Passer au contenu

Projet de loi C-234

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-234
An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)

PROJET DE LOI C-234
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

FIRST READING, February 25, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2016

Ms. Trudel

Mme Trudel

421134


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction tout manquement à l’interdiction aux employeurs d’embaucher des travailleurs de remplacement pour remplir les fonctions d’employés en grève ou en lock-out.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to make it an offence for employers to hire replacement workers to perform the duties of employees who are on strike or locked out.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-234

PROJET DE LOI C-234

An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)

Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

L.‍R.‍, ch. L-2

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

R.‍S.‍, c. L-2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1L’article 87.‍6 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1Section 87.‍6 of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

Reinstatement of employees after strike or lockout

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out de préférence à toute autre personne, Début de l'insertion à moins qu’il n’ait un motif valable pour ne pas les réintégrer Fin de l'insertion .

87.‍6At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit who were on strike or locked out in preference to any Début de l'insertion other Fin de l'insertion person, Début de l'insertion unless the employer has good and sufficient cause not to reinstate those employees Fin de l'insertion .

2Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 94(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

Prohibitions relating to replacement workers

(2.‍1) Début de l'insertion Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclarés conformément à la présente partie, Fin de l'insertion il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’utiliser les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion pour remplir les fonctions Fin de l'insertion d’un employé Début de l'insertion faisant partie Fin de l'insertion de l’unité de négociation Début de l'insertion en Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion en Fin de l'insertion lock-out, Début de l'insertion si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un Fin de l'insertion avis de négociation collective Début de l'insertion a été donné et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

b)d’utiliser les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

c)sous réserve de l’article 87.‍4, d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

d)d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

e)d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses établissements;

f)d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.

Fin du bloc inséré

(2.‍1) Début de l'insertion For the duration of a strike or lockout declared in accordance with this Part, Fin de l'insertion no employer or person acting on behalf of an employer shall

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion use the services of a person to perform the duties of an employee Début de l'insertion who is a member of Fin de l'insertion the bargaining unit on strike or locked out, Début de l'insertion if that person Fin de l'insertion was hired Début de l'insertion during the period commencing Fin de l'insertion on the Début de l'insertion day Fin de l'insertion on which notice to bargain collectively was given Début de l'insertion and ending on the last day of the strike or lockout; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)use the services of a person employed by another employer, or the services of a contractor, to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(c)subject to section 87.‍4, use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(d)use, in another establishment of the employer, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(e)use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee employed in another establishment of the employer; or

(f)use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee usually employed in that establishment to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out.

Fin du bloc inséré

Protection des biens

Protection of property

Début du bloc inséré

(2.‍2)L’application du paragraphe (2.‍1) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The application of subsection (2.‍1) does not have the effect of preventing the employer from taking any necessary measures to avoid the destruction of, or serious damage to, the employer’s property.

Fin du bloc inséré

Mesures de conservation

Conservation measures

Début du bloc inséré

(2.‍3)Ces mesures ne peuvent être que des mesures de conservation et non des mesures permettant la continuation de la production de biens ou services qui seraient par ailleurs interdites par le paragraphe (2.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)The measures referred to in subsection (2.‍2) shall exclusively be conservation measures and not measures to allow the continuation of the production of goods or services otherwise prohibited by subsection (2.‍1).

Fin du bloc inséré

Exceptions

Exceptions

Début du bloc inséré

(2.‍4)Les interdictions prévues au paragraphe (2.‍1) ne s’appliquent pas :

a)à la personne qui est employée à titre de gérant, de surintendant ou de contremaître ou à titre de représentant de l’employeur dans ses relations avec ses employés;

b)à l’administrateur ou au dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou une association accréditée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍4)The prohibitions set out in subsection (2.‍1) do not apply to

(a)a person employed as a manager, superintendent or foreman or as a representative of the employer in relations between employers and employees; or

(b)a person serving as a director or officer of a corporation, unless the person has been designated to serve in that capacity for the person’s employer by the employees or by a certified association.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Paragraph 99(1)‍(b.‍3) of the Act is replaced by the following:

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.‍1)a) à f) Fin de l'insertion ;

  • (b.‍3)in respect of a failure to comply with subsection 94(2.‍1), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of Début de l'insertion a Fin de l'insertion person Début de l'insertion described in any of paragraphs 94(2.‍1)‍(a) to (f) Fin de l'insertion ;

4L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

4Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Embauche de travailleurs de remplacement

Hiring of replacement workers

Début du bloc inséré

(5)Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Every person who contravenes or fails to comply with subsection 94(2.‍1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine not exceeding ten thousand dollars for each day or part of a day during which the offence continues.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU