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Projet de loi C-14

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

LOIS DU CANADA (2016)

CHAPITRE 3
Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)

SANCTIONNÉE
LE 17 juin 2016

PROJET DE LOI C-14



SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin notamment :

a)de créer des exemptions à l’égard des infractions d’homicide coupable, d’aide au suicide et d’administration d’une substance délétère, dans le but de permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de fournir l’aide médicale à mourir et aux pharmaciens ainsi qu’à d’autres personnes de leur porter assistance à cette occasion;

b)de préciser les critères d’admissibilité et les mesures de sauvegarde à respecter préalablement à la prestation de l’aide médicale à mourir;

c)d’exiger des médecins et des infirmiers praticiens qui reçoivent des demandes d’aide médicale à mourir ainsi que des pharmaciens qui délivrent des substances dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir qu’ils communiquent les renseignements nécessaires à la surveillance de l’aide médicale à mourir et d’autoriser le ministre de la Santé à prendre des règlements relatifs à ces renseignements;

d)de créer de nouvelles infractions relatives au non-respect des mesures de sauvegarde, à la falsification ou à la destruction de documents relatifs à l’aide médicale à mourir, à l’omission de fournir les renseignements exigés ou à la contravention des règlements.

Le texte apporte également des modifications connexes à d’autres lois pour faire en sorte que le recours à l’aide médicale à mourir n’entraîne pas la perte d’une pension prévue par la Loi sur les pensions ou d’avantages prévus par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. Il modifie également la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin d’éviter la tenue d’une enquête, en application de l’article 19 de cette loi, lorsqu’un détenu reçoit l’aide médicale à mourir.

Il prévoit un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.

Il prévoit enfin un examen parlementaire de ses dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada qui commence au début de la cinquième année qui suit sa sanction.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65 Elizabeth II

CHAPITRE 3

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir)

[Sanctionnée le 17 juin 2016]

Préambule

Attendu :

que le Parlement du Canada reconnaît l’autonomie des personnes qui sont affectées de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes et intolérables et qui souhaitent demander l’aide médicale à mourir;

que de solides mesures de sauvegarde qui reflètent l’irrévocabilité de l’acte consistant à mettre fin à la vie d’une personne sont essentielles pour prévenir les erreurs et les abus lors de la prestation de l’aide médicale à mourir;

qu’il importe d’affirmer la valeur inhérente et l’égalité de chaque vie humaine et d’éviter d’encourager les perceptions négatives au sujet de la qualité de vie des personnes âgées, malades ou handicapées;

que les personnes vulnérables doivent être protégées contre toute incitation à mettre fin à leur vie dans un moment de détresse;

que le suicide constitue un important enjeu de santé publique qui peut avoir des conséquences néfastes et durables sur les personnes, les familles et les collectivités;

que, à la lumière de ce qui précède, le fait de permettre l’accès à l’aide médicale à mourir aux adultes capables dont la mort est raisonnablement prévisible établit l’équilibre le plus approprié entre, d’une part, l’autonomie des personnes qui demandent cette aide et, d’autre part, les intérêts des personnes vulnérables qui ont besoin de protection et ceux de la société;

qu’il est souhaitable d’adopter une approche cohérente dans tout le pays en matière d’aide médicale à mourir, tout en reconnaissant la compétence des provinces en ce qui a trait à différentes questions liées à l’aide médicale à mourir, notamment la prestation de services de soins de santé, la réglementation des professions de la santé, les contrats d’assurance ainsi que les coroners et les médecins légistes;

que les personnes qui se prévalent de l’aide médicale à mourir devraient pouvoir le faire sans que leur famille ne subisse de conséquences juridiques négatives en raison de leur mort, notamment la perte d’admissibilité à des avantages;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à respecter les principes prévus par la Loi canadienne sur la santé — la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et l’accessibilité — à l’égard de l’aide médicale à mourir;

que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les Canadiens n’ont pas tous les mêmes conditions de vie, chaque groupe ayant des besoins particuliers, et qu’il s’engage à collaborer avec les provinces, les territoires et les organisations de la société civile afin de faciliter l’accès aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie, aux soins et aux services offerts aux personnes atteintes d’Alzheimer et de démence, à des services de soutien et autres en santé mentale et, s’agissant des Autochtones, à des soins de fin de vie adaptés à leur culture et à leurs croyances spirituelles;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer des mesures non législatives visant à soutenir l’amélioration d’une gamme complète d’options de soins de fin de vie, à respecter les convictions personnelles des fournisseurs de soins de santé et à explorer d’autres situations — chacune ayant des incidences qui lui sont propres — où une personne peut demander l’aide médicale à mourir, à savoir les cas de demandes faites par les mineurs matures, de demandes anticipées et de demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 14 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Consentement à la mort

14Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne qui inflige la mort à celui qui a donné ce consentement.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :

Exemption – aide médicale à mourir

227(1)Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2.

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien

(2)Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2.

Croyance raisonnable mais erronée

(3)Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.

Non-application de l’article 14

(4)L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.‍2.

Définitions

(5)Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.‍1.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 7(3)

3L’article 241 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fait de conseiller le suicide ou d’y aider

241(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, que le suicide s’ensuive ou non, selon le cas :

  • a)conseille à une personne de se donner la mort ou l’encourage à se donner la mort;

  • b)aide quelqu’un à se donner la mort.

Exemption — aide médicale à mourir

(2)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2.

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien

(3)Ne participe pas à l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.‍2.

Exemption — pharmacien

(4)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) le pharmacien qui délivre une substance à une personne, autre qu’un médecin ou un infirmier praticien, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2, par un médecin ou un infirmier praticien.

Exemption — personne aidant le patient

(5)Ne commet pas l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) quiconque fait quelque chose, à la demande expresse d’une autre personne, en vue d’aider celle-ci à s’administrer la substance qui a été prescrite pour elle dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2.

Précision

(5.‍1)Il est entendu que ne commet pas d’infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l’infirmier praticien ou tout autre professionnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l’aide médicale à mourir.

Croyance raisonnable mais erronée

(6)Il est entendu que l’exemption prévue à l’un des paragraphes (2) à (5) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.

Définitions

(7)Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien, médecin et pharmacien s’entendent au sens de l’article 241.‍1.

Aide médicale à mourir

Définitions

241.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.‍2 à 241.‍4.

aide médicale à mourir Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien :

  • a)d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort;

  • b)de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort. (medical assistance in dying)

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)

Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir

241.‍2(1)Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :

  • a)elle est admissible — ou serait admissible, n’était le délai minimal de résidence ou de carence applicable — à des soins de santé financés par l’État au Canada;

  • b)elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable de prendre des décisions en ce qui concerne sa santé;

  • c)elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

  • d)elle a fait une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire, notamment sans pressions extérieures;

  • e)elle consent de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment les soins palliatifs.

Problèmes de santé graves et irrémédiables

(2)Une personne est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables seulement si elle remplit tous les critères suivants :

  • a)elle est atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables;

  • b)sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

  • c)sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables;

  • d)sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie.

Mesures de sauvegarde

(3)Avant de fournir l’aide médicale à mourir, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

  • a)être d’avis que la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit tous les critères prévus au paragraphe (1);

  • b)s’assurer que la demande :

    • (i)a été faite par écrit et que celle-ci a été datée et signée par la personne ou le tiers visé au paragraphe (4),

    • (ii)a été datée et signée après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables;

  • c)être convaincu que la demande a été datée et signée par la personne ou par le tiers visé au paragraphe (4) devant deux témoins indépendants, qui l’ont datée et signée à leur tour;

  • d)s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

  • e)s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;

  • f)être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;

  • g)s’assurer qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par la personne ou en son nom et celui où l’aide médicale à mourir est fournie ou, si lui et le médecin ou l’infirmier praticien visé à l’alinéa e) jugent que la mort de la personne ou la perte de sa capacité à fournir un consentement éclairé est imminente, une période plus courte qu’il juge indiquée dans les circonstances;

  • h)immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;

  • i)si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision.

Incapacité de signer

(4)Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir est incapable de dater et de signer la demande, un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans, qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir et qui ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives.

Témoins indépendants

(5)Toute personne qui est âgée d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut agir en qualité de témoin indépendant, sauf si :

  • a)elle sait ou croit qu’elle est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci;

  • b)elle est propriétaire ou exploitant de l’établissement de soins de santé où la personne qui fait la demande reçoit des soins ou de l’établissement où celle-ci réside;

  • c)elle participe directement à la prestation de services de soins de santé à la personne qui fait la demande;

  • d)elle fournit directement des soins personnels à la personne qui fait la demande.

Indépendance des médecins et infirmiers praticiens

(6)Pour être indépendant, ni le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir ni celui qui donne l’avis visé à l’alinéa (3)e) ne peut :

  • a)conseiller l’autre dans le cadre d’une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail;

  • b)savoir ou croire qu’il est bénéficiaire de la succession testamentaire de la personne qui fait la demande ou qu’il recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci, autre que la compensation normale pour les services liés à la demande;

  • c)savoir ou croire qu’il est lié à l’autre ou à la personne qui fait la demande de toute autre façon qui porterait atteinte à son objectivité.

Connaissance, soins et habileté raisonnables

(7)L’aide médicale à mourir est fournie avec la connaissance, les soins et l’habileté raisonnables et en conformité avec les lois, règles ou normes provinciales applicables.

Avis au pharmacien

(8)Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, prescrit ou obtient une substance à cette fin doit, avant que la substance ne soit délivrée, informer le pharmacien qui la délivre qu’elle est destinée à cette fin.

Précision

(9)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.

Non-respect des mesures de sauvegarde

241.‍3Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.‍2(3)b) à i) et au paragraphe 241.‍2(8) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Commission d’un faux

241.‍4(1)Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.

Destruction d’un document

(2)Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :

  • a)l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;

  • b)l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;

  • c)l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2).

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Définition de document

(4)Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241.‍3, de ce qui suit :

Renseignements à fournir — médecin ou infirmier praticien

241.‍31(1)Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Renseignements à fournir — pharmacien

(2)Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

Règlements

(3)Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :

  • a)pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment :

    • (i)les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins ou les infirmiers praticiens et les pharmaciens, ou par toute catégorie de ceux-ci,

    • (ii)les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,

    • (iii)la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,

    • (iv)la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;

  • b)pour régir l’utilisation de ces renseignements, notamment leur analyse et leur interprétation, leur protection, leur publication et autre communication;

  • c)pour régir la destruction de ces renseignements;

  • d)pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) ou (2).

Lignes directrices — certificat de décès

(3.‍1)Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d’indiquer clairement la maladie, l’affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours.

Infraction et peine

(4)Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1) ou le pharmacien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction et peine

(5)Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

5Le paragraphe 241.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.‍31.

6L’article 245 de la même loi devient le paragraphe 245(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exemption

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2;

  • b)à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.‍2.

Définitions

(3)Au paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.‍1.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. P-6

Loi sur les pensions

7(1)La définition de mauvaise conduite, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit :

mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, la conduite malveillante ou criminelle et le fait de se blesser délibérément soi-même sauf si la blessure résulte du fait d’avoir reçu l’aide médicale à mourir et que l’exigence prévue à l’alinéa 241.‍2(3)a) du Code criminel a été remplie. (improper conduct)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel. (medical assistance in dying)

(3)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Présomption — aide médicale à mourir

(4)Pour l’application de la présente loi, le membre des forces qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.‍2(3)a) du Code criminel.

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

8L’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Aide médicale à mourir

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.‍2 de cette loi.

2005, ch. 21

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

9(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel. (medical assistance in dying)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Interprétation — aide médicale à mourir

(6)Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.‍2(3)a) du Code criminel a été remplie.

Présomption — aide médicale à mourir

(7)Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.‍2(3)a) du Code criminel.

Examen indépendant

Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale

9.‍1(1)Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.

(2)Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

Examen de la loi

Examen par un comité

10(1)Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

Rapport

(2)Le Comité procède à l’examen de ces dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

Entrée en vigueur

Décret

11Les articles 4 et 5 entrent en vigueur douze mois après la date de la sanction de la présente loi ou à la date antérieure fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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