Projet de loi C-74
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Sanctions administratives pécuniaires
Attributions
Règlements
212. (1) Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie :
(i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,
(ii) la contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision — ou à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,
(iii) la contravention à toute condition ou modalité :
(A) d’un permis de travaux délivré ou d’une autorisation d’activité donnée sous le régime de la présente partie, ou d’une catégorie spécifiée de l’un de ceux-ci,
(B) d’une approbation ou d’une dérogation accordées sous le régime de la présente partie ou d’une catégorie spécifiée de l’une de celles-ci;
b) de régir la détermination ou la méthode de détermination du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par le paragraphe 217(1), l’article 222 ou le paragraphe 225(2).
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité déterminé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à vingt-cinq mille dollars et, dans le cas des autres personnes, à cent mille dollars.
Attributions
213. L’Office et la Régie peuvent :
a) établir la forme des procès-verbaux de violation;
b) désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs;
c) établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux;
d) désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 224.
Violations
Violations
214. (1) La contravention à une disposition, un ordre, un arrêté, une ordonnance, une instruction, une décision, une condition ou une modalité, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 212(1)a), constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité ne vise pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.
Responsabilité des dirigeants — personne morale
215. Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.
Preuve
216. Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
217. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) le droit qu’a le prétendu auteur de la violation, en vertu de l’article 222, de demander la révision des faits concernant la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai réglementaire pour ce faire;
e) les modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
218. (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.
Violation continue
219. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
220. (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
221. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la violation.
Révision
Droit de faire une demande de révision
222. Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que l’Office et la Régie peuvent accorder, saisir ceux-ci d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits pertinents concernant la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
223. Tant que l’Office et la Régie ne sont pas saisis d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
224. (1) Sur réception de la demande de révision, l’Office et la Régie procèdent à la révision ou y font procéder par une personne désignée en vertu de l’alinéa 213d).
Restriction
(2) L’Office et la Régie effectuent la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu de l’alinéa 213d).
Objet de la révision
225. (1) L’Office et la Régie ou la personne qui effectue la révision décident, selon le cas, si le montant de la pénalité a été déterminé conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) L’Office et la Régie ou la personne qui effectue la révision rendent leur décision par écrit et signifient copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) L’Office et la Régie, ou la personne qui effectue la révision, corrigent le montant de la pénalité s’ils estiment qu’il n’a pas été déterminé conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal dressé en vertu de l’article 217 ou, si le montant en a été corrigé en vertu du paragraphe (3), dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve de contrôle judiciaire par la Cour supérieure du Québec, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
226. En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.
Responsabilité
Paiement
227. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
228. Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité imposée en vertu de la présente partie, le fait de ne pas demander de révision dans le délai visé à l’article 222. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
229. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province du Québec dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour supérieure du Québec.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
230. (1) L’Office et la Régie peuvent établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 229(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour supérieure du Québec confère au certificat de non-paiement valeur de jugement de cette cour pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Admissibilité de documents
231. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 217(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
232. L’Office et la Régie peuvent procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Règlements
Règlements
233. Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement qu’il juge indiqué pour donner effet aux dispositions de la présente partie.
PARTIE 3
PARTAGE DES RECETTES FISCALES
Définitions et interprétation
Définitions
234. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accord d’application »
“administration agreement”
“administration agreement”
« accord d’application » Accord d’application, avec ses modifications successives, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, en vertu de la partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, relativement à l’un ou à plusieurs des impôts ou taxes établis sous le régime de la présente partie.
« textes déterminés »
“selected enactments”
“selected enactments”
« textes déterminés »
a) Le texte sur l’imposition de la masse salariale;
b) le texte sur l’imposition du revenu;
c) le texte sur la taxation des primes d’assurance.
« texte sur l’administration fiscale »
“tax administration enactment”
“tax administration enactment”
« texte sur l’administration fiscale » La Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, ch. A-6.002, compte non tenu de ses articles 9 à 9.0.6, 16.1 et 94 à 94.0.4 et de la section VIII de son chapitre III, avec ses modifications successives.
« texte sur la taxation des primes d’assurance »
“insurance premiums tax enactment”
“insurance premiums tax enactment”
« texte sur la taxation des primes d’assurance » Les titres III, VII et VIII de la Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ, ch. T-0.1, avec ses modifications successives.
« texte sur l’imposition de la masse salariale »
“payroll tax enactment”
“payroll tax enactment”
« texte sur l’imposition de la masse salariale » Les sous-sections 1, 2 et 4 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, ch. R-5, avec ses modifications successives.
« texte sur l’imposition du revenu »
“income tax enactment”
“income tax enactment”
« texte sur l’imposition du revenu » Les parties ci-après de la Loi sur les impôts, RLRQ, ch. I-3, avec ses modifications successives :
a) la partie I;
b) la partie II;
c) la partie III;
d) la partie III.0.0.1;
e) la partie III.0.1;
f) la partie III.0.1.1;
g) la partie III.0.2;
h) la partie III.9;
i) la partie III.9.0.1;
j) la partie III.9.0.2;
k) la partie III.10.1.1.2;
l) la partie III.10.9.2;
m) la partie III.10.10;
n) la partie III.14;
o) la partie VI.3.1.
Interprétation
(2) Il est entendu que la mention, dans la présente partie, d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec vaut également mention des règlements pris sous le régime de cette loi.
Non-application de certaines dispositions
(3) Les articles 7, 11 et 17 ne s’appliquent pas relativement à la présente partie.
Impôt sur le revenu des sociétés
Imposition
235. (1) Est établi au présent article à l’égard d’une société, relativement à la zone, un impôt sur le revenu pour toute année d’imposition commençant après la date visée à l’alinéa a) et avant celle visée à l’alinéa b) :
a) la date à laquelle un accord d’application commence à s’appliquer relativement à cet impôt;
b) la date à laquelle cet accord prend fin relativement à cet impôt.
Incorporation par renvoi
(2) Les dispositions du texte sur l’imposition du revenu et du texte sur l’administration fiscale qui s’appliquent relativement à l’impôt établi à l’égard d’une société aux termes du texte sur l’imposition du revenu sont incorporées par renvoi — avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe (3) et à l’article 238 — au présent article aux fins du paragraphe (1), y compris la détermination de l’impôt prévu par le présent article ainsi que des intérêts, des pénalités, des frais, des droits et des montants réputés avoir été payés en vertu de l’incorporation par renvoi dans le cadre du présent article du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I du texte sur l’imposition du revenu en acompte sur l’impôt à payer en vertu du présent article par la société.
Adaptation
(3) Les adaptations ci-après au texte sur l’imposition du revenu s’appliquent aux fins de la présente partie :
a) le terme « Canada », lorsqu’il renvoie au territoire du Canada, s’entend au sens de l’article 255 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les mentions « ministre » et « ministre du Revenu », lorsqu’elles renvoient au ministre du Revenu du Québec, valent mention de ce qui suit :
(i) s’agissant d’une somme due ou à payer à ce ministre ou d’une somme dont une personne lui est redevable, « Sa Majesté du chef du Canada »,
(ii) s’agissant du versement d’une somme visée au sous-alinéa (i), « receveur général du Canada »,
(iii) s’agissant de tout autre cas, « ministre du Revenu national »;
c) la mention « Québec », lorsqu’elle renvoie au territoire du Québec, vaut mention de « zone »;
d) les mentions « une province du Canada autre que le Québec », « une province autre que le Québec » et « une province, autre que le Québec » valent mention de « une province, au sens de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ces deux derniers termes s’entendant au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) »;
e) la mention « État » vaut mention de « Sa Majesté du chef du Québec ».
Exemption
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), aucun impôt n’est applicable en vertu du présent article, pour une année d’imposition, à l’égard d’une société relativement à un revenu tiré d’activités exercées dans la zone si, pour cette année d’imposition, les énoncés ci-après s’appliquent :
a) la société est tenue de verser un impôt sur le revenu en vertu du texte sur l’imposition du revenu relativement à ce revenu;
b) n’était le présent paragraphe, un impôt devrait être versé en vertu du présent article par la société pour cette année d’imposition relativement à ce revenu.
Impôt sur la masse salariale
Imposition
236. (1) Est établi au présent article à l’égard d’un employeur, relativement à la zone, un impôt relatif à l’employé qui se présente au travail à un établissement situé dans cette zone dans le cadre du travail qu’il exécute après la date visée à l’alinéa a) et avant celle visée à l’alinéa b) :
a) la date à laquelle un accord d’application commence à s’appliquer relativement à cet impôt;
b) la date à laquelle cet accord prend fin relativement à cet impôt.
Incorporation par renvoi
(2) Les dispositions du texte sur l’imposition de la masse salariale et du texte sur l’administration fiscale qui s’appliquent relativement à une cotisation établie à l’égard d’un employeur aux termes du texte sur l’imposition de la masse salariale relativement à un employé sont incorporées par renvoi — avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe (3) et à l’article 238 — au présent article aux fins du paragraphe (1), y compris la détermination de l’impôt prévu par le présent article ainsi que des intérêts, des pénalités, des frais et des droits.
Adaptation
(3) Les adaptations ci-après au texte sur l’imposition de la masse salariale s’appliquent aux fins du présent article :
a) les mentions « ministre » et « ministre du Revenu », lorsqu’elles renvoient au ministre du Revenu du Québec, valent mention de ce qui suit :
(i) s’agissant d’une somme due ou à payer à ce ministre ou d’une somme dont une personne lui est redevable, « Sa Majesté du chef du Canada »,
(ii) s’agissant du versement d’une somme visée au sous-alinéa (i), « receveur général du Canada »,
(iii) s’agissant de tout autre cas, « ministre du Revenu national »;
b) la mention « Québec », lorsqu’elle renvoie au territoire du Québec, vaut mention de « zone ».
Incorporation par renvoi
(4) Les dispositions du texte sur l’imposition du revenu qui s’appliquent dans le cadre du texte sur l’imposition de la masse salariale sont incorporées par renvoi au présent article aux fins du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe 235(3).
Exemption
(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), lorsqu’une cotisation est à payer aux termes du texte sur l’imposition de la masse salariale relativement à une somme représentant le salaire qui est attribuable à un employé qui se présente au travail principalement à l’extérieur de la zone et qu’un impôt serait, en l’absence du présent paragraphe, établi au présent article relativement à cette somme, aucun impôt n’est à payer au présent article relativement à cette somme.
Taxe sur les primes d’assurance
Imposition
237. (1) Est établie au présent article à l’égard d’une personne, relativement à la zone, une taxe relative aux primes d’assurance payées après la date visée à l’alinéa a) et avant celle visée à l’alinéa b) :
a) la date à laquelle un accord d’application commence à s’appliquer relativement à cette taxe;
b) la date à laquelle cet accord prend fin relativement à cette taxe.
Incorporation par renvoi
(2) Les dispositions du texte sur la taxation des primes d’assurance et du texte sur l’administration fiscale qui s’appliquent relativement à la taxe établie à l’égard d’une personne aux termes du titre III du texte sur la taxation des primes d’assurance relativement à une prime d’assurance payée sont incorporées par renvoi — avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe (3) et à l’article 238 — au présent article aux fins du paragraphe (1), y compris la détermination de la taxe prévue par le présent article ainsi que des intérêts, des pénalités, des frais et des droits.
Adaptation
(3) Les adaptations ci-après au texte sur la taxation des primes d’assurance s’appliquent aux fins du présent article :
a) les mentions « ministre » et « ministre du Revenu », lorsqu’elles renvoient au ministre du Revenu du Québec, valent mention de ce qui suit :
(i) s’agissant d’une somme due ou à payer à ce ministre ou d’une somme dont une personne lui est redevable, « Sa Majesté du chef du Canada »,
(ii) s’agissant du versement d’une somme visée au sous-alinéa (i), « receveur général du Canada »,
(iii) s’agissant de tout autre cas, « ministre du Revenu national »;
b) la mention « Québec », lorsqu’elle renvoie au territoire du Québec, vaut mention de « zone ».
Incorporation par renvoi
(4) Les dispositions du texte sur l’imposition du revenu qui s’appliquent dans le cadre du texte sur la taxation des primes d’assurance sont incorporées par renvoi au présent article aux fins du paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires dont celles figurant au paragraphe 235(3).
Exemption
(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), lorsqu’une taxe est établie aux termes du texte sur la taxation des primes d’assurance relativement à une somme représentant une prime qu’il est raisonnable d’attribuer à un risque susceptible de se produire à l’extérieur de la zone et qu’une taxe serait, en l’absence du présent paragraphe, établie au présent article relativement à cette somme, aucune taxe n’est établie au présent article relativement à cette somme.
Autres adaptations
Adaptation — texte sur l’administration fiscale
238. (1) Les adaptations ci-après au texte sur l’administration fiscale s’appliquent aux fins de la présente partie :
a) la mention « Agence du revenu du Québec » vaut mention de « Agence (au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17) »;
b) les mentions « ministre » et « ministre du Revenu », lorsqu’elles renvoient au ministre du Revenu du Québec, valent mention de ce qui suit :
(i) s’agissant d’une somme due ou à payer à ce ministre ou d’une somme dont une personne lui est redevable, « Sa Majesté du chef du Canada »,
(ii) s’agissant du versement d’une somme visée au sous-alinéa (i), « receveur général du Canada »,
(iii) s’agissant de tout autre cas, « ministre du Revenu national »;
c) la mention « président-directeur général » vaut mention de « commissaire (au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17) »;
d) la mention « Québec », lorsqu’elle renvoie au territoire du Québec, vaut mention de « zone »;
e) la mention « État » vaut mention :
(i) à l’article 1.4 du texte sur l’administration fiscale, de « Sa Majesté du chef du Canada ou du Québec »,
(ii) dans les autres dispositions de ce texte, de « Sa Majesté du chef du Canada ».
Adaptation — renvoi aux lois du Québec
(2) Lorsqu’une disposition d’un des textes déterminés ou du texte sur l’administration fiscale contient un renvoi à une loi donnée du Québec, ou à une disposition d’une loi du Québec, qui est incorporée par renvoi à la présente loi ou au Régime de pensions du Canada, pour qu’elle s’applique telle qu’elle est incorporée relativement à la zone, ce renvoi, aux fins de la présente partie, vaut mention d’un renvoi à la présente loi ou au Régime de pensions du Canada, selon le cas, dans la mesure où la loi donnée ou la disposition y est incorporée par renvoi.
Choix en vigueur
(3) Tout choix qui est en vigueur relativement à une société, à un employeur ou à une personne pour l’application d’un texte déterminé ou du texte sur l’administration fiscale est réputé être en vigueur relativement à la société, à l’employeur ou à la personne pour l’application de la présente partie.
Renseignements confidentiels
(4) Pour l’application de la présente partie, les textes déterminés et le texte sur l’administration fiscale s’appliquent compte non tenu de leurs dispositions ayant trait à la protection de renseignements qui sont soit obtenus par le ministre du Revenu du Québec, ou pour son compte, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
Application
Fonctions du ministre
239. (1) Le ministre du Revenu national assure l’application et l’exécution de la présente partie. Le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre du Revenu national par la présente partie.
Délégation
(2) Le ministre du Revenu national peut autoriser un fonctionnaire ou un mandataire, ou une catégorie de fonctionnaires ou de mandataires, à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.
Accord d’application
(3) Sur conclusion d’un accord d’application visant les sommes — impôts, taxes, intérêts, pénalités ou autres — établies en vertu des articles 235 à 237 :
a) le ministre du Revenu du Québec est autorisé, à titre de mandataire du receveur général du Canada ou du ministre du Revenu national ou en leur nom, à exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés, y compris les pouvoirs discrétionnaires, en vertu de l’article établissant l’impôt ou la taxe relativement auquel l’accord s’applique et de l’article 238;
b) le président-directeur général de l’Agence du revenu du Québec est autorisé, à titre de mandataire du commissaire ou en son nom, à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés, y compris les pouvoirs discrétionnaires, en vertu de l’article établissant l’impôt ou la taxe relativement auquel l’accord s’applique et de l’article 238.
Versement au Canada
240. (1) Le gouvernement du Québec est tenu de verser au gouvernement du Canada pour un exercice (ce terme s’entendant, au présent article, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces), conformément aux modalités d’un accord d’application, une somme égale à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme qui a été perçue par le gouvernement du Québec pour le compte du gouvernement du Canada au cours de l’exercice au titre d’un impôt, d’une taxe, d’intérêts, d’une pénalité ou d’une autre somme établis en vertu des articles 235 à 237;
b) le total des sommes dont chacune représente :
(i) soit le montant d’un remboursement, d’une remise ou d’un paiement semblable qui est effectué par le gouvernement du Québec pour le compte du gouvernement du Canada au cours de l’exercice au titre d’une somme incluse dans le total visé à l’alinéa a) pour l’exercice ou pour un exercice antérieur,
(ii) soit un paiement qui est visé au sous-alinéa (i) pour un exercice antérieur et qui n’a pas entraîné la réduction de la somme versée au gouvernement du Canada en application du présent article pour un exercice antérieur.
Paiement au Québec
(2) Pour un exercice, le ministre fédéral, selon les modalités d’un accord d’application, est tenu :
a) de verser au Compte québécois de recettes — zone de gestion conjointe des hydrocarbures une somme égale à la somme versée au gouvernement du Canada par le gouvernement du Québec aux termes du paragraphe (1);
b) de payer au gouvernement du Québec toute somme ainsi versée à ce compte.
Affectation
(3) Des paiements peuvent être faits au gouvernement du Québec sur le Trésor pour un exercice au titre d’une somme à payer en application de l’alinéa (2)b).
Surplus
(4) Lorsque, en application du présent article, le gouvernement du Québec a reçu un versement plus élevé que celui auquel il a droit, le ministre fédéral peut recouvrer l’excé- dent à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada sur toute somme à payer au gouvernement du Québec ou qui pourrait le devenir sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Avis
241. (1) Dans le cas où un accord d’application commence à s’appliquer relativement à un impôt ou à une taxe établi à la présente partie, le ministre du Revenu national fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date à laquelle l’accord commence à s’appliquer relativement à l’impôt ou à la taxe, lequel avis doit être publié au plus tard soixante jours avant cette date.
Avis
(2) Dans le cas où il est mis fin à un accord d’application relativement à un impôt ou à une taxe établi à la présente partie, le ministre du Revenu national fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date à laquelle cet accord prend fin relativement à l’impôt ou à la taxe, lequel avis doit être publié au plus tard soixante jours après cette date.
Créances de Sa Majesté
242. Il est entendu que les sommes — impôts, taxes, intérêts, pénalités ou autres — à payer par une société, un employeur ou une personne en application de la présente partie sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre auprès de la société, de l’employeur ou de la personne.
Tribunaux
Compétence des tribunaux
243. (1) Tout tribunal du Québec a compétence pour connaître des affaires résultant de l’application de la présente partie à la zone de la même manière qu’il peut connaître des affaires prenant naissance dans son ressort.
Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone est réputée située dans le ressort du district judiciaire de Montréal.
Réserve
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de cet article.
Assimilation
(4) Pour l’application du présent article, sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges d’une cour provinciale et les juges de paix.
Règlements
Règlements
244. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances ou du ministre du Revenu national, par règlement :
a) prévoir que la mention d’un terme figurant dans un texte déterminé ou dans le texte sur l’administration fiscale doit être lue ou interprétée d’une manière donnée;
b) adapter la façon dont une disposition d’un texte déterminé ou du texte sur l’administration fiscale incorporée par renvoi à la présente partie doit être lue ou interprétée, ou s’applique, aux fins de celle-ci;
c) prévoir qu’un texte déterminé ou le texte sur l’administration fiscale s’applique aux fins de la présente partie compte non tenu d’une ou de plusieurs des dispositions de ce texte;
d) incorporer par renvoi tout ou partie d’un document s’il l’estime approprié aux fins de la présente partie;
e) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Prise d’effet
(2) Les dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (1) ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après si elles le prévoient. Toute disposition réglementaire peut toutefois avoir un effet rétroactif, si elle comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) elle a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) elle corrige une disposition réglementaire ambiguë ou erronée prise en application du paragraphe (1) qui n’est pas conforme à l’objet de la présente partie;
c) elle met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente partie, d’un texte déterminé ou du texte sur l’administration fiscale qui est applicable avant qu’elle ne soit publiée dans la Gazette du Canada;
d) elle met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l’alinéa a), b) ou c) ne s’applique pas par ailleurs, elle ne peut avoir d’effet avant :
(i) si la mesure s’applique relativement à une période d’imposition, la période d’imposition au cours de laquelle la mesure a été annoncée,
(ii) sinon, la date où la mesure est ainsi annoncée.
Réserve
(3) Malgré le paragraphe (2), les dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (1) ont effet au plus tôt à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une disposition réglementaire prise en application de l’un des alinéas (1)a) à c) au titre d’une disposition d’un texte déterminé ou du texte sur l’administration fiscale, la date à laquelle la disposition commence à s’appliquer ou la période au cours de laquelle elle commence à s’appliquer;
b) dans les autres cas, la date de sanction de la présente loi.
MODIFICATIONS À LA LOI
245. L’article 111 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
111. L’Office et la Régie ne peuvent, dans une autorisation d’activité, permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’ils considèrent, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’ils estiment indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
246. (1) L’alinéa 155(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
(2) Le paragraphe 155(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est conforme aux règlements.
(3) Le paragraphe 155(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-8
Régime de pensions du Canada
247. Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Établissement dans la zone de gestion conjointe des hydrocarbures
4.01 (1) Pour l’application de la présente loi, en particulier du paragraphe 4(4), tout établissement d’un employeur situé dans la zone de gestion conjointe des hydrocarbures, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, est réputé être un établissement situé dans une province instituant un régime général de pensions.
Application du régime provincial
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la loi de la province instituant un régime général de pensions s’applique à cet établissement.
Précision
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de permettre au gouvernement du Québec, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone de gestion conjointe des hydrocarbures ou sur ses ressources biologiques ou non.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
2004, ch. 25, par. 147(1)
248. La définition de « pipeline », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, est remplacée par ce qui suit :
« pipeline »
“pipeline”
“pipeline”
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. Est toutefois exclu le pipeline au sens de l’article 99 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
249. (1) La définition de « lois de mise en oeuvre », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
1992, ch. 35, par. 3(3)(A)
(2) La définition de « Provincial Minister », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Provincial Minister”
« ministre provincial »
« ministre provincial »
“Provincial Minister” means the Provincial Minister as defined in any of the Accord Acts;
1992, ch. 35, art. 12; 1994, ch. 10, art. 6; 2012, ch. 19, art. 120(A); 2014, ch. 13, art. 102
250. L’article 5.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de sept membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président de l’Office national de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
Mission
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi, la partie III de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, la partie III de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la partie 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que les offices mentionnés au paragraphe (1).
1992, ch. 35, art. 12
251. Le paragraphe 5.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.5 (1) Après approbation des ministres provinciaux, les ministres fédéraux peuvent constituer le Conseil des normes extracôtières de formation, composé d’au plus dix membres ayant compétence en matière d’opérations relatives au pétrole et au gaz extracôtiers ou de formation professionnelle en ces matières.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
252. (1) Le passage du paragraphe 124(4) de la version anglaise de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions
(4) The following definitions apply in this section.
(2) La définition de « province », au paragraphe 124(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« province »
“province”
“province”
« province » S’entend en outre de la zone de gestion conjointe, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après la date d’entrée en vigueur d’un accord d’application relatif à l’impôt établi par l’article 235 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
253. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d’une société gagné, selon le cas, dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, dans la zone extracôtière de Terre-Neuve en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, dans la zone de gestion conjointe en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent, ou dans une zone semblable en vertu d’une loi semblable concernant la recherche ou l’exploitation de ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, ou à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l’application des dispositions concernant ces paiements à une province,
(2) Le paragraphe 241(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention « présente loi »
(11) La mention « présente loi » aux paragraphes (1), (3), (4) et (10) vaut mention de la présente loi, de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou de la partie 3 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
254. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« zone de gestion conjointe »
“joint management area”
“joint management area”
« zone de gestion conjointe » Les zones sous-marines situées dans les limites décrites à l’annexe 1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après la date d’entrée en vigueur d’un accord d’application relatif à l’impôt établi par l’article 235 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
2012, ch. 19, art. 52
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
255. L’alinéa 15b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
b) l’Office national de l’énergie, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et liées à cet office selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
256. Le paragraphe 56(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) des autorisations délivrées ou approbations accordées sous le régime de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent relativement au projet.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2015, ch. 4
257. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.
(2) Dès le premier jour où l’article 15 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a) de la définition de « agent de traitement » à l’article 2 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
a) sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
(3) Dès le premier jour où l’article 15 de l’autre loi et l’article 143.1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, cet article 143.1 est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
258. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 257, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret ou 5 ans après la sanction
(2) Les articles 245 et 246 entrent en vigueur cinq ans après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Notes explicatives
Régime de pensions du Canada
Article 247 : Nouveau.
Loi sur l’Office national de l’énergie
Article 248 : Texte de la définition :
« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Article 249 : (1) Texte du passage visé de la définition :
« lois de mise en oeuvre »
(2) Texte de la définition :
« ministre provincial » Ministre provincial au sens des lois de mise en oeuvre.
Article 250 : Texte de l’article 5.4 :
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président de l’Office national de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que les offices mentionnés au paragraphe (1).
Article 251 : Texte du paragraphe 5.5(1) :
5.5 (1) Après approbation des ministres provinciaux, les ministres fédéraux peuvent constituer le Conseil des normes extracôtières de formation, composé d’au plus neuf membres ayant compétence en matière d’opérations relatives au pétrole et au gaz extracôtiers ou de formation professionnelle en ces matières.
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 252 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 124(4) :
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(2) Texte de la définition :
« province » S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
Article 253 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 241(4) :
(4) Un fonctionnaire peut :
[...]
d) fournir un renseignement confidentiel :
[...]
(vi) à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d’une société gagné dans la zone extracôtière de la province, en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988, de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987, ou d’une loi semblable concernant l’exploration ou l’exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, soit à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de l’application des dispositions concernant ces paiements à une province,
(2) Texte du paragraphe 241(11) :
(11) La mention « présente loi » aux paragraphes (1), (3), (4) et (10) vaut mention de la présente loi et de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Article 254 : (1) Nouveau.
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
Article 255 : Texte du passage visé de l’article 15 :
15. Pour l’application de la présente loi, l’autorité ci-après est l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation environnementale :
[...]
b) l’Office national de l’énergie, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et liées à cet office selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2);
Article 256 : Texte du passage visé du paragraphe 56(2) :
(2) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné par l’autorité responsable visée à l’alinéa 15b) est réputée faire partie :