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Projet de loi C-218

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Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-218
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2016

M. Julian

421058


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin de limiter, certains jours ou à certains moments, le bruit et les vibrations produits par la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer situé à proximité d’établissements résidentiels, institutionnels ou commerciaux.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-218

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (limitation du bruit et des vibrations ferroviaires)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la limitation du bruit et des vibrations ferroviaires.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au canada

2La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 95.‍1, de ce qui suit :

Activités interdites

Début du bloc inséré

95.‍11(1)Il est interdit à la compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer dans un rayon de trois cents mètres d’un établissement résidentiel, institutionnel ou commercial, d’effectuer des manœuvres, d’atteler ou de dételer des wagons ou de laisser fonctionner une locomotive au ralenti pendant les heures ou les jours suivants :

  • a)le samedi, le dimanche et les jours fériés;

  • b)avant 8 h ou après 22 h les autres jours.

    Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2)En cas de situation de crise nationale au sens de l’article 3 de la Loi sur les mesures d’urgence, le ministre peut autoriser la tenue des activités visées au paragraphe (1) pour une période qu’il désigne.

Fin du bloc inséré

3L’alinéa 95.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.‍1 Début de l'insertion et au paragraphe 95.‍11(1) Fin de l'insertion ;

4Le paragraphe 95.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plaintes et enquêtes

95.‍3(1)Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.‍1 Début de l'insertion ou au paragraphe 95.‍11(1) Fin de l'insertion , l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle Début de l'insertion s’y Fin de l'insertion conforme.‍

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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