Projet de loi C-678
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C-678
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-678
Loi modifiant le Code criminel (biens des victimes et des survivants de l’Holocauste)
première lecture le 13 mai 2015
M. Adler
412297
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour ériger en infraction le fait de vendre ou d'acheter un bien meuble ayant appartenu à une victime ou à un survivant de l’Holocauste — ou ayant été en leur possession — afin de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-678
Loi modifiant le Code criminel (biens des victimes et des survivants de l’Holocauste)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 319(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Biens des victimes et des survivants de l’Holocauste
(3.1) Quiconque, afin de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable, vend ou achète un bien meuble ayant appartenu à une victime ou à un survivant de l’Holocauste ou ayant été en leur possession est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes (1), (2) ou (3.1) du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes