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Projet de loi C-218

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First Session, Forty-second Parliament,

64 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-218
An Act to amend the Canada Transportation Act (railway noise and vibration control)

PROJET DE LOI C-218
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)

FIRST READING, February 4, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2016

Mr. Julian

M. Julian

421058


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin de limiter, certains jours ou à certains moments, le bruit et les vibrations produits par la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer situé à proximité d’établissements résidentiels, institutionnels ou commerciaux.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Transportation Act to control noise and vibrations produced by the construction or operation of railways located in close proximity to residential, institutional or commercial establishments at certain times or on certain days.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-218

PROJET DE LOI C-218

An Act to amend the Canada Transportation Act (railway noise and vibration control)

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la limitation du bruit et des vibrations ferroviaires.

1This Act may be cited as the Railway Noise and Vibration Control Act.

1996, ch. 10

1996, c. 10

Loi sur les transports au canada

Canada Transportation Act

2La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 95.‍1, de ce qui suit :

2The Canada Transportation Act is amended by adding the following after section 95.‍1:

Activités interdites

Prohibited activities

Début du bloc inséré

95.‍11(1)Il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer dans un rayon de trois cents mètres d’un établissement résidentiel, institutionnel ou commercial, d’effectuer des manœuvres, d’atteler ou de dételer des wagons ou de laisser fonctionner une locomotive au ralenti pendant les heures ou les jours suivants :

  • a)le samedi, le dimanche et les jours fériés;

  • b)avant 8 h ou après 22 h les autres jours.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

95.‍11(1)A railway company constructing or operating a railway within 300 metres of any residential, institutional or commercial establishment shall not shunt, couple or decouple cars or leave an engine with its motor idling

  • (a)at any time on a Saturday, Sunday, or legal holiday; and

  • (b)before 8:00 a.‍m. and after 10:00 p.‍m. on any other day.

    Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré

(2)En cas de situation de crise nationale au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, le ministre peut autoriser la tenue des activités visées au paragraphe (1) pour une période qu’il désigne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)During a national emergency within the meaning of section 3 of the Emergencies Act, the Minister may authorize the activities referred to in subsection (1) to take place for a period determined by the Minister.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 95.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Paragraph 95.‍2(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.‍1 Début de l'insertion et au paragraphe 95.‍11(1) Fin de l'insertion ;

  • (a)the elements that the Agency will use to determine whether a railway company is complying with section 95.‍1 Début de l'insertion and subsection 95.‍11(1) Fin de l'insertion ; and

4Le paragraphe 95.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 95.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

Plaintes et enquêtes

Complaints and investigations

95.‍3(1)Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.‍1 Début de l'insertion ou au paragraphe 95.‍11(1) Fin de l'insertion , l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle Début de l'insertion s’y Fin de l'insertion conforme.‍

95.‍3(1)On receipt of a complaint made by any person that a railway company is not complying with section 95.‍1 Début de l'insertion or subsection 95.‍11(1) Fin de l'insertion , the Agency may order the railway company to undertake any changes in its railway construction or operation that the Agency considers reasonable to ensure compliance with that section Début de l'insertion or subsection Fin de l'insertion .

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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