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Projet de loi C-237

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-237
An Act to amend the Canada Elections Act (gender equity)

PROJET DE LOI C-237
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (équité hommes-femmes)

FIRST READING, February 25, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2016

Mr. Stewart

M. Stewart

421140


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de réduire le remboursement auquel a droit chaque parti enregistré pour ses dépenses électorales si l’écart entre le nombre de candidats de sexe masculin et de sexe féminin qui figurent sur sa liste des candidats pour une élection générale est supérieur à 10 %.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Elections Act to reduce the reimbursement each registered party receives for its election expenses if there is more than a 10% difference in the number of male and female candidates on the party’s list of candidates for a general election.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-237

PROJET DE LOI C-237

An Act to amend the Canada Elections Act (gender equity)

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (équité hommes-femmes)

Préambule

Attendu :

que la population canadienne a à cœur d’atteindre l’équité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de la vie politique, économique et sociale, y compris la représentation au Parlement;

que l’accès égal aux institutions démocratiques du Canada est une question de justice sociale;

que les femmes n’ont jamais occupé plus de 26 % des sièges à la Chambre des communes, ni compté pour plus de 29 % des candidats aux élections fédérales depuis qu’elles ont acquis le droit de se porter candidates en 1920;

que la sous-représentation systémique des femmes en politique n’est pas due à un manque de volonté de leur part de se présenter comme candidates, mais plutôt à des obstacles au sein même du processus utilisé par les partis politiques pour sélectionner leurs candidats;

que, aux termes de la Loi électorale du Canada, les partis politiques peuvent à l’heure actuelle se faire rembourser jusqu’à 50 % de leurs dépenses électorales s’ils satisfont à certaines conditions, et qu’ils peuvent en tout temps refuser cette subvention;

que les partis politiques ne sont pas suffisamment incités à promouvoir la parité chez les candidats qu’ils choisissent pour une élection générale,

Preamble

Whereas Canadians are committed to achieving gender equity in all aspects of political, economic and social life, including representation in Parliament;

Whereas equal access to Canada’s democratic institutions is a question of social justice;

Whereas women have never held more than 26% of the seats in the House of Commons or constituted more than 29% of the candidates in a federal election since first acquiring the right to run for office in 1920;

Whereas the systemic underrepresentation of women in politics is not caused by a lack of willingness to stand for elected office, but rather by barriers within the process used by political parties to select candidates;

Whereas currently, under the Canada Elections Act, political parties are eligible for a reimbursement of up to 50% of their election expenses provided they meet certain conditions and can at any time decline to receive this public subsidy;

And whereas all political parties lack an adequate incentive to promote parity in the candidates they nominate for a general election;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’équité hommes-femmes chez les candidats.

1This Act may be cited as the Candidate Gender Equity Act.

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

2L’alinéa 66(1)a) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

2Paragraph 66(1)‍(a) of the Canada Elections Act is amended by adding the following after subparagraph (i):

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)son sexe,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)his or her gender,

    Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 437(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

3Subsection 437(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)une déclaration attestant le nombre total de candidats de sexe masculin et de sexe féminin qui figurent sur la liste des candidats du parti;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a statement of the total number of male and female candidates on the party’s list of candidates;

    Fin du bloc inséré

4L’article 444 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

4Section 444 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Réduction du remboursement — équité hommes-femmes

Reduction of reimbursement — gender equity

Début du bloc inséré

(2.‍1)Dans le cas où l’écart entre le nombre de candidats de sexe masculin et de sexe féminin qui figurent sur la liste des candidats d’un parti enregistré pour l’élection est supérieur à 10 %, la somme visée au paragraphe (1), après avoir été réduite en application du paragraphe (2) le cas échéant, est réduite du pourcentage obtenu par la division par quatre du résultat de la soustraction de 10 de l’écart, en pourcentage, entre le nombre de candidats de chaque sexe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)If the difference between the percentage of male and female candidates on the list of candidates of a registered party for the election exceeds 10%, the amount that is provided for in subsection (1), after having been reduced under subsection (2) if applicable, is reduced by the percentage that is determined by subtracting 10 from the difference between the percentage of male and female candidates and dividing that resulting percentage by four.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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