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Projet de loi C-702

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C-702
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-702
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (durée des élections partielles et siège vacant)

première lecture le 19 juin 2015

M. Simms

412316

SOMMAIRE
Le texte modifie :
a) d’une part, la Loi électorale du Canada relativement à la limite de la durée d’une élection partielle;
b) d’autre part, la Loi sur le Parlement du Canada relativement à la date limite pour l’émission d’un bref d’élection dans le cas d’une vacance à la Chambre des communes.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-702
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (durée des élections partielles et siège vacant)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. L’alinéa 57(1.2)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être d’au moins trente-six jours mais d’au plus quarante-quatre jours suivant la délivrance du bref.
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
2. Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur le Parlement du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Émission des brefs d’élection
31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis dans les trente jours suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas lorsque la vacance se produit, selon le cas :
a) dans les six mois qui précèdent la tenue d’une élection générale en application du paragraphe 56.1(2) de la Loi électorale du Canada;
b) dans les six mois qui suivent l’expiration de la législature.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes