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Projet de loi C-17

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-17
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et modifiant une autre loi en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 8 juin 2016

MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU NORD

90798


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, notamment en abrogeant les dispositions qui :

a)autorisent le ministre fédéral à déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la loi;

b)prévoient qu’un projet de développement ou un ouvrage pour lequel une autorisation est renouvelée ou modifiée ne fait pas l’objet d’une nouvelle évaluation lorsque aucun changement important n’a été apporté au projet tel qu’il a été évalué préalablement;

c)prévoient des délais relativement au processus d’évaluation;

d)autorisent le ministre fédéral à donner des instructions générales obligatoires à l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon.

Le texte modifie également la Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut en abrogeant la disposition transitoire relative à l’application de dispositions — prévoyant des délais — édictées par cette loi à tout projet de développement dont l’examen, la préétude ou l’étude avait été entrepris avant l’entrée en vigueur de cette loi et pour lequel aucune décision n’avait encore été prise.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-17

Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et modifiant une autre loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2003, ch. 7

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

2015, ch. 19, art. 2

1L’article 6.‍1 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon est abrogé.

2015, ch. 19, art. 14

2L’article 49.‍1 de la même loi est abrogé.

2015, ch. 19, art. 16

3(1)Le passage du paragraphe 56(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Décision

56(1) Début de l'insertion Au terme de Fin de l'insertion l’examen du projet de développement, le bureau désigné Début de l'insertion prend Fin de l'insertion l’une ou l’autre des décisions suivantes :

2015, ch. 19, art. 16

(2)Les alinéas 56(1)a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) Début de l'insertion recommend Fin de l'insertion to the decision bodies for the project that the project be allowed to proceed, if it determines that the project will not have significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon;

  • (b) Début de l'insertion recommend Fin de l'insertion to those decision bodies that the project be allowed to proceed, subject to specified terms and conditions, if it determines that the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon that can be mitigated by those terms and conditions;

  • (c) Début de l'insertion recommend Fin de l'insertion to those decision bodies that the project not be allowed to proceed, if it determines that the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon that cannot be mitigated; or

  • (d) Début de l'insertion refer Fin de l'insertion the project to the executive committee for a screening, if, after taking into account any mitigative measures included in the project proposal, it cannot determine whether the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects.

2015, ch. 19, art. 16

(3)Les paragraphes 56(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont abrogés.

2015, ch. 19, art. 17

4(1)Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Décision

58(1) Début de l'insertion Au terme de Fin de l'insertion la préétude du projet de développement, le comité de direction Début de l'insertion prend Fin de l'insertion l’une ou l’autre des décisions suivantes :

2015, ch. 19, art. 17

(2)Les alinéas 58(1)a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) Début de l'insertion recommend Fin de l'insertion to the decision bodies for the project that the project be allowed to proceed without a review, if it determines that the project will not have significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon;

  • (b) Début de l'insertion recommend Fin de l'insertion to those decision bodies that the project be allowed to proceed without a review, subject to specified terms and conditions, if it determines that the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon that can be mitigated by those terms and conditions;

  • (c) Début de l'insertion recommend Fin de l'insertion to those decision bodies that the project not be allowed to proceed and not be subject to a review, if it determines that the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects in or outside Yukon that cannot be mitigated; or

  • (d) Début de l'insertion require Fin de l'insertion a review of the project, if, after taking into account any mitigative measures included in the project proposal, it cannot determine whether the project will have, or is likely to have, significant adverse environmental or socio-economic effects.

2015, ch. 19, art. 17

(3)Les paragraphes 58(1.‍1) à (1.‍3) de la même loi sont abrogés.

2015, ch. 19, art. 21

5L’article 66.‍1 de la même loi est abrogé.

2015, ch. 19, par. 23(2)

6Les paragraphes 72(4.‍1) à (4.‍4) de la même loi sont abrogés.

2015, ch. 19, art. 27

7Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai

(2)Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.

2015, ch. 19, art. 34

8L’article 121.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2015, ch. 19

Modification corrélative à la Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut

9L’article 39 de la Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut est remplacé par ce qui suit :

Projet de développement en cours

39La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure Début de l'insertion au 18 juin 2015 Fin de l'insertion , continue de s’appliquer aux propositions visant un projet de développement soumises avant cette date.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Article 1 : Texte de l’article 6.‍1 :

6.‍1(1)Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.

(2)Le ministre fédéral avise, par écrit, les premières nations de la délégation.

Article 2 : Texte de l’article 49.‍1 :

49.‍1(1)Ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle évaluation le projet de développement ou l’ouvrage pour lequel une autorisation est renouvelée ou modifiée, à moins que, de l’avis du décisionnaire compétent, il n’ait fait l’objet de changements importants qui seraient par ailleurs assujettis à une évaluation.

(2)Si le projet de développement relève de plus d’un décisionnaire, ils se consultent pour décider si une nouvelle évaluation est requise.

Article 3 : (1) à (3)Texte des paragraphes 56(1) à (1.‍3) :

56(1)Dans les neuf mois suivant la date où une proposition lui est soumise aux termes du paragraphe 50(1), le bureau désigné termine l’examen du projet de développement en prenant l’une ou l’autre des décisions suivantes :

  • a)il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

  • b)il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

  • c)il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;

  • d)il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans le cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

(1.‍1)Dans le cas où le bureau désigné exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

(1.‍2)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

(1.‍3)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

Article 4 : (1) à (3)Texte des paragraphes 58(1) à (1.‍3) :

58(1)Dans les seize mois suivant la date où une proposition lui est soumise aux termes du paragraphe 50(1) ou à laquelle un projet lui est renvoyé en application de l’alinéa 56(1)d), le comité de direction termine la préétude du projet de développement en prenant l’une ou l’autre des décisions suivantes :

  • a)il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

  • b)il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

  • c)il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;

  • d)il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

(1.‍1)Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

(1.‍2)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

(1.‍3)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

Article 5 : Texte de l’article 66.‍1 :

66.‍1(1)Le comité de direction établit un comité restreint et fixe son mandat dans les trois mois suivant la date où un tel comité doit être établi en application des paragraphes 65(1) ou (2).

(2)Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

(3)Le ministre fédéral peut, sur demande du comité de direction, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

(4)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

Article 6 : Texte des paragraphes 72(4.‍1) à (4.‍4) :

(4.‍1)Le comité restreint fait les recommandations mentionnées au paragraphe (4) dans les quinze mois suivant son établissement par le comité de direction en application des paragraphes 65(1) ou (2).

(4.‍2)Dans le cas où le comité restreint exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

(4.‍3)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4.‍1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

(4.‍4)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

Article 7 : Texte du paragraphe 77(2) :

(2)Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles, lequel ne peut dépasser soixante jours dans le cas d’une préétude par le comité de direction et quatre-vingt-dix jours dans le cas d’une étude par un comité restreint. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.

Article 8 : Texte de l’intertitre et de l’article 121.‍1 :
Instructions générales

121.‍1(1)Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office, donner par écrit à celui-ci des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

(2)Les instructions ne visent toutefois pas la proposition relative à un projet de développement qui, au moment où elles sont données, a été soumis à un bureau désigné, au comité de direction ou à un comité restreint.

(3)Dès que le ministre fédéral donne des instructions, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. Dès que l’Office reçoit les instructions, il les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.

(4)Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions.

Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut
Article 9 : Texte de l’article 39 :

39(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux propositions visant un projet de développement soumises avant cette date.

(2)L’article 46.‍1 et les paragraphes 56(1) à (1.‍3), 58(1) à (1.‍3) et 72(4.‍1) à (4.‍4) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans leur version à la date de sanction de la présente loi, s’appliquent relativement à tout projet de développement dont l’examen, la préétude ou l’étude a été entrepris avant cette date et pour lequel aucune décision n’a été prise, les délais et prolongations qui sont mentionnés dans ces paragraphes commençant à courir à compter de cette date.


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