C-26814264-65Elizabeth II2015-2016Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)20165
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M. Warawa421219SOMMAIRELe texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait d’intimider un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé dans le dessein de le forcer à prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir. Il érige également en infraction le fait de mettre fin à l’emploi d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’un pharmacien ou de tout autre professionnel de la santé, ou de refuser de l’employer, pour la seule raison qu’il refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir.PréambuleAttendu : que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de protéger la liberté de conscience des médecins, des infirmiers praticiens, des pharmaciens et des autres professionnels de la santé qui refusent de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir; que chacun a droit à la liberté de conscience et de religion aux termes de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;qu’un régime qui obligerait les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens ou autres professionnels de la santé à aiguiller correctement les patients pourrait porter atteinte à la liberté de conscience de ces médecins, infirmiers praticiens, pharmaciens et autres professionnels de la santé, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : Titre abrégé Titre abrégéLoi sur la protection de la liberté de conscience. L.R., ch. C-46Code criminel Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :
Infraction — intimidation Quiconque, dans le dessein de forcer un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé à prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir, use de violence ou de menaces de violence, de contrainte ou de toute autre forme d’intimidation est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.Infraction — employeurQuiconque, injustement et sans autorisation légitime, refuse d’employer un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé ou met fin à son emploi pour la seule raison qu’il refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation d’aide médicale à mourir est coupable : soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. DéfinitionsAu présent article, aide médicale à mourir, infirmier practicien, médecin et pharmacien s’entendent au sens de l’article 241.1.Entrée en vigueur Sanction La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction ou, si elle est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur du projet de loi C-14, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code Criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir).