Projet de loi S-221
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62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPITRE 1
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun)
[Sanctionnée le 25 février 2015]
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269, de ce qui suit :
Circonstance aggravante — voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun
269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l'alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de la perpétration de l’infraction.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conducteur de véhicule de transport en commun »
“public transit operator”
“public transit operator”
« conducteur de véhicule de transport en commun » Personne qui conduit un véhicule servant à la prestation au public de services de transport de passagers; y est assimilé le conducteur d’autobus scolaire.
« véhicule »
“vehicle”
“vehicle”
« véhicule » S’entend notamment d’un autobus, d’un véhicule de transport adapté, d’un taxi agréé, d’un train, d’un métro, d’un tramway et d’un traversier.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada