Passer au contenu

Projet de loi C-665

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-665
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-665
Loi modifiant la Loi sur les banques (frais pour transfert international de fonds)

première lecture le 2 avril 2015

Mme Nash

412030

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les banques afin de limiter les frais que peut facturer la banque au particulier qui effectue un transfert international de fonds et d’exiger que des renseignements sur ces frais soient communiqués à ce particulier.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-665
Loi modifiant la Loi sur les banques (frais pour transfert international de fonds)
1991, ch. 46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 448.2, de ce qui suit :
Transferts internationaux de fonds
Définitions
448.21 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 448.22 à 448.26.
« taux de change normal »
standard exchange rate
« taux de change normal » Taux de change fixé par la banque conformément aux règlements pris en vertu de l’article 448.26.
« transfert international de fonds »
international remittance transfer
« transfert international de fonds » Transfert de fonds pour le compte d’un particulier depuis le Canada à l’intention d’un particulier à l’étranger.
Application
448.22 L'article 448.21, les articles 448.23 à 448.26 et les règlements pris en vertu de l’article 448.26 s’appliquent aux transferts internationaux de fonds effectués par une banque pour le compte d’un particulier agissant à des fins personnelles, familiales ou ménagères par l’intermédiaire de toute personne ou entité et par tout moyen, notamment un réseau de télévirement ou un système parallèle de transfert de fonds.
Limite des frais
448.23 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 448.26b), il est interdit à la banque de facturer à un particulier pour un transfert international de fonds des frais dont la valeur excède cinq pour cent de la somme transférée.
Limite du taux de change
448.24 Il est interdit à la banque d’appliquer à un transfert international de fonds un taux de change qui est supérieur au taux de change normal.
Communication
448.25 Il est interdit à la banque de fournir des services de transfert international de fonds à un particulier si elle n’a pas communiqué à celui-ci les renseignements ci-après, conformément aux règlements pris en vertu de l’article 448.26 :
a) la limite des frais prévue à l’article 448.23;
b) les frais à payer pour le transfert international de fonds, y compris, s’il est connu, le montant total des frais à payer;
c) le taux de change, s’il y a lieu, applicable au transfert international de fonds;
d) le taux de change normal;
e) tout autre renseignement prévu par règlement.
Règlements
448.26 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances et après consultation du commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, prendre des règlements concernant :
a) les facteurs servant à établir le montant des frais visés à l’article 448.23;
b) l’augmentation ou la diminution de la limite des frais visée à l’article 448.23;
c) le taux de change appliqué conformément à l’article 448.24, notamment les moyens de veiller à ce que le taux de change appliqué aux transferts internationaux de fonds n’excède pas le dernier taux de change offert par la banque pour l'achat de devises étrangères;
d) la communication des renseignements pour l’application de l’article 448.25;
e) les autres renseignements qui doivent être communiqués pour l’application de l’alinéa 448.25e).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes