Projet de loi C-74
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RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant sur la mise en oeuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et modifiant d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent.
Il vise à établir le régime de gouvernance des activités pétrolières et gazières dans la zone visée par l’Accord (zone de gestion conjointe des hydrocarbures), y compris tous les aspects liés à l’exploration et à la mise en valeur des hydrocarbures. À cette fin, il édicte une nouvelle loi afin notamment :
a) de définir les limites de la zone de gestion conjointe des hydrocarbures et de prévoir un mécanisme de règlement des différends entre le Québec et toute autre province partie à un accord de gestion conjointe avec le gouvernement du Canada, au sujet des limites de cette zone;
b) d’établir que certaines fonctions de réglementation relèveront, de façon conjointe, de l’Office national de l’énergie et de la Régie de l’énergie du Québec, alors que d’autres fonctions, davantage liées au régime foncier, incomberont conjointement au ministre des Ressources naturelles et au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec;
c) de prévoir que les activités d’exploration et de production des hydrocarbures dans la zone seront soumises aux exigences en matière d’évaluation environnementale prévues par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec;
d) de mettre en place un régime de protection de la santé et sécurité des travailleurs et un mode de gestion des relations de travail dans la zone;
e) de prévoir le mécanisme de délivrance de titres et de lancement d’appels d’offres;
f) d’inclure explicitement le principe du pollueur-payeur, lequel sous-tend la notion de responsabilité illimitée des exploitants fautifs;
g) de prévoir que la limite de responsabilité à laquelle certains exploitants sont assujettis est de un milliard de dollars en l’absence de preuve de faute ou de négligence, en cas de rejets ou de dommages causés par des débris;
h) d’obliger toute personne qui demande une autorisation pour le forage, l’exploitation ou la production d’hydrocarbures à prouver qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité s’appliquant en l’espèce;
i) de prévoir les circonstances dans lesquelles des renseignements protégés peuvent être communiqués;
j) d’établir un cadre juridique qui permet l’utilisation sécuritaire des agents de traitement dans des circonstances précises;
k) de prévoir le partage des redevances et d’autres recettes provenant de la production d’hydrocarbures dans la zone, ainsi que le mode de transfert des montants équivalents au gouvernement du Québec;
l) de prévoir le partage de recettes fiscales;
m) d’instaurer un régime de sanctions administratives pécuniaires.
Enfin, il apporte des modifications à d’autres lois en conséquence.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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