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Projet de loi C-268

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-268
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

PREMIÈRE LECTURE LE 5 mai 2016

M. Warawa

421219


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait d’intimider un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé dans le dessein de le forcer à prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir. Il érige également en infraction le fait de mettre fin à l’emploi d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’un pharmacien ou de tout autre professionnel de la santé, ou de refuser de l’employer, pour la seule raison qu’il refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-268

Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

Préambule

Attendu :

que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de protéger la liberté de conscience des médecins, des infirmiers praticiens, des pharmaciens et des autres professionnels de la santé qui refusent de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir;

que chacun a droit à la liberté de conscience et de religion aux termes de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;

qu’un régime qui obligerait les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens ou autres professionnels de la santé à aiguiller correctement les patients pourrait porter atteinte à la liberté de conscience de ces médecins, infirmiers praticiens, pharmaciens et autres professionnels de la santé,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection de la liberté de conscience.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :

Infraction — intimidation

Début du bloc inséré

215.‍1(1)Quiconque, dans le dessein de forcer un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé à prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir, use de violence ou de menaces de violence, de contrainte ou de toute autre forme d’intimidation est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Fin du bloc inséré

Infraction — employeur

Début du bloc inséré

(2)Quiconque, injustement et sans autorisation légitime, refuse d’employer un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé ou met fin à son emploi pour la seule raison qu’il refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré

(3)Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier practicien, médecin et pharmacien s’entendent au sens de l’article 241.‍1.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Sanction

3La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction ou, si elle est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code Criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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