Projet de loi S-212
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SOMMAIRE
Le texte exige que les sociétés ci-après veillent à ce que leur conseil d’administration soit composé d’au moins quarante pour cent de membres de chaque sexe et que les actionnaires puissent voter contre un candidat à un poste d’administrateur :
a) les sociétés ayant fait appel au public, au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont les valeurs mobilières sont émises et en circulation et détenues par plus d’une personne;
b) les banques énumérées à l’annexe I de la Loi sur les banques;
c) les associations coopératives de crédit régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) les sociétés d’assurances, régies par la Loi sur les sociétés d’assurances, ayant fait appel au public;
e) les sociétés de fiducie et de prêt, régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ayant fait appel au public;
f) les autres sociétés de régime fédéral cotées en bourse.
Les sociétés d’État mères énumérées à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont assujetties aux mêmes obligations que les sociétés par actions, sauf en ce qui concerne le droit de voter contre un candidat à un poste d’administrateur.
Le texte prévoit que l’obligation de représentation équilibrée de chaque sexe s’applique par étapes à la fin d’une période de trois ans et d’une période de six ans. Si cette nouvelle obligation entraîne la modification des statuts ou de l’acte constitutif d’une société, l’échéance de trois ans peut être reportée d’un an.
Pour assurer le respect de ces obligations, le texte annule les élections ou les nominations intervenues en violation de ses dispositions et en fait une condition pour la délivrance d’un certificat ou de lettres patentes ou pour l’exercice des pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de certains processus ou de certaines propositions ou modifications.
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