Passer au contenu

Projet de loi S-233

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-233
Loi édictant la Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines et modifiant certaines lois en conséquence
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« centre de notification »
notification centre
« centre de notification » Personne morale sans but lucratif constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province et dont les objectifs principaux sont :
a) la fourniture d’un point de contact unique, dans une province, entre des personnes effectuant des travaux entraînant une perturbation du sol et les propriétaires ou exploitants d’infrastructures souterraines inscrites;
b) la réception et le traitement de demandes d’identification et de localisation d’infrastructures souterraines;
c) la notification aux propriétaires ou exploitants d'une installation souterraine inscrite de tout projet de construction ou de perturbation du sol qui pourrait endommager l'installation.
« infrastructure souterraine »
underground infrastructure
« infrastructure souterraine » S'entend d'un câble, d'une conduite, d'un équipement, d'un tuyau ou d'une voûte enfouis dans le sol, ainsi que des ouvrages ou autres immeubles, meubles ou biens réels ou personnels connexes.
« législation provinciale »
provincial legislation
« législation provinciale » Loi d'une province qui crée un régime de notification sur les infrastructures souterraines, ainsi que tout règlement, règle ou instrument similaire pris en vertu de celle-ci.
« organisation de prévention des dommages »
damage prevention organization
« organisation de prévention des dommages » Organisation ou entité sans but lucratif dont l'objet principal est à la fois de prévenir les dommages aux infrastructures souterraines par le développement et la promotion de pratiques efficaces de prévention de dommages et de promouvoir la sécurité des travailleurs et du public.
« perturbation du sol »
ground disturbance
« perturbation du sol » Comprend l’excavation, les fouilles, l’ouverture de tranchées, le labour, le forage, le perçage de tunnels, le creusage à la tarière, le remblayage, le dynamitage, le décapage de la terre végétale, le nivelage, l’extraction de tourbe, l’exploitation d’une carrière, le déboisement et le terrassement.
« propriétaire ou exploitant d’une installation souterraine »
owner or operator of underground infrastructure
« propriétaire ou exploitant d’une installation souterraine » Personne ou entité ou tout regroupement de celles-ci qui possède une installation souterraine ou qui entreprend ou contrôle une ou plusieurs des activités liées à la construction, à l’aménagement, à l’exploitation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’une installation souterraine.
« propriétaire ou exploitant d’une installation souterraine inscrite »
owner or operator of registered underground infrastructure
« propriétaire ou exploitant d’une installation souterraine inscrite » Propriétaire ou exploitant d’une installation souterraine inscrite à un centre de notification.
« relève de la compétence fédérale »
federally-regulated
« relève de la compétence fédérale » S'entend du fait d'être régi par l’une ou l’autre des lois suivantes :
a) la Loi sur l'aéronautique;
b) la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
c) la Loi sur les transports au Canada;
d) la Loi sur l’Office national de l’énergie;
e) la Loi sur la sécurité ferroviaire;
f) la Loi sur les télécommunications;
g) toute autre loi fédérale précisée par le ministre en vertu de l’article 6.
« territoire domanial »
federal lands
« territoire domanial »
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer;
b) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens.
DÉSIGNATION
Désignation du ministre
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
CHAMP D'APPLICATION
Application
4. Sont exclues de l’application de la présente loi les perturbations du sol qui occasionnent un déplacement de sol inférieur à 30 centimètres au-dessous du niveau initial du sol et qui ne réduisent pas le remblayage total au-dessus d'une infrastructure souterraine.
Exclusions
5. Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par décret, soustraire toute base ou station militaire, en tout ou en partie, à l’application de l’alinéa a) de la définition « territoire domanial » à l’article 2.
Lois fédérales
6. Le ministre peut, par décret, préciser les lois fédérales visées à l’alinéa g) de la définition « relève de la compétence fédérale » à l’article 2.
INSCRIPTION À UN CENTRE DE NOTIFICATION
Inscription
7. Les propriétaires ou exploitants d’une infrastructure souterraine qui relève de la compétence fédérale ou qui se trouve sur un territoire domanial sont tenus d’inscrire, pour chaque province concernée, l’infrastructure souterraine au centre de notification qui dessert la province dans laquelle se trouve l’infrastructure. Ils sont aussi tenus de s’acquitter du paiement de droits d’inscription fixés par le centre de notification ou par la législation provinciale de la province où il se trouve.
LOCALISATION ET IDENTIFICATION D’INSTALLATIONS SOUTERRAINES
Communication de renseignements
8. (1) Les propriétaires ou exploitants d’une infrastructure souterraine qui relève de la compétence fédérale ou qui se trouve sur un territoire domanial sont tenus, pour chaque province concernée, de fournir au centre de notification qui dessert la province où se trouve l’infrastructure, les renseignements suivants :
a) une description de l’emplacement de l’infrastructure, dont les données géospatiales numériques et la description officielle de cet emplacement;
b) le nom de tout village, ville ou municipalité où se trouve l’infrastructure souterraine;
c) tout autre renseignement que le centre de notification estime nécessaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions ou dont la législation provinciale de la province où il se trouve exige la communication.
Modifications
(2) Ils avisent aussi le centre de notification de toute modification apportée à l’infrastructure souterraine et à son emplacement.
Délai
(3) Ils fournissent les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) dans les délais, à la fréquence et de la manière précisés par le centre de notification ou par la législation provinciale de la province où se trouve le centre de notification.
DEMANDE DE LOCALISATION
Perturbation du sol — demande de localisation
9. (1) Les personnes ou entités prévoyant effectuer des travaux qui entraînent une perturbation du sol sur un territoire domanial sont tenues, avant de les effectuer et pour chaque province concernée, d’aviser de ce projet le centre de notification qui dessert la province où se trouve cette terre.
Communication — autres renseignements
(2) Avant d’effectuer ces travaux sur un territoire domanial, elles sont aussi tenues d’indiquer au centre de notification les renseignements ci-après :
a) la nature du projet qu’elles prévoient effectuer;
b) l’emplacement précis de la perturbation du sol qu'elles prévoient causer;
c) tout autre renseignement que le centre de notification estime nécessaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions ou dont la législation provinciale de la province où il se trouve exige la communication.
Délai
(3) Elles sont tenues de fournir au centre de notification les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) dans les délais et de la manière précisés par le centre de notification ou par la législation provinciale de la province où il se trouve.
Avis aux propriétaires ou exploitants d’une infrastructure souterraine — projet
10. Dans un délai raisonnable après avoir reçu un avis visé à l’article 9, le centre de notification est tenu d’aviser du projet visé à cet article tout propriétaire ou exploitant d’une infrastructure souterraine qui relève de la compétence fédérale ou qui se trouve sur un territoire domanial et pourrait être endommagée par le projet.
Identification et emplacement d’infrastructures souterraines
11. (1) Sous réserve des règlements, les propriétaires ou exploitants d’une infrastructure souterraine qui reçoivent de la part d’un centre de notification un avis visé à l’article 10 doivent, dans les délais et de la manière précisés par le centre de notification ou par la législation provinciale de la province où il se trouve, soit :
a) marquer au sol l’emplacement de cette infrastructure, en utilisant les codes de couleurs prévus par règlement, et fournir à la personne prévoyant effectuer le projet visé au paragraphe 9(1) une description par écrit de cet emplacement;
b) indiquer par écrit à cette personne que le projet n’endommagera pas l’infrastructure.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), ils ne peuvent exiger de cette personne le paiement de droits pour marquer l’emplacement de l’infrastructure souterraine ou fournir une description ou des renseignements par application du paragraphe (1).
(3) Dans le cas où ils doivent marquer l’emplacement de l’infrastructure souterraine ou fournir une description ou des renseignements par application du paragraphe (1) en dehors des heures normales d’ouverture de leurs bureaux, ils peuvent exiger de cette personne le paiement de droits dont le montant correspond aux dépenses raisonnables qu’ils ont alors engagées.
(4) Ils peuvent aussi exiger d’elle le paiement de droits dont le montant est fixé ou établi par règlement s’ils ont, à plusieurs reprises, été tenus de marquer l’emplacement ou de fournir une description ou des renseignements par application du paragraphe (1) sans que le projet ne soit entrepris.
ORGANISATION DE PRÉVENTION DES DOMMAGES
Organisation de prévention des dommages
12. Le ministre peut conférer à toute organisation de prévention des dommages les fonctions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.
FINANCEMENT
Accords avec les provinces en matière de financement
13. (1) Le ministre peut conclure un accord en matière de financement avec le gouvernement d’une province afin de permettre au centre de notification ou à l’organisation de prévention des dommages qui s’y trouvent d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi.
Accords — création de centres de notification
(2) Le ministre peut aussi conclure avec le gouvernement d’une province un accord en matière de financement afin qu’elle mette sur pied un centre de notification, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
Versements
(3) Le ministre verse au gouvernement des provinces avec qui il a conclu de tels accords les sommes qui y sont prévues.
RÈGLEMENTS
Règlements
14. (1) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et notamment :
a) prévoir les renseignements que les propriétaires ou exploitants d’une infrastructure souterraine visés à l'article 11 ne sont pas tenus de fournir en vertu de cet article et les circonstances dans lesquelles ils n’y sont pas tenus;
b) fixer ou établir le montant des droits que les propriétaires ou exploitants d’une infrastructure souterraine visés à l’article 11 peuvent exiger d’une personne par application des paragraphes 11(3) et (4) et préciser le sens de « plusieurs reprises » pour l’application du paragraphe 11(4);
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes.
Portée de l’incorporation
(3) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
15. La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :
Prévention de dommages — pouvoirs et fonctions
12.2 (1) L’Office est tenu d’élaborer, de mettre en oeuvre et de promouvoir des politiques, programmes et projets afin de prévenir et de parer les dommages causés ou les risques sérieux de dommages pouvant être causés à un pipeline, une ligne internationale ou toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à la réglementation de l’Office par une perturbation du sol régie par la Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines.
Ordonnances
(2) Il peut ordonner à l’une ou l’autre des entités ou personnes suivantes de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour prévenir ou parer ces dommages ou ce risque sérieux de dommages :
a) la compagnie autorisée sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline;
b) l’exportateur de pétrole, de gaz ou d’électricité ou l’importateur de pétrole ou de gaz;
c) le titulaire de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII;
(d) la personne se livrant à des travaux entraînant une perturbation du sol régie par la Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines dans un périmètre de trente mètres autour d'un pipeline.
Règlements — prévention des dommages
12.3 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre des règlements ayant pour objet de prévenir ou de réduire les dommages visés à l’article 12.2.
1989, ch. 3
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
16. La Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Prévention de dommages — pouvoirs et fonctions
7.1 (1) Le Bureau est tenu d’élaborer, de mettre en oeuvre et de promouvoir des politiques, programmes et projets afin de prévenir et de parer les dommages causés ou les risques sérieux de dommages pouvant être causés à un pipeline ou un chemin de fer par une perturbation du sol régie par la Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines.
Installations de transport militaire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux installations de transport militaire au sens du paragraphe 18(1).
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
17. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 46.5, de ce qui suit :
PARTIE III.1
PRÉVENTION DE DOMMAGES
Pouvoirs et fonctions
46.6 (1) Le Conseil est tenu d’élaborer, de mettre en oeuvre et de promouvoir des politiques, programmes et projets afin de prévenir et de parer les dommages causés ou les risques sérieux de dommages pouvant être causés par une perturbation du sol régie par la Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines à l'un ou l'autre des éléments suivants :
a) une installation de transmission;
b) une ligne de transmission visée à l’un ou l’autre des articles 43, 44 ou 45.
Ordonnances
(2) Il peut ordonner à toute entreprise canadienne ou à tout fournisseur de services de télécommunication de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour prévenir ou parer ces dommages ou ce risque sérieux de dommages.
18. Le passage de l’article 72.001 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à une ordonnance rendue par celui-ci en vertu du paragraphe 46.6(2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
1996, ch. 10
Loi sur les transports au Canada
19. La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :
Prévention des dommages
Prévention de dommages — mandat et pouvoirs
158.1 (1) L’Office est tenu d’élaborer, de mettre en oeuvre et de promouvoir des politiques, programmes et projets afin de prévenir et de parer les dommages causés ou les risques sérieux de dommages pouvant être causés à un chemin de fer au sens de l'article 87 par une perturbation du sol régie par la Loi visant à accroître la sûreté des infrastructures souterraines.
Ordonnances
(2) Il peut ordonner à toute compagnie de chemin de fer de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour prévenir ou parer ces dommages ou ce risque sérieux de dommages.
20. L’alinéa 177(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner toute obligation imposée à une compagnie de chemin de fer par une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 158.1(2) comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Recommandation royale
(2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) qu’après l’affectation, sur sa recommandation, de crédits par le Parlement pour l’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’Office national de l’énergie
Article 15 : Nouveau.
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Article 16 : Nouveau.
Loi sur les télécommunications
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Texte du passage visé de l’article 72.001:
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements ou à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
Loi sur les transports au Canada
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 177(1.1):
177. (1.1) L’Office peut, par règlement :
a) désigner toute obligation imposée à une compagnie de chemin de fer par une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180;