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Projet de loi C-261

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-261
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (augmentation de l’allocation des survivants et des enfants)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 avril 2016

Mme Mathyssen

421128


SOMMAIRE

Le texte vise à augmenter l’allocation versée au survivant et aux enfants d’un contributeur des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada afin de la faire passer de 50 % à 70 % de l’annuité ou de l’allocation du contributeur.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-261

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (augmentation de l’allocation des survivants et des enfants)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-17

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

1Le passage du paragraphe 25(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation

25(1)Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)‍(ii) par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, Début de l'insertion un soixante-dixième Fin de l'insertion du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :

L.‍R.‍, ch. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

2Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prestations payables au décès

13(1)Au décès d’un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion , calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)‍(ii), par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, Début de l'insertion un soixante-dixième Fin de l'insertion du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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