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Projet de loi C-209

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C-209
C-209
First Session, Forty-second Parliament,
Première session, quarante-deuxième législature,
64 Elizabeth II, 2015
64 Elizabeth II, 2015
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-209
PROJET DE LOI C-209
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (high-profile offenders)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquants notoires)


first reading, December 10, 2015
première lecture le 10 décembre 2015


Mr. Doherty

421005
M. Doherty



SUMMARY
This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to require the Correctional Service of Canada, in certain circumstances, to disclose details of the statutory release of a high-profile offender by posting them on its website and to provide a written notice of the disclosure of the information to the victim. The enactment also provides for community consultation relating to the offender's release.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d’exiger du Service correctionnel du Canada qu’il communique, dans certaines conditions, les détails de la libération d’office d’un délinquant notoire en publiant ceux-ci sur son site Web et en avisant la victime, par écrit, de la communication de ces renseignements. Le texte prévoit également la tenue de consultations auprès de la collectivité au sujet de la libération du délinquant.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 42nd Parliament,
1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
64 Elizabeth II, 2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-209
PROJET DE LOI C-209
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (high-profile offenders)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquants notoires)
1992, c. 20

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 20

1. The Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following after section 25:
1. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
High-profile offender

25.1 (1) Before the statutory release of an inmate who is a high-profile offender, the Service shall, if the Commissioner is of the opinion that the disclosure would not have a negative impact on the safety of the public,

(a) post on its website the following:

(i) the offender’s name and a recent photograph of the offender,

(ii) the offender’s previous convictions,

(iii) the date of the release,

(iv) the destination of the offender, and

(v) any of the conditions attached to the statutory release; and

(b) provide written notice to the victim of the disclosure of the information in paragraph (a).
25.1 (1) Avant de libérer d’office un détenu qui est un délinquant notoire, le Service, si le commissaire est d’avis que la communication n'aurait pas d'incidence négative sur la sécurité du public :
Délinquant notoire

a) publie sur son site Web les renseignements suivants :

(i) le nom et une photographie récente du délinquant,

(ii) les condamnations antérieures du délinquant,

(iii) la date de la libération,

(iv) la destination du délinquant,

(v) les conditions dont est assortie la libération d’office;

b) avise la victime, par écrit, de la communication des renseignements visés à l’alinéa a).

Community consultations

(2) Before the statutory release of an inmate who is a high-profile offender, the Service shall

(a) provide notice of the release to the community in which the inmate is to be released, including the information set out in paragraph (1)(a);

(b) hold public consultations with represent­atives of the community, including the local police authority; and

(c) take into account, in preparing to release the inmate, the views of the community as well as the purpose and principles set out in sections 3 to 4.
(2) Avant de libérer d’office un détenu qui est un délinquant notoire, le Service :
Consultation de la collectivité

a) donne avis de la libération à la collectivité où le détenu sera libéré, dans lequel figurent notamment les renseignements visés à l'alinéa (1)a);

b) tient des consultations publiques avec des représentants de cette collectivité, notamment les autorités policières locales;

c) tient compte, pendant qu’il prépare la libération du détenu, des points de vue exprimés par la collectivité ainsi que de l'objet et des principes énoncés aux articles 3 à 4.

Definition of “high-profile offender”

(3) For the purposes of this section, an offender is a high-profile offender if they have committed an offence that is set out in Schedule I and if the Commissioner determines that the nature and circumstances of the offence have elicited, or have the potential to elicit, a community reaction in the form of significant public or media interest.
(3) Pour l’application du présent article, est un délinquant notoire le délinquant qui a commis une infraction qui figure à l’annexe I et qui, selon le commissaire, a suscité ou pourrait susciter, de par sa nature et les circonstances dans lesquelles elle a été commise, une réaction dans la collectivité se traduisant par un grand intérêt public ou médiatique.
Définition de « délinquant notoire »

2. Schedule I to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE I” with the following:
2. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(Subsections 25.1(3), 107(1), 129(1) and (2), 130(3) and (4), 133(4.1) and 156(3))
(paragraphes 25.1(3), 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et 156(3))
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes