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Projet de loi C-672

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C-672
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-672
Loi modifiant la Loi sur les départements et ministres d’État et la Loi sur les traitements (nombre limité de ministres et de ministres d’État)

première lecture le 29 avril 2015

M. Rathgeber

412286

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les départements et ministres d’État afin de limiter le nombre de ministres d’État pouvant avoir charge d’un département d’État ou être délégués auprès d’un ministre. Il modifie aussi la Loi sur les traitements afin de limiter à vingt-six le nombre total de ministres et de ministres d’État qui peuvent recevoir un traitement en application de cette loi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-672
Loi modifiant la Loi sur les départements et ministres d’État et la Loi sur les traitements (nombre limité de ministres et de ministres d’État)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. M-8
LOI SUR LES DÉPARTEMENTS ET MINISTRES D’ÉTAT
1. La Loi sur les départements et ministres d’État est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
LIMITE
Maximum — ministres d’État
13. Le nombre total de ministres d’État chargés d’un département d’État en application de l’article 7 ou délégués auprès d’un ministre en vertu de l’article 11 ne peut excéder la différence entre vingt-six et le nombre de ministres visés au paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements qui reçoivent un traitement sous le régime de cette loi.
L.R., ch. S-3
LOI SUR LES TRAITEMENTS
2. L’article 4.1 de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Maximum — traitement
(7) Le nombre total de ministres et de ministres d’État qui reçoivent un traitement en application du présent article ne peut excéder vingt-six.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes