Projet de loi C-696
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C-696
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-696
Loi modifiant la Loi sur le parc urbain national de la Rouge (protection du milieu naturel)
première lecture le 17 juin 2015
Mme Sitsabaiesan
412308
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le parc urbain national de la Rouge afin de :
a) faire de la santé du bassin hydrographique et de l’intégrité écologique des priorités dans la gestion du parc;
b) créer un comité consultatif scientifique chargé de fournir des conseils sur la gestion du parc;
c) reconnaître que l’agriculture continuera d'être pratiquée dans le parc.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-696
Loi modifiant la Loi sur le parc urbain national de la Rouge (protection du milieu naturel)
2015, ch. 10
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 4 de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge est remplacé par ce qui suit :
Création du parc
4. (1) Est créé le parc urbain national de la Rouge, décrit à l’annexe, afin de protéger, d’améliorer, de rétablir et de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du parc, ce qui comprend les collectivités agricoles qui y ont adopté des pratiques agricoles durables, et d’encourager les Canadiens à découvrir les lieux patrimoniaux nationaux protégés et à développer des liens avec eux.
Création du parc à l'intention des Canadiens
(2) Le parc urbain national de la Rouge est créé à l'intention du peuple canadien pour qu'il en jouisse et enrichisse ses connaissances; il faut continuer de l’améliorer, de le rétablir et de l’utiliser de façon à ce qu’il reste intact pour les générations futures.
2. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
6. (1) Dans tout aspect de la gestion du parc, le ministre accorde la priorité au rétablissement et à la préservation de l’intégrité écologique par la protection et le rétablissement des ressources naturelles et des processus naturels, tout en prenant en considération le patrimoine culturel, l’agriculture et les besoins en matière d’infrastructures publiques.
Précision
(2) Il est entendu que le ministre, dans l’exercice de ses fonctions visées au paragraphe (1), reconnaît et prend en considération le fait que l’agriculture continue d'être pratiquée dans le parc.
3. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comité consultatif
8. (1) Le ministre constitue un comité consultatif chargé de le conseiller sur la gestion du parc; ce comité peut se composer de représentants du gouvernement provincial, des administrations municipales, des organisations autochtones, des organisations non gouvernementales environnementales et agricoles ainsi que des autres organisations qu’il estime indiquées.
Comité consultatif scientifique
(2) Le ministre constitue un comité consultatif scientifique chargé de le conseiller sur la gestion du parc; ce comité se compose de scientifiques de l’écologie des paysages et de l’agriculture du gouvernement du Canada, du gouvernement de l’Ontario, d’universités canadiennes et d’organisations sans but lucratif connaissant bien le milieu.
4. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan directeur
9. (1) Dans les cinq ans suivant la création du parc, le ministre établit un plan directeur qui présente une vision à long terme pour le parc et un ensemble d’objectifs et d’indicateurs visant l’intégrité écologique et la santé du bassin hydrographique et prévoyant la surveillance du milieu naturel et l’établissement de rapports ainsi que des indicateurs de rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
(2) L’alinéa 9(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la protection, le rétablissement et l’amélioration de l’intégrité écologique et de la santé du bassin hydrographique, notamment la protection, l’amélioration et le rétablissement du corridor écologique principal de la Petite rivière Rouge entre le lac Ontario et la moraine d’Oak Ridges;
(3) L’alinéa 9(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l'établissement de lignes directrices environnementales applicables aux infrastructures à l'intérieur du parc et adjacentes à celui-ci, qui ont pour but de favoriser, d'une part, un gain net relativement à l'intégrité écologique du parc et à la santé de son bassin hydrographique et, d'autre part, l'agrandissement du parc au fil du temps.
(4) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen du plan
(3) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les cinq ans et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur le progrès réalisé dans la poursuite des objectifs du plan visés aux paragraphes (1) et (2) ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées à ce plan.
5. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déboisement de terres domaniales
12. (1) Après consultation du comité consultatif constitué en application du paragraphe 8(1), le directeur peut délivrer des permis ou d’autres autorisations pour le déboisement de terres domaniales dans le parc aux fins de l’aménagement ou de l’entretien d’infrastructures publiques, notamment de services publics ou de voies de transport, et les modifier, les suspendre ou les révoquer.
Facteurs à considérer
(2) Avant de délivrer les permis ou les autorisations visés au paragraphe (1), le directeur doit être convaincu :
a) qu’il n’y a aucune autre option convenable;
b) que tous les effets pertinents sur l’environnement ont été examinés attentivement;
c) que des consultations adéquates ont été tenues avec l’Agence Parcs Canada, des organisations autochtones, des intervenants et le public;
d) que toutes les mesures raisonnables seront prises pour éviter, atténuer ou compenser les effets nuisibles sur l’environnement de manière à obtenir, d'une part, un gain net relativement à l’intégrité écologique du parc et à la santé de son bassin hydrographique et, d'autre part, l'agrandissement du parc au fil du temps.
Refus en cas d’effets nuisibles
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le directeur refuse de délivrer les permis et les autorisations visés au paragraphe (1) si le déboisement de terres domaniales ou l’aménagement ou l’entretien d’infrastructures publiques entraînera vraisemblablement des effets nuisibles importants sur l’environnement même si des mesures visant à minimiser ces effets sont adoptées au titre de l'alinéa (2)d).
6. Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
v.1) l’amélioration de la qualité de l’air ainsi que la réduction et la surveillance des changements climatiques et l’adaptation à ces derniers;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes