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Projet de loi S-7

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SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de façon à prévoir l’interdiction de territoire d’un résident permanent ou d’un étranger pour pratique de la polygamie au Canada.
La partie 2 modifie la Loi sur le mariage civil afin d’y prévoir l’exigence légale du consentement libre et éclairé au mariage ainsi que celle de la dissolution ou de l’annulation de tout mariage antérieur avant qu’un nouveau mariage puisse être contracté. Ces deux exigences sont actuellement prévues par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, à l’égard du Québec seulement, et par la common law dans les autres provinces. Cette partie modifie en outre la Loi sur le mariage civil pour y prévoir un âge minimal pour le mariage, fixé à seize ans. Cette exigence est actuellement prévue par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, à l’égard du Québec seulement.
La partie 3 modifie le Code criminel afin :
a) de clarifier que le fait, pour un célébrant, de célébrer sciemment un mariage en violation du droit fédéral constitue une infraction;
b) d’ériger en infraction le fait de célébrer un rite ou une cérémonie de mariage, d’y aider ou d’y participer, sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré ou n’a pas atteint l’âge de seize ans;
c) de prévoir que constitue une infraction le fait de faire passer à l’étranger un enfant avec l’intention qu’y soit commis un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction de célébrer un rite ou une cérémonie de mariage, d’y aider ou d’y participer, sachant que l’enfant se marie contre son gré ou est âgé de moins de seize ans;
d) de prévoir qu’un juge peut ordonner qu’une personne contracte l’engagement, assorti de conditions, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite en vue de l’empêcher de commettre l’infraction relative au mariage d’une personne contre son gré ou d’une personne âgée de moins de seize ans ou l’infraction de faire passer à l’étranger un enfant avec l’intention qu’y soit commis un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’une de ces infractions;
e) de limiter la défense de provocation aux situations où la victime a eu une conduite qui constituerait un acte criminel prévu au Code criminel passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus.
Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca