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Projet de loi C-703

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-703
Loi visant à ériger un monument commémoratif en l’honneur du personnel de recherche et de sauvetage au Canada
Attendu :
que les opérations de recherche et de sauvetage jouent un rôle crucial au Canada en protégeant et en sauvant des vies et que les divers intervenants fédéraux, provinciaux et municipaux ainsi que les bénévoles travaillent de pair pour coordonner ces opérations;
que bien des gens qui ont participé à des opérations de recherche et de sauvetage ont perdu la vie en accomplissant leur devoir, qui consistait à assurer la sécurité de la population canadienne;
qu’il est important de reconnaître et de commémorer la contribution et le dévouement des personnes qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage au Canada;
que l’érection d’un monument commémoratif constituerait un hommage bien mérité aux personnes qui participent à ces opérations,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Monument commémoratif de la recherche et du sauvetage.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Défense nationale.
« Monument »
Monument
« Monument » Le Monument commémoratif de la recherche et du sauvetage créé au titre de l’article 3.
OBJET
Création
3. Le Monument commémoratif de la recherche et du sauvetage est créé en reconnaissance du service et des réalisations des personnes qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage au Canada.
COMITÉ CONSULTATIF
Comité consultatif
4. (1) Le ministre établit un comité consultatif composé d’au plus vingt et un membres qui manifestent un intérêt marqué pour les opérations de recherche et de sauvetage et qui sont issus d’administrations fédérales, provinciales ou municipales ou d’autres organisations publiques ainsi que d’organismes de recherche et de sauvetage.
Aucune rémunération
(2) Les membres du comité consultatif n’ont droit à aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions.
CONCEPTION ET EMPLACEMENT
Conception et emplacement du Monument
5. Le ministre, en collaboration avec le comité consultatif :
a) supervise la planification et la conception du Monument;
b) choisit un terrain approprié qui appartient à Sa Majesté et qui est accessible au public en tout temps comme emplacement du Monument;
c) mène des consultations et tient compte des recommandations qui en découlent lorsqu’il prend des décisions en application des alinéas a) ou b).
Construction du Monument
6. (1) Le ministre est chargé de veiller à la construction du monument.
Commission des lieux et monuments historiques du Canada
(2) La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le ministre dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
DÉLAI D'ACHÈVEMENT
Délai d’achèvement
7. Le Monument doit être achevé au plus tard trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes