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Projet de loi S-208

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
sénat du canada
PROJET DE LOI S-208
Loi constituant la Commission canadienne de la santé mentale et de la justice
Préambule
Attendu :
qu’adopter une approche englobante pour la promotion du bien-être mental et le traitement de la maladie mentale contribuerait à la sécurité publique et que cela entraînerait une baisse de la criminalité, de l’incarcération et des coûts associés et assurerait de meilleures chances de réhabilitation et une utilisation plus judicieuse des ressources du système de justice pénale;
que la maladie mentale touche de nombreux Canadiens et leur famille;
que, malgré le fait que la vaste majorité des personnes atteintes d’un problème de santé mentale ou d’une maladie mentale n’interviennent pas dans le système de justice pénale, elles y sont néanmoins surreprésentées;
que les problèmes de santé mentale sont de plus en plus souvent confiés au système de justice pénale malgré l’insuffisance des ressources dont dispose celui-ci pour traiter les personnes atteintes d’une maladie mentale, ce qui accroît le risque que ces personnes peuvent présenter pour elles-mêmes et les autres;
que l’accès efficace en temps opportun à des services, des traitements et du soutien communautaire pour les Canadiens atteints d’une maladie mentale contribuerait à réduire leur surreprésentation au sein du système de justice pénale;
que la proportion de délinquants de responsabilité fédérale dont l’évaluation initiale a révélé des besoins en santé mentale a doublé entre 1997 et 2008;
que plus de 45 pour cent des détenus de sexe masculin et plus de 69 pour cent des détenus de sexe féminin dans les établissements correctionnels fédéraux ont reçu des services de santé mentale en établissement au cours de 2010-2011;
que le nombre d’incidents d’automutilation dans les établissements correctionnels fédéraux a doublé entre 2005 et 2010, et que le Bureau de l’enquêteur correctionnel recommande que l’automutilation chez les détenus soit considérée comme un problème de santé mentale;
que la Cour suprême du Canada a déclaré, au sujet des individus faisant l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle à l’égard d’une infraction, que « [leur] fournir la possibilité de recevoir un traitement, et non [les] punir, constitue l’intervention juste qui s’impose »;
que la maladie mentale peut être traitée et que l’efficacité du traitement est rehaussée par le dépistage et l’intervention précoces, l’apport d’un financement adéquat pour les soins de santé mentale et la prestation de mesures de soutien aux familles et aux collectivités touchées;
que la maladie mentale, ou le fait qu’un membre de sa famille en soit atteint, ne devrait pas susciter de sentiment de honte et que la stigmatisation associée à cette forme de maladie fait obstacle à la prestation d’un traitement efficace en temps opportun;
que la dignité et la valeur intrinsèques de tous les Canadiens, y compris ceux atteints d’une maladie mentale, doivent être reconnues et défendues;
que le Bureau de l’enquêteur correctionnel a conclu que, dans le système correctionnel fédéral, les symptômes de maladie mentale « sont souvent mal compris » et qu’ « on y réagit habituellement avec toute une gamme de mesures inappropriées »;
que la convergence de la maladie mentale et du système de justice pénale exige une attention ciblée et soutenue, une collaboration entre les ordres de gouvernement, les ministères et organismes gouvernementaux, les professionnels des domaines de la santé mentale et de la justice pénale et d’autres intervenants, ainsi qu’une coordination efficace des divers efforts pour lutter contre ce problème croissant au chapitre de la santé mentale, de la sécurité publique et de la justice;
que les efforts déployés pour atténuer les risques que présentent les Canadiens atteints d’une maladie mentale grave doivent s’appuyer sur des preuves empiriques et non sur des préjugés et des stéréotypes;
que l’intérêt de la sécurité publique est le mieux servi par une approche fondée sur des preuves, élaborée de concert avec des experts, y compris des professionnels des domaines de la justice pénale et de la santé mentale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrége
1. Loi sur la Commission canadienne de la santé mentale et de la justice.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission canadienne de la santé mentale et de la justice, constituée par l’article 3.
« Conseil »
Council
« Conseil » Le Conseil consultatif de la santé mentale et de la justice, constitué par l’article 19.
« ministres »
Ministers
« ministres » Le ministre de la Justice, le ministre de la Santé et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION
Constitution
3. Est constituée la Commission canadienne de la santé mentale et de la justice, dotée de la personnalité morale.
MISSION, POUVOIRS ET FONCTIONS DE LA COMMISSION
Mission
4. La Commission a pour mission de faciliter, dans tout le Canada, le développement, la mise en commun et l’application des connaissances, des données statistiques et des compétences spécialisées sur les sujets liés à la santé mentale et au système de justice pénale afin de contribuer à la santé, à la sécurité et au bien être de l’ensemble des Canadiens et d’aider à établir des méthodes appropriées, justes et efficaces pour répondre aux besoins des individus — adolescents ou adultes — souffrant de troubles de santé mentale ou d’une maladie mentale et qui sont pris en charge par le système de justice pénale. À cette fin, elle :
a) aborde la prévention du crime en faisant la promotion d’initiatives visant à améliorer la santé mentale et à assurer le dépistage précoce et le traitement de la maladie mentale;
b) encourage une sensibilisation accrue des Canadiens et des intervenants du système de justice pénale aux questions liées à la santé mentale, notamment en élaborant des mesures visant à combattre la stigmatisation de la maladie mentale et à dissiper les fausses croyances concernant le lien entre la maladie mentale et la criminalité;
c) incite et participe à l’examen et à l’élaboration de mesures législatives, de politiques et de pratiques exemplaires répondant aux besoins des individus atteints d’une maladie mentale qui sont pris en charge par le système de justice pénale ou qui risquent de l’être, notamment dans les domaines ci-après, en vue d’améliorer la santé mentale, de réduire les taux de criminalité et de récidive ainsi que de protéger la population :
(i) le dépistage, l’identification et l’évaluation des problèmes de santé mentale à chacune des étapes du processus de justice pénale,
(ii) l’établissement et la mise en œuvre de programmes de dépistage précoce et de déjudiciarisation, de tribunaux de la santé mentale, de procédures applicables aux accusés non représentés pouvant souffrir d’une maladie mentale, de programmes de traitement préalables au procès ou de programmes de traitement présentenciels, de mesures relatives aux peines alternatives et d’autres procédures ou programmes spécialisés,
(iii) l’accès des délinquants à des services et programmes de qualité en soins de santé mentale durant leur incarcération et après leur libération dans la collectivité, et la prestation de ces services et programmes,
(iv) le traitement des individus faisant l’objet d’un verdict de non-culpabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, y compris la prestation à ces derniers et à leur famille de services et de mesures de soutien efficaces après la libération;
d) examine les besoins en santé mentale des victimes d’actes criminels et de leur famille et cherche des moyens d’aider le système de justice pénale à mieux y répondre;
e) étudie les questions du stress professionnel et des défis au plan de la santé mentale auxquels sont confrontés les agents de la paix, les agents correctionnels et les autres intervenants du système de justice pénale et cherche des moyens de mieux traiter ces questions;
f) élabore des programmes de formation à l’intention des intervenants du système de justice pénale, notamment les agents de la paix, les fonctionnaires judiciaires, les avocats, les juges et les agents correctionnels, afin de maximiser leur participation au dépistage des problèmes de santé mentale et à la prestation de soins de santé mentale;
g) examine le lien entre la maladie mentale et la toxicomanie dans le contexte du processus de justice pénale et encourage la collaboration entre les intervenants des domaines de la toxicomanie, de la santé mentale et de la justice pénale;
h) examine les incidences des peines minimales obligatoires sur les individus souffrant de troubles mentaux ou d’une maladie mentale;
i) favorise la collaboration dans les domaines de la santé mentale et de la justice pénale à l’échelle fédérale et contribue à la coordination des politiques et des programmes fédéraux dans ces domaines;
j) favorise la collaboration, la consultation et l’échange de renseignements dans les domaines de la santé mentale et de la justice pénale avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec les particuliers et les organisations au Canada ou à l’étranger qui possèdent de l’expérience ou des connaissances spécialisées dans ces domaines;
k) encourage les analyses fondées sur des preuves dans l’élaboration des politiques en matière de santé mentale et de justice pénale, en mettant à contribution les recherches et les constatations en sociologie, en criminologie, en psychologie, en psychiatrie et dans d’autres disciplines;
l) encourage la prise en compte des déterminants sociaux de la santé dans l’élaboration de stratégies sur la santé mentale et la prestation de services de santé mentale dans le contexte de la justice pénale, en portant une attention particulière aux besoins des collectivités autochtones;
m) contribue à l’élaboration de cadres d’évaluation pour mesurer les progrès accomplis en vue d’améliorer la santé mentale dans le contexte du système de justice pénale;
n) recueille, compile, analyse, interprète et publie des données statistiques et autres au sujet de la santé mentale et des personnes à risque de délinquance, des accusés, des délinquants et des individus faisant l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, notamment en ce qui concerne :
(i) l’accessibilité et les résultats des programmes visant le dépistage précoce de la maladie mentale et le traitement des individus avant leur prise en charge par le système de justice pénale,
(ii) le temps écoulé entre le premier contact d’un individu avec le système de justice pénale et le moment où il subit une évaluation de santé mentale ou reçoit des services ou un traitement de santé mentale,
(iii) l’accès à des services ou à un traitement de santé mentale pour les personnes en état d’arrestation, les accusés et les délinquants condamnés à une peine ne comportant pas de placement sous garde,
(iv) les types de programmes de traitement ou d’autres formes d’intervention en matière de santé mentale destinés aux délinquants pendant leur incarcération et après leur libération dans la collectivité, et les taux de participation des délinquants à ces programmes ou interventions,
(v) les résultats des traitements de santé mentale subis par les délinquants,
(vi) les taux de récidive des délinquants ayant subi un traitement de santé mentale et des individus faisant l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,
(vii) les taux de tentative de suicide et de suicide chez les délinquants et les individus faisant l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
o) cherche des moyens d’améliorer la collecte, la compilation, l’analyse, l’interprétation et la publication de données statistiques ou autres dans tout le Canada, afin de fournir les renseignements nécessaires pour que reposent sur des preuves la planification, l’élaboration des politiques et la prestation des services dans le contexte de la santé mentale et de la justice pénale;
p) formule des recommandations et établit des rapports sur des sujets qui relèvent de son mandat.
Pouvoirs
5. (1) Pour l’exécution de sa mission, la Commission peut :
a) surveiller, analyser et évaluer des questions touchant la santé mentale et la justice pénale;
b) examiner les mesures législatives, les politiques et les programmes et formuler des observations éclairées à leur sujet;
c) entreprendre, promouvoir, évaluer et faire faire des études et des recherches;
d) parrainer ou appuyer la tenue de congrès, colloques et autres réunions;
e) faciliter et appuyer les efforts concertés qu’elle déploie avec les gouvernements, le milieu universitaire, les professions juridique et médicale, et les autres organismes ou personnes qui s’intéressent à ses travaux;
f) établir, maintenir et exploiter des systèmes d’information et installations connexes pour faciliter et appuyer l’échange de renseignements et collaborer avec les exploitants des systèmes et installations déjà en place;
g) autoriser l’utilisation de techniques d’échantillonnage pour la collecte par elle de données statistiques;
h) consulter et conseiller les ministres;
i) publier et diffuser des études, rapports et autres documents;
j) exercer toute autre fonction utile à l’exécution de sa mission.
Pouvoirs complémentaires
(2) Pour l’exécution de sa mission, la Commission peut également :
a) conclure avec un ministère ou un organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes, accords ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
b) employer, au cours d’un exercice, les crédits affectés par le Parlement ou les sommes obtenues d’autres sources durant l’exercice dans le cadre de ses opérations, sous réserve des conditions de leur affectation ou de leur obtention;
c) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition;
d) toucher des revenus pour la fourniture de biens et de services;
e) prendre toute autre mesure nécessaire ou accessoire à l’exécution de sa mission.
Arrangements
(3) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (2)a), la Commission peut conclure des arrangements pour :
a) la collecte de tous renseignements statistiques ou autres qui sont utiles à l’application de la présente loi;
b) la communication, l’échange ou la transmission de tous renseignements statistiques, notamment des données, tableaux et analyses.
Accès aux renseignements et aux données
6. (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, la Commission a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par cet administrateur général pour l’application du présent article, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tous renseignements ou données qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exécution de sa mission.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux données qui, selon le cas :
a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;
b) sont contenues dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).
Confidentialité
(3) La Commission — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenue au secret en ce qui concerne les données dont elle prend connaissance au titre du paragraphe (1) et qui sont des renseignements visés au paragraphe 13(1), à l’article 14, à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d), à l’article 18.1, à l’un ou l’autre des alinéas 20(1)b) à d) ou à l’article 20.1 de la Loi sur l’accès à l’information.
Responsabilité
7. La Commission est responsable en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire du ministre de la Santé, de l’exercice de ses activités.
ORGANISATION
Nomination du président et des commissaires
8. (1) La Commission est composée de cinq commissaires, dont le président, qui sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Santé appuyée par le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Consultation
(2) Le ministre de la Santé consulte le chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1).
Qualifications
(3) Peut être nommée commissaire la personne qui possède les connaissances ou l’expérience voulues pour aider la Commission dans l’exécution de sa mission.
Diversité
(4) Les commissaires devraient représenter la diversité socio-économique et culturelle du Canada, provenir de disciplines variées et avoir collectivement une expertise dans les domaines juridique et médical, particulièrement en ce qui concerne les questions liées à la santé mentale.
Représentation équilibrée
(5) Lorsqu’il fait ses recommandations, le ministre s’assure d’un équilibre entre les personnes issues des milieux de la santé et de la justice et tient compte de l’équilibre entre les deux sexes.
Durée du mandat
(6) Les commissaires sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs de cinq ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus deux commissaires.
Commissaires à temps plein et à temps partiel
(7) Le président exerce sa charge à temps plein et les autres commissaires exercent leur charge à temps partiel.
Nouveau mandat
9. (1) Les commissaires peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Démission
(2) Tout commissaire peut démissionner de ses fonctions en avisant le ministre de la Santé par écrit de son intention, la démission prenant effet sur réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.
Vice-président
10. Les commissaires désignent l’un d’eux à titre de vice-président de la Commission.
Fonctions du président
11. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il préside ses réunions.
Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Résidence du président
(3) Le président réside dans la région où se situe le siège de la Commission.
Rémunération du président
12. (1) Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Rémunération des autres commissaires
(2) Les autres commissaires ont droit aux honoraires fixés par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(3) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
SIÈGE ET RÉUNIONS
Siège
13. Le siège de la Commission est situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, que désigne le gouverneur en conseil.
Réunions
14. (1) La Commission tient ses réunions aux dates, heures et lieux fixés par le président.
Participation
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la Commission, les commissaires peuvent participer à une réunion de la Commission ou d’un de ses comités par des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer entre eux; ils sont alors réputés, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements administratifs
15. La Commission peut, par règlement administratif, prévoir :
a) la constitution de comités et leurs attributions, ainsi que les indemnités qui seront versées à ceux de leurs membres qui ne sont pas des commissaires;
b) le quorum et la procédure de ses réunions ou de celles de ses comités;
c) de façon générale, la conduite et la gestion de ses affaires.
PERSONNEL
Personnel
16. (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission — dont un directeur général — est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance temporaire
(2) La Commission peut, pour la conseiller et l’aider dans l’exécution de travaux déterminés, engager à contrat et à titre temporaire des spécialistes compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité, et elle peut leur verser la rémunération et les indemnités qu’elle fixe.
Directeur général
17. Sous la direction du président, le directeur général assure la direction des affaires courantes de la Commission et la gestion de son personnel.
Rémunération
18. Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
ORGANISMES CONSULTATIFS
Conseil consultatif de la santé mentale et de la justice
19. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la santé mentale et de la justice, composé :
a) d’au moins douze et d’au plus vingt-quatre membres nommés à titre amovible par la Commission pour un mandat maximal de trois ans;
b) du sous-ministre de la Santé, du sous-ministre de la Justice et du sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Diversité
(2) Les membres du Conseil devraient représenter la diversité socio-économique et culturelle du Canada, provenir de disciplines variées et avoir collectivement les connaissances, l’expertise et l’expérience utiles aux travaux de la Commission.
Représentation équilibrée
(3) Lorsqu’elle nomme les membres du Conseil, la Commission s’assure d’un équilibre entre les personnes issues des milieux de la santé et de la justice et tient compte de l’équilibre entre les deux sexes.
Membres ayant une expérience personnelle
(4) Le Conseil comprend au moins un membre ayant lui-même vécu — ou dont un proche parent a connu — des problèmes de santé mentale tout en étant pris en charge par le système de justice pénale.
Nouveau mandat
(5) Les membres du Conseil peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Président du Conseil
(6) Ils désignent l’un d’eux à titre de président du Conseil.
Indemnités
(7) Ils ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions, mais ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Fonction consultative
20. (1) Le Conseil donne à la Commission des conseils sur ses orientations stratégiques, le programme à long terme de ses travaux et l’examen de son fonctionnement. Il peut aussi la conseiller sur toute autre question relative à sa mission.
Recommandations d’études
(2) Lorsqu’il donne à la Commission des conseils sur ses orientations stratégiques et le programme à long terme de ses travaux, le Conseil peut tenir compte de toute proposition ou demande adressée à la Commission par un sénateur ou un député, un comité de l’une ou l’autre chambre ou un comité mixte, un gouvernement ou un organisme gouvernemental, une organisation ou un membre du public.
Groupes d’étude
21. (1) Pour obtenir des conseils et de l’aide relativement à un projet, la Commission peut constituer un groupe d’étude présidé par un commissaire et composé de spécialistes de la question à l’étude ou de personnes touchées par celle-ci.
Indemnités
(2) Les membres d’un groupe d’étude ne sont pas rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions, mais ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Mandataire de Sa Majesté
22. (1) La Commission, dans le cadre de ses attributions, est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Contrats
(2) La Commission peut conclure des contrats sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Biens
(3) Les biens acquis par la Commission appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Action en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, la Commission peut ester en justice devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Vérification
23. Le vérificateur général du Canada examine, aux moments qu’il juge indiqués, les comptes et opérations financières de la Commission et en fait rapport à la Commission et aux ministres.
RAPPORTS ET EXAMEN
Rapport annuel
24. Dans les trois premiers mois de chaque exercice, le président présente au ministre de la Santé le rapport annuel d’activités de la Commission pour l’exercice précédent, y compris les états financiers afférents.
Rapports
25. (1) Le président peut en outre présenter aux ministres un rapport de la Commission sur toute question relevant de son mandat.
Réponse des ministres
(2) Les ministres répondent au rapport qu’ils reçoivent au titre du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception.
Examen
26. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à un examen des effets et de l’efficacité de son mandat, ses opérations et ses activités, qui comprend notamment une analyse et une évaluation de toute modification à la législation, à une politique ou à une pratique édictée, adoptée ou mise en œuvre à la suite de ses recommandations.
Présentation du rapport
(2) Dans l’année suivant le début de l’examen visé au paragraphe (1), le président présente aux ministres le rapport de cet examen établi par la Commission.
Dépôt des rapports
27. (1) Le ministre de la Santé fait déposer les rapports de la Commission visés aux articles 24, 25 ou 26 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.
Dépôt de la réponse
(2) Le ministre de la Santé fait déposer les réponses des ministres aux rapports de la Commission devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception par la Commission.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
28. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne de la santé mentale et de la justice
Canadian Commission on Mental Health and Justice
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
29. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission canadienne de la santé mentale et de la justice
Canadian Commission on Mental Health and Justice
30. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission canadienne de la santé mentale et de la justice
Canadian Commission on Mental Health and Justice
31. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission canadienne de la santé mentale et de la justice
Canadian Commission on Mental Health and Justice
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
32. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne de la santé mentale et de la justice
Canadian Commission on Mental Health and Justice
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
33. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne de la santé mentale et de la justice
Canadian Commission on Mental Health and Justice
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Recommandation royale
(2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur l’accès à l’information
Article 28 : Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Nouveau.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 32 : Nouveau.
Loi sur la rémunération du secteur public
Article 33 : Nouveau.