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Projet de loi C-234

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-234
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2016

Mme Trudel

421134


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’ériger en infraction tout manquement à l’interdiction aux employeurs d’embaucher des travailleurs de remplacement pour remplir les fonctions d’employés en grève ou en lock-out.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-234

Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)

L.‍R.‍, ch. L-2

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1L’article 87.‍6 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

87.‍6À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out de préférence à toute autre personne, Début de l'insertion à moins qu’il n’ait un motif valable pour ne pas les réintégrer Fin de l'insertion .

2Le paragraphe 94(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

(2.‍1) Début de l'insertion Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclarés conformément à la présente partie, Fin de l'insertion il est interdit à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion quiconque agit pour son compte :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion d’utiliser les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion pour remplir les fonctions Fin de l'insertion d’un employé Début de l'insertion faisant partie Fin de l'insertion de l’unité de négociation Début de l'insertion en Fin de l'insertion grève ou Début de l'insertion en Fin de l'insertion lock-out, Début de l'insertion si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un Fin de l'insertion avis de négociation collective Début de l'insertion a été donné et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)d’utiliser les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • c)sous réserve de l’article 87.‍4, d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • d)d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

  • e)d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses établissements;

  • f)d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.

    Fin du bloc inséré

Protection des biens

Début du bloc inséré

(2.‍2)L’application du paragraphe (2.‍1) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.

Fin du bloc inséré

Mesures de conservation

Début du bloc inséré

(2.‍3)Ces mesures ne peuvent être que des mesures de conservation et non des mesures permettant la continuation de la production de biens ou services qui seraient par ailleurs interdites par le paragraphe (2.‍1).

Fin du bloc inséré

Exceptions

Début du bloc inséré

(2.‍4)Les interdictions prévues au paragraphe (2.‍1) ne s’appliquent pas :

  • a)à la personne qui est employée à titre de gérant, de surintendant ou de contremaître ou à titre de représentant de l’employeur dans ses relations avec ses employés;

  • b)à l’administrateur ou au dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou une association accréditée.

    Fin du bloc inséré

3L’alinéa 99(1)b.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍3)dans le cas du paragraphe 94(2.‍1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion visée à l’un ou l’autre des alinéas 94(2.‍1)a) à f) Fin de l'insertion ;

4L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Embauche de travailleurs de remplacement

Début du bloc inséré

(5)Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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