‍3:

Choix des personnes physiques

Choosing individuals

Début du bloc inséré

7.‍31Pour l’application de l’article 7.‍12, les personnes physiques sont choisies, directement ou indirectement, conformément aux modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7.‍31For the purposes of section 7.‍12, individuals shall be chosen, directly or indirectly, in the prescribed manner.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 1791(4)

2010, c. 12, s. 1791(4)

5(1)Le sous-alinéa 8(1)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subparagraph 8(1)‍(c)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.‍14(2), 29(6) ou Début de l'insertion 29(6.‍21) Fin de l'insertion .

  • (ii)other amounts due to the pension fund from the employer, including any amounts that are required to be paid under subsection 9.‍14(2), 29(6) or Début de l'insertion 29(6.‍21) Fin de l'insertion .

1998, ch. 12, par. 6(3)

1998, c. 12, s. 6(3)

(2)Le paragraphe 8(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 8(6) of the English version of the Act is replaced by the following:

Conflict of interest

Conflict of interest

(6)A person shall not accept an appointment to a body referred to in paragraph 7(1)‍(a), (b) or Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion or subparagraph 7(1)‍(c)‍(ii) if there would be a material conflict of interest between that person’s role as a member of that body and that person’s role in any other capacity.

(6)A person shall not accept an appointment to a body referred to in paragraph 7(1)‍(a), (b) or Début de l'insertion (b.‍1) Fin de l'insertion or subparagraph 7(1)‍(c)‍(ii) if there would be a material conflict of interest between that person’s role as a member of that body and that person’s role in any other capacity.

2010, ch. 12, par. 1793(1)

2010, c. 12, s. 1793(1)

6Les paragraphes 9(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Subsections 9(1.‍1) and (1.‍2) of the Act are replaced by the following:

Paiements par l’employeur

Payments by employer

(1.‍1)L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises Début de l'insertion ou un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

(1.‍1)In respect of a pension plan that is Début de l'insertion neither Fin de l'insertion a multi-employer pension plan Début de l'insertion nor a target benefit plan Fin de l'insertion , the employer shall pay into the pension fund all amounts required to meet the prescribed tests and standards for solvency.

Régimes interentreprises

Multi-employer pension plan

(1.‍2)Dans le cas d’un régime interentreprises Début de l'insertion qui n’est pas un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.

(1.‍2)In respect of a multi-employer pension plan Début de l'insertion that is not a target benefit plan Fin de l'insertion , each participating employer shall pay into the pension fund all contributions that they are required to pay under an agreement between participating employers or a collective agreement, statute or regulation.

Régimes à prestations cibles

Target benefit plan

Début du bloc inséré

(1.‍3)Dans le cas d’un régime à prestations cibles, l’employeur ou, si le régime est également un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose la politique de capitalisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍3)In respect of a target benefit plan, the employer — or, if the plan is also a multi-employer pension plan, each participating employer — shall pay into the pension fund all contributions that they are required to pay under the plan’s funding policy.

Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍2, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 9.‍2:

Régimes à prestations cibles
Target benefit plan
Début du bloc inséré

9.‍3L’article 9.‍2 ne s’applique pas à l’égard des régimes à prestations cibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍3Section 9.‍2 does not apply with respect to a target benefit plan.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Régimes à prestations cibles

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Target Benefit Plans

Fin du bloc inséré
Politique de capitalisation
Funding policy
Début du bloc inséré

9.‍4(1)Le régime à prestations cibles comprend une politique de capitalisation approuvée par l’administrateur et prévoyant les éléments suivants :

a)la formule cible du régime en matière de prestations de pension, à savoir la façon dont les prestations de pension prévues par le régime sont fixées à l’institution de celui-ci;

b)la façon dont les prestations de pension prévues par le régime sont effectivement fixées, si elle diffère de la formule cible du régime;

c)les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations des participants au régime;

d)les objectifs du régime en matière de stabilité des prestations de pension;

e)un plan d’élimination du déficit de capitalisation;

f)un plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation;

g)tout élément réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍4(1)A target benefit plan must include a funding policy that is approved by the administrator and that sets out

(a)the plan’s target pension benefit formula — namely, the formula for determining the manner in which pension benefits under the plan are determined on the day on which the plan is established;

(b)the manner in which pension benefits under the plan are currently determined, if different from the target pension benefit formula;

(c)the employer contributions — and, if any, the member contributions — to the plan;

(d)the objectives of the plan with respect to pension benefit stability;

(e)a deficit recovery plan;

(f)a surplus utilization plan; and

(g)any other content that may be prescribed.

Fin du bloc inséré
Plan d’élimination du déficit de capitalisation
Deficit recovery plan
Début du bloc inséré

(2)Le plan d’élimination du déficit de capitalisation prévoit :

a)les circonstances qui en déclenchent la mise en œuvre;

b)une liste de mesures à prendre une fois cette mise en œuvre déclenchée;

c)l’ordre dans lequel ces mesures doivent être prises;

d)tout élément réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The deficit recovery plan must set out

(a)the circumstances that trigger its implementation;

(b)a list of the measures to be taken to implement it;

(c)the order in which the measures must be taken; and

(d)any other content that may be prescribed.

Fin du bloc inséré
Plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation
Surplus utilization plan
Début du bloc inséré

(3)Le plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation prévoit :

a)les circonstances qui en déclenchent la mise en œuvre;

b)sous réserve du paragraphe (4), une liste de mesures à prendre une fois cette mise en œuvre déclenchée;

c)sous réserve du paragraphe (4), l’ordre dans lequel ces mesures doivent être prises;

d)tout élément réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The surplus utilization plan must set out

(a)the circumstances that trigger its implementation;

(b)subject to subsection (4), a list of the measures to be taken to implement it;

(c)subject to subsection (4), the order in which the measures must be taken; and

(d)any other content that may be prescribed.

Fin du bloc inséré
Annulation des mesures du plan d’élimination du déficit de capitalisation
Cancellation of deficit recovery plan measure
Début du bloc inséré

(4)Le plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation prévoit que la première mesure à prendre consiste à annuler, dans l’ordre inverse de celui dans lequel elles ont été prises, les mesures prises en application du plan d’élimination du déficit de capitalisation qui sont toujours en vigueur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The surplus utilization plan must specify that the first measure to be taken is the cancellation, in the reverse order to the one in which they were taken, of any measures under the deficit recovery plan that are still in place.

Fin du bloc inséré
Modélisation actuarielle
Actuarial modelling
Début du bloc inséré

9.‍5(1)L’administrateur d’un régime à prestations cibles veille à la réalisation d’un exercice de modélisation actuarielle à l’égard des objectifs visés à l’alinéa 9.‍4(1)d) avant l’institution du régime ainsi qu’à tout intervalle ou moment réglementaire et dans les circonstances réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍5(1)The administrator of a target benefit plan must ensure that actuarial modelling with respect to the objectives referred to in paragraph 9.‍4(1)‍(d) is conducted before the plan is established and at intervals or times, and in circumstances, that may be prescribed.

Fin du bloc inséré
Modélisation actuarielle avant l’institution
Initial actuarial modelling
Début du bloc inséré

(2)Il ne peut approuver la politique de capitalisation que si, selon la modélisation actuarielle réalisée avant l’institution du régime, ce dernier atteindra les objectifs visés à l’alinéa 9.‍4(1)d) au moment de son institution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The administrator must not approve the funding policy unless the actuarial modelling conducted before the plan is established shows that the plan will, at the time of its establishment, meet the objectives referred to in paragraph 9.‍4(1)‍(d).

Fin du bloc inséré
Aucune disposition à cotisations déterminées
No defined contribution provision
Début du bloc inséré

9.‍6Le régime à prestations cibles ne contient aucune disposition à cotisations déterminées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍6A target benefit plan must not contain a defined contribution provision.

Fin du bloc inséré
Échange de prestations de pension
Exchange of pension benefits
Début du bloc inséré

9.‍7(1)L’employeur peut proposer à chacun de ses salariés qui participe à un régime de pension (au présent article, le régime initial), à tout ancien participant à ce régime et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre de ce régime de renoncer à tout ou partie de sa prestation de pension que prévoit ce régime en échange d’une prestation de pension prévue par un régime à prestations cibles (au présent article, l’autre régime).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍7(1)An employer may propose to any of its employees who are members of a pension plan (referred to in this section as the original plan), to any former members of the plan and to any other persons who are entitled to a pension benefit under the plan that they surrender all or part of their pension benefit under the plan in exchange for a pension benefit under a target benefit plan (referred to in this section as the second plan).

Fin du bloc inséré
Consentement requis
Consent required
Début du bloc inséré

(2)La renonciation visée au paragraphe (1) est nulle si l’employeur n’obtient pas, conformément au présent article, le consentement du participant actuel ou ancien ou de la personne visés à ce paragraphe. L’agent négociateur d’un participant syndiqué peut consentir au nom du participant s’il y est autorisé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A surrender described in subsection (1) is void or, in Quebec, null unless the employer obtains the member’s, former member’s or other person’s consent in accordance with this section. A bargaining agent may consent on behalf of a unionized member if the agent is authorized to do so.

Fin du bloc inséré
Renseignements à fournir
Information to be provided
Début du bloc inséré

(3)En vue d’obtenir le consentement, l’employeur transmet une explication écrite des dispositions de l’autre régime et tout autre renseignement réglementaire au participant actuel ou ancien ou à l’autre personne visés au paragraphe (1), ainsi qu’à l’époux ou au conjoint de fait du participant actuel ou ancien.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In order to obtain consent, the employer must provide a written explanation of the provisions of the second plan, and any other information that may be prescribed, to every member, former member or other person to whom the proposal is made and to the spouse or common-law partner of the member or former member.

Fin du bloc inséré
Agent négociateur — renseignements à fournir
Bargaining agent — information
Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’un agent négociateur est autorisé à consentir au nom d’un participant visé au paragraphe (1) qui est syndiqué, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du participant et de son époux ou conjoint de fait. L’employeur transmet les renseignements réglementaires à l’agent négociateur ainsi qu’au participant et à son époux ou conjoint de fait.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a bargaining agent is authorized to consent on behalf of a unionized member to whom a proposal is made, subsection (3) does not apply with respect to the unionized member and their spouse or common-law partner, and the employer must provide the prescribed information to the member, to their spouse or common-law partner and to the bargaining agent.

Fin du bloc inséré
Approbation par le surintendant
Superintendent’s approval
Début du bloc inséré

(5)L’employeur ne peut transmettre, au titre des paragraphes (3) et (4), l’explication écrite et les renseignements que si le surintendant les a approuvés. Ce dernier peut fixer la forme de l’explication et des renseignements qui lui sont transmis aux fins d’approbation et exiger que l’employeur lui transmette tout renseignement supplémentaire qu’il estime nécessaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The employer must not provide the written explanation and information under subsection (3) or (4) unless the Superintendent has approved them. The Superintendent may specify the form in which the explanation and information are to be provided for approval and may direct that the employer provide the Superintendent with any additional information that the Superintendent considers necessary.

Fin du bloc inséré
Renseignements compréhensibles
Understandable information
Début du bloc inséré

(6)L’explication écrite et les renseignements visés aux paragraphes (3) et (4) sont rédigés de façon à pouvoir être compris par une personne qui n’est ni experte ni spécialiste en pension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The written explanation and information referred to in subsection (3) or (4) must be prepared in a manner that is understandable by a person who does not have technical or specialized knowledge of pensions.

Fin du bloc inséré
Délai de consentement
Period to communicate consent
Début du bloc inséré

(7)L’employeur accorde au participant actuel ou ancien ou à l’autre personne visés au paragraphe (1) au moins le délai réglementaire suivant la transmission de l’explication écrite et des renseignements visés au paragraphe (3) pour que ce participant ou cette personne lui communique son consentement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The employer must give each member, former member or other person at least the prescribed period from the day on which the written explanation and information are provided to them under subsection (3) to communicate consent.

Fin du bloc inséré
Même moment
Same time
Début du bloc inséré

(8)La renonciation et l’obtention de prestations de pension visées au paragraphe (1) doivent se produire au même moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)A member, former member or other person is to obtain their pension benefit under the second plan at the same time as they surrender their pension benefit under the original plan.

Fin du bloc inséré
Versement au fonds de pension de l’autre régime
Payment into second plan’s pension fund
Début du bloc inséré

(9)Si le régime initial est un régime à prestations déterminées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension de l’autre régime une somme déterminée conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If the original plan is a defined benefit plan, the employer must pay an amount determined in accordance with the regulations into the second plan’s pension fund.

Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré

(10)L’alinéa 18(1)b) et le paragraphe 36(4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une entente ou d’un arrangement visant la renonciation à des prestations de pension sous le régime du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)Paragraph 18(1)‍(b) and subsection 36(4) do not apply with respect to an agreement or arrangement to surrender a pension benefit under this section.

Fin du bloc inséré
Période d’emploi
Period of employment
Début du bloc inséré

(11)La période d’emploi du salarié qui devient un participant à l’autre régime conformément au présent article est réputée comprendre, aux fins de la détermination du droit du salarié à une prestation au titre de ce régime, la période d’emploi durant laquelle le salarié était un participant au régime initial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)If an employee becomes a member of the second plan under this section, their period of employment is deemed, for the purposes of determining whether they are entitled to a benefit under that plan, to include the period of employment during which they were a member of the original plan.

Fin du bloc inséré
Institution du régime
Plan established
Début du bloc inséré

9.‍8Pour l’application du paragraphe 10(1), le régime à prestations cibles est institué lorsque l’administrateur approuve la politique de capitalisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍8A target benefit plan is established, for the purposes of subsection 10(1), when the administrator approves the funding policy.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 10

1998, c. 12, s. 10

8Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Subsection 10(6) of the Act is replaced by the following:

Excédent

Treatment of surplus

(6)Le régime déposé pour agrément Début de l'insertion prévoit Fin de l'insertion le mode d’utilisation de tout excédent en cours de validité Début de l'insertion et, à l’exception d’un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , à sa cessation. Début de l'insertion Dans le cas d’un régime à prestations cibles, il est entendu que l’inclusion d’un plan d’utilisation de l’excédent dans la politique de capitalisation du régime satisfait à cette exigence. Fin de l'insertion

(6)Every pension plan that is filed for registration must provide for the use of surplus during the continuation of the plan and, Début de l'insertion except in the case of a target benefit plan Fin de l'insertion , on its termination. Début de l'insertion For greater certainty, the inclusion of a target benefit plan’s surplus utilization plan in its funding policy meets the requirement under this subsection. Fin de l'insertion

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 10:

Certificat d’un régime à prestations cibles

Declaration for target benefit plan

Début du bloc inséré

10.‍01(1)Dans le cas de l’agrément d’un régime à prestations cibles, le certificat visé à l’alinéa 10(1)c) précise que le régime est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements applicables à ce type de régime de pension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍01(1)A declaration filed under paragraph 10(1)‍(c) with respect to the registration of a pension plan as a target benefit plan must specify that the plan complies with the provisions of this Act and of the regulations that apply to target benefit plans.

Fin du bloc inséré

Certificat correspondant

Certificate of registration

Début du bloc inséré

(2)Le certificat correspondant délivré en vertu du paragraphe 10(2) à l’égard du régime agréé à titre de régime à prestations cibles précise que celui-ci a été agréé à ce titre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Superintendent registers the pension plan under subsection 10(2) as a target benefit plan, its certificate of registration must specify that the plan is registered as such.

Fin du bloc inséré

Agrément ultérieur interdit

No subsequent registration

Début du bloc inséré

(3)Le régime agréé qui n’est pas un régime à prestations cibles ne peut être agréé ultérieurement à ce titre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A registered pension plan that is not a target benefit plan is not to be subsequently registered as a target benefit plan.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 10; 2010, ch. 12, art. 1797

1998, c. 12, s. 10; 2010, c. 12, s. 1797

10(1)Le passage du paragraphe 10.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10(1)The portion of subsection 10.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Nullité

Void or null amendments

(2)Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification —  Début de l'insertion autre que la modification relative à un régime à prestations cibles Fin de l'insertion  — qui, selon le cas :

(2)Unless the Superintendent authorizes the amendment, an amendment —  Début de l'insertion other than one that relates to a target benefit plan Fin de l'insertion  — is void or, in Quebec, null if

(2)L’article 10.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 10.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Nullité — régimes à prestations cibles

Void or null amendments — target benefit plan

Début du bloc inséré

(3)Est nulle la modification relative à un régime à prestations cibles qui, selon le cas :

a)entraînerait la modification des objectifs du régime en matière de stabilité des prestations de pension;

b)ne résulte pas de la mise en œuvre de la politique de capitalisation du régime et aurait pour effet de réduire :

(i)soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date,

(ii)soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An amendment that relates to a target benefit plan is void or, in Quebec, null if

(a)it would amend the objectives of the plan with respect to pension benefit stability; or

(b)unless it results from the implementation of the target benefit plan’s funding policy, it would have the effect of reducing

(i)pension benefits accrued before the date of the amendment or pension benefit credits relating to pension benefits accrued before the date of the amendment, or

(ii)an immediate or deferred pension benefit to which a member, former member or any other person was entitled before the date of the amendment.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, art. 10; 2010, ch. 12, art. 1799; 2012, ch. 16, art. 87

1998, c. 12, s. 10; 2010, c. 12, s. 1799; 2012, c. 16, s. 87

11Le paragraphe 10.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 10.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Consentement préalable au transfert

No transfer without permission

10.‍2(1)Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi, Début de l'insertion qui n’est pas un régime à prestations cibles Fin de l'insertion .

10.‍2(1)Subject to section 26, the administrator may transfer or permit the transfer of any part of the assets of the pension plan that relate to defined benefit provisions to another pension plan Début de l'insertion that is not a target benefit plan Fin de l'insertion only with the Superintendent’s permission, Début de l'insertion whether or not Fin de l'insertion this Act Début de l'insertion applies to that other Fin de l'insertion pension plan.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍2, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 10.‍2:

Transfert à un régime à prestations cibles

Transfer to target benefit plan

Début du bloc inséré

10.‍21(1)Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un régime de pension vers un régime à prestations cibles que si ces éléments de l’actif se rapportent à une prestation de pension à laquelle un participant actuel ou ancien, toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou l’agent négociateur a consenti, sous le régime de l’article 9.‍7, à renoncer en échange d’une prestation de pension prévue par le régime à prestations cibles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍21(1)Subject to section 26, the administrator may transfer or permit the transfer of any part of the assets of a pension plan to a target benefit plan only if that part relates to a pension benefit that a member, former member or other person entitled to a pension benefit, or that a bargaining agent, has consented to surrender under section 9.‍7 in exchange for a pension benefit under the target benefit plan.

Fin du bloc inséré

Détermination de l’actif

Determination of assets

Début du bloc inséré

(2)L’actif à transférer est déterminé conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The assets to be transferred are to be determined in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré

Dépôt

Filing

Début du bloc inséré

(3)L’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, dans le délai réglementaire, un certificat attestant que le transfert est conforme à la présente loi et aux règlements ainsi qu’à l’explication écrite et aux renseignements transmis au titre du paragraphe 9.‍7(3) ou (4). Le surintendant peut enjoindre à l’administrateur de fournir tout renseignement supplémentaire qu’il estime nécessaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within the prescribed period, the administrator must file with the Superintendent, in the form and manner that the Superintendent may direct, a declaration that the transfer complies with this Act and the regulations and is consistent with the written explanation and information provided under subsection 9.‍7(3) or (4). The Superintendent may direct the administrator to provide any additional information that the Superintendent considers necessary.

Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 1801(1)

2010, c. 12, s. 1801(1)

13Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:

Rapports actuariels, états financiers et autres renseignements

Actuarial reports, financial statements and other information

(2)Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant. Début de l'insertion Toutefois, l’administrateur d’un régime à prestations cibles dépose auprès du surintendant les rapports actuariels annuellement et à tout autre moment fixé par le surintendant. Fin de l'insertion

(2)The administrator of a pension plan shall file with the Superintendent actuarial reports, financial statements, and any other information required by or under the regulations at any intervals or times that the Superintendent directs. Début de l'insertion However, the administrator of a target benefit plan shall file the actuarial reports with the Superintendent annually, and at any other time that the Superintendent directs. Fin de l'insertion

2007, ch. 35, art. 141

2007, c. 35, s. 141

14L’alinéa 16.‍1(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Paragraph 16.‍1(4)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e) Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion et 21.‍1 Fin de l'insertion ne s’ Début de l'insertion appliquent Fin de l'insertion pas au calcul de la prestation de retraite progressive;

  • (e) Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion and 21.‍1 do Fin de l'insertion not apply to the calculation of the phased retirement benefit;

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 17:

Début du bloc inséré

Prestations viagères

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Life Annuities

Fin du bloc inséré
Prestation viagère en remplacement de prestations de pension
Life annuity in lieu of pension benefit
Début du bloc inséré

17.‍1(1)L’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée par l’administrateur d’un régime de pension à l’égard d’un ancien participant ou d’un survivant satisfait à l’obligation prévue par ce régime de verser à l’ancien participant ou au survivant une prestation de pension liée à une disposition à prestations déterminées — ainsi que, dans le cas d’une prestation viagère différée, de lui verser toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension —, si les conditions suivantes sont réunies :

a)le régime autorise l’achat d’une telle prestation viagère en vue de satisfaire à cette obligation;

b)la prestation viagère est prévue par règlement;

c)elle permet :

(i)dans le cas d’une prestation viagère immédiate, le versement, dans la même forme que celle de la prestation de pension à laquelle l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime selon les dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat, de sommes équivalant à cette prestation de pension,

(ii)dans le cas d’une prestation viagère différée, le versement de sommes équivalant à la prestation de pension ainsi qu’à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension auxquelles l’ancien participant ou le survivant aurait eu droit au titre du régime selon les dispositions de celui-ci en vigueur à la date de l’achat;

d)l’administrateur respecte les exigences réglementaires en matière d’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

17.‍1(1)The purchase of an immediate or deferred life annuity, by the administrator of a pension plan for a former member or survivor, satisfies an obligation under the plan to provide a pension benefit arising from a defined benefit provision — as well as, in the case of a deferred life annuity, an obligation under the pension plan to provide any other benefit or option described in paragraph 17(b) that relates to that pension benefit — to the former member or survivor if

(a)the plan authorizes the purchase of the life annuity in satisfaction of that obligation;

(b)the life annuity is of the prescribed kind;

(c)the life annuity provides the former member or survivor with payments that

(i)in the case of an immediate life annuity, are in the same amount and form as the pension benefit to which the former member or survivor would otherwise be entitled under the terms of the pension plan that are in place on the day of the purchase, or

(ii)in the case of a deferred life annuity, are in the same amount as the pension benefit, and the related benefit or option described in paragraph 17(b), to which the former member or survivor would otherwise be entitled under the terms of the pension plan that are in place on the day of the purchase; and

(d)the administrator complies with the prescribed notice requirements.

Fin du bloc inséré
Satisfaction partielle de l’obligation
Partial satisfaction
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’alinéa (1)c), dans les cas où la prestation viagère achetée permet le versement de sommes équivalant à une partie de la prestation de pension et, le cas échéant, de toute autre prestation ou toute option liées à cette prestation de pension, il est satisfait à l’obligation à l’égard de cette partie seulement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite paragraph (1)‍(c), the administrator may purchase a life annuity that provides the former member or survivor with payments that are in an amount that is the same as a part of the pension benefit or, in the case of a deferred life annuity, as a part of the pension benefit and related benefit or option. However, that purchase satisfies the obligation under the plan only with respect to that part.

Fin du bloc inséré
Approbation du surintendant
Superintendent’s approval
Début du bloc inséré

(3)L’administrateur est tenu d’obtenir l’approbation du surintendant quant à la personne auprès de laquelle il se propose d’acheter la prestation viagère si cette personne n’est pas une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The administrator must obtain the Superintendent’s approval of the person from whom the administrator proposes to purchase the life annuity if that person is not a life company, as defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act.

Fin du bloc inséré
Application de l’article 26.‍1
Application of section 26.‍1
Début du bloc inséré

(4)Il est entendu que l’article 26.‍1 s’applique à l’achat d’une prestation viagère en application du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For greater certainty, section 26.‍1 applies to the purchase of a life annuity under this section.

Fin du bloc inséré

16L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

16Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Régime à prestations cibles

Target benefit plan

Début du bloc inséré

(2.‍1)Dans le cas d’un régime à prestations cibles, doivent être portés au compte des cotisations des participants :

a)à l’égard des cotisations obligatoires, le régime devant prévoir laquelle des mesures suivantes est à appliquer à ces cotisations :

(i)soit l’intérêt, calculé selon le taux égal ou supérieur à celui fixé d’avance par le surintendant au titre du paragraphe (2),

(ii)soit l’intérêt, les gains ou les pertes qui sont raisonnablement imputables au fonctionnement de la partie du régime relative aux cotisations obligatoires;

b)à l’égard des cotisations facultatives, l’intérêt, les gains ou les pertes qui sont raisonnablement imputables au fonctionnement de la partie du régime relative aux cotisations facultatives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)In the case of a target benefit plan,

(a)the plan shall specify

(i)that interest shall be credited on members’ required contributions at a rate equal to or greater than the rate fixed in advance by the Superintendent under subsection (2), or

(ii)that members’ required contributions shall be credited with the interest, gains and losses that can reasonably be attributed to the operation of the portion of the pension fund that relates to required contributions; and

(b)any members’ additional voluntary contributions under the plan shall be credited with the interest, gains and losses that can reasonably be attributed to the operation of the portion of the pension fund that relates to additional voluntary contributions.

Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

17The Act is amended by adding the following after section 21:

Début du bloc inséré

Prestations de pension minimales — régimes à prestations cibles

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Minimum Pension Benefits — Target Benefit Plans

Fin du bloc inséré
Augmentation des prestations de pension
Increase in pension benefit
Début du bloc inséré

21.‍1Sous réserve de l’alinéa 26(3)b), si le participant à un régime à prestations cibles prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin ou s’il y a cessation totale ou partielle du régime, la prestation de pension du participant est augmentée de la somme établie conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍1Subject to paragraph 26(3)‍(b), if a member of a target benefit plan retires, ceases to be a member or dies or if the whole or part of the plan is terminated, the pension benefit in respect of the member is to be increased by the amount determined in the prescribed manner.

Fin du bloc inséré

1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a); 2001, ch. 34, par. 72(1)‍(F); 2010, ch. 12, par. 1809(1)

1998, c. 12, s. 15(1); 2000, c. 12, par. 264(a); 2001, c. 34, s. 72(1)‍(F); 2010, c. 12, s. 1809(1)

18Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:

Décès antérieur à la retraite

If member dies before retirement

23(1)Le survivant d’un participant ou le survivant d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17 a droit aux droits à pension, calculés Début de l'insertion en application des articles Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion ou 21.‍1 Fin de l'insertion , auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.

23(1)In the case of the death of a member of a pension plan, or of a former member who is entitled to a deferred pension benefit under section 17, the member’s or former member’s survivor is entitled to the pension benefit credit, calculated Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 21 Début de l'insertion or 21.‍1 Fin de l'insertion , to which the member or former member would have been entitled on the day of death if they had terminated employment on that day and had not died.

2000, ch. 12, par. 259(2); 2001, ch. 34, art. 73(F); 2010, ch. 12, par. 1811(2)

2000, c. 12, s. 259(2); 2001, c. 34, s. 73(F); 2010, c. 12, s. 1811(2)

19Le passage du paragraphe 25(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19The portion of subsection 25(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoir de cession au conjoint

Power to assign to spouse, etc.

(4)Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion à l’exception des articles Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion et 21.‍1 Fin de l'insertion , et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

(4)A member or former member of a pension plan may assign all or part of their pension benefit, pension benefit credit or other benefit under the plan to their spouse, former spouse, common-law partner or former common-law partner, effective as of divorce, annulment, separation, or breakdown of the common-law partnership, as the case may be. The assignee is, in respect of the assigned portion of the pension benefit, pension benefit credit or other benefit, deemed for the purposes of this Act, except Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion and 21.‍1 Fin de l'insertion ,

2000, ch. 12, al. 264d); 2001, ch. 34, par. 74(2)‍(F)

2000, c. 12, par. 264(d); 2001, c. 34, par. 74(2)‍(F)

20(1)Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

20(1)The portion of subsection 26(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Admissibilité à la retraite

If member eligible to retire

(2)Le régime de pension peut permettre —  Début de l'insertion ou, dans le cas d’un régime à prestations cibles, doit permettre Fin de l'insertion  — à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a member, after becoming eligible to retire Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 16(2) but before the commencement of payment of a pension benefit, ceases to be a member of the pension plan or dies, the plan may —  Début de l'insertion or, in the case of a target benefit plan, the plan shall Fin de l'insertion  — permit the member or the survivor, as the case may be,

2010, ch. 12, par. 1813(1)

2010, c. 12, s. 1813(1)

(2)Le passage de l’alinéa 26(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 26(3)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1) Début de l'insertion ou, dans le cas d’un régime à prestations cibles, de l’augmentation visée à l’article 21.‍1 Fin de l'insertion , le participant ou son survivant, selon le cas, Début de l'insertion choisit Fin de l'insertion , relativement à cette différence Début de l'insertion ou à cette augmentation Fin de l'insertion , l’une des options suivantes :

  • (b)that, if part of the pension benefit payable results from the excess described in subsection 21(1) Début de l'insertion or, in the case of a target benefit plan, from an increase under section 21.‍1 Fin de l'insertion , the member or the survivor, as the case may be, must choose one of the following options in respect of that excess Début de l'insertion or increase Fin de l'insertion :

(3)L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 26 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Cessation d’un régime à prestations cibles

Termination of target benefit plan

Début du bloc inséré

(4)Lors de la cessation d’un régime à prestations cibles ou de la cessation de la partie du régime se rapportant à un ancien participant ou à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre de ce régime et qui n’est pas visée par les paragraphes (1) et (2), l’ancien participant ou la personne peut, selon le cas :

a)transférer ses droits à pension à un autre régime de pension, si celui-ci permet un tel transfert;

b)transférer ses droits à pension à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

c)utiliser ses droits à pension pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A former member of a target benefit plan, or any other person entitled to a pension benefit under the plan to whom subsections (1) and (2) do not apply, is entitled on the termination of the plan or on the termination of the part of the plan that applies to them to

(a)transfer their pension benefit credit to another pension plan, if that other plan permits;

(b)transfer their pension benefit credit to a retirement savings plan of the prescribed kind; or

(c)use their pension benefit credit to purchase an immediate or deferred life annuity.

Fin du bloc inséré

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

21The Act is amended by adding the following after section 28:

Renseignements à fournir — régimes à prestations cibles

Information to be provided — target benefit plan

Début du bloc inséré

28.‍1(1)Le régime à prestations cibles prévoit que chaque participant actuel ou ancien, et toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, ainsi que l’époux ou le conjoint de fait de chaque participant actuel ou ancien, doivent recevoir un avis de toute modification au régime concernant le montant des prestations de pension ou des cotisations, et ce, avant la prise d’effet de la modification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28.‍1(1)A target benefit plan shall provide that each member and former member of the plan, every other person entitled to pension benefits under the plan and the spouse or common-law partner of each member or former member will be given, before the amendment takes effect, notice of an amendment to the plan in relation to the amount of pension benefits or contributions under the plan.

Fin du bloc inséré

Avis compréhensible

Understandable notice

Début du bloc inséré

(2)L’avis est rédigé de façon à pouvoir être compris par une personne qui n’est ni experte ni spécialiste en pension.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The notice shall be drafted in a manner that is understandable by a person who does not have technical or specialized knowledge of pensions.

Fin du bloc inséré

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa 28(1)a)‍(i) ne s’applique pas aux modifications visées au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subparagraph 28(1)‍(a)‍(i) does not apply with respect to an amendment referred to in paragraph (1).

Fin du bloc inséré

22(1)Le paragraphe 29(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

22(1)Subsection 29(6) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d), by adding “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    f)une somme correspondant à toute somme visée au paragraphe 9.‍7(9) qui n’a toujours pas été versée.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)an amount equal to any amount under subsection 9.‍7(9) that remains unpaid.

    Fin du bloc inséré

2010, ch. 12, par. 1816(5); 2010, ch. 25, par. 198(6)

2010, c. 12, s. 1816(5); 2010, c. 25, s. 198(6)

(2)Le paragraphe 29(6.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 29(6.‍1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de l’employeur

Payment by employer of pension benefits

(6.‍1)S’il y a cessation totale d’un régime de pension, Début de l'insertion à l’exception d’ Fin de l'insertion un régime à cotisations négociées Début de l'insertion ou d’un régime à prestations cibles Fin de l'insertion , l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des Début de l'insertion prestations de Fin de l'insertion pension Début de l'insertion déterminées Fin de l'insertion à la date de la cessation.

(6.‍1)If the whole of a pension plan that is Début de l'insertion neither Fin de l'insertion a negotiated contribution plan Début de l'insertion nor a target benefit plan Fin de l'insertion is terminated, the employer shall pay into the pension fund, in accordance with the regulations, the amount — calculated periodically in accordance with the regulations — that is required to ensure that any obligation of the plan with respect to pension benefits, as they are determined on the date of the termination, is satisfied.

(3)L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍2), de ce qui suit :

(3)Section 29 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.‍2):

Versements dans le cadre d’un régime à prestations cibles

Payment — target benefit plan

Début du bloc inséré

(6.‍21)S’il y a cessation totale, au plus tard à la date fixée en application du paragraphe (6.‍22), d’un régime à prestations cibles qui est un autre régime, au sens du paragraphe 9.‍7(1) :

a)la prestation de pension à laquelle a droit, au titre de l’autre régime, un participant actuel ou ancien ou toute autre personne ayant renoncé, au titre de l’article 9.‍7, à une prestation de pension prévue par un régime initial, au sens du paragraphe 9.‍7(1), en vue d’obtenir une prestation de pension prévue par cet autre régime comprend, plutôt qu’une partie se rapportant à la prestation de pension obtenue, la prestation de pension ayant ainsi fait l’objet de la renonciation, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)la prestation de pension ayant fait l’objet de la renonciation est liée à une disposition à prestations déterminées,

(ii)la valeur de la prestation de pension ayant fait l’objet de la renonciation — calculée selon les modalités réglementaires, à la date de la cessation de l’autre régime et comme s’il n’y avait pas eu renonciation — est supérieure à la valeur de la prestation de pension obtenue en échange et calculée selon les modalités réglementaires à la date de la cessation de l’autre régime;

b)l’employeur est tenu de verser au fonds de pension de l’autre régime une somme déterminée conformément aux règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍21)If the whole of a target benefit plan that is a second plan, within the meaning of subsection 9.‍7(1), is terminated on or before the day that is set out in subsection (6.‍22),

(a)the pension benefit under the second plan of a member, former member or other person who made a surrender under section 9.‍7 to obtain a pension benefit under that plan shall include — instead of the part of the pension benefit that was obtained under the second plan as a result of the surrender — the pension benefit surrendered under the original plan, within the meaning of subsection 9.‍7(1), if

(i)the surrendered pension benefit is related to a defined benefit provision, and

(ii)the value of the surrendered pension benefit, calculated in the prescribed manner as at the date of termination of the second plan and as if the pension benefit had never been surrendered, is greater than the value of the pension benefit obtained in exchange, calculated in the prescribed manner as at the date of termination of the second plan; and

(b)the employer shall pay into the second plan’s pension fund an amount determined in accordance with the regulations.

Fin du bloc inséré

Délai

Period

Début du bloc inséré

(6.‍22)La date fixée pour l’application du paragraphe (6.‍21) est la date du cinquième anniversaire du premier transfert à l’autre régime, par l’application du paragraphe 10.‍21(1), d’éléments de l’actif liés à une disposition à prestations déterminées du régime initial.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6.‍22)The day for the purpose of subsection (6.‍21) is the fifth anniversary of the first day on which any assets of the original plan that relate to a defined benefit provision were transferred to the second plan under subsection 10.‍21(1).

Fin du bloc inséré

2010, ch. 25, par. 198(7)

2010, c. 25, s. 198(7)

(4)Le paragraphe 29(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 29(9) of the Act is replaced by the following:

Rapport de cessation

Actuarial termination report

(9)Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport contient les renseignements prévus par règlement et mentionne Début de l'insertion soit Fin de l'insertion la somme visée au paragraphe (6.‍1), arrêtée à la date de la cessation, Début de l'insertion soit la somme visée à l’alinéa (6.‍21)b) Fin de l'insertion .

(9)On the termination of the whole or part of a pension plan, the administrator of the plan shall file with the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, a termination report prepared by a person having the prescribed qualifications, setting out the nature of the pension benefits and other benefits to be provided under the plan and a description of the methods of allocating and distributing those benefits and deciding the priorities in respect of the payment of full or partial benefits to the members. The report must contain any prescribed information and Début de l'insertion must Fin de l'insertion also give the amount referred to in subsection (6.‍1), calculated as at the date of termination, Début de l'insertion or the amount referred to in paragraph (6.‍21)‍(b) Fin de l'insertion .

23(1)L’alinéa 39(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Paragraph 39(1)‍(g) of the Act is replaced by the following:

  • g) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion les modalités de temps et autres de la détermination des droits à pension;

  • (g) Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the manner in which pension benefit credits are to be determined and the time as of which the determination is to be made;

(2)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍1), de ce qui suit :

(2)Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h.‍1):

  • Début du bloc inséré

    h.‍11)régir la politique de gouvernance d’un régime à prestations cibles;

  • h.‍12)régir la politique de capitalisation d’un régime à prestations cibles, y compris le plan d’élimination du déficit de capitalisation et le plan d’utilisation de l’excédent de capitalisation;

  • h.‍13)régir la modélisation actuarielle réalisée en application du paragraphe 9.‍5(1);

  • h.‍14)régir l’explication écrite et tout renseignement visé aux paragraphes 9.‍7(3) et (4);

  • h.‍15)régir la détermination et le paiement de la somme visée au paragraphe 9.‍7(9) ainsi que les circonstances dans lesquelles la somme est versée;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h.‍11)respecting a target benefit plan’s governance policy;

  • (h.‍12)respecting a target benefit plan’s funding policy, including its deficit recovery plan and surplus utilization plan;

  • (h.‍13)respecting the actuarial modelling conducted under subsection 9.‍5(1);

  • (h.‍14)respecting the written explanation and information referred to in subsections 9.‍7(3) and (4);

  • (h.‍15)respecting the determination and payment of the amount referred to in subsection 9.‍7(9) and the circumstances in which a payment is to be made;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.‍1), de ce qui suit :

(3)Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (i.‍1):

  • Début du bloc inséré

    i.‍11)régir, pour l’application de l’article 10.‍21, la détermination de l’actif à transférer;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍11)respecting the determination of assets to be transferred under section 10.‍21;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

(4)Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l):

  • Début du bloc inséré

    l.‍01)régir l’avis prévu au paragraphe 28.‍1(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (l.‍01)respecting the notice under subsection 28.‍1(1);

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.‍2), de ce qui suit :

(5)Subsection 39(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (m.‍2):

  • Début du bloc inséré

    m.‍21)régir la détermination et le paiement de la somme visée à l’alinéa 29(6.‍21)b) ainsi que les circonstances dans lesquelles la somme est versée;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (m.‍21)respecting the determination and payment of the amount referred to in paragraph 29(6.‍21)‍(b) and the circumstances in which a payment is to be made;

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

24(1)Le paragraphe 1(2) et l’article 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

24(1)Subsection 1(2) and section 15 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les paragraphes 1(1) et (3) à (5) et les articles 2 à 14 et 16 à 23 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à celle visée au paragraphe (1).

(2)Subsections 1(1) and (3) to (5) and sections 2 to 14 and 16 to 23 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must be after the day referred to in subsection (1).

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Pension Benefit Standards Act, 1985
Article 1 : (1)Texte des définitions :
Clause 1: (1)Existing text of the definitions:

disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à la définition de disposition à cotisations déterminées.‍ (defined benefit provision)

droit à pension Valeur, à un moment donné, des prestations de pension et autres d’une personne prévues par un régime de pension, calculée selon les modalités réglementaires.‍ (pension benefit credit)

régime à prestations déterminées Régime de pension différent du régime à cotisations déterminées.‍ (defined benefit plan)

defined benefit plan means a pension plan that is not a defined contribution plan; (régime à prestations déterminées)

defined benefit provision means a provision of a pension plan under which pension benefits for a member are determined in any way other than that described in the definition defined contribution provision;  (disposition à prestations déterminées)

pension benefit credit, in relation to any person, means the aggregate value at a particular time of that person’s pension benefit and other benefits provided under a pension plan, calculated in prescribed manner;  (droit à pension)

(2) et (3)Texte du passage visé de la définition :
(2) and (3)Relevant portion of the existing text of the definition:

ancien Relativement à un régime de pension, se dit :  

  • a)sauf aux articles 9.‍2 et 24 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • b)à l’article 9.‍2 et à l’alinéa 28(1)b.‍1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre de l’article 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère ou fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

former member, in relation to a pension plan, means

  • (a)except in sections 9.‍2 and 24 and paragraph 28(1)‍(b.‍1), a person who, on or after January 1, 1987, has either ceased membership in the plan or retired;

  • (b)in section 9.‍2 and paragraph 28(1)‍(b.‍1), a person who has either ceased membership in the plan or retired and has not, before the termination of the whole of the plan,

    • (i)transferred their pension benefit credit under section 26,

    • (ii)used their pension benefit credit to purchase a life annuity under section 26, or

    • (iii)had their pension benefits transferred to another pension plan; or

(4) et (5)Nouveau.
(4) and (5)New.
Article 2 : (1) et (2)Texte du paragraphe 7(1) :
Clause 2: (1) and (2)Relevant portion of subsection 7(1):

7(1)L’administrateur d’un régime de pension est :

  • a)dans le cas d’un régime interentreprises institué en application d’une ou de plusieurs conventions collectives, l’organe de gestion constitué, conformément aux dispositions du régime de pension ou de cette ou ces conventions collectives, pour gérer le régime;

  • b)dans le cas de tout autre régime interentreprises, le comité des pensions constitué, conformément aux dispositions du régime de pension et à l’article 7.‍1, pour gérer le régime;

  • c)dans le cas de tout autre régime de pension, l’organe de gestion désigné dans le régime de pension ou dans la convention collective par les parties liées par une convention collective ou, à défaut, l’employeur.

7(1)The administrator of a pension plan shall be

  • (a) in the case of a multi-employer pension plan established under one or more collective agreements, a board of trustees or other similar body constituted in accordance with the terms of the plan or the collective agreement or agreements to manage the affairs of the plan;

  • (b)in the case of a multi-employer pension plan not described in paragraph (a), a pension committee constituted in accordance with the terms of the plan, subject to section 7.‍1, to manage the affairs of the plan; or

  • (c)in the case of a pension plan other than a multi-employer pension plan,

Article 3 : Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 : Nouveau.
Clause 4:New.
Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :
Clause 5: (1)Relevant portion of subsection 8(1):

8(1)L’employeur veille à ce que les montants suivants soient gardés séparément de ceux qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants actuels ou anciens ainsi que pour toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)les montants suivants qui n’ont pas été versés au fonds de pension :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.‍14(2) ou 29(6).

8(1)An employer shall ensure, with respect to its pension plan, that the following amounts are kept separate and apart from the employer’s own moneys, and the employer is deemed to hold the amounts referred to in paragraphs (a) to (c) in trust for members of the pension plan, former members, and any other persons entitled to pension benefits under the plan:

  • .‍.‍.

  • (c)all of the following amounts that have not been remitted to the pension fund:

    • .‍.‍.

    • (ii)other amounts due to the pension fund from the employer, including any amounts that are required to be paid under subsection 9.‍14(2) or 29(6).

(2)Texte du paragraphe 8(6) :
(2)Existing text of subsection 8(6):

(6)Ne peut accepter de faire partie de l’organe de gestion ou du comité des pensions visés au paragraphe 7(1) la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts sérieux.

(6)A person shall not accept an appointment to a body referred to in paragraph 7(1)‍(a) or (b) or subparagraph 7(1)‍(c)‍(ii) if there would be a material conflict of interest between that person’s role as a member of that body and that person’s role in any other capacity.

Article 6 : Texte des paragraphes 9(1.‍1) et (1.‍2) :
Clause 6:Existing text of subsections 9(1.‍1) and (1.‍2):

(1.‍1)L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

(1.‍1)In respect of a pension plan that is not a multi-employer pension plan, the employer shall pay into the pension fund all amounts required to meet the prescribed tests and standards for solvency.

(1.‍2)Dans le cas d’un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.

(1.‍2)In respect of a multi-employer pension plan, each participating employer shall pay into the pension fund all contributions that they are required to pay under an agreement between participating employers or a collective agreement, statute or regulation.

Article 7 : Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : Texte du paragraphe 10(6) :
Clause 8:Existing text of subsection 10(6):

(6)Le régime déposé pour agrément doit prévoir le mode d’utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu’à sa cessation.

(6)Every pension plan that is filed for registration must provide for the use of surplus during the continuation of the plan and on its termination.

Article 9 : Nouveau.
Clause 9:New.
Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 10.‍1(2) :
Clause 10: (1)Relevant portion of subsection 10.‍1(2):

(2)Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :

(2)Unless the Superintendent authorizes the amendment, an amendment is void or, in Quebec, null if

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 11 : Texte du paragraphe 10.‍2(1) :
Clause 11:Existing text of subsection 10.‍2(1):

10.‍2(1)Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.

10.‍2(1)Subject to section 26, the administrator may transfer or permit the transfer of any part of the assets of the pension plan that relate to defined benefit provisions to another pension plan, including a pension plan to which this Act does not apply, only with the Superintendent’s permission.

Article 12 : Nouveau.
Clause 12:New.
Article 13 : Texte du paragraphe 12(2) :
Clause 13:Existing text of subsection 12(2):

(2)Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.

(2)The administrator of a pension plan shall file with the Superintendent actuarial reports, financial statements, and any other information required by or under the regulations at any intervals or times that the Superintendent directs.

Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 16.‍1(4) :
Clause 14:Relevant portion of subsection 16.‍1(4):

(4)Les règles ci-après s’appliquent pendant la période de retraite progressive :

  • [.‍.‍.‍]

  • e)l’article 21 ne s’applique pas au calcul de la prestation de retraite progressive;

(4)During a phased retirement period

  • .‍.‍.

  • (e)section 21 does not apply to the calculation of the phased retirement benefit;

Article 15 : Nouveau.
Clause 15:New.
Article 16 : Nouveau.
Clause 16:New.
Article 17 : Nouveau.
Clause 17:New.
Article 18 : Texte du paragraphe 23(1) :
Clause 18:Existing text of subsection 23(1):

23(1)Le survivant d’un participant ou d’un ancien participant qui a droit à une prestation de pension différée au titre de l’article 17, ou du participant qui y aurait droit si sa participation prenait fin, a droit aux droits à pension, calculés conformément à l’article 21, auxquels le participant ou l’ancien participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant.

23(1)In the case of the death of a member or former member of a pension plan who is entitled to a deferred pension benefit under section 17, or, in the case of a member, would be entitled to that benefit if the member ceased membership in the plan, the member’s or former member’s survivor is entitled to the pension benefit credit, calculated in accordance with section 21, to which the member or former member would have been entitled on the day of death if they had terminated employment on that day and had not died.

Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 25(4) :
Clause 19:Relevant portion of subsection 25(4):

(4)Le participant ou l’ancien participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime de pension, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf de l’article 21, et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :

(4)A member or former member of a pension plan may assign all or part of their pension benefit, pension benefit credit or other benefit under the plan to their spouse, former spouse, common-law partner or former common-law partner, effective as of divorce, annulment, separation, or breakdown of the common-law partnership, as the case may be. The assignee is, in respect of the assigned portion of the pension benefit, pension benefit credit or other benefit, deemed for the purposes of this Act, except section 21,

Article 20 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 26(2) :
Clause 20: (1)Relevant portion of subsection 26(2):

(2)Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :

(2)Where a member, after becoming eligible to retire pursuant to subsection 16(2) but before the commencement of payment of a pension benefit, ceases to be a member of the pension plan or dies, the plan may permit the member or the survivor, as the case may be,

(2)Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :
(2)Relevant portion of subsection 26(3):

(3)Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)si une partie de la prestation de pension payable provient de la différence visée au paragraphe 21(1), le participant ou son survivant, selon le cas, doit choisir, relativement à cette différence, l’une des options suivantes :

(3)Where, at any time, a member ceases to be a member of the pension plan or dies, the plan may provide

  • .‍.‍.

  • (b)that, if part of the pension benefit payable results from the excess described in subsection 21(1), the member or the survivor, as the case may be, must choose one of the following options in respect of that excess:

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 21 : Nouveau.
Clause 21:New.
Article 22 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 29(6) :
Clause 22: (1)Relevant portion of subsection 29(6):

(6)S’il y a cessation totale d’un régime de pension, l’employeur est tenu de verser sans délai au fonds de pension toutes les sommes qu’il aurait fallu par ailleurs payer pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité visés au paragraphe 9(1) et notamment :

(6)If the whole of a pension plan is terminated, the employer shall, without delay, pay into the pension fund all amounts that would otherwise have been required to be paid to meet the prescribed tests and standards for solvency referred to in subsection 9(1) and, without limiting the generality of the foregoing, the employer shall pay into the pension fund

(2)Texte du paragraphe 29(6.‍1) :
(2)Existing text of subsection 29(6.‍1):

(6.‍1)S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.

(6.‍1)If the whole of a pension plan that is not a negotiated contribution plan is terminated, the employer shall pay into the pension fund, in accordance with the regulations, the amount — calculated periodically in accordance with the regulations — that is required to ensure that any obligation of the plan with respect to pension benefits, as they are determined on the date of the termination, is satisfied.

(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Texte du paragraphe 29(9) :
(4)Existing text of subsection 29(9):

(9)Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.‍1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.

(9)On the termination of the whole or part of a pension plan, the administrator of the plan shall file with the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, a termination report prepared by a person having the prescribed qualifications, setting out the nature of the pension benefits and other benefits to be provided under the plan and a description of the methods of allocating and distributing those benefits and deciding the priorities in respect of the payment of full or partial benefits to the members. The report must also give the amount referred to in subsection (6.‍1) — calculated as at the date of termination — and contain any prescribed information.

Article 23 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
Clause 23: (1)Relevant portion of subsection 39(1):

39(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)fixer les modalités de temps et autres de la détermination des droits à pension;

39(1)The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍.

  • (g)prescribing the manner in which pension benefit credits are to be determined and fixing the time as of which the determination is to be made;

(2) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
(2) to (5)Relevant portion of subsection 39(1):

39(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

39(1)The Governor in Council may make regulations


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU