Projet de loi C-101
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Tarif des douanes Tarif des douanes
- Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
First Session, Forty-second Parliament, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Customs Tariff and the Canadian International Trade Tribunal Act
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Loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
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AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
June 19, 2019
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ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 19 juin 2019
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SOMMAIRE
SUMMARY
Le texte abroge les paragraphes 55(5) et (6) du Tarif des douanes et prévoit leur réédiction dans deux ans. Il apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
This enactment provides for the repeal of subsections 55(5) and (6) of the Customs Tariff and their subsequent re-enactment two years later. It also makes consequential amendments to the Canadian International Trade Tribunal Act.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
1re session, 42e législature, 64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-101 |
PROJET DE LOI C-101 |
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An Act to amend the Customs Tariff and the Canadian International Trade Tribunal Act |
Loi modifiant le Tarif des douanes et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1997, ch. 36
1997, c. 36
Tarif des douanes
Customs Tariff
1 (1) Les paragraphes 55(5) et (6) du Tarif des douanes sont abrogés.
1 (1) Subsections 55(5) and (6) of the Customs Tariff are repealed.
(2) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(2) Section 55 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Interdiction
Prohibition against further orders
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au paragraphe (1) ne peut être pris à l’égard de marchandises déjà visées par un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation tant qu’il ne s’est pas écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et de tout autre décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en vertu de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus longue, la durée correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.
(5) Subject to subsection (6), no order may be made under subsection (1) with respect to goods that have already been the subject of an order made under that subsection or subsection 5(3) of the Export and Import Permits Act unless, after the expiry of the order and any related orders made under subsection 5(3.2) or (4.1) of that Act or section 60 or subsection 63(1), there has elapsed a period equal to the greater of two years and the total period during which the order or orders were in effect.
Exception
Exception
(6) Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret dont la période d’application a été d’au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au moins un an depuis l’entrée en vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont pas fait l’objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en vigueur du nouveau décret.
(6) If an order made under subsection (1) was effective with respect to goods for a period of 180 days or less, a further order may be made under that subsection with respect to those goods if
(a) at least one year has elapsed since the previous order took effect; and
(b) not more than two orders have been made with respect to the goods under subsection (1) within the period of five years before the further order takes effect.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
R.S., c. 47 (4th Supp.)
Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Consequential Amendments to the Canadian International Trade Tribunal Act
1997, ch. 36, par. 197(3)
1997, c. 36, s. 197(3)
2 (1) Le paragraphe 26(7) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
2 (1) Subsection 26(7) of the Canadian International Trade Tribunal Act is replaced by the following:
Délai pour ouvrir une enquête
Time limit on inquiry
(7) Lorsque, en raison du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ne peut être pris, pendant une période donnée, à l’égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l’enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.
(7) If subsection 5(3.1) of the Export and Import Permits Act prohibits the making of an order under subsection 5(3) of that Act in respect of any goods during any period, the Tribunal may commence an inquiry into a complaint under subsection (1) in respect of the goods no earlier than 180 days before the end of the period.
(2) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Subsection 26(7) of the Act is replaced by the following:
Délai pour ouvrir une enquête
Time limit on inquiry
(7) Lorsque, en raison du paragraphe 55(5) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou au paragraphe 55(1) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l’égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l’enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.
(7) If subsection 55(5) of the Customs Tariff or subsection 5(3.1) of the Export and Import Permits Act prohibits the making of an order under subsection 55(1) of the Customs Tariff or subsection 5(3) of the Export and Import Permits Act in respect of any goods during any period, the Tribunal may commence an inquiry into a complaint under subsection (1) in respect of the goods no earlier than 180 days before the end of the period.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Deuxième anniversaire
Second anniversary
3 Les paragraphes 1(2) et 2(2) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.
3 Subsections 1(2) and 2(2) come into force on the second anniversary of the day on which this Act receives royal assent.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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