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Projet de loi S-6

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
sénat du canada
PROJET DE LOI S-6
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut.
PARTIE 1
2003, ch. 7
LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON
Modification de la loi
2. L’article 6 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon est remplacé par ce qui suit :
Non-application
6. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas au Yukon.
Délégation au ministre territorial
6.1 (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Avis
(2) Le ministre fédéral avise, par écrit, les premières nations de la délégation.
3. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité de direction
(3) Le comité de direction est formé d’un membre nommé sur proposition du Conseil, d’un autre nommé sur proposition du ministre territorial, et d’un troisième — le président de l’Office — nommé après consultation des deux autres membres.
4. L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Fonctions postérieures au mandat
(4) S’il est aussi membre du comité de direction qui effectue la préétude d’un projet de développement ou d’un comité restreint qui en étudie un, le membre dont le mandat expire avant qu’une décision écrite ne soit rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité en question a communiqué des recommandations à l’égard de ce projet peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlements administratifs applicables, avec les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que ces décisions écrites soient rendues. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance du poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
5. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Fonctions postérieures à la révocation
(4) S’il est aussi membre du comité de direction qui effectue la préétude d’un projet de développement ou d’un comité restreint qui en étudie un, le membre qui est révoqué en application du paragraphe (2) avant qu’une décision écrite ne soit rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité en question a communiqué des recommandations à l’égard de ce projet peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlements administratifs applicables, avec les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que ces décisions écrites soient rendues. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance du poste est réputée survenir dès la révocation.
6. L’alinéa 30(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition ou son renvoi jusqu’à la conclusion de la préétude ou de l’étude du projet de développement ou de l’ouvrage.
7. L’alinéa 31(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition jusqu’à la conclusion de l’examen du projet de développement ou de l’ouvrage.
8. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) régir l’exercice des fonctions d’un membre pour l’application des paragraphes 10(4) et 11(4).
9. (1) L’alinéa 42(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — dont la réalisation est terminée, en cours ou probable — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
d.1) les études ou les recherches entreprises en vertu du paragraphe 112(1) qui se rapportent au projet ou à l’ouvrage;
d.2) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;
(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) les intérêts des premières nations;
(3) Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres activités à prendre en compte
(2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte de la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.
Activité potentielle d’un tiers
(2.1) Si le promoteur d’un projet de développement ou d’un ouvrage portant sur la planification d’activités relatives à la récolte de bois est une autorité publique ou une première nation, le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint tiennent également compte de toute activité potentielle d’un tiers qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes des articles 47 ou 48.
10. L’article 43 de la même loi devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Suspension
(2) Si le promoteur omet de fournir les renseignements supplémentaires ainsi exigés dans les délais précisés par les règles, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. En cas de suspension, ceux-ci rendent les motifs de leur décision publics.
Fin de l’évaluation
(3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements supplémentaires dans les deux ans suivant la date où ils ont été exigés, sauf si l’Office a prolongé ce délai.
Prolongation du délai
(4) L’Office peut prolonger le délai prévu au paragraphe (3) pour une période d’au plus un an.
Précision
(5) Il est entendu que le promoteur peut soumettre une nouvelle proposition relativement au projet de développement conformément à l’article 50.
Prise en compte des travaux antérieurs
(6) Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint chargé de l’évaluation du projet de développement visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation antérieurs effectués au titre de la présente loi à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Délais
Mandat et validité des actes
46.1 Le défaut du ministre fédéral, du ministre de l’Environnement, du ministre territorial, de l’Office, d’un décisionnaire, d’un bureau désigné, d’un comité de direction, d’un comité restreint ou d’un comité mixte d’exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.
12. L’alinéa 47(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur;
13. Les alinéas 48(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice;
b) du ministre fédéral, dans le cas où soit l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Absence de changements importants
49.1 (1) Ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle évaluation le projet de développement ou l’ouvrage pour lequel une autorisation est renouvelée ou modifiée, à moins que, de l’avis du décisionnaire compétent, il n’ait fait l’objet de changements importants qui seraient par ailleurs assujettis à une évaluation.
Consultation entre décisionnaires
(2) Si le projet de développement relève de plus d’un décisionnaire, ils se consultent pour décider si une nouvelle évaluation est requise.
15. Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Points importants
(2) Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d’atténuation appropriées et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il la soumet au comité de direction.
16. Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
56. (1) Dans les neuf mois suivant la date où une proposition lui est soumise aux termes du paragraphe 50(1), le bureau désigné termine l’examen du projet de développement en prenant l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;
d) il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans le cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Période exclue
(1.1) Dans le cas où le bureau désigné exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.
17. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
58. (1) Dans les seize mois suivant la date où une proposition lui est soumise aux termes du paragraphe 50(1) ou à laquelle un projet lui est renvoyé en application de l’alinéa 56(1)d), le comité de direction termine la préétude du projet de développement en prenant l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;
d) il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Période exclue
(1.1) Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.
18. L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas particulier : rejet d’une recommandation
59. Dans le cas où un décisionnaire l’avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent sa réception, qu’il rejette la recommandation faite par le comité de direction et portant dispense d’étude, le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement.
19. Les articles 61 à 64 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Projets relevant d’un décisionnaire fédéral
61. (1) Dans le cas où le projet de développement relève d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction est tenu, une fois que l’étude du projet a été ordonnée en vertu de l’alinéa 58(1)d), du paragraphe 58(2) ou de l’article 59 ou après avoir reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) notifier au ministre de l’Environnement son intention d’établir un comité restreint;
b) demander à ce ministre de négocier la conclusion d’un accord sous le régime de l’article 67.
Effets à l’extérieur du Yukon
(2) Dans le cas où le projet de développement ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction vérifie, après avoir ordonné l’étude en vertu de l’alinéa 58(1)d), du paragraphe 58(2) ou de l’article 59 ou reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, si le projet de développement est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique à l’extérieur du Yukon. Dans l’affirmative, il est tenu de faire la demande prévue à l’alinéa (1)b); dans la négative, il communique sa conclusion au ministre de l’Environnement.
Réponse du ministre de l’Environnement
(3) Le ministre de l’Environnement peut, dans les trente jours suivant la notification faite au titre de l’alinéa (1)a), enjoindre au comité de direction de ne pas établir de comité restreint. Le cas échéant, le comité de direction est tenu de lui faire une demande au titre de l’alinéa (1)b).
Vérification par le ministre de l’Environnement
(4) Le ministre de l’Environnement peut aussi, après la communication d’une conclusion négative au titre du paragraphe (2), procéder lui-même à la vérification qui y est prévue. S’il en vient à une conclusion différente et en avise le comité de direction dans les trente jours suivant cette communication, celui-ci est tenu de lui faire une demande au titre de l’alinéa (1)b).
Acquiescement à la demande
62. Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours après la réception de la demande qui lui est faite au titre de l’alinéa 61(1)b) pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non.
20. (1) Les alinéas 65(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) il n’y a pas d’injonction, d’avis ou d’acquiescement de la part du ministre de l’Environnement au titre des paragraphes 61(3) ou (4) ou de l’article 62, respectivement.
(2) Le paragraphe 65(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échec des négociations
(2) Le comité de direction est aussi tenu d’établir un tel comité restreint dans le cas où, malgré l’acquiescement donné par le ministre de l’Environnement à la demande présentée en vertu de l’alinéa 61(1)b), aucun accord n’est conclu en vertu de l’article 67.
21. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Délai
66.1 (1) Le comité de direction établit un comité restreint et fixe son mandat dans les trois mois suivant la date où un tel comité doit être établi en application des paragraphes 65(1) ou (2).
Période exclue
(2) Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(3) Le ministre fédéral peut, sur demande du comité de direction, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.
Accord : coordination
66.2 (1) Le comité de direction peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure, avec l’autorité ayant des attributions relatives à l’examen des effets de la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon, un accord visant à coordonner leurs examens.
État étranger
(2) Le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure, après consultation du comité de direction, un accord au même effet avec l’autorité en cause si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes.
