Projet de loi C-69
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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-69
Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Nur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les peines sanctionnant la possession criminelle d’armes à feu.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, par. 8(1); 2012, ch. 6, art. 5(A)
2. (1) Le paragraphe 95(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec munitions
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte non chargées et des munitions qui peuvent être utilisées avec ces armes et avec lesquelles celles-ci peuvent être chargées sans délai.
2008, ch. 6, par. 8(2)
(2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible :
(i) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de trois ans, dans le cas d’une première infraction, et de cinq ans, en cas de récidive :
(A) l’infraction est commise en vue de commettre un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(B) elle est commise de manière que, eu égard aux circonstances, il y a un risque réel de préjudice — physique ou psychologique — pour une autre personne,
(ii) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de dix ans;
1995, ch. 39, art. 139
(3) Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(2.1) Pour l’application de la division (2)a)(i)(B), sauf preuve contraire, l’infraction est réputée commise de manière que, eu égard aux circonstances, il y a un risque réel de préjudice — physique ou psychologique — pour une autre personne si elle est commise :
a) soit dans un endroit où une autre personne est présente;
b) soit dans une école ou un autre endroit public, au sens de l’article 150, normalement fréquenté par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, ou à côté d’un tel endroit, et à un moment où il est raisonnable de s’attendre à ce que de telles personnes soient présentes.
Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à quiconque a la possession de l’arme à feu en conformité avec la Loi sur les armes à feu et tout règlement, pris en vertu de l’article 117 de cette loi, régissant l’entreposage, le maniement, le transport ou l’exposition d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, selon le cas;
b) à quiconque utilise l’arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
c) à la personne qui entre en possession de l’arme à feu par effet de la loi et qui entend, dans un délai raisonnable, s’en défaire légalement ou prendre les mesures nécessaires pour en avoir la possession en conformité avec la Loi sur les armes à feu et tout règlement, pris en vertu de l’article 117 de cette loi, régissant l’entreposage, le maniement, le transport ou l’exposition d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, selon le cas.
Précision
(4) Il est entendu que la règle de possession innocente de la common law peut être invoquée dans le cadre des poursuites pour une infraction visée au paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : (1) Texte du paragraphe 95(1) :
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;
b) du certificat d’enregistrement de l’arme.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
(i) de trois ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive;
(3) Texte du paragraphe 95(3) :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.