Précision
(3) Il est entendu que la coordination des examens n’a pas pour effet de permettre à un comité restreint de faire une recommandation portant sur la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon.
22. (1) Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d’un accord : ministre de l’Environnement
67. (1) Le comité de direction peut, en cas d’acquiescement à la demande qu’il présente au titre de l’alinéa 61(1)b), conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte chargé de procéder à l’étude du projet de développement en cause.
(2) Le passage du paragraphe 67(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint panel agreement
(2) In circumstances referred to in subsection 65(1), the executive committee may, with the approval of the federal minister, enter into an agreement for the purpose referred to in subsection (1) with
23. (1) Les alinéas 72(4)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets, mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer.
(2) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Délai : comité restreint
(4.1) Le comité restreint fait les recommandations mentionnées au paragraphe (4) dans les quinze mois suivant son établissement par le comité de direction en application des paragraphes 65(1) ou (2).
Période exclue
(4.2) Dans le cas où le comité restreint exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.3) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4.1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.
24. L’article 73 de la même loi est abrogé.
25. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandation du bureau désigné ou du comité mixte
75. Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné ou le comité mixte.
26. Le paragraphe 76(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandation du comité de direction ou du comité restreint
76. (1) Sous réserve de l’article 59, le décisionnaire est tenu, dans le délai réglementaire, soit d’accepter la recommandation qui lui est faite par le comité de direction ou le comité restreint dans une décision écrite, soit de la leur renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant toutefois être effectué qu’une seule fois.
27. Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles, lequel ne peut dépasser soixante jours dans le cas d’une préétude par le comité de direction et quatre-vingt-dix jours dans le cas d’une étude par un comité restreint. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.
28. (1) Les alinéas 81(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci ou d’un comité restreint ou mixte;
(2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Decision not in conformity with land use plan
(2) If a decision document allows a project to be undertaken not in conformity with a regional land use plan referred to in section 44, the decision body shall provide a copy of the decision document to the planning commission and to any person or body that approved the plan.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
Précision
88.1 Il est entendu qu’un organisme administratif autonome, une autorité publique ou une première nation peut, dans la mesure de ses pouvoirs et de ses compétences respectifs, assortir les décisions écrites de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Recouvrement des coûts
Obligation du promoteur
93.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de verser au ministre fédéral afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’étude du projet :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres des comités restreints ou des comités mixtes;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Limite de temps
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services ou les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés à partir du moment où le comité de direction est tenu d’établir un comité restreint en application des paragraphes 65(1) ou (2) jusqu’au moment où une décision écrite est rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité restreint ou le comité mixte, selon le cas, a communiqué des recommandations à l’égard du projet.
Créances de Sa Majesté
(3) Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de verser au titre du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
31. (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Collaboration
(1.1) Avec l’approbation de quiconque présente la demande ou l’agrée, le comité de direction peut entreprendre une telle étude et de telles recherches en collaboration avec tout organisme.
(2) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obtention de renseignements
(3) Le comité de direction peut, sous réserve de toute autre loi fédérale, de tout texte législatif territorial ou de tout texte législatif d’une première nation, obtenir de toute première nation, de toute autorité publique ou de tout organisme administratif autonome les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin dans le cadre de toute étude ou de toutes recherches.
32. Le paragraphe 113(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport du comité de direction
113. (1) Le comité de direction communique à quiconque a présenté la demande visée à l’article 112 ou l’a agréée son rapport sur l’étude ou les recherches et, dans les meilleurs délais par la suite, le met à la disposition du public. Il peut y faire des recommandations.
33. L’alinéa 118c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a record of authorizations, grants of interest in land and provisions of financial assistance in respect of which the Board has been notified under section 89.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 121, de ce qui suit :
Instructions générales
Instructions ministérielles
121.1 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office, donner par écrit à celui-ci des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Réserve
(2) Les instructions ne visent toutefois pas la proposition relative à un projet de développement qui, au moment où elles sont données, a été soumis à un bureau désigné, au comité de direction ou à un comité restreint.
Publication
(3) Dès que le ministre fédéral donne des instructions, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. Dès que l’Office reçoit les instructions, il les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions.
35. L’alinéa 122d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) fixer les délais nécessaires à l’application de l’article 75 ou des paragraphes 76(1) ou 77(3);
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Pouvoir du gouverneur en conseil
122.1 Le gouverneur en conseil peut, après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, des premières nations, du Conseil et de l’Office, prendre des règlements concernant le recouvrement des coûts pour l’application de l’article 93.1, notamment pour prévoir des services et des sommes et pour soustraire à l’application de cet article toute catégorie de promoteurs ou de projets de développement.
37. Les alinéas 123a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) ajouter à la partie 1 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, aux termes d’un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral;
b) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial;
38. La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Dispositions transitoires
Projet de développement en cours
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux propositions visant un projet de développement soumises avant cette date.
Délais
(2) L’article 46.1 et les paragraphes 56(1) à (1.3), 58(1) à (1.3) et 72(4.1) à (4.4) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans leur version à la date de sanction de la présente loi, s’appliquent relativement à tout projet de développement dont l’examen, la préétude ou l’étude a été entrepris avant cette date et pour lequel aucune décision n’a été prise, les délais et prolongations qui sont mentionnés dans ces paragraphes commençant à courir à compter de cette date.
Pipe-line du Nord
40. La Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer au pipe-line visé par la Loi sur le pipe-line du Nord.
PARTIE 2
2002, ch. 10
LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT
Modification de la loi
41. (1) La définition de « eaux », à l’article 4 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, est remplacée par ce qui suit :
« eaux »
waters
« eaux » Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.
(2) La définition de « zones marines », à l’article 4 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« zones marines »
marine area
« zones marines » S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux internes — , ainsi que de leur fond et de leur sous-sol.
(3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Avis — initiative de l’Office
43.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de modifier toute condition d’un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)b)(ii) ou (iii), soit d’annuler un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)c)(ii) ou (iii), par publication d’un avis sur son site Internet, dans le registre public, dans la Gazette du Canada ou dans un journal ou autre périodique qui, selon lui, jouit d’une vaste distribution au Nunavut.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que la modification ou l’annulation est urgente et nécessaire.
43. L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée des permis
45. La durée des permis ou de chacun de leur renouvellement ne peut excéder :
a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises principales prévues par règlement et des permis de type B;
b) la durée prévue de l’entreprise principale en cause, dans le cas des autres permis de type A.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Délais
Pouvoir d’agir
Mandat et validité des actes
55.1 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu par la présente partie n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.
Décision de l’Office et approbation
Permis de type A et de type B en cas d’enquête publique
55.2 Sous réserve de l’article 55.31, l’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une enquête publique ou de l’examen, de sa propre initiative, de la modification d’un tel permis, dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 43.1(1).
Date de présentation réputée
55.3 La demande est réputée présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les exigences prévues sous le régime des paragraphes 48(1) et (2).
Calcul du délai
Début du délai
55.31 Dans le cas où l’Office collabore avec une commission en application des paragraphes 36(2) ou 37(1), le délai prévu à l’article 55.2 ne court pas tant qu’elle n’a pas terminé l’examen, l’examen préalable ou l’étude d’impact, selon le cas.
Période exclue du délai : fourniture de renseignements ou d’études
55.4 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu à l’article 55.2 ou de sa prolongation.
Suspension du délai
55.5 L’Office peut suspendre le délai prévu à l’article 55.2 ou sa prolongation :
a) dans le cas où il a cessé d’examiner une demande ou l’a rejetée en vertu des articles 38 ou 39, tant qu’il n’en a pas repris l’examen;
b) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 58b) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 58c), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;
c) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 60(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;
d) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 63(1)a) ou de verser une indemnité au titre de l’alinéa 63(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;
e) dans le cas où une notification lui a été faite en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, tant que les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.
Prolongation
Prolongation du délai par le ministre
55.6 (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu à l’article 55.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.
45. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi de la décision pour agrément
56. (1) La décision de l’Office de délivrer, renouveler, modifier ou annuler un permis de type A ou un permis de type B qui a fait l’objet d’une enquête publique est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.
(2) Le paragraphe 56(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation du délai
(2.1) Le ministre peut prolonger de quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (2), s’il avise l’Office de ce fait avant l’expiration de ce délai.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Ententes : sûreté
76.1 (1) Le ministre peut conclure une entente écrite avec l’organisation inuit désignée et le demandeur, le titulaire ou le cessionnaire éventuel d’un permis relatif à une entreprise principale située en tout ou en partie sur une terre inuit qui prévoit :
a) le montant, la forme et la nature de la sûreté — ainsi que les conditions afférentes — qui doit être fournie et maintenue par l’intéressé pour l’application de l’alinéa 76(2)b), ou pour rembourser l’organisation inuit désignée des frais prévus dans l’entente;
b) la révision périodique de la sûreté, qui tient notamment compte des changements importants apportés à l’entreprise principale et du risque de dommages environnementaux, et le rajustement du montant de la sûreté par suite de la révision.
Fourniture d’une copie de l’entente à l’Office
(2) Le ministre fournit à l’Office une copie de l’entente dès que possible après l’avoir conclue.
Montant de la sûreté prévue au paragraphe 76(1)
(3) L’Office tient compte de l’entente lorsqu’il détermine le montant de la sûreté qui doit être fournie et maintenue en vertu du paragraphe 76(1).
47. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :
Recouvrement des coûts
Obligation de paiement
81.1 (1) Le demandeur ou le titulaire du permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de délivrance, de renouvellement, de modification ou d’annulation de permis :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.
Créances de Sa Majesté
(2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
48. (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) prévoir des catégories d’entreprises principales relativement aux permis de type A visés à l’alinéa 45a);
(2) Le paragraphe 82(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
r.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 81.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et soustraire à l’application de cet article toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis;
49. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales
90. (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), aux articles 12 ou 88 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions : permis de type A
90.1 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions : permis de type B
90.2 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
90.3 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1).
Présomption : récidive
90.4 (1) Pour l’application des alinéas 90(2)b), 90.1(2)b) et 90.2(2)b), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Réserve
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
50. L’alinéa 91a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 82(1)o), p) ou q);
51. L’article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
92. Les poursuites relatives à une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
52. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Injonction prise par le procureur général
93. (1) Même après l’ouverture de poursuites relativement à une infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
Règlements
Règlements du ministre
94.01 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 94.02 à 94.3, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente partie;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Plafond : montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Attributions
94.02 Les inspecteurs, désignés en vertu du paragraphe 85(1), sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Violations
94.03 (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 94.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
94.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Preuve
94.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal : établissement et signification
94.06 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander une révision en ce qui a trait à la violation ou au montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
94.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Violation continue
94.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
94.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
94.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Droit de faire une demande de révision
94.11 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
94.12 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
94.13 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
Objet de la révision
94.14 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et en fait signifier une copie au demandeur. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
94.15 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Paiement
94.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité. Le cas échéant, le ministre avise immédiatement l’Office de la violation.
Défaut
94.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 94.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité, et le ministre avise immédiatement l’Office de la violation.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
94.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
94.19 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 94.18(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Authenticité de documents
94.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 94.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
94.3 L’Office procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.




Notes explicatives
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Article 2 : Texte de l’article 6 :
6. (1) Indépendamment de leur application aux activités qui ne constituent pas des projets de développement ou des ouvrages, les articles 5 à 60 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’appliquent, au Yukon, que dans la mesure prévue à l’article 63 de la présente loi.
(2) Ces articles de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale s’appliquent cependant aux projets — au sens de cette loi — dont la réalisation nécessite l’autorisation de l’Office national de l’énergie, sous réserve du renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi. Le cas échéant, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant tenu de notifier la mesure au comité de direction et réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b).
Article 3 : Texte du paragraphe 8(3) :
(3) Le comité de direction est formé d’un membre nommé sur proposition du Conseil, d’un autre nommé après consultation du ministre territorial, et d’un troisième — le président de l’Office — nommé après consultation des deux autres membres.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) L’Office établit des règles régissant, en matière de préétude par le comité de direction et d’étude par les comités restreints :
[...]  
d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 31(2) :
(2) Il établit aussi des règles régissant, en matière d’examen par les bureaux désignés :
[...]  
f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux sous le régime de la partie 2.
Article 8 : Texte du passage visé de l’article 35 :
35. L’Office peut, par règlement administratif :
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l’évaluation d’un projet de développement ou d’un ouvrage :
[...]  
d) l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — même projetées — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, qui ont été portées à leur connaissance sous le régime de la présente loi;
(2) Nouveau.
(3) Texte du paragraphe 42(2) :
(2) Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte des points suivants :
a) la nécessité de prendre des mesures de contrôle;
b) la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 47(2) :
(2) Est assujettie à l’évaluation toute activité qui pourrait l’être aux termes des règlements, qui ne fait pas l’objet d’une exception réglementaire, qui doit être exercée au Yukon et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 48(1) :
48. (1) Est assujettie à l’évaluation l’activité exceptée en vertu du paragraphe 47(1) qui fait l’objet d’une déclaration à cet effet — dans les cas visés aux paragraphes (3) ou (4) — de la part :
a) d’une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;
b) du ministre fédéral, dans le cas où soit l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits ou a reçu une demande d’aide financière à son égard;
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte du paragraphe 50(2) :
(2) Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d’atténuation nécessaires et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f), lorsqu’il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) et h), lorsqu’il la soumet au comité de direction.
Article 16 : Texte du paragraphe 56(1) :
56. (1) Au terme de l’examen, le bureau désigné prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans les cas où il conclut qu’il est impossible d’atténuer de tels effets;
d) il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans les cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Article 17 : Texte du paragraphe 58(1) :
58. (1) Au terme de la préétude, le comité de direction prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut qu’il est impossible d’atténuer ces effets;
d) il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Article 18 : Texte de l’article 59 :
59. (1) Dans les cas où un décisionnaire l’avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent sa réception, qu’il rejette la recommandation faite par le comité de direction et portant dispense d’étude, le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement.
(2) S’il ne reçoit aucun avis de cette nature dans ce délai et si le projet de développement en cause ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction en avise par écrit le ministre de l’Environnement.
Article 19 : Texte des articles 61 à 64 :
61. (1) Dans le cas où le projet de développement relève d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction est tenu, une fois ordonnée, en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2) ou 59(1), l’étude du projet, ou après avoir reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) notifier au ministre de l’Environnement son intention d’établir un comité restreint;
b) demander à ce ministre de choisir entre la nomination d’une commission en conformité avec le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, et la conclusion, en conformité avec l’alinéa 40(2)a) de cette loi, d’un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission;
c) demander à ce ministre de négocier la conclusion d’un accord sous le régime de l’article 67.
(2) Dans le cas où le projet de développement ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction vérifie, après avoir ordonné l’étude en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2) ou 59(1) ou reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, si le projet de développement est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique à l’extérieur du Yukon. Dans l’affirmative, il est tenu de faire la demande prévue aux alinéas (1)b) ou c); dans la négative, il communique sa conclusion au ministre de l’Environnement.
(3) Le ministre de l’Environnement peut, dans les trente jours suivant la notification faite au titre de l’alinéa (1)a), enjoindre au comité de direction de ne pas établir de comité restreint. Le cas échéant, le comité de direction est tenu de lui faire une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).
(4) Le ministre de l’Environnement peut aussi, après la communication d’une conclusion négative au titre du paragraphe (2), procéder lui-même à la vérification qui y est prévue. S’il en vient à une conclusion différente et en avise le comité de direction dans les trente jours suivant cette communication, celui-ci est tenu de lui faire une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).
62. (1) Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande qui lui est faite au titre des alinéas 61(1)b) ou c), pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non et, dans le cas de l’alinéa 61(1)b), son choix.
(2) Le ministre de l’Environnement peut, dans les dix jours qui suivent la notification faite au titre du paragraphe 59(2), aviser le décisionnaire dont relève le projet de développement de son intention soit de nommer une commission en conformité avec le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, soit de conclure, en conformité avec l’alinéa 40(2)a) de cette loi, un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission.
63. (1) Dans les cas où le ministre de l’Environnement notifie son acquiescement à la demande qui lui est présentée au titre de l’alinéa 61(1)b) ou donne l’avis prévu au paragraphe 62(2), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale relatives soit à la tenue d’une évaluation environnementale par une commission, soit aux accords visant la constitution conjointe d’une commission, selon le cas, s’appliquent en ce qui touche le projet de développement sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 64.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) les décisionnaires compétents sont assimilés aux autorités responsables au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
b) le comité de direction peut être partie aux accords visant la constitution conjointe d’une commission.
(3) Le ministre de l’Environnement est tenu, avant de nommer la commission ou de conclure l’accord, de vérifier si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire de premières nations ou si le projet de développement est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique. Dans l’affirmative, il demande aux premières nations dont le territoire est touché de consentir, dans les trente jours qui suivent, à l’établissement de la commission.
(4) Faute par l’une des premières nations de donner son consentement dans le délai imparti, le ministre de l’Environnement demande au Conseil et au ministre territorial de lui fournir chacun, dans les soixante jours qui suivent, une liste de candidats.
(5) Mis à part les cas où aucun territoire d’une première nation n’est touché aux termes du paragraphe (3), la nomination des membres de la commission et l’établissement de son mandat ne peuvent être effectués qu’en cas de consentement unanime donné dans le délai imparti ou à l’expiration du délai prévu au paragraphe (4). Dans ce dernier cas, au moins le quart des membres sont nommés à partir de chacune des listes fournies au ministre de l’Environnement dans le délai prévu à ce paragraphe.
(6) N’a pas pour effet de créer une situation de conflit d’intérêts — pour l’application des alinéas 33(1)a) ou 41b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale — le seul fait pour un membre d’être un Indien du Yukon.
(7) En plus de ce qui est prévu au paragraphe (1), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale relatives au suivi à apporter au rapport d’une commission par les autorités responsables — au sens de cette loi — qui ne sont pas des décisionnaires s’appliquent en ce qui touche le projet de développement en cause.
64. Dans les quarante-cinq jours suivant soit la date où la demande a été adressée à toutes les premières nations en application du paragraphe 63(3), soit, si aucun territoire d’une première nation n’est touché, la notification de son acquiescement à la demande qui lui est présentée au titre de l’alinéa 61(1)b), le ministre de l’Environnement peut se raviser et renvoyer l’affaire au comité de direction.
Article 20 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 65(1) :
65. (1) Sauf si un accord est conclu en vertu de l’article 67, le comité de direction établit un comité restreint chargé de procéder à l’étude du projet de développement dans les cas suivants :
[...]  
b) il n’y a pas d’injonction, d’avis ou d’acquiescement de la part du ministre de l’Environnement au titre des paragraphes 61(3) ou (4) ou 62(1), respectivement;
c) l’affaire est renvoyée par celui-ci en vertu de l’article 64.
(2) Texte du paragraphe 65(2) :
(2) Le comité de direction est aussi tenu d’établir un tel comité restreint dans les cas où, malgré l’acquiescement donné par le ministre de l’Environnement à la demande présentée en vertu de l’alinéa 61(1)c), aucun accord n’est conclu en vertu de l’article 67.
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1) Texte du paragraphe 67(1) :
67. (1) Le comité de direction peut, en cas d’acquiescement à la demande qu’il présente au titre de l’alinéa 61(1)c), conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte chargé de procéder à l’étude du projet de développement en cause.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 67(2) :
(2) Dans les cas visés au paragraphe 65(1), le comité de direction peut aussi conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord au même effet avec le ministre de l’Environnement ou avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — du projet ou de toute activité qui doit être exercée en partie à l’extérieur du Yukon et dont le projet fait partie.
Article 23 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 72(4) :
(4) Au terme de l’étude, le comité restreint ou mixte recommande aux décisionnaires compétents :
[...]  
b) de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
c) de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut qu’il est impossible d’atténuer ces effets.
(2) Nouveau.
Article 24 : Texte de l’article 73 :
73. La commission visée à l’article 63 veille à inclure, dans le rapport qu’elle adresse au ministre de l’Environnement sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, l’une ou l’autre des recommandations visées au paragraphe 72(4). Elle adresse une copie du rapport au promoteur et aux décisionnaires compétents.
Article 25 : Texte de l’article 75 :
75. (1) Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné, le comité mixte ou la commission visée à l’article 63.
(2) Le délai mentionné au paragraphe (1) ne s’applique pas à la décision écrite du décisionnaire fédéral relative à la recommandation faite par la commission visée à l’article 63. Cette décision est cependant assujettie à l’agrément du gouverneur en conseil.
Article 26 : Texte du paragraphe 76(1) :
76. (1) Sous réserve du paragraphe 59(1), le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter la recommandation qui lui est faite par le comité de direction ou le comité restreint ou de la leur renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant toutefois être effectué qu’une seule fois.
Article 27 : Texte du paragraphe 77(2) :
(2) Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.
Article 28 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 81(1) :
81. (1) Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :
[...]  
d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci, d’un comité restreint ou mixte ou d’une commission visée à l’article 63;
e) au ministre de l’Environnement, si la recommandation provient d’une commission visée à l’article 63;
(2) Texte du paragraphe 81(2) :
(2) Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d’un projet de développement non conforme au plan d’aménagement régional visé à l’article 44 est adressée à l’office d’aménagement concerné ainsi qu’à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : (1) Nouveau.
(2) Nouveau.
Article 32 : Texte du paragraphe 113(1) :
113. (1) Le comité de direction communique à quiconque a présenté la demande visée à l’article 112 ou l’a agréée son rapport sur l’étude ou les recherches. Il peut y faire des recommandations.
Article 33 : Texte du passage visé de l’article 118 :
118. Sont conservés par l’Office :
[...]  
c) un document indiquant les autorisations, les droits fonciers et l’aide financière ayant fait l’objet de la notification prévue à l’article 89.
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Texte du passage visé de l’article 122 :
122. Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :
[...]  
d) fixer les délais nécessaires à l’application des paragraphes 75(1), 76(1) ou 77(3);
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Texte du passage visé de l’article 123 :
123. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :
a) ajouter à la partie 1 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, aux termes d’un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’êtres modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral;
b) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’êtres modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial;
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Article 41 : (1) Texte de la définition :
« eaux » Sauf pour l’application du paragraphe 41(2), les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.
(2) Texte de la définition :
« zones marines » S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux intérieures — , ainsi que de leur fond et de leur sous-sol.
(3) Nouveau.
Article 42 : Nouveau.
Article 43 : Texte de l’article 45 :
45. La durée de validité d’un permis ou de chaque renouvellement ne peut excéder vingt-cinq ans.
Article 44 : Nouveau.
Article 45 : (1) Texte du paragraphe 56(1) :
56. (1) Sont subordonnés à l’agrément du ministre la délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation d’un permis de type A et, dans les cas où une enquête publique est tenue, de type B.
(2) Texte du paragraphe 56(2.1) :
(2.1) Le ministre peut proroger de quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (2), s’il avise l’Office de ce fait avant l’expiration de ce délai.
Article 46 : Nouveau.
Article 47 : Nouveau.
Article 48 : (1) et (2) : Texte du passage visé du paragraphe 82(1) :
82. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, par règlement :
Article 49 : Texte de l’article 90 :
90. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), à l’article 12 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 15 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction définie au présent article.
Article 50 : Texte du passage visé de l’article 91 :
91. Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à l’article 88 ou à un règlement pris au titre des alinéas 82(1)o), p) ou q);
Article 51 : Texte de l’article 92 :
92. Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration.
Article 52 : Texte du paragraphe 93(1) :
93. (1) Même après l’ouverture de poursuites visant une infraction définie à l’article 90, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de cette infraction.
Article 53 : Nouveau.